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Berne Cour suprême Chambres pénale 05.05.2026 SK 2025 481

5 mai 2026·Français·Berne·Cour suprême Chambres pénale·PDF·11,241 mots·~56 min·3

Résumé

infraction grave à la loi sur les stupéfiants ; infraction à la loi sur les stupéfiants ; peine privative de liberté ; expulsion (art. 66a CP) | Betäubungsmittelgesetz

Texte intégral

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 25 481 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 mai 2026 (Expédition le 15 mai 2026) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Niklaus Greffière Boudier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me E.________ co-prévenu (ne participe pas à la procédure d’appel) B.________ représenté d'office par Me F.________ co-prévenu (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ représenté d'office par Me G.________ co-prévenu (ne participe pas à la procédure d’appel) D.________ représenté d'office par Me H.________ co-prévenu Autre partie à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions infraction grave à la loi sur les stupéfiants et infraction à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 4 juin 2025 (PEN 2025 68-71)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 24 janvier 2025 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de D.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1180-1189) : A. B.________ […] B. C.________ […] C. A.________ […] D. D.________ I.1 Infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et b LStup en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup) Commise entre le 29 novembre 20231 et le 8 février 20242, à ________ (lieu), ________ (adresse), à ________ (lieu), ________ (adresse), à ________ (lieu), dans la région de Berne, Soleure, Neuchâtel et du Jura, ainsi qu’ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir reçu de l’héroïne brute3, de l’héroïne coupée4, du produit de coupage5 et de la cocaïne6, de la part de B.________, respectivement d’inconnus faisant partie du même réseau de distribution de stupéfiants en Suisse, d’avoir, sur ordre de son chef « I.________ » ou sur ordre de B.________, d’en avoir remis, respectivement possédé en vue de les remettre, à différents consommateurs7 et d’autre part à d’autres personnes faisant partie du même réseau de distribution de stupéfiants en Suisse dont B.________, C.________ et A.________, pour un total de8 : a) 3'060.00 grammes d’héroïne coupée9 à un taux de pureté de 8.3%10, soit 253.98 grammes purs, au prix de CHF 16.00 à CHF 24.00/gramme ; b) 784.5 grammes d’héroïne brute11, accompagnée de produit de coupage, à un taux de pureté de 33.8%12, soit 265.16 grammes purs, au prix de CHF 50.00 le gramme ; c) 236.15 grammes de cocaïne13 à un taux de pureté de 87%14, soit 205.45 grammes purs, au prix de CHF 80.00/gramme ; 1 Cf. complément police du 7 janvier 2025 p. 6. 2 Cf. rapport de police du 19 août 2024 p. 6 – départ de ________ (lieu). 3 Dénommée « pura ». 4 Dénommée « pizza ». 5 Dénommée « mix ». 6 Dénommée « Qum ». 7 Notamment à J.________(15 grammes d’héroïne et 2 grammes de cocaïne). 8 Selon comptabilité (cf. rapport de police du 19 août 2024 p. 16) + 2.5 grammes de cocaïne retrouvés durant la perquisition. 9 Cf. comptabilité « pizza » entre le 29 novembre 2023 et le 8 février 2024. 10 Cf. analyse ESC de la police cantonale fribourgeoise du 22 avril 2024. 11 Cf. comptabilité « pura » entre le 29 novembre 2023 et le 8 février 2024. 12 Cf. analyse ESC de la police cantonale fribourgeoise du 22 avril 2024.

3 pour un total de 519.14 grammes d’héroïne purs et 205.45 grammes de cocaïne purs, d’avoir ainsi agi en commun avec C.________, B.________ et A.________ en échangeant des informations et des clients, en partageant leurs stupéfiants et leurs logements, en se remplaçant, en se formant entre eux et en agissant sous les ordres du même réseau, d’avoir récupéré l’argent de la vente de stupéfiants, soit au moins CHF 94'861.00, et de l’avoir remis, en partie, à B.________ pour qu’il le remette aux dirigeants de l’organisation, respectivement à son chef « I.________ » et à un certain « K.________ », alors qu’il savait ou devait savoir que les quantités d’héroïne et de cocaïne remises ou possédées en vue de leurs remises, ainsi que leurs bénéfices et son chiffres d’affaire, étaient importants et propres à mettre en danger un grand nombre de personnes, au moins vingt, au regard de la dangerosité de ces substances (drogues dures), qu’il agissait comme un professionnel en faisant des ventes journalières pour un revenu principal journalier et qu’il faisait partie d’un système de vente clairement organisé en lien avec la remise d’héroïne et de cocaïne en Suisse, en particulier sous les ordres d’un chef à l’étranger qui s’occupait de le mettre en relation avec les clients et les distributeurs, qui lui donnaient les ordres à accomplir en lui disant quoi faire et où aller et en prévoyant un système de remplacement, et alors qu’il savait ou devait savoir que la remise de drogue en Suisse était interdite. I.2 Infraction à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Commise entre le 11 décembre 2023 et le 8 février 2024, à ________(lieu), ________ (adresse), et à ________(lieu), ________(adresse), par le fait d’avoir consommé de l’héroïne, alors qu’il savait que la consommation de cette substance est interdite en Suisse. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 juin 2025 (D. 1824- 1838). 2.2 Par jugement du 4 juin 2025 (D. 1674-1686), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. concernant B.________ […] B. concernant C.________ […] C. concernant A.________ […] D. concernant D.________ I. - reconnu D.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 29 novembre 2023 et le 8 février 2024, à ________ (lieu), ________(lieu), dans la région de Berne, Soleure, Neuchâtel et du Jura ; 2. contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 11 décembre 2023 et le 8 février 2024, à ________(lieu) et ________(lieu) ; partant, et en application des art. 40, 43, 47, 51, 66a, 69, 70, 106 CP ; art. 19 al. 2 let. a et b LStup en lien avec l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup ; art. 19a LStup ; art. 426ss CPP ; 13 Cf. comptabilité « qum » entre le 29 novembre 2023 et le 8 février 2024. 14 Rapport IML du 13 mai 2024.

