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Berne Cour suprême Chambres pénale 04.11.2025 SK 2024 501

4 novembre 2025·Français·Berne·Cour suprême Chambres pénale·PDF·16,093 mots·~1h 20min·4

Résumé

infraction grave à la LStup, co-activité (bande), diffamation | Betäubungsmittelgesetz

Texte intégral

PCNCour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 24 501 (appel) SK 24 502 / 503 (révocations) Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 novembre 2025 (Expédition le 17 novembre 2025) Composition Juge d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Geiser Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, éventuellement qualifié, infraction à la loi fédérale sur les armes, dénonciation calomnieuse et contrainte Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 12 février 2024 (PEN 2022 892) procédures de révocation éventuelle des sursis octroyés par ordonnances pénales du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 juillet 2018 et 22 janvier 2019 (PEN 23 228 et PEN 23 229)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 décembre 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en accusation de C.________ et A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2322-2351) : 1. Concernant C.________ (…) 2. Concernant A.________ 2. Infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 lit. b, c, d, f, g et al. 2, lit a, b et c LStup), infractions commises entre le 10.08.2016 et le 04.02.2021, à LA.________ (lieu) et ailleurs sur territoire suisse, par le fait : a) Acquisitions et conservations à domicile, à fin de ventes/remises - d’avoir obtenu, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès d’un inconnu (appelé l’italien), à LB.________ (lieu), en 3 ou 4 opérations, de la marihuana et de la cocaïne en quantités indéterminées dans des enveloppes, le prévenu envoyant C.________ au contact du vendeur comme chauffeur/livreur, remettant en contrepartie des enveloppes contenant de l’argent, - d’avoir obtenu, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès d’un inconnu à LC.________ (lieu), en 3 ou 4 opérations, de la marihuana en quantité indéterminée, dans des sacs, le prévenu envoyant C.________ au contact du vendeur comme chauffeur/livreur, remettant en contrepartie des enveloppes contenant de l’argent, - d’avoir obtenu, entre octobre 2016, mais plus probablement, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès de D.________ en 3 ou 4 opérations, 50 à 60 grammes de speed et 50 grammes de cocaïne par opération, soit au total entre 150 et 240 grammes de speed et entre 150 et 200 grammes de cocaïne, le prévenu envoyant C.________ au contact du vendeur comme chauffeur/livreur, remettant en contrepartie des enveloppes contenant de l’argent, les transactions intervenant vraisemblablement à LD.________ (lieu) et à une reprise en France sur un parking, - d’avoir acquis directement, entre 2016 et 2017, à 5 reprises, auprès de D.________, entre 5 et 10 grammes d’amphétamines par fois, au prix de 10 CHF/g, - d’avoir obtenu, entre le 1.4.2018 et le 17.12.2019, auprès de D.________, par l’intermédiaire de E.________, en compagnie de C.________, une fois 10 grammes d’amphétamines, une fois 20 grammes de la même substance en remboursement d’un prêt de 1'000 CHF et une fois 10 grammes, pour avoir aidé sa compagne F.________ à déménager de LB.________(lieu), soit 40 grammes de cette substance, - d’avoir acquis auprès de G.________, à LE.________ (lieu), entre le 1.4.2020 et le 30.1.2021, 110 grammes de cocaïne en plusieurs fois, - d’avoir acquis entre septembre/octobre 2019 et le 30.1.2021 du haschisch, du speed et des ecstasies auprès de H.________ (se faisant appeler HA.________) à LF.________ (lieu),

3 communiquant avec celui-ci par l’application Wickr, H.________ utilisant un numéro de téléphone italien établi au nom de sa mère, le prévenu se rendant au contact de celui-ci à au moins 7 reprises entre septembre 2020 et fin janvier 2021, en compagnie de C.________ œuvrant comme chauffeur/livreur, les deux dealers ayant convenu de se voir au maximum une fois par mois, le prévenu indiquant avoir obtenu lors de la première transaction 500 grammes de haschisch, 300 grammes de speed et 5 à 6 ecstasies, la comptabilité du prévenu montrant qu’il a acquis pour au moins 47'750 CHF de drogue, en remboursant 31'300 CHF, - d’avoir dans ce contexte organisé les transports de drogues effectués par C.________ seul, celui-ci se rendant probablement au moins 2 fois par mois auprès de H.________, pour prendre en charge des drogues et les acheminer à LA.________ (lieu) et/ou remettre l’argent issu des ventes, celui-ci agissant ainsi à au moins 18 reprises entre septembre 2020 et fin janvier 2021, - d’avoir envoyé C.________ chercher auprès de H.________ à coup de 500 grammes de haschisch, selon une périodicité inconnue, - d’avoir acquis également à fin de vente, puis cas échéant à fin de stockage, de la MDMA, à raison d’un kilo de cette substance, ainsi que 2'000 ecstasies, auprès de H.________, MDMA - d’avoir acquis 686.3 grammes de MDMA, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu) Speed - d’avoir acquis 14.1 grammes de speed, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu) Cocaïne - d’avoir acquis 19.6 grammes de cocaïne, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu) Pilules d’ecstasy - d’avoir acquis 1'909.5 pilules d’ecstasy, saisies par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu) Marihuana - d’avoir acquis 254.3 grammes de marihuana, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu) Résine de cannabis - d’avoir acquis 45.1 grammes de résine de cannabis, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu) Buvards de LSD - d’avoir acquis 5 buvards de LSD, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu) Champignons hallucinogènes - d’avoir acquis 3.5 grammes de champignons hallucinogènes, saisis par la police lors de la perquisition de son appartement à LA.________ (lieu) b) Ventes (selon comptabilité) par le fait, après les avoir obtenues, d’avoir remis et/ou vendus des drogues indéterminées (chanvre sous différentes formes, cocaïne, speed, MDMA amphétamines, ecstasies, notamment) à de nombreuses personnes, selon une comptabilité établie dans son téléphone portable, entre le 8.1.2016 et le 3.2.2021 (dernière modification de la comptabilité), la première transaction intervenant de manière certaine le 10.8.2016 à l’égard de « Sm », soit notamment : - avec « Sm », une ou des transactions portant sur 19'150 CHF, des échanges d’argent intervenant à 17 reprises entre le 10.8.2016 et le 3.11.2020, - avec « Pom », des transactions intervenant à 18 reprises, entre un 14.4. et un 1er août, probablement en 2020, pour un montant total déclaré de 7'000 CHF,

