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Berne Cour suprême Chambres pénale 27.01.2026 SK 2025 36

27 janvier 2026·Français·Berne·Cour suprême Chambres pénale·PDF·15,437 mots·~1h 17min·7

Résumé

Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, expulsion | Betäubungsmittelgesetz

Texte intégral

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 25 36 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 27 janvier 2026 (Expédition le 12 février 2026) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction E.________ représentée d'office par Me F.________ prévenue (appel retiré / ne participe pas à la procédure d’appel)

2 Préventions A.________ et C.________ : infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 22 novembre 2024 (PEN 2024 624)

3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 août 2024 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après : le prévenu A.________), d’C.________ (ci-après : le prévenu C.________) et de E.________ (ci-après : la prévenue E.________) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 964-969) : A. A.________ (BJS 2024 7488) 1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec art. 19 al. 1 let. c) Infraction commise entre le 1er décembre 2023 et le 23 janvier 2024 à G.________ à H.________, En vendant à divers consommateurs au total 62.3 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6%), soit 52.1 grammes purs de cocaïne, au prix moyen de CHF/g 100.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de CHF 6'230.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 3'426.50, ce dernier montant étant utilisé pour financer principalement sa consommation personnelle de cocaïne. [faits admis] 2. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. c) Infraction commise entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, En formant volontairement une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________, les membres de la bande ayant développé et mis en place une structure de trafic et de vente de cocaïne bien organisée au sein de laquelle chaque membre pouvait remplacer l’autre à n’importe quel moment et pour n’importe quelle tâche (conditionnement, prise de contact avec les clients, vente), la bande étant atteignable par un seul numéro de téléphone commun et utilisant un seul point de vente dans lequel les clients étaient servis indifféremment par l’un ou l’autre membre, Les membres de la bande consacrant l’essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cocaïne possible, pour un prix moyen de CHF 100.00 le gramme, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs, En vendant ainsi à divers consommateurs au total 87.70 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6%), soit 73,3 grammes purs de cocaïne, au prix moyen de CHF/g 100.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de CHF 8'770.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 4'823.50, ce dernier montant étant partagé à part égale entre les membres de la bande. [faits admis] 3. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. b et d) Infraction commise entre le 1er avril 2024 le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en détenant et en entreposant dans l’appartement de E.________, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________ et E.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits admis] 4. séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI)

4 Infraction commise entre le 17 août 2021 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, en séjournant sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force. [faits admis] 5. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en consommant régulièrement de la cocaïne et du cannabis. [faits admis] B. C.________ (BJS 2024 7487) 1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. c) Infraction commise entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, En formant volontairement une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________, les membres de la bande ayant développé et mis en place une structure de trafic et de vente de cocaïne bien organisée au sein de laquelle chaque membre pouvait remplacer l’autre à n’importe quel moment et pour n'importe quelle tâche (conditionnement, prise de contact avec les clients, vente), la bande étant atteignable par un seul numéro de téléphone commun et utilisant un seul point de vente dans lequel les clients étaient servis indifféremment par l’un ou l’autre membre, Les membres de la bande consacrant l’essentiel de leur temps et de leur énergie à cette activité illicite en matière de stupéfiants, chacun ayant un intérêt élevé à la réussite et à la durabilité de cette entreprise sur le long terme, à savoir vendre la plus grande quantité de cocaïne possible, pour un prix moyen de CHF 100.00 le gramme, pour réaliser le plus grand bénéfice possible, et retirant de cette activité la totalité de leurs revenus respectifs, En vendant ainsi à divers consommateurs au total 87.70 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté pour cocaïne hydrochloride : 83.6%), soit 73.3 grammes purs de cocaïne, au prix moyen de CHF/g 100.00, En réalisant ainsi un chiffre d’affaires total de CHF 8'770.00 et un bénéfice total d’à tout le moins CHF 4'823.50, ce dernier montant étant partagé à part égale entre les membres de la bande. [faits contestés] 2. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. b et d) Infraction commise entre le 1er avril 2024 le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en détenant et en entreposant dans l’appartement de E.________, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________ et E.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits contestés] 3. séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise entre le 9 décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, en séjournant sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force. [faits admis] 4. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 janvier 2024 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en consommant régulièrement de la cocaïne et du cannabis. [consommation de cannabis admise, consommation de cocaïne contestée] C. E.________ (BJS 2024 6648) 1. infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b en relation avec art. 19 al. 1 let. b et d) Infraction commise entre le 1er avril 2024 le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en acquérant auprès d’un fournisseur non identifié, puis en détenant et en entreposant dans son appartement, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée pour se livrer de

5 manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________ et C.________, 122 grammes de cocaïne mélangée (degré de pureté pour cocaïne hydrochloride : 92%), soit 112.8 grammes purs de cocaïne. [faits contestés] 2. incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) Infraction commise entre le 1er décembre 2023 et le 8 avril 2024 à G.________ à H.________, en logeant gratuitement A.________ (depuis le 1er décembre 2023) et C.________ (depuis le 24 janvier 2024) dans son appartement, alors qu’elle savait ou devait se douter qu’ils ne disposaient d’aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi leur séjour illégal en Suisse. [faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 novembre 2024 (D. 1240-1242). 2.2 Par jugement du 22 novembre 2024 (D. 1179-1188), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. A.________ I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : 1.1.1. entre le 01.12.2023 et le 23.01.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir vendu à divers consommateurs 52,1 g purs de cocaïne ; 1.1.2. entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec C.________, formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 g purs de cocaïne ; 1.1.3. entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l’appartement de E.________ 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec C.________ et E.________ ; 1.2. séjour illégal, infraction commise entre le 17.08.2021 et le 16.07.2023 et entre le 18.07.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force ; 1.3. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 01.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 31 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 229 jours est imputée à raison de 229 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. prononcé l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 7 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ;

6 IV. mis les frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9’034.00 d'émoluments et de CHF 11'932.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20’966.30 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10’164.95) à la charge de A.________ ; V. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 40 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 14.01.2021, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; VI. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 44.16 200.00 CHF 8’832.00 CHF 450.00 CHF 710.00 TVA 8.1% de CHF 9’992.00 CHF 809.35 CHF 10’801.35 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'801.35 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; motifs : […] 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable I.________ ; - 1 petit carnet avec des annotations ; 3. la confiscation du montant de CHF 500.00 (art. 70 CP) ; 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN J.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B. C.________ I. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : 1.1.1. entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________,

7 formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 g purs de cocaïne ; 1.1.2. entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l’appartement de E.________ 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et E.________ ; 1.2. séjour illégal, infraction commise entre le 09.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force ; 1.3. contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis ; II. condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 31 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 229 jours est imputée à raison de 229 jours sur la peine privative de liberté prononcée 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. prononcé l’expulsion de Suisse de C.________ pour une durée de 7 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. mis les frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9’034.00 d'émoluments et de CHF 11'382.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 20’416.70 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10’164.95) à la charge de C.________ ; V. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseuse d'office de C.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 40.50 200.00 CHF 8’100.00 CHF 450.00 CHF 933.60 TVA 8.1% de CHF 9’483.60 CHF 768.15 CHF 10’251.75 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 10'251.75 ; dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonné : 1. le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; motifs: […] 2. la confiscation du téléphone portable K.________ pour destruction (art. 69 CP) ;

8 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de C.________ et répertoriées sous le numéro PCN L.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. h en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; C. E.________ I. - reconnu E.________ coupable de/d’ : 1.1. infraction qualifiée à la LStup, infraction commise entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir acquis auprès d’un fournisseur non identifié, puis détenu et entreposé dans son appartement 112,8 g purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et C.________ ; 1.2. incitation au séjour illégal, infraction commise entre le 01.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir logé gratuitement A.________ (depuis le 01.12.2023) et C.________ (depuis le 24.01.2024) dans son appartement, alors qu’elle savait ou devait se douter qu’ils ne disposaient d’aucun titre de séjour légal en Suisse, facilitant ainsi leur séjour illégal en Suisse ; II. condamné E.________ à une peine privative de liberté de 22 mois ; la détention provisoire de 31 jours est imputée à raison de 31 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; III. renoncé à prononcer l’expulsion de Suisse de E.________ ; IV. mis les frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 8’134.00 d'émoluments et de CHF 11'496.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 19'630.10 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 9'264.95) à la charge de E.________ ; V. fixe comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 41.03 200.00 CHF 8’206.00 CHF 787.50 CHF 595.00 TVA 8.1% de CHF 9’588.50 CHF 776.65 CHF 10’365.15 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ de la défense d’office de E.________ par un montant de CHF 10'365.15 ; dit que dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenue de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonné :

9 1. la restitution du téléphone portable M.________ à E.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. la confiscation du montant de CHF 132.10 (art. 70 CP) ; 3. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de E.________ et répertoriées sous le numéro PCN N.________ soit effectué à l’expiration du délai légal de dix ans (art. 16 al. 2 let. a en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2.3 Par courrier du 28 novembre 2024, Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu A.________. Par courriers du 2 décembre 2025, Me D.________ a annoncé l'appel pour le prévenu C.________ et Me F.________ en a fait de même pour la prévenue E.________. 2.4 Dans son courrier du 5 décembre 2024, Me F.________, pour la prévenue E.________, a finalement retiré son appel à l’encontre du jugement du 22 novembre 2024. 2.5 Par ordre d’exécution / décision de placement du 30 janvier 2025 de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP), le prévenu C.________ a été placé en exécution anticipée de peine à compter du 4 février 2025. 2.6 La motivation écrite du jugement entrepris, laquelle est datée du 14 janvier 2025, a été transmise aux parties ainsi qu’à la Cour de céans par le Tribunal régional. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 30 janvier 2025, Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu A.________, lequel a alors été limité à la mesure de la peine. 3.2 Dans son mémoire du 4 février 2025, Me D.________ a déclaré l’appel pour le prévenu C.________, lequel a contesté le jugement de première instance dans son intégralité, sous réserve d’une partie des faits renvoyés pour lesquels le prévenu a été condamné par le Tribunal régional. 3.3 Par ordonnance du 11 février 2025, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu A.________ a été prolongée pour la durée de la procédure d’appel. 3.4 Dans son mémoire du 5 mars 2025, le Parquet général du canton de Berne n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière à la suite des appels déposés par les prévenus A.________ et C.________. En revanche, le Parquet général a formé appel joint, lequel porte uniquement sur la mesure de la peine relative aux prévenus A.________ et C.________. 3.5 Par ordonnance du 2 avril 2025, il a été constaté que Me B.________, pour le prévenu A.________, et Me D.________, pour le prévenu C.________, n’avaient pas déposé de demande de non-entrée en matière à la suite de l’appel joint du Parquet général. 3.6 Le prévenu A.________ a été placé en exécution anticipée de peine à compter du 6 mai 2025 par décision de placement du 2 mai 2025 de la SPESP.