4 II. - condamné D.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 24 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans, si bien que la partie à exécuter est de 12 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 219 jours a été imputée à raison de 219 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférant à la condamnation, composés de CHF 7'721.85 d’émoluments et de CHF 15'737.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 23'459.55 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 11'604.85) ; les frais de traduction en faveur du prévenu allophone ont été laissés à la charge de l’Etat (CHF 930.85 en instruction et CHF 249.00 devant le Tribunal) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me H.________, défenseur d'office d'D.________ : prestations dès le 31 octobre 2024 : Tarif Temps de travail à rémunérer 48.16 200.00 CHF 9’632.70 CHF 350.00 CHF 983.70 TVA 8.1% de CHF 10’966.40 CHF 888.30 CHF 528.40 CHF 12’383.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12’383.10 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Débours non soumis à la TVA (traductions) Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnisait Me H.________ de la défense d’office d’D.________ par un montant de CHF 12'383.10 ; - dit que dès que sa situation financière le permettait, D.________ était tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné : 1. le maintien d’D.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté a été prolongée en premier lieu de 3 mois, soit jusqu’au 3 septembre 2025 (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; (…) 2. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d’D.________ et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 3. l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; Au surplus, s’agissant des quatre prévenus, ordonné : 1. la confiscation des objets suivants selon l’ordonnance du 18 octobre 2024 pour destruction (art. 69 CP) : - 1 carton, 1 pile et 2 parties en plastique d’une mini balance électronique ;

5 - 1 sachet plastique rouge et 1 récépissé DENNER ; - 1 lot de sachets plastiques contenant des restes de stupéfiants ; - 2 bouts de carton ; - 1 lot de minigrips contenant des restes de stupéfiants ; - 1 lot de sachets plastiques et de papier aluminium ; - 3 supports de cartes SIM SUNRISE, YALLO et LEBARA ; - 1 lot de sachets plastiques pour la mise sous vide ; - 2 mini balances électroniques de couleur grise ; - 1 mini balance électronique ONBALANCE DZT-100 dans son emballage en carton ; - 1 passoir en métal ; - 3 lots de sachets plastiques ; - 1 sac à commissions DENNER ; - 5 bouteilles vides en PET ; - 1 brique vide de ICE TEA ; 5. la notification ; (…) 6. la communication (…). 2.3 Par courrier du 5 juin 2025 (D. 1706), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel contre le jugement du 4 juin 2025 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. 2.4 Par courrier du 10 juin 2025 (D. 1707), Me E.________, pour A.________, a également annoncé l’appel contre le jugement susmentionné. 2.5 Par décision du 27 août 2025 (D. 1805-1806), le maintien en détention du prévenu D.________ pour des motifs de sûreté jusqu’au 27 novembre 2025 a été décidé par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. 2.6 La motivation du jugement du 4 juin 2025 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (D. 1820-1890), a été rendue le 1er octobre 2025. 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 14 octobre 2025 (D. 1908s.), Me E.________, pour A.________, a retiré l’appel annoncé. 3.2 Par courrier du 20 octobre 2025 (D. 1914), le Parquet général a retiré son appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, uniquement en ce qu’il concerne les prévenus B.________, C.________ et A.________. 3.3 Par mémoire du 22 octobre 2025 (D. 1933-1935), le Parquet général a déclaré l'appel contre le jugement susmentionné en ce qu’il concerne le prévenu D.________. L’appel est limité à la question de la fixation et de la mesure de la peine. Aucune réquisition de preuve n’a été formulée à ce stade. 3.4 Par courrier du 24 octobre 2025 (D. 1946s.), Me H.________, pour D.________, a pris position sur la déclaration d’appel susmentionnée. Il n’a pas déclaré d’appel joint et n’a présenté aucune demande de non-entrée en matière.

6 3.5 Par ordonnance du 7 novembre 2025 (D. 1960-1967), la détention pour des motifs de sûreté du prévenu D.________ a été prolongée pour toute la durée de la procédure d’appel. 3.6 Par décision du 17 décembre 2025 (D. 1972-1978), la 2e Chambre pénale a liquidé et rayé du rôle les affaires SK 2025 487-489 dirigées à l’encontre des prévenus B.________, C.________ et A.________. Elle a constaté que le jugement du 4 juin 2025 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (PEN 2025 68-71) était entré en force de chose jugée en ce qui les concerne. 3.7 En outre, il a été constaté que la procédure d’appel menée à l’encontre du prévenu D.________ poursuivait son cours sous la référence SK 2025 481. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de D.________, de son défenseur d’office et d’une représentante du Parquet général (voir la citation, D. 1993-1996). 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 5 mai 2026, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général (D. 2046s.) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 juin 2025 est entré en force, dans la mesure où : - il reconnaît D.________ coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise entre le 29 novembre 2023 et le 8 février 2024, à ________(lieu), ________(lieu), dans la région de Berne, Soleure, Neuchâtel et Jura ; - il reconnaît D.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction commise entre le 11 décembre 2023 et le 8 février 2024 à ________(lieu) et ________(lieu) ; - il condamne D.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; - il prononce l’expulsion de D.________ de Suisse pour une durée de 10 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion, avec inscription au système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me H.________, défenseur d’office de D.________, par un montant de CHF 12'383.10 ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. I.1 en p. 12 du dispositif du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP). 2. Pour le surplus, condamner D.________ à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 3bis Ordonner la confiscation de l’IPhone 14 Pro Max saisi sur le prévenu pour destruction. 4. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me H.________, pour D.________ (D. 2042) : 1. Rejeter l’appel du Ministère public du 22 octobre 2025 ; partant, 2. Déclarer D.________ coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et b LStup), infraction commise entre le 29 novembre 2023 et le 8 février 2024. 3. Déclarer D.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a Lstup), infraction commise entre le 11 décembre 2023 et le 8 février 2024. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