4 - avec « Sand », au moins 4 transactions, probablement entre le 20.5.2020 et le 3.2.2021, pour un montant total de 3’600 CHF, avec « Car », au moins 3 transactions, un 7.12. et ultérieurement probablement en 2020, pour un montant total déclaré de 790 CHF, - avec « Imm », au moins 12 transactions, pour un montant total de 11'565 CHF, entre un 21.4. et le 15.1. de l’année suivante, probablement en 2020 et 2021, - avec « Matr », au moins 1 transaction, pour un montant total de 580 CHF, entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020, - avec « Matbi », au moins 18 transactions, pour un montant total de 7’280 CHF, entre un 7.4. et le 8.11. prochain, probablement en 2020, - avec « Dz », au moins 26 transactions, pour un montant total de 14’555 CHF, entre un 24.3. et un 2.7., puis entre un 9.11. et le 18.1. de l’année suivante, probablement en 2020 et 2021, - avec « Gab », au moins 6 transactions, pour un montant de 4595 CHF, entre un 11.5. et un 21.1., probablement en 2020 et 2021, - avec « Bj », au moins 42 transactions, pour un montant total de 22’910 CHF, entre un 6.4. et le 21.1. de l’année suivante, probablement en 2020 et 2021, - avec « Jx », au moins 2 transactions, pour un montant de 800 CHF, un 10.5.et un 30.6., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020, - avec « Caro », au moins 14 transactions, pour un montant total de 1’270 CHF, entre un 27.3. et le 27.6. prochain, probablement en 2020, - avec « Aur », au moins 1 transaction, pour un montant de 300 CHF, un 15.5., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020, - avec « Ash », au moins 5 transactions, pour un montant de 2’460 CHF, entre un 28.4. et un 3.7., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020, - avec « Prez », au moins 12 transactions, pour un montant de 23’300 CHF, entre un 28.4. et un 13.7., probablement en 2020, - avec « Pp », au moins 12 transactions, pour un montant total de 13'915 CHF, entre un 13.5. et le 8.11. prochain, - avec « Stud », au moins 1 transaction, pour un montant total de 90 CHF, un 24.4., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020, - avec « Sim », au moins 2 transactions, pour un montant total de 600 CHF, les 8.5- et 15.5., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020, - avec « Step », au moins 1 transaction, pour un montant total de 100 CHF, un 11.5., entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020, - avec « Foui », au moins 45 transactions, pour un montant total de 11’535 CHF, entre un 26.4. et le 22.12. prochain, - avec « Pip », au moins 4 transactions, pour un montant total de 580 CHF, entre un 15.5. et le 3.10. prochain, - avec « Soph », au moins 3 transactions, pour un montant total de 550 CHF, entre un 11.5. et le 7.8. prochain, - avec « Nth », au moins 3 transactions, pour un montant total de 650 CHF, entre le 6.2.2017 et le 1.8.2020, - avec « Mto », au moins 2 transactions, pour un montant total de 200 CHF, entre le 6.2.2017 et le 1.8.2020, - avec « Pas », au moins 1 transaction, pour un montant de 100 CHF, entre le 6.2.2017 et le 1.8.2020, - avec « Qtn », au moins 1 transaction, pour un montant de 250 CHF, entre le 6.2.2017 et le 1.8.2020, - avec « Ren », au moins 6 transactions, pour un montant total de 7'035 CHF, entre un 2.1. et le 21.1. prochain, - avec « Stev », au moins 1 transaction, pour un montant total de 200 CHF, un 6.1.,

5 - avec « Hof », au moins 4 transactions, pour un montant total de 700 CHF, entre un 8.5. et un 18.12., - avec « Spart », au moins 1 transaction, pour un montant total de 800 CHF, un 3.2., - avec « Pet », au moins 2 transactions, un 10.5. pour 3’500 CHF et un 18.1. pour 2’800 CHF, soit un total de 6'300 CHF, - avec « Ross », au moins 1 transaction, pour un montant total de 1’000 CHF, un 12.1., - avec « De », au moins 1 transaction, pour un montant total de 11’800 CHF, entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020, - avec « Mom », au moins 1 transaction, pour un montant total de 1’300 CHF, entre le 6.4.2019 et le 19.5.2020, - avec « Geo », au moins 4 transactions, pour un montant total de 27'960 CHF, entre une date indéterminée avant un 19.12. et le 8.1. de l’année suivante, - avec « Vin », au moins 11 transactions, pour un montant total de 30’900 CHF, entre un 20.12. et le 22.9. de l’année suivante, - avec « Mike », au moins 1 transaction, pour un montant de 7’000 CHF, à une date indéterminée précédent un 8.4., des remboursements intervenant ensuite de manière échelonnée, - avec « Ed », au moins 1 transaction, pour un montant de 3’000 CHF, à une date indéterminée précédent un 8.4., des remboursements intervenant ensuite de manière échelonnée, Cette comptabilité vraisemblablement non exhaustive concernant au moins 38 personnes, impliquées en majorité dans des transactions de moyenne ou longue durée, portant au minimum sur une somme de 246’720 CHF, imputable au titre du chiffre d’affaires. c) Autres ventes MDMA - d’avoir vendu 20 grammes de MDMA, à G.________, en échange de cartons de bière et de calendriers de l’Avent, entre le 01.04.2020 et le 30.01.2021, à LE.________(lieu), - d’avoir vendu, à 5 reprises, en moyenne 1 gramme de MDMA, à I.________, pour 80 CHF/g, entre juillet 2019 et octobre 2019, à LA.________(lieu). Total : au moins 25 grammes de MDMA. Speed - d’avoir vendu 20 grammes de speed, à G.________, en échange de cartons de bière et de calendriers de l’Avent, entre le 01.04.2020 et le 30.01.2021, à LE.________(lieu), - d’avoir vendu environ 50 grammes de speed, à J.________, pour un prix de 15 CHF/g, entre juin 2018 et le 30.1.2021, à LG.________ (lieu), dans un hôtel, les faisant livrer par C.________, - d’avoir vendu entre 5 et 6 grammes de speed, à K.________, pour un prix de 20 CHF/g, entre 2017 et 2018, à LH.________ (lieu) et à LA.________(lieu), - d’avoir vendu 50 grammes de speed, à L.________, pour un prix de 15 CHF/g, entre janvier 2019 et janvier 2021, à LI.________ (lieu), - d’avoir vendu au moins 25 grammes de speed supplémentaires à un ou des inconnus, en un/des lieux indéterminés. Total : au moins 150 grammes de speed. Cocaïne - d’avoir vendu 4 grammes de cocaïne, à M.________, pour un prix de 100 CHF/g, entre janvier 2019 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu), - d’avoir vendu 5 grammes de cocaïne, à K.________, pour un prix d’entre 100 et 120 CHF/g, entre juillet 2018 et le 30.1.2021, à LH.________(lieu) et à LA.________(lieu), - d’avoir vendu entre 2 et 3 grammes de cocaïne, à N.________, pour un prix de 100 CHF/g, entre août 2017 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu),