10 3.7 Dans sa décision du 14 août 2025, la 2e Chambre pénale a formellement liquidé et rayé du rôle de la 2e Chambre pénale la procédure SK 2025 378 diligentée à l’encontre de la prévenue E.________, le jugement de première instance étant entré en force en ce qui la concerne. 3.8 Par ordonnance du 28 août 2025, il a été constaté que la requête de Me D.________ du 26 août 2025 était sans objet et que ses activités déployées dans ce cadre n’avaient pas à être indemnisées dans le jugement au fond. 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus A.________ et C.________, ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne. 3.10 Par courrier du 16 janvier 2026, Me B.________ a informé la 2e Chambre pénale qu’il entendait compléter les conclusions de sa déclaration d’appel en ce sens qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu A.________. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Président e.r. a informé le mandataire précité qu’il était envisagé de ne pas entrer en matière sur la question de l’expulsion du prévenu A.________, dans une décision rendue cas échéant au début de l’audience des débats. Le motif invoqué par le Président e.r. était que les parties étaient tenues d’indiquer, de manière définitive dans leur déclaration d’appel, les points du jugement de première instance qu’elles entendaient contester. Me B.________ a également été informé qu’il était envisagé de ne pas indemniser ses démarches en lien avec l’expulsion du prévenu A.________ et que les éventuels frais de procédure y relatifs seraient mis à sa charge personnellement. 3.11 Lors de l’audience des débats de deuxième instance le 27 janvier 2026, la demande du prévenu A.________ reçue le 26 janvier 2026 tendant à ne plus être représenté par Me B.________ a été rejetée aux motifs que la défense du prévenu était un cas de défense obligatoire et que le dossier démontrait que le mandataire précité était capable de poursuivre ce mandat et avait mené celui-ci de manière conforme aux intérêts du prévenu. 3.12 A l’issue de l’audition du prévenu A.________, toujours lors des débats de deuxième instance, celui-ci a décidé, d’entente avec son mandataire, de retirer son appel, ce qui a été protocolé au procès-verbal. Finalement, les parties encore intéressées à la procédure ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me D.________ pour le prévenu C.________ : 1. Prendre acte que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où il ; 1.1. Condamne C.________ des préventions qui suivent, en mettant les frais y afférent à sa charge : 1.1.1. du dispositif, première partie, pour infraction qualifiée à la LStup, la période du 24.01.2024 au 11.03.2024, par le fait de s'être livré au trafic illicite de stupéfiants avec A.________, en bande, et vendant ainsi à divers consommateurs une quantité de 44 qr. purs de cocaïne ; 1.2. du dispositif, pour séjour illégal, entre le 09.12.2023 et le 08.04.2024 ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

11 1.3. du dispositif, pour contravention à la LStup, pour la consommation de stupéfiants entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024 ; 1.2. Rend les différentes ordonnances de procédure (ch. B. VI. 1-3 du dispositif). 2. Statuer à nouveau sur les préventions du ch. B. I. du dispositif et libérer Monsieur C.________, des préventions de/d' : Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b LStup), trafic prétendument commis en bande entre le 12.03.204 [recte : 2024] et le 08.04.2024 à H.________ (ch. B.l. de l'Acte d'accusation) ; Infraction qualifiée à la LStup, pour avoir prétendument détenu et entreposé 112,8 gr purs de cocaïne destiné à la vente, entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024 à H.________ (ch. B.2. de l'Acte d'accusation). 3. Partant, prononcer une peine à dire de justice, mais au plus une peine de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 avec un sursis d'une durée de 3 ans, ainsi qu'une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement étant fixée à 2 jours. 4. Renoncer à ordonner une mesure d'expulsion selon l'art. 66a CP. 5. Mettre les frais de première instance et les frais judiciaires de seconde instance à charge de l'État pour les faits objet de la présente libération. 6. Allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en première et en deuxième instance pour les faits objet de la présente libération 7. En tout état de cause, taxer les honoraires de la défense d'office. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial), du 22 novembre 2024 (PEN 2024 624) est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît C.________ coupable de séjour illégal, infraction commise entre le 09.12.2023 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné sans droit en Suisse alors que sa demande d’asile avait été refusée et que la décision finale était entrée en force ; - il reconnaît C.________ coupable de contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître D.________, défenseuse d’office de C.________, par un montant de CHF 10'251.75 ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître C.________ coupable de : - infraction qualifiée à la LStup, infraction commise : Entre le 24.01.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait de s’être livré de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (cocaïne) avec A.________, formant volontairement une bande organisée et vendant ainsi à divers consommateurs 73,3 gr. purs de cocaïne ; entre le 01.04.2024 et le 08.04.2024, à la G.________ à H.________, par le fait d’avoir détenu et entreposé dans l'appartement de E.________ 112,8 gr. purs de cocaïne, dans le but de les revendre dans le cadre d’une bande organisée avec A.________ et E.________. 3. Partant, condamner C.________ à : - une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie ; - une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner la confiscation du téléphone portable K.________ pour destruction (art. 69 CP).

12 7. Ordonner l’inscription dans le système d'information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 8. Ordonner le maintien en détention de C.________ et son retour en exécution anticipée de peine aux Etablissements pénitentiaires de O.________. 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.13 Le prévenu C.________ n’a pas souhaité faire usage de son droit à s’exprimer une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 Vu le retrait d’appel du prévenu A.________ intervenu lors de l’audience d’appel, il sera constaté que le jugement de première instance est entré en force en ce qui le concerne. L’appel joint du Parquet général portant sur la peine prononcée à l’encontre du prévenu précité est devenu caduc (art. 401 al. 3 CPP). 4.3 Concernant le prévenu C.________, celui-ci a contesté le verdict de culpabilité prononcé à son encontre pour infraction grave à la LStup uniquement pour la période allant du 12 mars 2024 au 8 avril 2024, soit la période renvoyée durant le ramadan. En revanche, il n’a pas remis en question sa culpabilité pour cette même infraction commise durant la période antérieure à celle qui précède et également renvoyée, soit entre le 24 janvier 2024 et le 11 mars 2024. Cette manière singulière de limiter son appel dans le cadre d’une même prévention n’est pas admise par la jurisprudence. En effet, eu égard à l’énumération limitative de l’art. 399 al. 4 CPP, il n’est pas possible de ne faire porter un appel que sur la contestation de certains faits, de sorte que les autres ne pourraient pas être réexaminés par l’autorité d’appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.2). Ainsi, l’appel ne peut pas porter que sur une partie de l’un des points mentionnés dans l’art. 399 al. 4 CPP. Un appel limité d’une manière qui n’est pas compatible avec l’énumération de l’art. 399 al. 4 CPP n’est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 ; Code de procédure pénale suisse annoté, 2020, al. 4 ad art. 399 CPP). Vu ce qui précède, la Cour de céans se devra de partir du principe que l’intégralité du verdict de culpabilité concernant l’infraction grave à la LStup prétendument commise par le prévenu C.________ est contestée. Les autres verdicts de culpabilité (séjour illégal et contravention à la LStup) n’ont pas été remis en cause, de sorte qu’il sera constaté que ces derniers points sont entrés en force. Au surplus, le prévenu C.________ et le Parquet général ont contesté la quotité de la peine le concernant, de sorte que cet élément fera l’objet du présent jugement. A relever que la question de l’éventuelle révocation d’un précédent sursis octroyé le 31 mars 2023 par le Tribunal de police de Genève, laquelle a visiblement été oubliée par l’instance précédente à la lecture du casier https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

13 judiciaire du prévenu, ne saurait être tranchée par la Cour de céans au risque de porter atteinte à ce stade au droit fondamental à disposer de deux instances cantonales sur cette question (art. 32 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst. ; RS 101] ; art. 80 de la Loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Finalement, le prévenu C.________ a remis en cause la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, de telle manière que la 2e Chambre pénale abordera également ce point. 4.4 Bien que la rémunération de la mandataire d’office du prévenu C.________ n’ait pas été remise en cause, l’obligation de remboursement à sa charge est susceptible d’être revue, de même que la répartition des frais de première instance. L’inscription dans le système d’information Schengen de son expulsion ne peut pas non plus entrer en force indépendamment de l’expulsion elle-même. A relever encore que les modalités d’effacement de son profil ADN et de ses données signalétiques biométriques sont susceptibles d’être revues dans la mesure où ces éléments ne peuvent entrer en force avant que la peine prononcée ne soit définitivement fixée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et en raison de l’appel joint du Parquet général portant sur la mesure de la peine, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur du prévenu C.________ (reformatio in peius), en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. La Cour de céans est en revanche liée par le principe précité s’agissant du reste du jugement. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments des parties appelantes doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