7 4. Condamner D.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 fermes, sous déduction des 554 jours de détention subie, le solde, soit 24 mois, avec sursis durant trois ans. 5. Condamner D.________ à une amende de CHF 300.00. 6. Ordonner la destruction du matériel saisi. 7. Ordonner l’expulsion judiciaire du prévenu pour une durée de 10 ans, avec inscription dans le système d’information Schengen. 8. Ordonner la libération immédiate de D.________. 8bis Ordonner la restitution au prévenu de son IPhone 14 Pro Max. 9. Condamner D.________ au paiement des frais de procédure de première instance. 10. Mettre les frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. 11. Taxer la note d’honoraires du mandataire d’office, pour la procédure d’appel. 3.10 Prenant la parole en dernier, D.________ a demandé pardon pour la faute grave qu’il avait commise et a déclaré avoir fait preuve d’une grande irresponsabilité. Il a exprimé des regrets quant aux dégâts causés à des êtres humains, à lui-même ainsi qu’à sa famille. Il en aurait tiré une bonne leçon pour sa propre vie et aimerait que la Cour lui donne la possibilité de retourner auprès de sa famille. Il aurait encore sa grand-mère âgée de 89 ans au pays, qui serait malade. Il aurait pu lui parler à deux reprises et elle lui aurait dit qu’elle ne savait pas si elle arriverait à le revoir un jour. Il a expliqué penser souvent à elle, à sa famille, dont sa maman qui serait toujours restée auprès de lui malgré tous les problèmes et n’aurait jamais lâché prise. Il a demandé à la Cour de confirmer la condamnation de la première instance, assurant qu’il partirait de Suisse et qu’il ne reviendrait plus jamais. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, le jugement de première instance est contesté uniquement s’agissant de la fixation et de la mesure de la peine relatives à l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Pour le surplus, en particulier en ce qui concerne les verdicts de culpabilité, la fixation et la mesure de la peine concernant la contravention à la LStup, de même que de l’expulsion et la confiscation des objets saisis, le jugement de première instance est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. Enfin, les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques sont susceptibles d’être revues dans la mesure où ces éléments ne peuvent entrer en force avant que les peines et mesures prononcées ne soient définitivement fixées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de D.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, vu l’appel interjeté par le Parquet général. La 2e Chambre https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391

8 pénale peut ainsi modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de D.________ (DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1845-1851). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et, étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire du prévenu a été édité. Les rapports de la prison de Bienne du 30 mars 2026 et du Secrétariat d'Etat aux migrations du https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

9 17 mars 2026 ont été versés au dossier (D. 2018-2020). Le prévenu a été auditionné durant l’audience des débats d’appel. 9. Appréciation des faits 9.1 Vu l’entrée en force de l’ensemble des verdicts de culpabilité dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale est liée par l’appréciation des faits opérée par l’instance précédente. Dans la mesure où la Cour de céans doit examiner avec plein pouvoir de cognition la quotité de la peine privative de liberté prononcée dans le cas d’espèce, elle se forgera sa propre conviction à cet égard au moyen de l’ensemble des preuves recueillies. 9.1.1 Le prévenu a ainsi été reconnu coupable d’avoir remis, respectivement possédé en vue de remettre à différents consommateurs un total de 457.95 grammes d’héroïne pure et de 205.45 grammes de cocaïne pure. Il a agi de la sorte durant la période du 29 novembre 2023 au 8 février 2024 en bande avec B.________ et C.________. III. Peine 10. Arguments des parties 10.1 Pour le Parquet général, le Tribunal de première instance a fixé une peine privative de liberté trop clémente, tant dans sa quotité et que dans son mode d’exécution, pour sanctionner l’infraction grave dont le prévenu a été reconnu coupable. Il a estimé qu’une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie, devait être prononcée, au vu notamment des importantes quantités de stupéfiants imputées au prévenu, de la diversité et nature très dangereuse des drogues trafiquées, des taux de pureté particulièrement élevés, du mode d’opération structuré et professionnel ainsi que de la vaste zone géographique. Le fait que D.________ eût fait office de formateur pour les suivants, assurant ainsi la continuité du réseau, et eût servi d’interprète au prévenu B.________ serait également déterminant. Son mobile était égoïste, ce qui dénotait une forte intensité criminelle. La faute devrait ainsi être qualifiée de légère à moyenne. De plus, l’antécédent de D.________ dans son casier judiciaire ________, bien qu’ancien, prouverait la persistance du comportement délictueux dans le même type de criminalité. Le Parquet général a estimé que le casier judiciaire suisse vierge du prévenu devait être interprété comme un élément neutre au vu du peu de temps passé en Suisse et que ses aveux louvoyants étaient intervenus très tardivement dans la procédure et n’avaient rien apporté à la manifestation de la vérité. Le bon comportement en prison devrait également être considéré comme un élément neutre. Ainsi, les éléments relatifs à l’auteur étaient légèrement négatifs et nécessitaient une aggravation légère de la peine. En ce qui concernait la fixation de la peine dans le cas particulier, le Parquet général a préconisé le recours au tableau HANSJAKOB, mais souligné que la diversification des drogues devait être retenue comme circonstance aggravante. Finalement et au vu de la quotité requise, la peine était nécessairement ferme.

10 10.2 La défense a considéré qu’il était insoutenable de condamner D.________ à une peine privative de liberté supérieure à celle de son comparse B.________, qui a été condamné à une peine privative de liberté de 41 mois pour une période plus longue et des quantités de drogue supérieures. La défense a également souligné le rôle inférieur assumé par D.________ par rapport à B.________ qui gérait la comptabilité pour le chef et la distribution des salaires aux autres protagonistes, ne touchait pas aux substances et percevait un salaire de CHF 2'500.00, contrairement à son client qui ne percevait qu’une indemnité de CHF 30.00 par jour. Il serait donc insoutenable de requérir une peine privative de liberté plus importante pour D.________ que pour B.________. De plus et selon la défense, le Tribunal de première instance aurait tenu compte – à sa juste valeur – de l’antécédent de D.________ remontant à 18 ans. La défense a plaidé une réduction importante pour les aveux effectués par le prévenu, dans la mesure où ceux-ci étaient intervenus tardivement compte tenu du fait qu’il n’avait été entendu qu’une seule fois en instruction, car le Procureur souhaitait le renvoi rapide devant le Tribunal régional. S’agissant du sursis partiel, elle a estimé que le pronostic était favorable, à l’instar du co-prévenu C.________. Partant, la défense a considéré que le jugement de première instance avait été parfaitement motivé et que la peine privative de liberté de 36 mois infligée à D.________ était conforme à la jurisprudence. 11. Règles générales sur la fixation de la peine 11.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1870-1873). 12. Genre de peine 12.1 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour sanctionner une infraction à l’art. 19 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), de sorte que la 2e Chambre pénale est liée par ce genre de peine. 13. Cadre légal 13.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal et des circonstances atténuantes, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal de première instance (D. 1871). 13.2 Dans la présente affaire, le prévenu ne peut être mis au bénéfice d’une circonstance atténuante au sens de l’art. 19 al. 3 LStup, de sorte que cet élément n’influe en rien sur le cadre légal (voir ch. 14.4 ci-dessous). 13.3 Dans ces circonstances, le cadre légal relatif à l’infraction à la LStup correspond à la peine minimale prévue par l’art. 19 al. 2 LStup respectivement à la limite maximale de la peine privative de liberté en général telle que prévue à l’art. 40 al. 2 CP. Partant, il est compris entre une année et 20 ans de peine privative de liberté.