6 - d’avoir vendu 5 grammes de cocaïne, à O.________, pour un prix de 120 CHF/g, entre février 2019 et le 30.1.2021, à LJ.________ (lieu), - d’avoir vendu 6 grammes de cocaïne à raison de 2 ou 3 ventes, à P.________, pour un prix d’environ 100 CHF/g, entre juillet et décembre 2020, à LA.________(lieu), - d’avoir vendu 3 grammes de cocaïne, à Q.________, pour un prix de 120 CHF/g, en 2018, à LA.________(lieu), - d’avoir vendu, à un nombre indéterminé de reprises, en moyenne 2 grammes de cocaïne, à I.________, pour un prix indéterminé, entre juillet 2019 et octobre 2019, à LA.________(lieu), - d’avoir fait transporter à C.________, entre LE.________(lieu) et LA.________(lieu)/BE, entre le 1.4.2020 et le 30.1.2021, 50 grammes de cocaïne qui lui étaient destinés, en plusieurs fois, vendus par G.________, à LE.________(lieu). Total : au moins 77 grammes de cocaïne. Pilules d’ecstasy - d’avoir vendu 20 pilules d’ecstasy, à G.________, en échange de cartons de bière et de calendriers de l’Avent, entre le 01.04.2020 et le 30.01.2021, à LE.________(lieu), - d’avoir vendu 5 pilules d’ecstasy, à K.________, pour un prix d’entre 15 et 20 CHF/pièce, entre 2017 et 2018, à LH.________(lieu) ou à LA.________(lieu), - d’avoir vendu, à un nombre indéterminé de reprises, 5 pilules d’ecstasy, à I.________, pour un prix indéterminé, entre juillet 2019 et octobre 2019, à LA.________(lieu). Total : au moins 30 pilules d’ecstasy. Marihuana - d’avoir vendu environ 500 grammes de marihuana, à J.________, pour un prix de 8 CHF/g, entre juin 2018 et le 30.1.2021, à LG.________(lieu), dans un hôtel, les faisant livrer par C.________, - d’avoir vendu 150 grammes de marihuana, à M.________, pour un prix de 10 CHF/g, entre janvier 2019 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu), - d’avoir vendu entre 360 et 480 grammes de marihuana, à R.________, pour un prix de 10 CHF/g, entre janvier 2019 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu) et de lui avoir également remis à titre gratuit, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, entre 10 et 15 grammes, soit au total au moins 370 grammes de cette substance, - d’avoir vendu entre 160 et 175 grammes de marihuana, à K.________, pour un prix d’entre 10 et 11 CHF/g, entre juillet 2018 et le 31.1.2021, à LA.________(lieu), - d’avoir vendu 20 à 30 sachets d’herbe à 50 CHF, comprenant 3 à 4 grammes de marihuana par sachet, soit entre 60 et 120 grammes, à N.________, pour un prix de 10 CHF/g, entre août 2017 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu), - d’avoir vendu entre 40 et 50 grammes de marihuana, à S.________, pour un prix de 10 CHF/g, entre septembre 2020 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu) et de lui avoir remis à plusieurs reprises à la même période, soit au moins 5 fois, pour 50 CHF de la même substance à titre gratuit, respectivement en contrepartie de transports de drogues effectués pour lui-même et C.________, représentant 25 grammes de cette substance, le tout représentant au moins 65 grammes. Total : au moins 1’270 grammes de marihuana. Résine de cannabis - d’avoir vendu 1’000 grammes de résine de cannabis, à J.________, pour un prix de 7 CHF/g, entre juin 2018 et le 30.1.2021, à LG.________(lieu) dans un hôtel, le faisant livrer en plusieurs fois par C.________, - d’avoir vendu entre 25 et 40 grammes de résine de cannabis, à K.________, pour un prix d’entre 10 et 11 CHF/g, entre juillet 2018 et le 30.1.2021, à LD.________(lieu) et à LA.________(lieu), - d’avoir vendu 675 grammes au moins de résine de cannabis à d’autres clients indéterminés en des lieux indéterminés pour un prix de 10 ou 11 CHF/gramme.

7 Total : au moins 1700 grammes de résine de cannabis. Champignons hallucinogènes (psylo) - d’avoir vendu 2 sachets de champignons hallucinogènes (genre psylos), à G.________, en échange de cartons de bière et de calendriers de l’Avent, entre le 01.04.2020 et le 30.01.2021, à LE.________(lieu), - d’avoir vendu 5 grammes de champignons hallucinogènes, à M.________, pour un prix indéterminé, entre janvier 2019 et le 30.1.2021, à LA.________(lieu), - d’avoir vendu entre 5 et 6 grammes de champignons hallucinogènes, à K.________, pour un prix d’entre 5 et 6 CHF/g, entre juillet 2018 et le 30.1.2021, à LH.________(lieu) ou à LA.________(lieu). Total : entre 10 et 11 grammes de champignons hallucinogènes/psylo. c) Imputation des activités de C.________ Le prévenu a eu initié et organisé le trafic précité de diverses drogues, en engageant C.________ entre le 1.1.2019 et le 3.2.2021 comme chauffeur d’abord en l’accompagnant pour effectuer les remises de drogues, puis de lui avoir confié les déplacements auprès de ses/leurs clients seul, en tant que livreur, puis de lui avoir délégué plus tard ponctuellement des transactions, lorsque les circonstances le permettaient ou l’exigeaient (par ex. pour cause d’absence, ou de stockage de drogues chez C.________, alors dépositaire), celui-ci servant également comme transporteur d’argent, contrepartie des drogues acquises ou vendues, le prévenu rémunérant C.________ pour ses trajets et dépenses entre 10 et 120 CHF par trajet, selon la distance parcourue et/ou l’importance des transactions opérées. Dès lors, C.________ a produit les activités suivantes pour le compte et dans l’intérêt de A.________, activités qui doivent être imputées à ce dernier, soit : aa) avoir détenu à fin de vente 49,7 grammes de MDMA et avoir vendu à au moins 4 acheteurs, 14 grammes de la même substance, représentant au total 63,7 grammes, soit 31,85 grammes de substance active (taux de pureté moyen : 50%, cas grave à partir de 12 grammes), bb) avoir détenu à fin de vente 1'985,2 grammes d’amphétamine (speed) et avoir vendu/remis à au moins 17 acheteurs, 3'673 grammes de la même substance, représentant au total 5'658,2 grammes, soit 961,89 grammes de substance active (taux de pureté moyen : 17%, cas grave à partir de 36 grammes), cc) avoir détenu à fin de vente 68,3 grammes de cocaïne et avoir vendu à au moins 18 acheteurs, 408 grammes de la même substance, représentant au total 476,3 grammes, soit 257,2 grammes de substance active (taux de pureté en hydrochlorid : 54%, cas grave à partir de 18 grammes), dd) avoir détenu à fin de vente 145,5 pilules d’ecstasy et avoir vendu à au moins 7 acheteurs, 85 pièces de la même substance, représentant au total 230,5 pilules, représentant 18,59 grammes détenus et 7,55 grammes vendus en substance active (taux de pureté moyen : 50%), la quantité totale de MDMA représentant 26,13 grammes (cas grave à partir de 12 grammes). d) Qualifications aggravées - Le prévenu n’a pas pu ignorer avoir mis la santé de nombreuses personnes, directement ou indirectement en danger, par le fait : a) Des activités initiées et organisées, puis confiées à C.________, par les détentions en vue de ventes et les ventes opérées par celui-ci (voir point c, supra), b) d’avoir détenu à fin de vente 686,30 grammes de MDMA et d’avoir vendu à au moins 2 acheteurs, 25 grammes de la même substance, représentant au total 711,30 grammes, soit 405,44 grammes de substance active (taux de pureté moyen : 57%, cas grave à partir de 12 grammes), c) d’avoir détenu à fin de vente 14,1 grammes d’amphétamine (speed) et d’avoir vendu à au moins 5 acheteurs, 150 grammes de la même substance, représentant au total 164.1 grammes, soit 19.69 grammes de substance active (taux de pureté moyen : 12%, cas grave à partir de 36 grammes), d) d’avoir détenu à fin de vente 19.6 grammes de cocaïne et d’avoir vendu /fait transporter à au moins 8 acheteurs, 77 grammes de la même substance, représentant au total 96.6 grammes,