14 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants de l’instance précédente reprennent ces divers moyens de preuve dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, différents courriers manuscrits du prévenu A.________ ont été joints au dossier (D. 1220 ; D. 1229-1230 ; D. 1331-1332 ; D. 1336-1339 : D. 1396-1397). Des attestations d’apprentissage de l’entreprise de P.________ concernant le prévenu A.________ ont également été transmises à la Cour de céans (D. 1351- 1359). Un extrait de l’acte de naissance de l’enfant Q.________ et des documents du Service de protection des mineurs du canton de R.________ ont été communiqués à la 2e Chambre pénale par la mandataire du prévenu C.________ (D. 1389-1392). Différents rapports concernant le comportement des prévenus en détention ont été sollicités. Un avis complémentaire quant à l’expulsion du prévenu C.________ a été requis auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après également : SEM). Les casiers judiciaires des prévenus ont été actualisés. Finalement, lors de l’audience d’appel, il a été procédé aux auditions des prévenus A.________ et C.________. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1243-1245), sans les répéter. 9.2 La Cour de céans n’est pas liée par l’appréciation des faits opérée par le Tribunal régional quant à l’infraction grave à la LStup prétendument commise par le prévenu C.________ et cela, pour toute la période renvoyée, comme expliqué précédemment. Partant, elle examinera avec plein pouvoir de cognition et sur la base de l’ensemble des pièces au dossier l’implication du prévenu C.________ dans l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup qui lui est reprochée. Il en ira de même https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

15 s’agissant de la quotité de la peine prononcée à son encontre, respectivement de la mesure d’expulsion. 10. Remarques liminaires relatives aux faits encore contestés 10.1 Quand bien même la Cour de céans est en mesure de revoir l’ensemble des faits renvoyés concernant l’infraction grave à la LStup se rapportant au prévenu C.________, force est de constater que ceux-ci ont déjà été en grande partie admis par la défense elle-même. En effet, dans sa déclaration d’appel, Me D.________ a confirmé la condamnation du prévenu C.________ pour infraction au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et b LStup commise entre le 24 janvier 2024 et le 11 mars 2024. La mandataire précitée n’a sollicité la libération du prévenu C.________ que pour la période postérieure du 12 mars au 8 avril 2024, contestant le fait que le prévenu C.________ était encore mêlé au trafic à ce moment-là et qu’il avait un lien avec la drogue retrouvée lors de la perquisition du 8 avril 2024 (D. 1319). Dans ces circonstances, l’implication du prévenu C.________ dans le trafic de stupéfiants jusqu’au 11 mars 2024 ne fait aucun doute, comme il a d’ailleurs fini par l’admettre lui-même lors de l’audience pardevant le Tribunal régional (D. 1118-1121). Les éléments de preuves objectifs au dossier confirment également ce qui précède sans l’ombre d’un doute, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder davantage sur cette première période. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants pertinents du Tribunal régional à cet égard (D. 1246-1263). 10.2 L’analyse de la 2e Chambre pénale quant aux faits portera donc essentiellement sur la question de savoir si le prévenu C.________ a poursuivi ou non son implication dans le trafic de stupéfiants au-delà du 11 mars 2024, soit durant la période du ramadan, et s’il était mêlé ou non à la drogue retrouvée lors de la perquisition du 8 avril 2024. 11. Arguments des parties 11.1 De l’avis de Me D.________, le Tribunal régional ne pouvait retenir qu’une partie seulement des déclarations du prévenu A.________ était crédible, en fonction uniquement de ce qui l’arrangeait. Aux dires de Me D.________, le prévenu C.________ aurait interrompu son trafic durant le ramadan à en croire le prévenu A.________ et d’après ce dernier, le prévenu C.________ n’avait aucun contact avec S.________. A cela s’ajoute selon la mandataire précitée que le prévenu A.________ utilisait personnellement le téléphone du prévenu C.________ et que des consommateurs ont déclaré n’avoir eu affaire qu’au prévenu A.________. D’après les relevés téléphoniques, il est impossible d’établir que le prévenu C.________ conversait encore avec S.________ durant le ramadan, eu égard à la longue période durant laquelle rien ne s’est passé, toujours de l’avis de Me D.________. Quant au test de dépistage à la cocaïne, la défense a expliqué que le résultat avait pu être influencé par des éléments extérieurs. Le prévenu C.________ n’était en outre pas un logeur d’après sa mandataire, de sorte qu’il ne saurait être ni coauteur ni complice à compter du 11 mars 2024. En outre, Me D.________ a indiqué que rien ne permettait d’affirmer que le prévenu C.________ allait reprendre ses activités antérieures dans le trafic à l’issue du ramadan.

16 S’agissant des quantités à prendre en compte, la défense est d’avis que celles-ci doivent être établies prorata temporis. S’agissant finalement de la marchandise retrouvée dans l’appartement, le prévenu C.________ ignorait tout de celle-ci d’après sa mandataire et d’éventuels actes préparatoires ne sont pas renvoyés à ce propos. 11.2 De l’avis du Parquet général du canton de Berne, la crédibilité du prévenu C.________ dans cette affaire est mauvaise attendu qu’il a louvoyé et minimisé son implication. Sa présence dans l’appartement est déjà révélatrice quant à sa participation au trafic qui lui est reproché, de l’avis du Parquet général. D’après ce dernier, si le prévenu C.________ voulait réellement s’en départir, il n’avait qu’à quitter les lieux. Toujours de l’avis du Parquet général, il ressort du téléphone du prévenu C.________ qu’il y avait des contacts, des appels et des tentatives d’appel avec son dealer durant le ramadan, de même qu’avec les autres prévenus, indépendamment de l’interchangeabilité des téléphones. Quant au test relatif à la consommation de cocaïne, les explications du prévenu C.________ ne sont pas convaincantes d’après le Parquet général. Ce dernier a indiqué que le faisceau d’indices convergents était révélateur dans cette affaire, notamment au regard des déclarations du prévenu A.________ et des consommateurs. A relever néanmoins que, toujours selon le Parquet général, le prévenu A.________ a visiblement tenté de couvrir son ami dans un deuxième temps. Le Parquet général est d’avis que le prévenu C.________ soutenait le trafic par sa seule présence, d’autant plus qu’il gravitait dans le monde des stupéfiants depuis plusieurs années. Le Parquet général a indiqué que le prévenu C.________ devait être déclaré coupable pour toute la période renvoyée et qu’il convenait, au surplus, de renvoyer à la motivation de l’instance précédente. 12. Crédibilité des personnes entendues 12.1 Comme expliqué précédemment, l’implication du prévenu C.________ dans le trafic de cocaïne mis au jour dans cette affaire est démontrée et essentiellement non-contestée, notamment au regard de ses aveux à l’audience de première instance. Les faits restant à établir étant limités, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse approfondie et détaillée de la crédibilité des différentes personnes auditionnées en procédure. En effet, l’examen opéré par l’instance précédente est totalement pertinent à cet égard, vu les enjeux restreints en procédure d’appel, et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1259-1262), sous réserve des compléments et remarques suivantes. 12.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-115-V-133&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-121-V-45&lang=fr&zoom=&system=

17 12.3 Le Tribunal régional a considéré les déclarations du prévenu A.________ et celles des consommateurs T.________, U.________, V.________ et W.________ comme essentiellement crédibles, au contraire de celles des prévenus C.________ et E.________. Comme expliqué ci-dessus, la Cour de céans partage de manière générale ce point de vue, le confirme et ne va pas y revenir, mais certaines nuances devront être opérées le cas échéant. Il en ira ainsi tout particulièrement lorsqu’il sera question des déclarations tardives du prévenu A.________ et du consommateur U.________. La 2e Chambre pénale expliquera alors pour quelles raisons ces propos devront être interprétés dans leur contexte et relativisés dans une certaine mesure. C’est sur cette base et grâce également aux moyens de preuves objectifs au dossier (rapports ; analyses, etc…) que la Cour de céans déterminera si le prévenu C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup y compris après le 11 mars 2024, respectivement s’il était mêlé à la drogue retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________. 13. Contexte de l’affaire 13.1 Pour rappel, la présente procédure a débuté lorsque l’association pour l’habitation assistée « X.________ » a pris contact le 6 mars 2024 avec la police cantonale bernoise pour dénoncer ce qu’elle suspectait être un trafic de stupéfiants dans l’immeuble sis à la G.________ à H.________ (D. 228). Sur la base de ces indications, la police a fait le rapprochement avec un contrôle de personne qu’elle avait effectué le 22 janvier 2024 lors duquel le consommateur T.________ avait acheté de la cocaïne à l’adresse précitée, auprès d’un dénommé « Y.________ » (D. 216). 13.2 Partant, le 8 avril 2024, la police a interpelé dans l’immeuble dénoncé le prévenu C.________ et la prévenue E.________, lesquels se trouvaient au deuxième étage, dans l’appartement de cette dernière. Le prévenu A.________ et les consommateurs V.________ et U.________ ont également été interpellés au rezde-chaussée, dans l’appartement de la locataire (alors en détention) Z.________. Les investigations se sont ensuite poursuivies, notamment grâce à une perquisition et aux auditions des différentes personnes impliquées (pour le surplus, cf. le rapport de dénonciation de la police cantonale bernoise en D. 213ss). 14. Analyse quant à l’implication dans le temps du prévenu C.________ 14.1 Le premier élément à prendre en considération quant à l’implication dans le temps du prévenu C.________ au sein du trafic de stupéfiants est le résultat de son test de dépistage effectué lors de son interpellation le 8 avril 2024. En effet, celui-ci a révélé la présence de cocaïne, de THC et de benzodiazépines dans son organisme (D. 218). Si, comme la défense le prétend, le prévenu avait rompu tout lien avec la cocaïne à compter du début du ramadan, respectivement dès le 12 mars 2024, il est pour le moins étonnant que des traces de consommation de cette drogue aient encore été présentes dans son urine presque un mois plus tard, le 8 avril 2024. 14.2 En effet, d’après le tableau des durées de positivité de l’hôpital Marmottan de Paris (centre de soins et d’accompagnement des pratiques addictives) disponible sur