11 14. Eléments relatifs aux actes 14.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1879), avec les quelques précisions suivantes. 14.2 Il sied tout d’abord de relever que c’est à juste titre que le Tribunal régional a imputé à D.________ la totalité des quantités de drogue vendues ou détenues par la bande, constituée du prévenu et de ses acolytes, durant la période active que chaque prévenu a passée dans la région dans ce but (imputation de la quantité de la bande). Ces quantités s’élèvent pour D.________ à 457.95 grammes d’héroïne pure et 205.45 grammes de cocaïne pure ; elles sont importantes et dépassent plus de 38 fois la quantité définissant le cas grave s’agissant de l’héroïne, respectivement 11 fois concernant la cocaïne. De telles quantités dénotent une forte intensité de la volonté délictuelle du prévenu. Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense en première et seconde instances et aux déclarations du prévenu, les gains réalisés ne sont pas moindres. Le salaire convenu était de CHF 2'500.00, si les livraisons étaient effectuées à pied, et de CHF 3'000.00, si elles étaient effectuées en voiture (D. 596 l. 77 ; montants confirmés par le prévenu lui-même en D. 1631 l. 31-33). Il ressort du reste de la comptabilité tenue par B.________ qu’un montant minimal de CHF 4'100.00 a été versé à D.________ (CHF 150.00 le 30 novembre 2023, D. 694 ; CHF 940.00 le 7 décembre 2023, D. 700 ; CHF 1'010.00 le 8 décembre 2023, D. 701 ; CHF 830.00 le 10 décembre 2023, D. 702 ; CHF 1'170.00 le 8 janvier 2024, D. 720.00), étant précisé que la monnaie à retenir est le franc suisse malgré l’indication de la monnaie ________ « ________ (monnaie) » dans ce décompte, comme indiqué par la police et retenu par le Tribunal régional (D. 381 et D. 1849). A ce gain minimal s’ajoutent la consommation personnelle du prévenu des produits stupéfiants vendus, ainsi que ses frais courants. 14.3 Il convient toutefois de retenir, à l’instar de ce qui est plaidé par la défense, que le prévenu était consommateur de l’héroïne qu’il vendait (D. 1631 l. 34-36 ; 1634 l. 27-28) et que cette consommation avait débuté antérieurement à son séjour en Suisse. De fait, il a été hospitalisé en ________ (pays) à trois reprises dans le centre « ________ » en raison de sa consommation de stupéfiants, soit du 13 avril 2012 au 1er mai 2012 (18 nuitées) (D. 1639, l. 6-7 ; 1642b), du 4 mars 2024 au 5 mars 2024 (une nuitée) et du 7 mars 2024 au 9 mars 2024 (deux nuitées) (D. 1639 l. 11-14 ; 1642d-1642e). Il a également suivi une thérapie pour la méthadone par le passé, auprès de l’association « L.________ » (D. 1635 l. 22s. ; 1639 l. 7-9 ; 1642c). L’attestation déposée en audience de première instance ne spécifie pas la date à laquelle le prévenu a suivi cette thérapie. Il ressort toutefois de son audition du 22 mai 2025 que ce traitement daterait de plus de 17 ans (D. 1635 l. 20-23). Lors de cette même audition, D.________ a également déclaré avoir commencé à consommer des stupéfiants à un très jeune âge (D. 1637 l. 22). 14.4 Toutefois, il sied d’emblée d’écarter toute application de l’art. 19 al. 3 let. b LStup et toute atténuation en ce sens, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Il sera néanmoins tenu compte de la consommation du prévenu dans la mesure de la