8 soit 88,8 grammes de substance active (taux de pureté en hydrochlorid : 92%, cas grave à partir de 18 grammes), e) d’avoir détenu à fin de vente 1909,5 pilules d’ecstasy et d’avoir vendu à au moins 3 acheteurs, 30 pièces de la même substance, représentant au total 1939,5 pilules, représentant 238 grammes en substance active (taux de pureté entre 24 et 38 %), la quantité totale de MDMA représentant 641 grammes (cas grave à partir de 12 grammes). - Le prévenu ayant agi en bande, en agissant de concert, avec méthode et grande cohésion, en se répartissant les rôles et tâches au moment d’agir et dans le but commun de vendre le plus de drogue possible, notamment : - par sa collaboration avec C.________, ce dernier servant de livreur, amenant aux clients les sachets de drogue que le prévenu avait préparé, lui avait remis et lui ramenant l’argent reçu en contrepartie ; par la suite C.________ réceptionnait lui-même les commandes (notamment par téléphone ou par message) et était envoyé par le prévenu pour aller réceptionner des enveloppes ou bidons contenant des produits stupéfiants auprès de divers fournisseurs, - par sa collaboration avec H.________, le prévenu s’étant approvisionné régulièrement en produits stupéfiants auprès de lui à LK.________ (lieu), s’y rendant personnellement au moins 7 fois, entre septembre 2020 et fin janvier 2021, envoyant pour le surplus son livreur C.________, à 18 reprises dans la même période, - par sa collaboration avec G.________, le prévenu s’étant approvisionné en produits stupéfiants auprès de lui à LE.________ (lieu), dans un bar, - par sa collaboration avec E.________, le prévenu ayant envoyé son livreur C.________ pour acquérir des enveloppes contenant des stupéfiants auprès de lui à LD.________(lieu), - par sa collaboration avec D.________, le prévenu ayant envoyé son livreur C.________ pour acquérir du speed et de la cocaïne, - par sa collaboration avec S.________, celle-ci effectuant des livraisons, à 5 reprises au moins, amenant aux clients des produits stupéfiants que le prévenu avait préparés et lui avait remis, contre rémunération sous forme de drogue, - par sa collaboration avec un homme indéterminé, le prévenu ayant envoyé son livreur C.________ pour s’approvisionner en produits stupéfiants auprès de lui à LB.________(lieu), - par sa collaboration avec un homme indéterminé, le prévenu ayant envoyé son livreur C.________ pour s’approvisionner en produits stupéfiants auprès de lui à LL.________ (lieu), - Le prévenu ayant agi par métier, notamment : - sachant que le prévenu a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 246’720 CHF, par les ventes opérées sur environ 5 ans à au moins 38 personnes, selon la comptabilité qu’il a tenue, - sachant que le prévenu a réalisé un chiffre d’affaires global d’au moins 105'932.25 CHF et un bénéfice d’au moins 24'312 CHF par la revente des drogues effectuée par C.________ à son nom et pour son compte, - sachant qu’il a par ailleurs « rémunéré » C.________ pour les transports effectués, entre 10 et 120 CHF par déplacement, lui remettant ou le laissant percevoir sur l’argent remis par les clients acheteurs entre 400 et 600 CHF mensuellement, soit 10'000 CHF supplémentaires pour toute la période incriminée, - sachant que le prévenu a par ailleurs réalisé un bénéfice d’au moins 10 CHF par gramme de MDMA vendu personnellement, soit un total d’au moins 210 CHF, - sachant que le prévenu a par ailleurs réalisé un bénéfice d’au moins 8 CHF par gramme de speed vendu personnellement, soit un total d’au moins 1’200 CHF, - sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice de 20 CHF par gramme de cocaïne vendu personnellement, soit un total d’au moins 1’540 CHF, - sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice d’au moins 5 CHF par pilule d’ecstasy vendue personnellement, soit un total d’au moins 135 CHF, - sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice d’au moins 1 CHF par gramme de marihuana vendu personnellement, soit un total d’au moins 1270 CHF, - sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice d’au moins 1 CHF par gramme de résine de cannabis vendu, soit un total d’au moins 1’700 CHF,