18 internet : www.hopital-marmottan.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Tableaudesduréesdepositivité.pdf , la cocaïne reste présente dans les urines en moyenne 2 à 4 jours seulement en présence d’un usage occasionnel, respectivement de 10 à 14 jours au maximum en cas d’usage intensif et quotidien durant plusieurs mois. Dans ces circonstances, il est déjà clair que le prévenu C.________ avait de toute évidence consommé et/ou manipulé (étant précisé qu’il est aussi possible que le résultat du test soit positif en cas de manipulation, et non pas seulement en cas de consommation) de la cocaïne après le 12 mars 2024. Vu les résultats du test opéré, il est clair que le début du ramadan n’a pas signifié pour le prévenu C.________ une quelconque remise en cause de ses rapports à la drogue et autres substances illicites. Cela tend ainsi à fortement relativiser la portée concrète accordée par le prévenu C.________ au respect des règles de conduite qu’il prétendait s’imposer durant le ramadan et dont la défense tente de se prévaloir pour le disculper en partie dans cette affaire. Le crédit apporté à cette thèse est dès lors d’emblée mis à mal. Au surplus, l’explication fantaisiste du prévenu C.________ avancée lors des débats d’appel, selon laquelle le prévenu A.________ aurait peut-être mélangé à son insu de la cocaïne à la marijuana qu’il avait fumée, n’emporte strictement aucune conviction. 14.3 Les déclarations du prévenu C.________ par-devant le Tribunal régional sont en contradiction avec la ligne de défense employée par sa mandataire en appel. En effet, le prévenu C.________ a d’abord indiqué que c’était un mois avant le ramadan qu’il avait arrêté de « faire du trafic », attendu que pour lui, il s’agissait du mois béni, idéal pour se changer les idées, arrêter de boire et fumer, respectivement ne plus faire de « trucs mauvais » (D. 1118). Le prévenu C.________ a ensuite précisé ses propos et affirmé qu’il avait en réalité arrêté seulement « une semaine avant le ramadan » (D. 1118]). Il résulte de ce qui précède que le prévenu C.________ a avancé trois versions différentes pour dater le prétendu arrêt de son implication dans le trafic qui lui est reproché. En effet, selon les premiers propos du prévenu, il aurait arrêté un mois avant le ramadan, à savoir le 11 février 2024. D’après sa deuxième version, il aurait au contraire stoppé une semaine avant le ramadan, à savoir le 4 mars 2024 et finalement, d’après sa mandataire, il aurait cessé toute implication à compter du ramadan, soit le 11 mars 2024. Pour rappel, les déclarations du prévenu C.________ en instruction qui contestait toute implication dans cette affaire n’ont pas été jugées crédibles par l’instance précédente, notamment en raison de son revirement à 180 degrés lors de l’audience de première instance et de ses aveux formulés à cette occasion. Vu ce qui précède, la force probante des aveux eux-mêmes du prévenu C.________ est partiellement sujette à caution et tend ainsi à exclure toute interruption, à quelque date que ce soit. Pour rappel et vu les nombreuses substances retrouvées dans son organisme le 8 avril 2024 (cocaïne, THC et benzodiazépines), le prévenu n’avait nullement adopté une attitude irréprochable à compter du ramadan, comme il a maladroitement tenté de le faire croire. 14.4 Ce qui confirme également l’implication du prévenu C.________ dans le trafic de stupéfiants au-delà du 11 mars 2024 est l’examen des téléphones portables saisis. En effet, entre le 29 janvier 2024 et le 7 avril 2024 (soit jusqu’à la veille de son interpellation), 29 appels ou tentatives d’appels ainsi que de nombreux messages http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/wp-content/uploads/2018/03/Tableaudesdur%C3%A9esdepositivit%C3%A9.pdf

19 ont été échangés entre le téléphone du prévenu C.________ (n° de tel. personnel AA.________ [D. 390 l. 345]) et le dénommé AB.________ (n° de tel. personnel AC.________ [D. 254ss]). Pour rappel, AB.________ (dit également : S.________ ou AD.________) est un dealer bien connu des autorités AE.________ et auprès duquel, selon les déclarations du prévenu A.________, lui-même et le prévenu C.________ s’approvisionnaient en cocaïne dans le cadre du trafic faisant l’objet de la présente procédure (D. 557 l. 434-435). C’est d’ailleurs le prévenu A.________ qui avait renseigné le prévenu C.________ quant aux personnes auprès desquelles s’approvisionner à H.________ (D. 557 l. 446-447). AB.________ a finalement été arrêté par la police notamment à la suite d’une importation internationale de stupéfiants en Suisse (D. 555-556). Toujours selon les dire du prévenu A.________, les commandes auprès de S.________ étaient opérées au moyen de son téléphone portable qu’il mettait à disposition du prévenu C.________ (le téléphone du prévenu A.________ était celui de la bande et dévolu au trafic, et non l’inverse, comme a tenté de le faire croire la défense [D. 552-553 l. 204-212]). Néanmoins, d’après le prévenu A.________ (D. 557 l. 437-439), cela n’aurait pas empêché le prévenu C.________ d’agir seul de son côté, notamment au moyen de son propre téléphone en parallèle (comme cela l’a effectivement été démontré par l’examen du téléphone du prévenu C.________). Les déclarations de la consommatrice W.________ confirment effectivement que le prévenu C.________ utilisait également son propre numéro pour le trafic et qu’il avait expressément informé la consommatrice susmentionnée en ce sens (D. 586 l. 179). Il résulte de ce qui précède que la défense ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que le prévenu A.________ aurait contacté S.________ au moyen du téléphone du prévenu C.________, sans que ce dernier ne soit au courant, dans la mesure où cette affirmation ne ressort nullement des déclarations du prévenu A.________. Ce dernier a même déclaré : « Pour moi, il [le prévenu C.________] ment lorsqu’il dit que quelqu’un a pris son téléphone pour prendre contact avec S.________ » (D. 1116). Si le prévenu C.________ avait définitivement cessé son implication dans le trafic de stupéfiants à compter du ramadan, comme la défense le prétend, alors il aurait coupé tout lien avec son dealer à partir de ce moment. A titre d’exemple, il lui aurait été possible de bloquer le numéro de S.________ ou de changer de numéro de téléphone. Or, il n’en a rien été. A relever toutefois, comme l’a justement souligné la défense, que la fréquence des contacts entre le prévenu C.________ et S.________ était moins élevée durant le ramadan. Il n’en demeure pas moins évident qu’une tentative de contact entre eux a été mise en évidence durant cette période, à savoir le 7 avril 2024 (D. 260-261), la veille de l’interpellation. La seule explication sensée à ce qui précède est que le prévenu C.________ était en réalité impliqué dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché durant l’intégralité de la période renvoyée. 14.5 Les raisons invoquées par le prévenu C.________ justifiant sa prétendue mise à l’écart ont varié et sont contredites par des éléments objectifs au dossier. Comme déjà mentionné plus haut, celles liées à l’imposition de règles de conduite supposément exemplaires n’ont pas été respectées, notamment vu les substances illicites retrouvées dans l’organisme du prévenu C.________ lors de son interpellation. Le prévenu C.________ a présenté diverses versions en prétendant