12 peine. Il apparaît en effet clairement que le mobile premier du prévenu est purement économique, soit la réalisation de gains importants en quelques mois pour pouvoir rembourser ses trois crédits et améliorer sa situation financière en ________(pays), qu’il décrit lui-même comme « difficile » (D. 1631 l. 27-30). C'est cette motivation économique qu'il a placée au premier plan lors de l’audience des débats, n'ajoutant que dans un deuxième temps que la possibilité de consommer de l'héroïne avait fini par le convaincre (D. 1631 l. 33-35). Ces éléments ne permettent manifestement pas d'établir que le prévenu a participé au trafic dans le seul but de financer sa consommation personnelle. Son mobile premier demeure l'appât du gain. Du reste, l’énergie déployée avec des très nombreuses ventes quotidiennes ainsi que les gains tirés de ce trafic et répertoriés par B.________ indiquent qu'on ne se trouvait manifestement pas en présence d'un petit trafiquant toxicodépendant. Le prévenu a également reconnu être parvenu à épargner et à envoyer une partie conséquente de ses profits en ________(pays), soit entre CHF 1'500.00 et CHF 1'600.00 (D. 1634 l. 30). Il a enfin admis lors de son audition d’arrestation le 31 octobre 2024 qu’il n’avait plus consommé depuis 7 mois (D. 303 l. 31-32 « antécédents judiciaires »), relevant ne pas avoir éprouvé des difficultés particulières pour cesser sa consommation ou présenté des manifestations liées à un sevrage, étant toutefois constaté qu’il avait effectué deux courts séjours hospitaliers en mars 2024 en ________(pays). Il a par ailleurs confirmé lors de son audition en seconde instance avoir mis fin à sa consommation de drogue (D. 2035 l. 84 et 87-88). Partant, aucune réduction de peine ne saurait être accordée sur la base de l'art. 19 al. 3 let. b LStup et aucune restriction de la liberté du prévenu ne doit être retenue, le mobile initial du prévenu étant manifestement et principalement d’ordre financier. 14.5 Il convient également de relever que D.________ a agi sur une durée comprise entre le 29 novembre 2023 et le 8 février 2024. On notera que, bien que cette dernière ne dépasse pas trois mois, le trafic opéré durant cette période l’a été de manière intense et se répartissait sur une vaste zone géographique, à savoir ________(lieu), ________(lieu), la région de Berne, de Soleure, de Neuchâtel et du Jura. Par ailleurs, la venue de D.________ et son séjour en Suisse étaient uniquement motivés par le trafic de stupéfiants. 14.6 S’agissant du modus operandi, la 2e Chambre pénale rejoint l’avis du Tribunal de première instance lorsqu’il considère que D.________ semble avoir joué un rôle inférieur à celui de B.________ au sein de la bande. Ce n’est pas lui qui tenait la comptabilité pour le chef ou qui distribuait l’argent à ses acolytes. D.________ avait le rôle de coursier venu de l’étranger. Il agissait toutefois comme un professionnel en opérant des ventes journalières en Suisse et en récupérant l’argent de la vente des stupéfiants pour le remettre à B.________, afin qu’il le remette à son tour aux dirigeants de l’organisation ou à ses acolytes. Sa participation s'inscrivait directement dans les rouages de ce système de remise de stupéfiants, lequel reposait sur une structure clairement établie. Il a également formé son successeur, C.________, avant son départ, assurant par là même une certaine continuité du système et réseau mis en place (D. 375 et D. 1860). Il a assumé un rôle légèrement plus actif dans le système mis en place et sa permanence que les deux autres co-prévenus, C.________ et A.________. C’est en effet lui qui a loué – à

13 son nom – un véhicule les 11 décembre 2023 et 7 janvier 2024 (D. 309 ss), véhicule qui a ensuite été mis à la disposition d’autres personnes du réseau (D. 306 l. 146 ss). C’est également lui qui a recruté C.________ et l’a fait venir en Suisse pour prendre sa suite (D. 1635 l. 39 ss). Il a par ailleurs admis connaître A.________ avant son arrivée en Suisse, dès lors qu’ils sont nés dans la même ville (D. 1637 l. 10 ss). Selon le rapport de police et compte tenu de la date de signature du premier contrat de location du véhicule Skoda Fabia, le prévenu aurait enfin précédé B.________ en Suisse et l’aurait accueilli (D. 381), ce que les intéressés ont confirmé à demi-mots (D. 1601 l. 5 ss et D. 1632 l. 8 ss). B.________ a ainsi décrit le prévenu comme un « interprète » (D. 1600 l. 34 ss : « c’était uniquement à cause de la langue afin que je puisse m’orienter », « pour commencer »). D’ailleurs et dès l’arrivée du prévenu à ________(lieu), le trafic de stupéfiants a pu prendre de l’ampleur, étant donné qu’B.________ ne conduisait jamais les différents véhicules utilisés par le réseau et qu’il se limitait aux livraisons exécutables à pied (D. 358, 362 et 396). D.________ s’est alors chargé des livraisons en voiture, élargissant par là même le périmètre de distribution et le nombre d’acheteurs. 15. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 15.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de D.________ de légère s’agissant de l’infraction grave à la LStup, au vu du cadre légal pouvant aller jusqu’à 20 ans de peine privative de liberté. 15.2 Cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de première instance (D. 1879-1880), avec les quelques précisions suivantes. 16.2 S’agissant de sa situation personnelle et selon ses dires, D.________ aurait suivi une formation de physiothérapeute – toutefois sans avoir exercé cette profession (D. 611 l. 31 et D. 1630 l. 8-12), mais posséderait un magasin de fruits et légumes (D. 611 l. 31 et D. 1630 l. 8-12). Il vivrait en ________(pays) avec ses parents (D. 1630 l. 8-12). Le prévenu est célibataire et n’aurait pas d’enfant (D. 302). 16.3 Il ressort du rapport du Service des migrations du canton de Berne que D.________ doit être qualifié de « touriste criminel » (D. 1487). Ce dernier a avoué être venu en Suisse uniquement pour vendre de la drogue (D. 1630 l. 37) et comptait y rester entre deux et trois mois au maximum (D. 1631 l. 31-32). D.________ n’a jamais été au bénéfice d’un titre de séjour et n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’asile (D. 1422-1423). Il ne dispose en outre d'aucune attache en Suisse, qu'elle soit professionnelle, amicale ou familiale (D. 1630 l. 28-31). Il ne fait ici aucun doute pour la 2e Chambre pénale que le prévenu n’a jamais eu l’intention de s’établir en Suisse.