9 - sachant que le prévenu a réalisé un bénéfice d’au moins 5 CHF par gramme de champignons hallucinogènes (psylo) vendu, soit un total d’au moins 60 CHF, sachant que le prévenu a ainsi réalisé un bénéfice d’au moins 6’115 CHF sur les ventes nominales effectuées. 3. Contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Infractions commises entre le 10.09.2019 et le 04.02.2021, à LA.________(lieu) et ailleurs sur le territoire suisse, par le fait d'avoir acquis et consommé des buvards de LSD une fois tous les 2-3 mois, environ 5 grammes de MDMA par année, environ 10 grammes de marihuana et de résine de cannabis mélangés par jour, entre 5 et 10 pilules d’ecstasy par année, une quantité indéterminée de speed et une quantité indéterminée de cocaïne. 4. Blanchiment d’argent, éventuellement qualifié (art. 305bis al. 1, évtl. 2 let. b, évtl. let, c CP) Infraction commise à réitérées reprises, entre le 1.1.2019 (environ) et le 04.02.2021, à LA.________(lieu) et ailleurs sur territoire suisse, par le fait : a) - d’avoir fait transporter à C.________, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès d’un inconnu (appelé l’italien), à LB.________(lieu), en 3 ou 4 opérations, des enveloppes contenant de l’argent, représentant la contrepartie pour des ventes de marihuana et de cocaïne en quantités indéterminées, - d’avoir fait transporter à C.________, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès d’un inconnu à LC.________(lieu), en 3 ou 4 opérations, des enveloppes contenant de l’argent, représentant la contrepartie pour des ventes de marihuana en quantités indéterminées, - d’avoir fait transporter à C.________, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, auprès de D.________, dans la région de LM.________ (lieu), mais vraisemblablement aussi à LD.________(lieu) et à une reprise en se rendant en France sur un parking près de LN.________ (lieu), en 3 ou 4 opérations, des enveloppes contenant de l’argent, représentant la contrepartie pour des ventes de speed et de cocaïne, représentant des ventes d’au moins 150 grammes de chaque substance, - d’avoir fait transporter à C.________, entre septembre/octobre 2019 et le 30.01.2021, auprès de H.________, à LK.________(lieu), en de nombreuses opérations, des enveloppes contenant de l’argent, représentant la contrepartie pour des ventes de diverses drogues (speed, cocaïne, MDMA, pilules d’ecstasy, haschisch), 11 remises d’argent représentant 31'300 CHF intervenant dans la seule période entre le 7.9.2020 et le 9.1.2021, - d’avoir fait transporter à C.________, entre le 1.1.2019 (environ) et le 30.01.2021, le produit de la vente de diverses drogues par ses soins, le rémunérant pour les transports effectués, entre 10 et 120 CHF par déplacement, celui-ci obtenant ainsi entre 400 et 600 CHF mensuellement, - d’avoir ainsi su que l’argent transporté provenait d’un trafic de drogue de grande importance, vu les sommes en cause, le nombre de déplacements effectués et le nombre de transactions de remises de drogues opérées par lui-même et C.________, les agissements du prévenu, en particulier leur rapidité et leur cloisonnement, empêchant la découverte de ces valeurs, l’identification de leur origine et en définitive leur séquestre à fin de confiscation, b) d’avoir agi de manière systématique et continue avec C.________, formant avec lui une équipe stable, présentant une grande intensité dans la collaboration, présentant également un degré d’organisation et de répartition des tâches, constituant ainsi une bande, c) d’avoir ainsi obtenu un bénéfice total de plus de 10'000 CHF, tout en permettant à C.________ d’obtenir une somme globale au moins correspondante en rémunération de tous les transports effectués, le prévenu sachant que cet argent était (également) issu du produit du trafic intervenu. 5. Infraction à la Loi fédérale sur les armes (art 4 al. 1 let c et d, 5 al. 2 let a et b, 33 al. 1 let a LArm) Infraction commise le 29.03.2021 et précédemment, à LA.________(lieu), par le fait d’avoir commandé par internet sur le site « Wish », en les payant 10 à 15 CHF/pièce, trois couteaux à lancer interdits en Suisse, en vue de leur importation et utilisation, le colis les contenant étant intercepté par la douane. 6. Dénonciation calomnieuse et contrainte (art. 303 al. 1 et art. 181 CP)

10 Infractions commises le 10.6.2022, à LA.________(lieu) et LH.________ (lieu) (siège de l’Etude de Me T.________, sa défenseuse), par le fait d’avoir dénoncé faussement une supposée dénonciation calomnieuse prétendument commise par C.________ en rapport avec un trafic de diverses drogues qu’il a eu initié et organisé lui-même, en utilisant le prénommé comme dépositaire, transporteur et vendeur de drogues, ainsi qu’en tant que transporteur d’argent, contrepartie des drogues acquises ou vendues, agissant dans le but de faire pression sur le lésé et le faire revenir sur ses déclarations. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 février 2024 (D. 3237-3284). 2.2 Par jugement du 12 février 2024 (D. 2975-2990), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : A. S’agissant de C.________ (…) B. S’agissant de A.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de : 1.1. contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infractions commises entre le 10.09.2019 et le 04.02.2021, à 2740 LA.________(lieu), pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a, b et c LStup), infraction commise entre le 10.08.2016 et le 04.02.2021, à LB.________(lieu) ; 1.1. pour avoir acquis, remis à des tiers, vendu et possédé en vue de revendre : 1.1.1. une quantité totale de 877 grammes d’amphétamine pure ; 1.1.2. une quantité totale de 253 grammes de cocaïne pure ; 1.1.3. une quantité totale de 697 grammes de MDMA pure (y compris pilules d’ecstasy) ; 1.1.4. une quantité totale de 2’370 grammes de marijuana bruts ; 1.1.5. une quantité totale de 1’502 grammes de résine de cannabis bruts ; 1.1.6. une quantité totale de 13,5 grammes de champignons hallucinogènes bruts ; 1.1.7. une quantité totale de 1 gramme de kétamine brut ; 1.1.8. une quantité totale de 3 buvards de LSD ; le prévenu ayant mis en danger la santé de nombreuses personnes dès lors qu’il a vendu / remis à des tiers / possédé en vue de revendre, au moins 877 grammes d’amphétamine pure, ainsi que 253 grammes de cocaïne pure ainsi que les autres produits stupéfiants précités ; le prévenu ayant en outre agi comme membre d’une bande avec le prévenu C.________, formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants ; le prévenu ayant en outre agi par métier ; 2. blanchiment d’argent (305bis al. 1 CP), infraction commise entre le 01.01.2019 et le 04.02.2021, à 2740 LA.________(lieu) ;

11 3. infraction à la Loi fédérale sur les armes (33 al. 1 LArm), infraction commise le 29.03.2021, à 2740 LA.________(lieu) ; 4. dénonciation calomnieuse (303 al.1 CP), infraction commise le 10.06.2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu) ; 5. tentative de contrainte (181 CP en lien avec 22 CP), infraction commise le 10.06.2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu) ; III. 1. classé la procédure en révocation du sursis accordé par jugement du 22.01.2019 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier à l’égard de A.________ (art. 46 al. 5 CP) ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours-amende à CHF 80.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier du 13.07.2018, la peine devant dès lors être exécutée ; 3. mis les frais des procédures de révocation, fixés à CHF 600.00, à la charge de A.________ ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 54 mois ; la détention provisoire de 268 jours étant imputée à raison de 268 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 150.00 ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 13'628.00 d'émoluments et de CHF 58'600.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 72'228.35 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 33'254.80) ; V. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me T.________, défenseuse d'office de A.________ (prestations dès le 23.03.2020) : Prestations dès le 04.02.2021 Tarif Indemnité pour la défense d'office 83.66 200.00 CHF 16’732.00 CHF 2’675.00 CHF 1’777.60 TVA 0.0% de CHF 21’184.60 CHF 0.00 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 CHF 21’184.60 Nbre heures Supplément en cas de voyage Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne Prestations dès le 01.01.2022 Tarif Indemnité pour la défense d'office 47.00 200.00 CHF 9’400.00 CHF 0.00 CHF 1’410.80 TVA 7.7% de CHF 10’810.80 CHF 832.45 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 CHF 11’643.25 Nbre heures Supplément en cas de voyage Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne

12 Prestations dès le 01.01.2024 Tarif Indemnité pour la défense d'office 27.41 200.00 CHF 5’482.00 CHF 150.00 CHF 53.20 TVA 8.1% de CHF 5’685.20 CHF 460.50 Frais non soumis à la TVA CHF 0.00 CHF 6’145.70 Nbre heures Supplément en cas de voyage Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me T.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 38'973.55 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. la confiscation de toutes les drogues saisies pour destruction (art. 69 CP) ; 2. le maintien au dossier des objets suivants à titre de moyen de preuve : - un minigrip contenant deux enveloppes, dont une vide et une sur laquelle deux montants sont inscris et une feuille contenant diverses données (à qui il faut remettre, sorte de drogue, grammage et prix) (B12) ; - un minigrip contenant divers courriers (remise de clés, bail, contrat d’engagement (2X) et une enveloppe sur laquelle plusieurs noms sont inscrits (B3) ; - un courrier daté du 05.02.2021 de A.________ adressé à des amis, remis dans une enveloppe dont la destinataire est U.________ ; - un courrier adressé à A.________; - les courriers du 21.02.2021 de A.________ ; - le courrier du 12.02.2021 de A.________ adressé aux parents du prévenu ; - le courrier du 17.02.2021 de A.________ adressé aux parents du prévenu ; - un courrier du 11.02.2021 adressé à A.________ par U.________ ; - un courrier du 20.02.2021 de A.________ adressé à U.________ ; - un courrier du 14.02.2021 de A.________ adressé aux parents de U.________ ; - les courriers des 09.02.2021 et 10.02.2021 de A.________ adressés à U.________ ; - le courrier du 17.02.2021 de A.________ adressé à U.________ ; - le courrier du 23.03.2021 de A.________ ; - le courrier du 26.03.2021 de A.________ ; - le courrier du 11.04.2021 de A.________ adressé à U.________ ; - le courrier du 30.06.2021 de A.________ ; - les courriers des 07.07.2021 et 24.06.2021 adressés à A.________ par U.________; - les courriers des 30.06.2021, 06.07.2021, 05.07.2021, 02.07.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 15.07.2021, 14.07.2021 de A.________ adressés à U.________; - le courrier du 05.07.2021 de A.________ adressé à adressé aux parents du prévenu à LA.________(lieu) ; - les courriers des 11 et 12.08.2021 adressés à A.________ par U.________ ; - le courrier du 15.08.2021 de A.________ adressé à U.________ ; - le courrier du 20.08.2021 de A.________ adressé à U.________ ; - le courrier du 19.08.2021 de A.________ adressé à U.________ ;

13 - le courrier du 04.09.2021 adressé à A.________ ; - le courrier du 07.09.2021 de A.________ adressé à U.________; - le courrier du 14.09.2021 de A.________ adressé aux parents du prévenu ; - l’enveloppe contenant les courriers datés des 17.09, 18.09 et 19.09.2021 de A.________ adressées à U.________; - l’enveloppe contenant le courrier daté du 20.09.2021 de A.________ adressé à U.________; - l’enveloppe contenant le courrier daté du 23.09.2021 de A.________ adressé à U.________; - l’enveloppe contenant le courrier daté du 24.09.2021 de A.________ adressé à U.________ ; - l’enveloppe contenant les courriers datés des 25.09.2021 et 26.09.2021 de A.________ adressés à U.________ ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - trois couteaux à lancer (sans carton) ; - un carton contenant plusieurs sachets dans lesquels sont stockés des minigrips (carton C11) ; - une boîte ronde en bois COLOMBIA (C9) ; - une pochette noire dans laquelle il y deux sachets (B14) ; - une balance électronique (A3) ; - une machine à mettre sous-vide marque Primavista (A1) ; - une boîte en cuir noir contenant (B2) ; - un couvercle violet avec écrit « saumon » et sa boîte ; - des minigrips de différentes couleurs (vert, orange, violet, bleu) ; - quatre minigrips transparents, dont certains avec résidus de poudre blanche ; - un minigrip avec « zip » jaune ; - deux enveloppes contenant des inscriptions ; - une feuille contenant les Passphrase et un billet ; - quatre fioles avec le bouchon noir ; - deux paquets vides de Fischerman’s Friend ; - sept petites boîtes rondes, dont certaines avec résidus de poudre blanche ; - cinq fioles transparentes avec résidus de poudre blanche ; - une petite bouteille transparente ; - une boîte de Bioflorin ; - une pipette transparente ; - une petite boîte verte ; - deux boîtes argentées ; - un petit récipient en forme de botte avec résidus de poudre blanche ; - du papier toilette / papier-ménage ; - plusieurs bouts de sachets mis sous-vides coupés avec résidus de poudre blanche ; - une boîte jaune ; - un élastique vert ; - un iPhone ;

14 4. la confiscation des montants de CHF 8'490.00, CHF 885.00 et CHF 242.65 (conversion de 230€ (D. 1561)) (art. 70 CP) ; 5. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous le numéro PCN _______ soit effectué à l’expiration du délai légal de trente ans (art. 16 al. 2 let. c en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ; VII. - ordonné le placement immédiat de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (…) ; C. S’agissant des deux prévenus 1. la notification (…) ; 2. la communication (…). 2.3 Par courrier du 19 février 2024 (D. 3039), Me T.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Par décision d’exécution anticipée de peine du 22 février 2024 (D. 3052), la requête du prévenu tendant à exécuter la peine privative de liberté de manière anticipée a été admise, le prévenu devant toutefois être placé dans un établissement fermé, respectivement une section fermée d’un établissement ouvert sans que des sorties ou congés lui soient accordés en raison du risque de fuite. 2.5 Suite aux courriers des 10 et 22 avril 2024 de Me B.________ (D. 3131 et D. 3138) et au courriel de Me T.________ du 26 avril 2024 (D. 3142), il a été pris acte que Me B.________ avait été choisi par le prévenu comme défenseur privé et le mandat d’office confié à Me T.________ a été suspendu (voir l’ordonnance du 26 avril 2024, D. 3144s). 2.6 Par ordonnance du 16 mai 2024 (D. 3165s), les honoraires de Me T.________ pour les activités n’ayant pas déjà été taxées lors du jugement de première instance ont été provisoirement fixés à CHF 489.50 et il a été ordonné que ce montant lui soit versé à titre d’avance sur ses honoraires. 2.7 La motivation écrite du jugement en cause, datée du 25 novembre 2024 (D. 3233-3378), a été notifiée aux parties par ordonnance du même jour (D. 3379s). 3. Deuxième instance 3.1 Me B.________, pour A.________, a déposé une déclaration d’appel motivée ainsi qu’une demande de libération immédiate pour le prévenu en date du 17 décembre 2024 (D. 3387ss). L’appel n’est pas limité, hormis s’agissant des classements (ch. B.I et ch. B.III.1 du dispositif du jugement de première instance) et du sort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés (ch. B.VI du dispositif du jugement de première instance), qui n’ont pas été contestés. Même si la peine pécuniaire (ch. B.IV.2 du dispositif du jugement de première instance) et la condamnation aux frais de première instance n’avaient pas été remises en cause dans la déclaration d’appel précitée, celles-ci devront être revues au vu des conclusions de la défense tendant à la libération du prévenu, étant encore précisé que les conclusions déposées à l’audience d’appel (D. 3683) et relatives à la peine