20 aussi qu’il avait cessé ses activités au motif qu’il avait eu « trop peur », en raison de la tournure prise par les évènements (D. 1118). Si le prévenu avait réellement été dans la crainte en raison de l’ampleur que prenait son trafic de stupéfiants, alors celui-ci aurait dû couper tout contact avec son dealer et les prévenus A.________ et E.________, respectivement quitter l’immeuble sis G.________ qui était alors un haut lieu de la vente et de la consommation de drogue en ville de H.________. Bref, le prévenu aurait pris des mesures concrètes pour se distancer du trafic. Or, tel n’a pas été le cas, bien au contraire. Cela confirme une fois de plus que le prévenu C.________ était actif durant toute la période pour laquelle le Ministère public l’a renvoyé. 14.6 Il sied également d’examiner la structure inhérente du trafic mis en place, la dynamique de celui-ci et l’étroite collaboration entre les prévenus A.________, C.________ et E.________ dans cette affaire. En effet et à titre d’exemple, le prévenu C.________ avait été mis dans la confidence par le prévenu A.________ quant à l’acquisition de cocaïne directement par l’entremise de la prévenue E.________ elle-même (laquelle était parvenue à se fournir, très peu de temps avant l’intervention de la police, auprès d’un individu de AF.________ [D. 1114]). Si le prévenu C.________ n’était plus actif dans le trafic à ce moment-là, le prévenu A.________ ne lui aurait même pas parlé de cette transaction. Les propos du prévenu A.________ selon lesquels le prévenu C.________ « n’était pas pour à 100% de faire ce truc avec Mme E.________ » (D. 1114) démontrent une fois de plus que l’avis de ce dernier était toujours nécessaire et qu’indépendamment du ramadan, la bonne marche du trafic et l’avenir de celui-ci importaient toujours autant au prévenu C.________. Le fait que le prévenu C.________ ait émis des réserves quant au bien-fondé ou non de la transaction susmentionnée ne change rien au fait qu’il était alors toujours pleinement intégré à la structure et consulté expressément de ce chef. Si le prévenu C.________ tenait réellement à couper tout rapport avec le trafic, alors il aurait dû en informer expressément le prévenu A.________, ce qui n’a jamais été le cas. En outre, le prévenu C.________ aurait clairement dû exprimer son refus à l’idée de diversifier les sources d’approvisionnement en cocaïne de leur trafic, ce qui n’a pas été le cas. Rapporté aux éléments décrits ci-avant en lien avec les échanges du prévenu C.________ avec son fournisseur habituel S.________ à cette période, cela confirme que le prévenu C.________ avait d’une part acté ces perspectives de développement auprès de l’autre fournisseur AF.________ et qu’en parallèle à celles-ci, il continuait d’autre part à entretenir des relations avec sa filière d’approvisionnement initiale. Ce qui précède démontre que la marche des affaires suivait son cours normalement avant l’interpellation des prévenus et que leur business avait tendance à se développer, ce qui prouve une fois de plus que le ramadan n’a joué aucun rôle concret dans cette affaire, en particulier concernant la drogue retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________ lors de la perquisition. 14.7 Les propos du prévenu A.________ quant aux liens entre le prévenu C.________ et la drogue AF.________ sont d’ailleurs extrêmement révélateurs quant à la dynamique d’alors du trafic. En effet, lorsqu’il a été demandé à celui-ci si la drogue provenant de AF.________ retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________ appartenait également au prévenu C.________, le prévenu

21 A.________ a répondu : « Je vous dit, c’est un travail commun et chacun a sa part. L’argent qu’ils ont retrouvé est celui de C.________ et moi » (D. 558 l. 483-501 ; D. 558 l. 503-507). D’une part, ces déclarations prouvent que le prévenu C.________ était en lien direct avec la drogue retrouvée dans l’appartement de la prévenue E.________ et qu’il avait parfaitement connaissance de la présence de celle-ci dans l’appartement (où il vivait et a été retrouvé lors de la perquisition). Le prévenu C.________ l’a d’ailleurs lui-même reconnu lors de son audition par-devant le Procureur (D. 503 l. 109-111). D’autre part, cela démontre une fois encore que le ramadan n’avait en rien modifié la marche des affaires en ce qui concerne le prévenu C.________ et qu’une fois la drogue AF.________ écoulée, ce dernier allait avoir sa part du bénéfice réalisé, comme il l’avait toujours eue jusqu’alors. 14.8 Dans le même sens, il convient de rappeler qu’à aucun moment durant l’instruction, le prévenu A.________ n’a exclu la participation du prévenu C.________ dans le trafic au-delà du 11 mars 2024. En effet, si celui-ci a expliqué que le prévenu C.________ était « distant contre la fin car il faisait le ramadan », respectivement qu’il était « tout le temps au deuxième étage […], surtout durant le ramadan » (D. 575 l. 81-82), il n’a jamais affirmé par-devant la police ou le Ministère public que son acolyte s’était retiré des affaires à compter de cette date ou à un quelconque autre moment (D. 557 l. 475-476). Il en est allé de même pour le consommateur U.________ qui, par-devant la police, a expliqué que le prévenu voulait faire son ramadan mais que souvent le soir, le prévenu C.________ se mélangeait néanmoins au groupe (D. 385 l. 120-122). Ce qui précède est d’autant plus vrai que le prévenu A.________ a expliqué que si le prévenu C.________ n’avait pas pu vendre la marchandise de AF.________ dont il a été question ci-dessus, c’était en raison de l’intervention de la police (D. 1114). A contrario, force est d’admettre que le ramadan n’avait pas entravé l’acquisition et l’écoulement de cette drogue qui était destinée à être distribuée de la même manière que celle avec laquelle les prévenus travaillaient déjà. Cela prouve bien que le prévenu C.________ avait connaissance de la marchandise AF.________ acquise durant le ramadan et savait qu’il allait l’écouler comme il le faisait déjà pour celle de S.________, indépendamment du fait qu’il ne partageait pas forcément l’enthousiasme des prévenus A.________ et E.________ à l’idée de l’acquérir. La Cour de céans constate que ce n’est que bien plus tard en procédure que le prévenu A.________ a expliqué qu’il « faisait tout à ce moment-là […] [car] pour lui pendant le ramadan on ne fait rien de particulier, on ne travaille pas et on ne fait pas de trafic » (D. 1114). La portée de ces déclarations tardives du prévenu A.________ doit être fortement relativisée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, de tels propos ne correspondent pas à ceux tenus plus tôt et qui sont généralement considérés comme plus crédibles, car exempts de préventions et de considérations extérieures. A cet égard, il est très vraisemblable que le prévenu A.________ ait tenté de finalement minimiser, après plusieurs mois de détention, l’implication effective de son ami et prévenu C.________, attendu que c’était lui qui l’avait préalablement dénoncé à la police dans toute cette affaire. Ensuite, le prévenu A.________ lui-même s’est montré ambigu à l’audience de première instance quant aux activités réelles du prévenu C.________ durant le ramadan. En effet, il a notamment déclaré que le prévenu C.________ « ne pouvait pas vraiment travailler

22 à ce moment-là car il faisait le ramadan » (D. 1114). De l’avis de la 2e Chambre pénale, l’emploi du terme « vraiment » démontre bel et bien qu’à tout le moins, une certaine activité et une implication relative dans le trafic se sont poursuivies en ce qui concernait le prévenu C.________. Si tel n’était pas le cas, le prévenu A.________ se serait montré de toute évidence plus catégorique. Le prévenu A.________ a également déclaré par-devant le Tribunal régional : « la version selon laquelle il aurait décidé d’arrêter, c’est sa version des faits pour se défendre, mais moi je ne pense pas qu’il voulait arrêter […] » (D. 1116). Il résulte de ce qui précède que l’argumentaire de la défense selon lequel rien ne permet d’affirmer que le prévenu continuait son implication ou allait reprendre celle-ci comme auparavant à l’issue du ramadan est erronée. Il en va de même s’agissant des propos du prévenu A.________ durant la confrontation du 15 juillet 2024 selon lesquels le prévenu C.________ « était à l’écart » durant le ramadan (D. 505 l. 176), attendu que le prévenu A.________ n’a nullement expliqué ce qu’il entendait exactement par-là et que la Cour de céans ne saurait interpréter une telle déclaration à la vue des autres éléments de preuves comme une distanciation du trafic de stupéfiants. Finalement, les déclarations du prévenu A.________ quant à ce qui précède par-devant le Ministère public ou le Tribunal régional sont intrinsèquement contradictoires. En effet, malgré ses propos d’après lesquels le prévenu C.________ ne faisait soi-disant plus rien, le prévenu A.________ a affirmé dans le même temps que les bénéfices issus du trafic étaient toujours partagés « 50-50 » entre lui et le prévenu C.________ (D. 1113). Il n’a opéré aucune nuance ou réserve à cet égard quant à la prétendue inactivité du prévenu C.________ en lien avec le ramadan. Si le prévenu C.________ ne travaillait plus du tout à partir d’un certain moment, comme l’a expliqué le prévenu A.________ par-devant le Tribunal régional, alors sa part au bénéfice de leur trafic commun aurait dû logiquement en être impactée, d’une manière ou d’une autre (suppression momentanée ou définitive de sa part au bénéfice, participation accrue aux frais de logement, tâches ménagères accessoires, etc…). Or, force est d’admettre que tel n’a pas été le cas. Pour la Cour de céans, cette absence totale de conséquences concrètes liés à la prétendue cessation des activités du prévenu C.________ est très révélatrice. Cela ne fait que conforter l’idée que le prévenu A.________ a essayé, dans un second temps et de manière maladroite, d’amoindrir les conséquences de ses déclarations initiales à la police vis-à-vis de son ami, en prétextant un retrait total de celui-ci du trafic. Ce qui précède est d’autant plus plausible que, comme l’a soulevé le Parquet général, les prévenus étaient assis dans la même salle lors de l’audience du Tribunal régional. A cela s’ajoute que durant la procédure de deuxième instance et avant l’audience d’appel, les prévenus ont été placés en exécution anticipée de peine dans le même établissement pénitentiaire. L’élaboration d’une version commune dans un deuxième temps et en pareilles circonstances ne saurait dès lors être exclue. Ainsi, si la 2e Chambre pénale considère les déclarations du prévenu A.________ crédibles en ce qui concerne sa propre implication dans le trafic (à l’instar du Tribunal régional), il n’en va pas de même concernant les propos tenus à l’égard du prévenu C.________ lors des débats de première instance et en appel pour les raisons susmentionnées.