14 16.4 Si le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse (D. 1065, 1592 et 1992), l’extrait de son casier judiciaire en ________(pays) fait état de deux condamnations. La première inscription concerne une condamnation pour « infraction au code de la route » du 27 avril 2007 et la seconde une condamnation pour « fabrication et vente de stupéfiants » du 20 juin 2007 (D. 1067-1068). Même si cette dernière inscription date de près de 19 ans, il sied tout de même de souligner que le prévenu a été condamné pour des faits similaires à ceux portés devant la Cour de céans et qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois. De plus, comme l’a souligné le Tribunal de première instance, cet antécédent figurerait encore à l’heure actuelle au casier judiciaire suisse, au sens de l’art. 30 al. 2 let. a ch. 2 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ ; RS 330). Il conviendra donc d’en tenir compte, mais dans une moindre mesure. 16.5 Au vu de ce qui précède, la sensibilité du prévenu à la sanction doit être qualifiée de faible, dans la mesure où il a agi en véritable touriste criminel, pour qui une peine de « trois ou quatre mois de prison » ne revêt aucun caractère dissuasif (D. 1638 l. 15-16), en dépit d'antécédents carcéraux connus. 16.6 S’agissant de son comportement en détention, il ressort des rapports des 15 avril 2025 (D. 1492-1493) et 30 mars 2026 (D. 2019-2020) de la prison régionale de Bienne que D.________ adopte une attitude respectueuse, positive et courtoise, tant envers ses codétenus que le personnel de surveillance. L'état de sa cellule, initialement satisfaisant en avril 2025, présente désormais une légère dégradation selon le rapport du 30 mars 2026, qui fait état d’un certain laisser-aller. Aucun autre incident n’a été signalé le concernant. Il est toutefois rappelé que le fait de se comporter correctement en prison est la moindre des choses pouvant être attendue de tout prévenu placé en détention. Sur le plan professionnel, le prévenu a exercé la fonction de responsable de nettoyage de décembre 2024 à septembre 2025, période durant laquelle il s'est montré fiable et consciencieux. Son arrêt de travail actuel s'explique par un changement de secteur. Par ailleurs, il participe à des programmes de formation au sein de la prison et bénéficie d’entretiens réguliers avec un psychologue pour gérer son anxiété. 16.7 S’agissant de sa collaboration en procédure, D.________ a été auditionné une première fois par le Procureur le 31 octobre 2024, à l’occasion de sa mise en détention (D. 301-308), puis une seconde fois lors de l’audience des débats le 22 mai 2025 (D. 1629-1639). Lors de sa première audition, D.________ a tout d’abord nié toute implication personnelle dans les faits reprochés (à l’exception de sa consommation d’héroïne ; D. 305 l. 102-107), ce qui est son droit le plus strict en tant que prévenu. Lors de son audition à l’occasion de l’audience des débats du 22 mai 2025, D.________ a présenté des aveux très limités (D. 1630 l. 36-39 ; 1631 l. 17-38 ; 1637 l. 35s.). Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de première instance, ses aveux n’arrivent que tardivement dans la procédure, au stade de l’audience des débats de première instance, lorsque le prévenu était en mesure de connaître précisément les éléments incontestables au dossier, tels que les observations de police ainsi que la comptabilité du prévenu B.________, dans laquelle figure notamment son nom. Il convient également de souligner que le

15 prévenu a été auditionné en dernier et qu’il a ainsi pu prendre connaissance des aveux effectués par les autres co-prévenus. Ensuite, il n’est pas rare qu’un prévenu, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et références citées). De plus, même lorsqu’il est passé aux aveux, D.________ a eu tendance à minimiser ses actes et ceux de ses comparses, par exemple lorsqu’il a déclaré : « [l]a quantité me parait un peu exagérée » (D. 1637 l. 44). Ce type de remarque démontre précisément son absence de prise de conscience du dommage causé. Finalement, bien que le prévenu ait exprimé des regrets lors des débats de seconde instance, ceux-ci apparaissent tardifs et relèvent davantage d'une forme d'apitoiement que d'une réelle remise en question. Sa démarche semble traduire le regret d'avoir été appréhendé plutôt qu'une véritable prise de conscience de la gravité de ses actes. Ainsi, ces circonstances ne permettent pas d'envisager une réduction de peine. 16.8 Si la consommation d’héroïne du prévenu ne permet pas de retenir une restriction de la liberté de décision du prévenu, la 2e Chambre pénale estime toutefois qu’elle peut être prise en considération dans les éléments relatifs à l’auteur en les atténuant. 16.9 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont très légèrement défavorables et justifient une très légère aggravation de la quotité de la peine. 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes et de 12 grammes pour l’héroïne (ATF 109 IV 143 consid. 3), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est luimême toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_780/2018 du 9 octobre

16 2018 consid. 2.1 ; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 17.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 6B_355/2021 du 22 mars 2023 consid. 4.4.2 ; 6B_603/2021, 6B_701/2021 du 18 mai 2022 consid. 4.2), il convient de se référer aux tableaux doctrinaux applicables en présence de grandes quantités de stupéfiants, soit le tableau de l’ouvrage de STEFAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022, p. 586) et le tableau de HANSJAKOB (THOMAS HANSJAKOB, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], 115/1997 p. 233), conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2 ; arrêts de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne SK 2022 61 du 30 novembre 2022 consid. 30.3 et SK 2023 36 du 20 décembre 2023 consid. 18.3). 17.3 En l’espèce, la quantité imputée à D.________ est de 457.95 grammes d’héroïne pure et de 205.45 grammes de cocaïne pure, ce qui aboutit à un total de 594.9 grammes d’héroïne pure par conversion de la cocaïne en héroïne. Le tableau HANSJAKOB suggère – pour une quantité d’héroïne comprise en 335 grammes et 770 grammes – une peine comprise entre 36 mois et 48 mois. Le tableau SCHLEGEL/JUCKER suggère, pour sa part, une peine comprise entre 24 mois et 30 mois pour une quantité de 180 grammes à 360 grammes de cocaïne et entre 36 mois et 42 mois pour une quantité de 410 grammes à 650 grammes d’héroïne. 17.4 La Cour de céans considère, pour l’ensemble des produits stupéfiants concernés, qu’il convient de partir d’une peine de base de 40 mois, au vu de la diversité des produits vendus (héroïne et cocaïne) et de leurs quantités non négligeables, mais également du nombre important de transactions effectuées, étant précisé qu’une addition des peines suggérées pour chaque type de stupéfiants en fonction de leur quantité pure n’entre pas en ligne de compte et que les tableaux évoqués ci-dessus partent d’un auteur standard non dépendant, qui n’a pas fait d’aveux et qui a opéré environ cinq ventes seulement. Cette peine doit encore être augmentée de trois mois pour tenir compte de la qualification aggravante de la bande et de la volonté délictuelle importante du prévenu (notamment grande énergie criminelle en s’investissant en continu dans le trafic de stupéfiants, périmètre étendu du trafic exercé sur plusieurs cantons, volume de vente important, …). Toutefois, il convient de réduire ce total de deux mois en raison de la position hiérarchique basse du prévenu dans le trafic et du fait que la quantité imputée est celle attribuée à la bande dans son ensemble. Il ne saurait enfin être tenu compte d’une quelconque réduction en raison d’aveux de sa part. Le prévenu n'a avoué que sur la base de preuves accablantes ; ses aveux n’ont en rien permis de conclure à une prise de conscience du tort commis ou à un repentir. De même, ceux-ci n'ont pas facilité la poursuite pénale ni n’ont contribué à la découverte de l'infraction au-delà de sa propre part de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2024 du 2 décembre 2024). Partant, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 41 mois.