15 pécuniaire ne coïncident pas avec celles plaidées par la défense à l’issue de l’audience. 3.2 Suite à l’ordonnance du 19 décembre 2024 (dans laquelle il a été rappelé que le prévenu se trouvait en régime d’exécution anticipée de peine) et à la prise de position du Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) du 23 décembre 2024 concluant au rejet de la demande de libération immédiate du prévenu et au placement de ce dernier en détention pour des motifs de sûreté (D. 3400s), Me B.________ a retiré la demande de libération immédiate par courrier du 24 décembre 2024 (D. 3404ss). 3.3 Suite aux ordonnances des 19 et 27 décembre 2024, Me B.________, pour A.________, a remis une version partiellement caviardée de sa déclaration d’appel du 17 décembre 2024 en annexe à son courrier du 13 janvier 2025 (D. 3574ss). 3.4 Par décision du 29 janvier 2025 (D. 3580ss), la version originale de la déclaration d’appel du 17 décembre 2024 de Me B.________, pour A.________, ainsi que sa version partiellement caviardée remise en annexe au courrier de la défense du 13 janvier 2025 ont été caviardées. 3.5 Par ordonnance du 24 février 2025 (D. 3589s), il a été pris et donné acte du courrier du Parquet général du 21 février 2025 (D. 3587s) par lequel il a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. 3.6 Suite au courriel du 4 juin 2025 de l’Office de l’exécution judiciaire du canton de Berne (D. 3596ss), une décision dudit Office de refus de transfert en milieu ouvert du 2 juin 2025 a été versée au dossier. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 3601ss). 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son mandataire et du Parquet général (voir la citation, D. 3605-3609). La défense a été invitée à faire parvenir jusqu’au 7 octobre 2025 tout document qu’elle souhaiterait produire en lien avec les faits à juger ainsi que les documents nécessaires à établir la situation personnelle de A.________. Dans le même délai, le Parquet général a été invité à produire toutes les pièces dont il entendait se prévaloir en procédure d’appel. Enfin, le même délai a été fixé à la défense pour le dépôt d’éventuelles réquisitions de preuve, le prévenu et Me B.________ ayant été rendus attentifs aux éventuelles conséquences en matière de frais en cas de nonrespect du délai. 3.9 Un extrait du registre des poursuite du prévenu a été requis (D. 3631s). 3.10 Par ordonnance du 8 octobre 2025, il a été pris et donné acte dudit extrait, du rapport sur le comportement de A.________ en détention de l’établissement pénitentiaire de Thorberg du 30 octobre 2023 [recte : 30 septembre 2025] ainsi que du courrier du 7 octobre 2025 de Me B.________, pour A.________, assorti d’une réquisition de preuve. 3.11 Suite à la prise de position du Parquet général du 10 octobre 2025 (D. 3652s), ladite réquisition de preuve a été rejetée (voir la décision du 24 octobre 2025 D. 3657ss).

16 3.12 Par ordonnance du 30 octobre 2025, il a été pris et donné acte du courriel du 29 octobre 2025 des services sociaux contenant un décompte des avances de contributions d’entretien versées par ledit service et des remboursements du prévenu (D. 3667s). 3.13 Lors de l’audience des débats en appel le 4 novembre 2025, la défense a déposé une attestation du 3 novembre 2025 établie par l’établissement scolaire du fils du prévenu. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________, a pris les conclusions suivantes (D. 3683, qui ne correspondent pas à celles figurant dans sa déclaration d’appel à D. 3422s/3578s ni à celles plaidées en audience) : 1. Classer la prévention de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; 2. Libérer A.________ de la prévention de : a. Blanchiment d'argent ; b. Dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte ; c. Infraction à la Loi fédérale sur les armes ; 3. Reconnaître A.________ coupable de la prévention d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; 4. Libérer A.________ de la prévention d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants s'agissant des faits et quantités suivantes : a. D'avoir vendu 3'520 grammes d'amphétamine (speed) ; b. D'avoir détenu à fin de vente 1'985.2 grammes d'amphétamine (speed) ; c. D'avoir vendu 350 grammes de cocaïne ; d. D'avoir détenu à fin de vente 68.3 grammes de cocaïne ; 5. Condamner A.________ à une peine à dire de justice mais au maximum à 30 mois de peine privative de liberté, avec sursis partiel ; 6. Renoncer à la révocation du sursis du jugement du 13.07.2018 (BJS 18 6328) et du 22.01.2019 (BJS 18 15975) ; 7. Statuer ce que de droit sur la confiscation et la destruction des objets séquestrés ; 8. Mettre les frais judiciaires à dire de justice en partie à A.________ et en partie à l'Etat ; 9. Octroyer une indemnité selon l'art. 429 CPP à dire de justice à A.________. Le Parquet général (D. 3686s) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 12 février 2024 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale s’agissant de la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infractions commises entre le 10 septembre 2019 et le 4 février 2021, à 2740 LA.________(lieu), pour cause de prescription, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure (point B.I. du dispositif attaqué) ; - il classe la procédure en révocation du sursis accordé par jugement du 22 janvier 2019 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, à l’égard de A.________ (art. 46 al. 5 CP) (point B. III.1. du dispositif attaqué) ; - il ordonne la confiscation de toutes les drogues saisies ainsi des objets listés au point B.VI.3 du dispositif du jugement attaqué, pour destruction (art. 69 CP) ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