23 14.9 A cela s’ajoute que l’implication continue du prévenu C.________ est confirmée par la structure du trafic et les objectifs de celui-ci tels que mis en lumière par l’instruction. En particulier, les prévenus A.________ et C.________ étaient des amis de longue date et ceux-ci ont décidé à la G.________ de mettre en commun leurs ressources de manière pérenne [D. 146 l. 160-164. D. 575 l. 87-95]). En effet, par les contacts du prévenu A.________ qui connaissait notamment la prévenue E.________, respectivement du fait que cette dernière s’était vu remettre les clés de l’appartement du rez-de-chaussée en raison de la mise en détention de sa locataire, deux appartements situés dans le même immeuble étaient disponibles. Vu l’emplacement de choix de ce dernier, situé à proximité immédiate de la gare de H.________, la Cour de céans est d’avis que ce n’était pas par bonté d’âme que le prévenu A.________ a proposé au prévenu C.________ de les y rejoindre. Il est au passage précisé que l’immeuble est géré par l’association X.________ – l’association pour l’habitation assistée – en ville de H.________ et que nulle mention officielle de la présence des prévenus A.________ et C.________ au sein de l’immeuble ne figure au dossier (p.ex. avis à la gérance ; contrats de souslocation, etc…). La localisation de l’immeuble favorisait tant l’approvisionnement rapide en substances illicites que les possibilités de rencontrer facilement les acheteurs. L’organisation mise en place était à la fois confortable et pratique car elle permettait aux prévenus A.________ et C.________ de se loger gratuitement et de générer des revenus stables, le tout au même endroit. Ce qui précède est d’autant plus vrai que ceux-ci s’entendaient parfaitement bien avec la locataire officielle du 2e étage, la prévenue E.________. Tout indique ainsi que le prévenu C.________, qui n’avait aucune autre perspective tangible ni rentrée financière légale en Suisse à cette époque, avait intérêt à faire perdurer dans le temps ses activités illicites à la G.________. Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations du prévenu A.________ que des problèmes particuliers nécessitaient de faire une pause dans le trafic ou de l’interrompre, bien au contraire. Hormis la problématique des voisins qui s’étaient plaints du bruit dans les escaliers (ce à quoi les prévenus avaient remédié afin de poursuivre leur activités), tout semblait se déroulé au mieux (D. 1114). Le prévenu C.________ s’est d’ailleurs impliqué dans le trafic dès son arrivée dans l’immeuble (D. 575 l. 84-85), ce qui confirme qu’il était venu là expressément pour cela, les tâches des deux prévenus y étant immédiatement partagées. Il ne fait aucun sens, dans ce contexte, que le prévenu C.________ ait décidé subitement de se retirer des affaires moins de 2 mois seulement après s’être mis à l’ouvrage avec son ami et avoir emménagé à la G.________ dans le but de générer des revenus au moyen du trafic de drogue. Ses antécédents judiciaires ne font qu’appuyer ce constat. En effet, le prévenu C.________ entretient de longue date des rapports problématiques avec la drogue, en l’occurrence depuis l’année 2019. En particulier, ses deux condamnations du 31 mars 2023 et du 11 juillet 2023 pour délits à la LStup témoignent du fait que malgré des sanctions répétées, le prévenu persévérait à l’évidence dans le trafic de stupéfiants. La Cour de céans estime que si deux condamnations pénales récentes n’avaient pas suffi à détourner le prévenu C.________ de la criminalité, ce n’était pas en restant dans l’immeuble de la G.________ dans les circonstances précitées que les choses allaient changer d’elles-mêmes, quoi qu’en dise la défense.

24 14.10 A relever à ce propos que selon le prévenu A.________, le prévenu C.________ préparait notamment la marchandise (D. 575 l. 95). Ainsi, même s’il était possiblement plus souvent dans l’appartement de la prévenue E.________ au 2e étage avant son interpellation (appartement dans lequel de l’argent liquide, des outils de conditionnement et diverses quantités de drogue ont été retrouvés), il pouvait notamment préparer la cocaïne sans se mêler aux consommateurs qui se trouvaient essentiellement dans l’appartement de Z.________, au rez-dechaussée. Cette répartition des activités au sein des deux appartements a d’ailleurs été confirmée par le prévenu A.________ lors des débats de première instance (D. 1113-1114). De même, l’interopérabilité des deux appartements au sein de l’immeuble avait déjà été mise en exergue par le consommateur T.________ (D. 381 l. 36-37). La marchandise et le matériel de conditionnement situés au 2e étage n’étaient d’ailleurs pas particulièrement dissimulés (cf. voir les photographies du 2e étage lors de la perquisition en D. 230ss). Partant, la logique aurait voulu, si le prévenu C.________ avait effectivement coupé les ponts avec le trafic à compter du ramadan, qu’il quitte l’immeuble ou demande à tout le moins qu’aucune marchandise ou dispositif de conditionnement ne reste dans l’appartement qu’il occupait. Cela aurait été envisageable attendu que le prévenu A.________ disposait d’un double des clés de l’appartement du rez-de-chaussée (D. 385 l. 102) et qu’il était ainsi parfaitement possible « d’isoler » l’appartement du haut du reste du trafic. Or, force est de constater que rien de tel ne s’est produit. Les déclarations du prévenu A.________ selon lesquelles le prévenu C.________ n’aurait pas participé à l’acquisition de la cocaïne durant le ramadan (obtenue auprès du contact AF.________ de la prévenue E.________ et non pas auprès de S.________ [D. 576 l. 98-132 ; D. 1112]) ne changent rien au fait que le prévenu C.________ avait constamment la drogue de S.________ à sa disposition. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le prévenu C.________ ait maintenu des contacts avec S.________ durant le ramadan et que des traces de différentes substances illicites aient encore été retrouvées dans son organisme le 8 avril 2024. En effet, les activités des prévenus se rapportant au trafic à la G.________ étaient complémentaires et les déclarations du prévenu A.________ par-devant la police ou le Ministère public ne démontrent pas que cela ait fondamentalement changé d’une quelconque manière en cours de route, respectivement au début du ramadan (D. 147 l. 167-178 ; D. 513 l. 327-328 ; D. 515 l. 402-404 ; D. 515 l. 412-413 ; D. 523 l. 230-241 ; D. 551 l. 135-138 ; D. 552 l. 190-210 ; D. 557 l. 434-442 ; D. 558 l. 503-507 ; D. 561 l. 653-655). 14.11 Concernant plus spécifiquement les déclarations des consommateurs, les éléments suivants doivent être mis en exergue. Tout d’abord, le consommateur V.________, confronté aux résultats de la perquisition du 8 avril 2024 par la police (et alors qu’il était présent régulièrement dans l’immeuble de la G.________ au cours de la semaine qui a précédé les interpellations [D. 392 l. 33]), a laissé entendre que le prévenu C.________ avait joué un rôle décisif dans le trafic durant de cette période. En effet, vu l’endroit où les consommateurs avaient été retrouvés le 8 avril 2024 (au rez-de-chaussée), respectivement où la drogue et le prévenu C.________ se trouvaient lors de la perquisition (au 2e étage), tout laissait supposer que le consommateur V.________ avait acheté sa marchandise au cours de la soirée du

25 7 avril 2024 auprès du prévenu C.________, avant de finalement redescendre la consommer au rez-de-chaussée et s’y endormir. Quand bien même une méprise quant à l’identité des deux prévenus ressort des déclarations du consommateur V.________, lequel les a initialement confondus, force est de constater que la police a fait son travail dans le cadre de l’audition et a posé les questions nécessaires afin de s’assurer du fait que le consommateur V.________ parlait bien du prévenu C.________ comme étant la personne au 2ème étage, et du prévenu A.________ comme étant celle du rez-de-chaussée, de sorte qu’aucun doute ne subsiste au final à cet égard. Même si le consommateur V.________ n’a pas confirmé de but en blanc par-devant la police la théorie selon laquelle il avait acquis sa marchandise le soir avant l’interpellation au 2ème étage auprès du prévenu C.________ avant de la consommer au rez-de-chaussée en compagnie du prévenu A.________, il l’a clairement fait comprendre entre les lignes. En effet, interrogé précisément à ce propos, il a expliqué aux agents qu’il devait couvrir le prévenu C.________, car il s’agissait, à l’en croire, d’une bonne personne, de quelqu’un d’humain avec un grand cœur et qui ne méritait donc pas qu’on le dénonce (D. 395 l. 190-204). Avant de faire valoir définitivement son droit au silence, le consommateur V.________ a encore ajouté que le prévenu C.________ vendait de la cocaïne notamment pour sa consommation personnelle (ce qui tend à confirmer les résultats du test de dépistage opéré, respectivement le fait que c’était bien le prévenu C.________ qui lui avait vendu sa dose lors de la soirée du 7 avril 2024 [D. 396 l. 250-262]). A supposer que le consommateur V.________ confondait encore les prévenus – ce qui n’était visiblement plus le cas comme mentionné ci-dessus – il est établi dans tous les cas que celui-ci a acquis sa marchandise auprès d’un homme au deuxième étage et qu’il l’a consommée avec un autre au rez-de-chaussée. Attendu que le prévenu C.________ était le seul homme à se trouver au deuxième étage, respectivement que le prévenu A.________ se trouvait au rez-de-chaussée en compagnie du consommateur V.________ à l’arrivée de la police, l’implication continue du prévenu C.________ dans le trafic de stupéfiants ne fait aucun doute aux yeux de la 2e Chambre pénale. En effet, il aurait été facile pour le consommateur V.________ de faire référence au ramadan ou à toute autre pause si elle avait été réelle, compte tenu du fait qu’il voulait, de toute évidence, couvrir son dealer dans la mesure du possible. Cependant, il n’a jamais fait référence à une quelconque interruption du trafic par le prévenu C.________ durant les jours qui ont précédé son interpellation. Au contraire, le consommateur V.________ a reconnu, à demi-mots, que le prévenu C.________ lui avait fourni de la marchandise le soir ayant précédé l’arrivée de la police. 14.12 Au surplus, si les propos du dénommé U.________ ont été considérés comme globalement crédibles, il n’en demeure pas moins que ceux tenus par-devant le Tribunal régional et selon lesquels le prévenu C.________ s’était « tenu » à son ramadan (D. 1130) doivent être fortement relativisés. En effet, il a été démontré cidessus que le prévenu C.________ entretenait encore des contacts étroits avec son dealer à cette période, respectivement qu’il consommait toujours diverses substances illicites et qu’il faisait encore partie intégrante du réseau mis en place. Le jour de l’interpellation des prévenus le 8 avril 2024, le consommateur