17 17.5 Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur qui sont très légèrement négatifs et tiennent compte de sa propre consommation de produits stupéfiants, la peine doit être augmentée à une peine de 42 mois. 17.6 La défense ne saurait enfin tirer aucun argument de la quotité de peine prononcée à l’encontre d’B.________, pour lequel le Parquet général a renoncé à déposer une déclaration d’appel. La mesure de la peine doit en effet être appréciée de manière individuelle et en fonction des éléments propres à chaque prévenu. Une peine prononcée en première instance et désormais entrée en force ne lie aucunement la Cour de céans, tout comme les choix procéduraux du Parquet général par rapport à un autre prévenu, choix qui n'ont pas à être remis en cause par la défense. 17.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent et, dans la mesure où la Cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in pejus, D.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. 18. Sursis 18.1 En l’espèce, dans la mesure où le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, les conditions du sursis ou du sursis partiel ne sont pas données. La peine est par conséquent nécessairement ferme. 19. Imputation de la détention avant jugement 19.1 Le prévenu a été interpellé le 29 octobre 2024 (D. 290-291). Partant, la détention provisoire et pour des motifs de sûretés entre la date précitée et celle de l’audience d’appel (le 5 mai 2026), à savoir au total 554 jours, doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). IV. Frais 20. Règles applicables 20.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1883). 20.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 21. Première instance 21.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11'604.85 (honoraires du mandat d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis en intégralité à la charge du prévenu. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a428 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_438%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-07-2013-6B_438-2013&number_of_ranks=4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4

18 22. Deuxième instance 22.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'800.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 22.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. V. Indemnité en faveur de D.________ 22.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à D.________, vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instances. La rémunération du mandat d'office de Me H.________ sera réglée ci-après (ch. VI). VI. Rémunération du mandataire d'office 23. Règles applicables et jurisprudence 23.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 23.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 23.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 20 janvier 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire https://www.belex.sites.be.ch/data/161.12/fr/art24 https://www.belex.sites.be.ch/data/161.12/fr https://www.belex.sites.be.ch/data/161.12/fr/art21 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a135 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_951%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-03-2014-6B_951-2013&number_of_ranks=11 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-V-496&lang=fr&zoom=&system= https://www.belex.sites.be.ch/data/168.11/fr/art42 https://www.belex.sites.be.ch/data/168.11/fr https://www.belex.sites.be.ch/data/168.11/fr/art41 https://www.belex.sites.be.ch/data/168.11/fr/art41 https://www.belex.sites.be.ch/data/168.11/fr/art42 https://www.belex.sites.be.ch/data/168.11/fr/art42 https://www.belex.sites.be.ch/data/168.711/fr/art1 https://www.belex.sites.be.ch/data/168.711/fr http://www.justice.be.ch/justice/fr/index/justiz/organisation/obergericht/downloads-publikationen.assetref/dam/documents/Justice/OG/de/KS%20OG/Kreisschreiben%2015%20franz.pdf

19 dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 23.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 23.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser au canton de Berne, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 24. Première instance 24.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 24.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me H.________ telle qu’elle a été fixée par le Tribunal régional à hauteur de CHF 12'383.10 (D. 1684). 24.3 Vu le sort de la cause, l’obligation de remboursement à charge du prévenu demeure totale et inchangée. Celui-ci est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser au canton de Berne, dès que sa situation financière le permet, la rémunération allouée pour sa défense d’office. 24.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 25. Deuxième instance 25.1 Me H.________ a déposé sa note de frais et honoraires pour un total de 15 heures et 55 minutes de travail. Cette note d’honoraires L’estimation faite pour la durée de l’audience des débats, la conférence avec son client et l’examen du jugement apparaît légèrement excessive et doit être réduite d’une demi-heure. Au surplus, la note déposée n’appelle pas d’autres commentaires. 25.2 Il résulte de ce qui précède que le mandataire du prévenu devra être rémunéré à hauteur de 15 heures et trente minutes au total pour la procédure d’appel. Concernant l’obligation de remboursement du prévenu, elle est fixée suivant la même proportion que les frais mis à sa charge. https://www.belex.sites.be.ch/data/168.811/fr/art10 https://www.belex.sites.be.ch/data/168.811/fr https://www.belex.sites.be.ch/data/168.11/fr/art42 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a135

20 VII. Ordonnances 26. Détention pour des motifs de sûreté 26.1 La détention pour des motifs de sûreté ordonnée a fait l’objet d’une décision séparée à laquelle il est renvoyé (D. 1960-1967). 27. Objets séquestrés 27.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point. 27.2 Le Tribunal de première instance a constaté tardivement qu’il avait omis de statuer sur le sort d’un téléphone portable de la marque IPhone 14 Pro Max, séquestré par ordonnance du 14 janvier 2025 (D. 635-636), mais ni figurant pas dans l’acte d’accusation. 27.3 Bien que l’effet dévolutif de l’appel ne porte en principe que sur les points qui ont effectivement été jugés en première instance, il convient, pour des motifs d'économie de procédure et afin d'éviter un renvoi inutile pour un point accessoire, que la Cour de céans statue directement sur le sort de cet objet avec l’accord des parties (art. 409 al. 1 CPP a contrario). En l’espèce, les parties ont tout intérêt à ce que la procédure ne soit pas davantage allongée par un renvoi à l’autorité précédente. Il s'agit, en outre, d'un vice ne présentant pas une gravité particulière, lequel peut être réparé dès lors que les parties ont eu la faculté de se faire entendre devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. En l’occurrence, le droit d'être entendues des parties a été respecté (art. 3 al. 2 let. c et art. 107 CPP), celles-ci ayant pu se déterminer durant l’audience de deuxième instance sur ce point et ayant expressément consenti à ce que la Cour de céans tranche cette question. De surcroît, le séquestre du téléphone le 14 janvier 2025 n’a jamais fait l’objet d’un recours de la part du prévenu, ce dernier ayant même demandé lors de l’audience des débats de première instance, par l’entremise de son défenseur d’office, « la destruction du matériel saisi » (conclusion no 5 ; D. 1650). Aussi, le fait que la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés n’aient pas été contestées ni en procédure préliminaire ni en première instance ni même lors de la procédure d’appel, confirme qu’il s’agit bien d’un vice réparable de gravité moindre. 27.4 En l’espèce, le Parquet général a conclu à la confiscation de cet IPhone pour destruction, tandis que la défense a conclu à ce que cet objet soit restitué au prévenu, car il n’avait pas servi à la commission d’une infraction. Il ressort du dossier qu’aucune activité n’a été enregistrée sur ce téléphone entre le 10 novembre 2023 et le 19 février 2024. Cette période d'inactivité suggère soit que le prévenu a laissé son téléphone en ________(pays) durant son séjour en Suisse, soit qu’il l’a conservé avec lui après l’avoir éteint. Quoi qu’il en soit et dès le retour du prévenu en ________(pays) le 19 février 2024, une première activité – soit le chargement de nombreux contacts – a été enregistrée à 3:37 heures. Parmi ceuxci figurent notamment : « B.________ », soit le co-prévenu B.________, « C.________ », soit le co-prévenu C.________ et « I.________ », vraisemblablement le numéro utilisé par « I.________ », le commanditaire du trafic