26 U.________ s’était montré ambivalent à l’égard du prévenu C.________, expliquant certes qu’il « voulait » faire le ramadan, mais qu’il se mêlait néanmoins au groupe (D. 385 l. 120-122). Au surplus, le consommateur précité n’a fait aucune référence à une quelconque interruption des activités du prévenu C.________ lorsqu’il était question par-devant la police de savoir à qui il remettait l’argent et qui lui remettait la drogue, les prévenus A.________ et C.________ s’aidant continuellement l’un l’autre dans le trafic, en faisait pot commun et en toute confiance (D. 386 l. 177-180 ; D. 387 l. 190 ; D. 387 l. 230-231 ; D. 388 l. 246 ; D. 389 l. 324-325). Le prévenu U.________ a en particulier indiqué : « En fait l’un travaillait 12 heures, l’autre travaille 12 heures. Les prix sont les mêmes, et c’est tout le temps ouvert […] et j’ai toujours acheté à Y.________ (le prévenu A.________) ou à AG.________ (le prévenu C.________)» (D. 388 l. 269-270 ; D. 388 l. 278-279). De l’avis de la 2e Chambre pénale, si le prévenu C.________ n’avait plus été impliqué dans le trafic à compter de la mi-mars 2024 comme le prétend la défense, alors le consommateur U.________ se serait montré en toute logique plus catégorique à son sujet. Au contraire, il a impliqué le prévenu C.________ au moment des interpellations exactement au même titre que le prévenu A.________ et ses premières déclarations en procédure sont, quoi qu’il en soit, plus crédibles que celles survenues ultérieurement pour les besoins de la cause. Le consommateur U.________ a su distinguer, temporellement, entre le moment où les prévenus A.________ et C.________ se rendaient encore à l’extérieur pour s’approvisionner du moment où au contraire, ils ne s’y rendaient plus (D. 387 l. 202-204). Ce consommateur avait ainsi pleinement conscience de la dynamique du trafic, ce qui ne l’a pas empêché d’impliquer le prévenu C.________ dans celui-ci au même titre que le prévenu A.________, soit jusqu’au 8 avril 2024. 14.13 S’agissant finalement des propos de la consommatrice W.________, celle-ci a confirmé que le prévenu C.________ prenait le relais au téléphone lorsque le prévenu A.________ n’était pas disponible et qu’il était alors également possible de commander de la cocaïne. Auditionnée le 6 mai 2024, soit presque un mois après les interpellations, la consommatrice a expliqué que les prévenus A.________ et C.________ travaillaient ensemble et n'a fait référence à aucune interruption de « service » de l’un ou l’autre dans le temps (D. 585 l. 120-148). A la question de savoir si les prévenus A.________ et C.________ faisaient commerce commun « à la fin », la consommatrice W.________ a répondu : « Oui à la fin » (D. 586 l. 207- 209). Une fois de plus, il est parfaitement clair aux yeux de la 2e Chambre pénale que le prévenu C.________ était toujours impliqué dans le trafic de stupéfiant le 8 avril 2024 attendu que la consommatrice W.________ a mis en avant sa continuité à la servir avec davantage de célérité que le prévenu A.________. Elle a même mis l’accent sur le fait qu’à la fin, soit précisément la période durant laquelle la défense conteste l’implication du prévenu C.________, la collaboration entre les prévenus était manifeste. Aucune référence à une quelconque mise en retrait du prévenu C.________ n’a été invoquée par la consommatrice W.________. Au contraire, ses déclarations démontrent même qu’il avait tendance, de manière générale, à être plus disponible que le prévenu A.________ à son égard (D. 586 l. 201).

27 15. Version avérée des faits 15.1 Concernant la version avérée des faits encore contestés, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que le prévenu C.________ a bien été actif dans le trafic mis en lumière dans cette affaire non seulement du 24 janvier 2024 au 11 mars 2024 – comme admis par la défense et démontré à l’évidence au dossier –, mais encore jusqu’au 8 avril 2024, soit durant l’ensemble de la période renvoyée dans l’acte d’accusation (AA I. B. 1). Cette appréciation repose sur la conjugaison d’un faisceau d’indices convergents, lesquels ont tous été exposés dans les paragraphes précédents. Cela représente ainsi un total de 75 jours. Durant cette période, le prévenu a formé notamment avec le prévenu A.________ une bande organisée se livrant de manière systématique à un trafic de cocaïne au moyen d’une structure au sein de laquelle chacun de ses membres pouvait remplacer l’autre pour n’importe quelle tâche à n’importe quel moment, que ce soit pour le conditionnement de la marchandise, la prise de contact avec les clients et la remise de la marchandise. Contrairement à ce qui a été retenu dans l’acte d’accusation, il n’y avait pas seulement un téléphone qui était utilisé par la bande mais bien deux, le téléphone du prévenu A.________ étant le principal et celui du prévenu C.________ le secondaire. Le prévenu C.________, à l’instar du prévenu A.________, consacrait l’essentiel de son temps et de son énergie au trafic. Il avait au surplus des intérêts bien compris à la réussite et à la durabilité de celui-ci. La période du ramadan n’a fondamentalement rien changé à ce qui précède. 15.2 S’agissant des quantités vendues, le Ministère public – qui a repris essentiellement les calculs opérés par la police (D. 222-224) – a procédé à une moyenne journalière des quantités vendues par les prévenus en fonction des durées où chacun a été actif. Cette manière de faire a d’ailleurs été confirmée par le Tribunal régional. Ainsi, attendu que le prévenu A.________ a reconnu avoir acquis et vendu à tout le moins 150 grammes bruts de cocaïne (D. 222 ; D. 556 l. 394-395 ; D. 556 l. 415-418 ; D. 574 l. 39-42) depuis le 1er décembre 2023 déjà jusqu’au 8 avril 2024, cela représente 62.3 grammes de cocaïne bruts pour la période où il travaillait seul, respectivement 87.70 grammes de cocaïne bruts lorsqu’il travaillait en bande avec le prévenu C.________ (62.3 + 87.70 = 150). Le Tribunal régional a retenu le taux de pureté moyen de la cocaïne fondé sur les statistiques de la Société suisse de médecine légale (ci-après SSML) pour l’année 2023, fixé à 83.6% pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes sous forme de chlorhydrate. Ainsi, il a été reproché au prévenu A.________ d’avoir écoulé 52.1 grammes de cocaïne nets lorsqu’il travaillait seul, respectivement 73.3 grammes de cocaïne nets lorsqu’il travaillait avec le prévenu C.________. Concernant le prévenu C.________ en revanche, les calculs ci-dessus – lesquels lui sont favorables attendu qu’ils ne prennent pas en compte la marchandise qu’il a lui-même écoulée – peuvent être repris, sous réserve du taux de pureté retenu par le Tribunal régional. En effet, le taux de pureté moyen de la cocaïne sous forme de chlorhydrate pour des doses comprises entre 1 et 10 grammes fondé sur les statistiques de la SSL pour l’année 2024 est légèrement plus favorables au prévenu C.________ que celui de l’année 2023 (83.6% versus 82.0%). Attendu que le prévenu C.________ est renvoyé pour infraction grave à la LStup commise exclusivement durant l’année 2024, il sied par conséquent d’appliquer le taux de