21 de stupéfiants en contact avec B.________. L'extraction des données (D. 394) révèle également le chargement de contacts de clients toxicomanes connus des services de police, liés à divers points de livraison dans les cantons de Berne, de Neuchâtel et de Soleure. Enfin, il a été également chargé les coordonnées de M.________, gérant de la société ________, auprès de qui le prévenu louait les véhicules permettant les livraisons des produits stupéfiants (D. 395). Ainsi, s'il est établi que le téléphone n'a pas été directement utilisé pour commettre les infractions jugées dans la présente procédure ni n'en est le produit, les éléments au dossier démontrent qu'il était destiné à la commission d'infractions futures. Le chargement concomitant des coordonnées des co-prévenus et de clients toxicomanes dès l’arrivée du prévenu en ________(pays) constitue un indice sérieux d'une volonté de reprendre des activités illicites, ce que son retour en Suisse le 29 octobre 2024 (date de son interpellation à ________ (lieu)) – muni du natel en question intégrant tous ces numéros – confirme. 27.5 Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que cet appareil allait manifestement servir à la commission de nouvelles infractions. Partant, sa confiscation en vue de sa destruction est ordonnée, conformément à l’art. 69 CP. 27.6 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 28. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 28.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de D.________, répertoriés sous le PCN ________ (D. 981-982), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d’ADN ; RS 363), ainsi que l’art. 354 al. 4 let. a CP. 28.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 29. Communications 29.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 29.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit également être communiqué immédiatement et en expédition complète à l’Office fédéral de la police (FEDPOL). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/index.html#a82 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070993/index.html https://www.belex.sites.be.ch/data/122.201/fr/art1 https://www.belex.sites.be.ch/data/122.201/fr

22 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 4 juin 2025 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu D.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 29 novembre 2023 et le 8 février 2024, à ________(lieu), ________(lieu), dans la région de Berne, Soleure, Neuchâtel et Jura ; 2. contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction commise entre le 11 décembre 2023 et le 8 février 2024, à ________(lieu) et ________(lieu) ; II. condamné D.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. prononcé l'expulsion d’D.________ de Suisse pour une durée de 10 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ; IV. ordonné : 1. l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; 2. la confiscation des objets suivants qui ne sont pas attribués à l’un ou l’autre prévenu selon l’ordonnance du 18 octobre 2024, pour destruction (art. 69 CP) : - 1 carton, 1 pile et 2 parties en plastique d’une mini balance électronique ; - 1 sachet plastique rouge et 1 récépissé DENNER ; - 1 lot de sachets plastiques contenant des restes de stupéfiants ; - 2 bouts de carton ; - 1 lot de minigrips contenant des restes de stupéfiants ; - 1 lot de sachets plastiques et de papier aluminium ; - 3 supports de cartes SIM SUNRISE, YALLO et LEBARA ; - 1 lot de sachets plastiques pour la mise sous vide ;

23 - 2 mini balances électroniques de couleur grise ; - 1 mini balance électronique ONBALANCE DZT-100 dans son emballage en carton ; - 1 passoir en métal ; - 3 lots de sachets plastiques ; - 1 sac à commissions DENNER ; - 5 bouteilles vides en PET ; - 1 brique vide de ICE TEA ; B. pour le surplus en application des art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec l’art. 19 al. 1 let. c et d, 19a LStup ; 40, 47, 51, 66a, 69, 70 et 106 CP ; 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 430, 436 CPP ; I. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 42 mois ; la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté de 554 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11'604.85 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge d'D.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge d'D.________ ; 3. met les frais de traduction non imputables à D.________, prévenu allophone, en procédure de deuxième instance, soit CHF 477.45, à la charge du canton de Berne ; III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me H.________, défenseur d'office d'D.________ : 1. pour la première instance :

24 Tarif Temps de travail à rémunérer 48.16 200.00 CHF 9'632.70 CHF 350.00 CHF 983.70 TVA 8.1% de CHF 10'966.40 CHF 888.30 CHF 528.40 CHF 12'383.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12'383.10 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Débours non soumis à la TVA (traductions) Total à verser par le canton de Berne 2. pour la deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 15.50 200.00 CHF 3'100.00 CHF 240.80 TVA 8.1% de CHF 3'340.80 CHF 270.60 CHF 3'611.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'611.40 Nbre heures Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonne : 1. le maintien d'D.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; [motifs : voir décision séparée] 2. la confiscation de l’IPhone 14 Pro Max, séquestré par ordonnance du 14 janvier 2025, pour destruction (art. 69 CP) ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d’D.________ et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. c et h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à D.________, par Me H.________ - au Parquet général du canton de Berne https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a231

25 Le présent jugement est à communiquer : - à A.________, par Me E.________ - à B.________, par Me F.________ - à C.________, par Me G.________ - à la Prison régionale de Bienne - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office de la population, immédiatement avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 5 mai 2026 (Expédition le 15 mai 2026) Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante La Greffière : Boudier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/index.html#a39 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/index.html#a78 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/index.html#a90 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/index.html#a95 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/index.html#a42 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/index.html#a81

26 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s

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