28 l’année en question. Attendu que la bande a écoulé à tout le moins 87.70 grammes bruts de cocaïne durant la période où le prévenu C.________ était actif, cela représente une quantité de 71,9 grammes purs de cocaïne à prendre en considération en ce qui le concerne (et non 73,3 grammes purs comme retenu par le Tribunal régional). 15.3 Concernant le chiffre d’affaires et les bénéfices retirés du trafic à prendre en compte, le Ministère public (lequel a essentiellement repris les calculs de la police) a retenu un prix d’achat concret de CHF 45.00 le gramme de cocaïne brute dans cette affaire (D. 224, montant basé sur les déclarations du prévenu A.________ [D. 555 l. 366)]. Le Tribunal régional se basant sur un prix de revente moyen et abstrait de CHF 100.00 (D. 224), il a été imputé au prévenu A.________ un chiffre d’affaires total de CHF 8'770.00 (87.7 X 100) et un bénéfice total de CHF 4'823.50 (8'770.00 – 3'946.50) durant la période où il travaillait avec le prévenu C.________. Concernant le prévenu C.________, il sied de reprendre le prix d’achat évoqué cidessus. Pour le prix de vente et conformément aux déclarations des consommateurs et du prévenu A.________ (D. 551 l. 128 ; D. 510 l. 156-166 ; D. 556 l. 376-378), le prix pour acheter à lui ou au prévenu C.________ était de CHF 80.00 par gramme brut de cocaïne. La 2e Chambre pénale se basera sur ce montant pour établir le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés par le prévenu C.________. Ainsi, il sied de lui imputer un chiffre d’affaires de CHF 7'016.00 (87.70 X 80) et un bénéfice de CHF 3'069.50 (7'016.00 – 3'946.50). 15.4 Concernant les 122 grammes de cocaïne mélangée retrouvés dans l’appartement de la prévenue E.________ dont le taux de pureté sous forme de chlorhydrate était concrètement de 92% selon les analyses effectuées, soit 112.79 grammes purs de cocaïne (AA I. B. 2 [D. 219]), les faits renvoyés en rapport avec le prévenu C.________ sont établis de manière incontestable. Il est à cet égard renvoyé au faisceau d’indices convergents dont il a été question dans les considérants précédents. Pour rappel, cette marchandise obtenue par l’entremise des prévenus A.________ et E.________ auprès d’un fournisseur AF.________ devait être revendue par les prévenus A.________ et C.________ à la G.________ selon les mêmes modalités qui prévalaient pour la drogue en provenance de S.________ durant l’ensemble de la période renvoyée. Le prévenu C.________ était d’ailleurs et en particulier au courant de l’acquisition, de la détention et de l’écoulement prévu par son réseau de la drogue retrouvée dans l’appartement. IV. Droit 16. Arguments des parties 16.1 La défense n’a pas plaidé la question du droit lors de l’audience d’appel. 16.2 A l’instar de Me D.________, le Parquet général du canton de Berne n’a pas abordé la question du droit.

29 17. Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants relative au prévenu C.________ 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et b (en rapport avec l’art. 19 al. 1 let. b, c et d) LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, sous réserve des compléments suivants. 17.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 17.3 Les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas. Selon la jurisprudence, le fait de retenir plusieurs motifs de l’art. 19 al. 2 LStup ne change ni la qualification juridique ni le cadre légal de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 2.3). Il n’y a ainsi pas d’application en concours des différentes aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup. Cela a toutefois un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine (Petit Commentaire de la LStup, dispositions pénales, 2022, n° 114 ad art. 19 LStup). 17.4 Pour rappel, seul le verdict de culpabilité relatif à l’infraction grave à la LStup concernant le prévenu C.________ fait encore l’objet du présent jugement, les autres condamnations le concernant ou se rapportant aux autres prévenus étant entrées en force. 17.5 Concernant les éléments objectifs de l’infraction, il a été retenu que le prévenu C.________ avait à tout le moins écoulé 71,9 grammes purs de cocaïne et possédé 112.79 grammes purs de cette même drogue. La quantité plancher de 18 grammes purs nécessaire à l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est ainsi dépassée plus de 10 fois si l’on additionne les quantités écoulées et détenues. Il est partant évident que les quantités de cocaïne manipulées étaient susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, de sorte que l’élément objectif de l’infraction sous l’angle de la let. a est à l’évidence réalisé pour le prévenu C.________. Quant à la circonstance aggravante de la bande telle que prévue à l’art. 19 al. 2 let. b LStup, il a été démontré que le prévenu C.________ avait agi de concert avec le prévenu A.________ et partiellement avec la prévenue E.________ dans le but de mettre en place un trafic organisé dont les responsabilités et les profits étaient mutualisés à parts égales. Le fait que chaque prévenu pouvait remplacer l’autre à n’importe quel moment et pour n’importe quelle tâche est éminemment révélateur à ce propos et témoigne de toute la complémentarité qui prévalait entre eux. Vu l’absence de revenus légaux des prévenus, ceux-ci tiraient du trafic l’essentiel de leur argent et y dévouaient toute leur énergie, de telle manière à réaliser un chiffre d’affaires, respectivement un bénéfice non négligeable. Il ressort de ce qui précède que l’élément objectif de la bande telle que visé à la let. b est également réalisé s’agissant du prévenu C.________. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6P.186%2F2006&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-02-2007-6P-186-2006&number_of_ranks=2

30 17.6 Concernant l’élément subjectif, c’est avec conscience et volonté que le prévenu C.________ s’est livré, avec le prévenu A.________ et partiellement la prévenue E.________, à un trafic de stupéfiants important. En effet, dès son arrivée dans l’immeuble de la G.________ à H.________ où opérait déjà son ami, le prévenu C.________ l’a immédiatement assisté dans le business de la drogue sans jamais s’en détourner jusqu’à son arrestation En effet, seule l’interpellation de la police a pu mettre un terme au trafic auquel les prévenus s’adonnaient depuis plusieurs mois déjà. S’agissant de la drogue retrouvée dans l’appartement, le prévenu C.________ avait été informé par le prévenu A.________ que ce dernier allait s’adjoindre des services de la prévenue E.________, laquelle allait s’approcher d’un fournisseur AF.________. Le prévenu C.________ a d’ailleurs été retrouvé dans l’appartement du deuxième étage où se trouvait la marchandise, laquelle n’était pas dissimulée outre mesure et devait être distribuée à l’instar de celle provenant du fournisseur régulier du prévenu C.________. Il ne fait dès lors aucun doute pour la 2e Chambre pénale que l’élément de l’intention est réalisé sous l’angle des deux circonstances aggravantes (let. a et b) pour le prévenu C.________. 17.7 Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne se cumulent pas, de sorte que le fait d’en retenir plusieurs n’a pas de conséquence d’un point de vue de la qualification juridique ou sur le cadre légal. En revanche, cela devra être pris en considération dans l’examen de l’art. 47 CP et plus généralement, lors de la fixation de la peine ci-après. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu C.________ doit être reconnu coupable de la même manière que les prévenus A.________ et E.________, à savoir au sens de l’art. 19 al. 2 let. a et b (en rapport avec les art. 19 al. 1 let. b, c et d) LStup. V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 De l’avis de Me D.________, la peine privative de liberté doit être fixée à 24 mois et le sursis partiel doit entrer en ligne de compte à hauteur de 12 mois fermes, respectivement de 12 mois avec sursis, essentiellement au motif que les condamnations précédentes du prévenu C.________ sont de moindre importance. 18.2 Selon le Parquet général et s’agissant des éléments relatifs aux actes, il sied de se référer aux considérants du Tribunal régional. Quant à la faute, il faut la qualifier de tout juste légère s’agissant de l’infraction grave à la LStup, de légère quant à l’infraction à la LEI et très légère quant à la contravention à la LStup, toujours de l’avis du Parquet général. D’après ce dernier et s’agissant des éléments relatifs à l’auteur, le prévenu n’a démontré aucun regret, ses déclarations devant la 2e Chambre pénale étant de circonstances. Ses antécédents sont nombreux et parmi ceux-ci, deux sont topiques, selon le Parquet général. Ce dernier a expliqué que la collaboration du prévenu C.________ avait été très mauvaise, contrairement à celle du prévenu A.________, quand bien même les rapports de détention étaient neutres. Il résulte de ce qui précède, de l’avis du Parquet général, que les éléments

31 relatifs à l’auteur sont négatifs, voire très négatifs. S’agissant de la fixation de la peine, il faut se référer aux tabelles mais la quantité n’est qu’un facteur parmi d’autres, de l’avis du Parquet général. D’après ce dernier, la peine de base doit donc être fixée à 26 mois compte tenu de la circonstance aggravante de la bande et il faut ajouter 30 jours après application du principe d’aggravation pour l’infraction à LEI. Finalement, le Parquet général a indiqué qu’il fallait augmenter la peine d’ensemble de 40% en raison des éléments relatifs à l’auteur, pour arriver à 38 mois de peine privative de liberté au total. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1266-1267), sous réserve des compléments suivants. 19.2 Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine du prévenu C.________, il y a lieu de se référer aux considérations relatives au prévenu A.________ figurant dans le jugement de première instance (D. 1267- 1268). 20.2 En l’espèce, le prévenu C.________ a été reconnu coupable des mêmes infractions que le prévenu A.________, à savoir d’infraction grave à la LStup, de séjour illégal et de contravention à la LStup. Dès lors, seule une peine privative de liberté sanctionnera l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, respectivement une amende quant à l’infraction à l’art. 19a LStup. 20.3 Pour l’infraction à l’art. 115 al. 1 LEI (laquelle est passible au maximum d’une année de peine privative de liberté à elle seule), la Cour de céans constate que le prévenu C.________ a déjà été condamné à trois peines pécuniaires, dont une ferme et deux peines privatives de liberté, dont une ferme également. Ces différentes sanctions (dont certaines étaient relativement lourdes [3 puis 4 mois de peine privative de liberté]) n’ont nullement détourné le prévenu de la criminalité. Au contraire et alors qu’il avait déjà été sanctionné à 4 reprises pour séjour illégal (par jugements du 22 janvier 2020, du 20 février 2020, du 31 mars 2023 et du 11 juillet 2023), le prévenu C.________ est resté en Suisse pour y commettre les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, et il a été condamné une cinquième fois notamment pour séjour illégal. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire serait dépourvue de tout effet préventif et seule une peine privative de liberté doit être prononcée. En outre, la situation financière du prévenu C.________ est précaire, de sorte qu’une peine pécuniaire serait ici de tout évidence irrécouvrable. Finalement, c’était pour financer son mode de vie clandestin que le prévenu C.________ a rejoint son ami dans le trafic de

32 drogue, l’infraction à la LEI étant ainsi étroitement liée à l’infraction grave à la LStup. 21. Cadre légal, circonstances atténuantes et concours 2

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