17 - il ordonne la confiscation des montants de CHF 8'490.00, CHF 885.00 et CHF 242.65 (conversion de € 230.00 [D. 1561]) (art. 70 CP) ; - il ordonne le maintien au dossier des objets listés au point B.VI. 2 du dispositif du jugement attaqué, à titre de moyens de preuve ; 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d’/de : - Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a, b et c LStup), infraction commise entre le 10 août 2016 et le 4 février 2021, à LB.________(lieu) ; - Blanchiment d’argent (art. 305bis al. 1 CP), infraction commise entre le 1er janvier 2019 et le 4 février 2021, à 2740 LA.________(lieu) ; - Infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), infraction commise le 29 mars 2021, à 2740 LA.________(lieu) ; - Dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP), infraction commise le 10.06.2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu) ; - Tentative de contrainte (art. 181 CP en lien avec art. 22 CP), infraction commise le 10.06.2022, à LA.________(lieu) et LH.________(lieu). 3. Classer la procédure en révocation du sursis accordé par jugement du 13 juillet 2018 du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, à l’égard de A.________ (art. 46 al. 5 CP) ; 4. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de la détention (provisoire) et des mesures de substitution déjà subies ; - une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 150.00 ; 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 6. Ordonner le maintien en détention de A.________ ; 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.14 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il renonçait à s’exprimer une dernière fois et que ses avocats avaient tout dit. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 L’appel porte sur l’ensemble des verdicts de culpabilité du dispositif du jugement attaqué. S’agissant des ch. B.II.1.1.1 à B.II.1.1.6 du dispositif du jugement contesté, seules les quantités de stupéfiants sont remises en cause. La qualification aggravante du métier pour l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) est également remise en cause, tout comme la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées. La révocation du sursis (ch. III.2 du dispositif du jugement contesté) est contestée par la défense. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

18 remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Toutefois, la 2e Chambre pénale peut infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2, 2e phrase CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

19 II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 3285-3294). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. La situation personnelle du prévenu a été mise à jour et un nouvel extrait de son casier judiciaire a été édité (D. 3601ss). Des renseignements ont été pris auprès des établissements pénitentiaires où le prévenu a été incarcéré (D. 3633ss) ainsi qu’auprès de l’Office des poursuite (D. 3631s). La défense a déposé diverses pièces en lien avec la situation personnelle du prévenu (D. 3639ss). Un décompte des avances de contributions d’entretien versées par les services sociaux et des remboursements du prévenu (D. 3667s) ainsi qu’une attestation de l’école du fils du prévenu (D. 3682) ont été versés au dossier. Le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel (D. 3671ss). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3295s), sans les répéter. 9.2 Au surplus, il est rappelé que, de jurisprudence constante, lorsqu’une autorité cantonale forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1). 9.3 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

20 s'il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie lors des débats de seconde instance, la défense a en substance critiqué l’absence de raisonnement nuancé du Ministère public et des premiers Juges, qui auraient dû retenir que l’activité menée par C.________ concernant la cocaïne et le speed à partir du mois de juin 2020 ne pouvait être imputée au prévenu. Pour soutenir ce qui précède, la défense a procédé à une division de la période du trafic concernée par la présente procédure en trois phases et est revenue sur certains éléments de preuve au dossier, en particulier les déclarations de H.________, W.________ et L.________ ainsi que les messages échangés par C.________ avec cette dernière et AE.________. Sur la base desdits éléments, la défense a considéré que C.________ avait commandé un bidon de produits stupéfiants à H.________, qu’il utilisait les produits stupéfiants comme un levier auprès de la gent féminine et qu’il disposait de contacts dans le milieu de la drogue lui permettant de mener à bien un trafic autonome. Pour le surplus, la défense est revenue sur les déclarations de certains consommateurs devant, selon elle, amener à retenir une mainmise de C.________ sur certains produits stupéfiants dès l’été 2020, respectivement disculper le prévenu pour ceux-ci – les ventes avérées de ces produits par le prévenu ne constituant que des « dépannages ». La défense s’est encore insurgée du constat des premiers Juges voulant que le fait que C.________ disposait à des fins de vente de 50 grammes (ci-après également : gr) de cocaïne appartenant à G.________ constituait un hasard. Elle a pour le reste souligné l’absence de traces au dossier confondant le prévenu sur les faits qu’il a niés et émis l’hypothèse que C.________ aurait voulu se décharger de ses responsabilités en niant son propre trafic. 10.2 Le Parquet général a demandé la confirmation du jugement de première instance. Après avoir constaté que la défense n’avait pas contesté les quantités individuelles retenues à l’encontre de C.________, il a abordé la nature de la relation entre ce dernier et le prévenu et ses implications dans la présente procédure. Il a émis l’avis que l’état psychologique et psychique de C.________ et son besoin d’être valorisé et occupé avaient été utilisés par le prévenu pour faire de C.________ la partie visible de son trafic en le faisant stocker et livrer sa marchandise, expliquant par-là que certains consommateurs ne connaissaient pas l’identité du prévenu. Pour le reste, le Parquet général a estimé que ces derniers n’avaient aucune raison de charger le prévenu et que ni le principe d’accusation ni la présomption d’innocence n’avaient été violés au regard de l’exhaustivité de l’acte d’accusation et du faisceau d’indices convergeant vers le prévenu à l’issue de l’administration des preuves. 11. Faits contestés en appel et remarques préliminaires 11.1 S’agissant des faits relatifs aux infractions à la LStup, les quantités d’amphétamine et de cocaïne retenues sont contestées, en particulier celles relatives à l’imputation au prévenu des quantités de ces produits stupéfiants retrouvées chez C.________

21 et vendues par ce dernier après l’été 2020. Les faits devront toutefois être réexaminés dans leur ensemble, vu les conclusions imprécises et inconstantes de la défense en lien avec cette infraction (voir D. 3422s, D. 3677ss et D. 3683). Dans la mesure où il est établi et incontesté que le prévenu et C.________ se sont livrés durant plusieurs mois entre le 1er janvier 2019 et le 2 février 2021 à un trafic de produits stupéfiants couvrant, au moins momentanément, tous les types de drogues mentionnés dans l’acte d’accusation, les considérations qui suivent seront essentiellement orientées sur les éléments abordés en procédure appel, les faits admis étant à l’évidence commis, comme cela sera démontré. Les faits en lien avec les autres infractions renvoyées n’ont pas été abordés plus avant par la défense. 11.2 Puisque la procédure d’appel ne concerne que A.________, l’appréciation des preuves sera axée principalement sur son rôle et son implication dans le trafic de stupéfiants mené avec C.________, étant précisé que pour y parvenir, il sera nécessaire de se pencher sur les activités de ce dernier (pour qui le jugement attaqué est entré en force). Dans un premier temps, il sera revenu sur les quantités reprochées au prévenu et à C.________ individuellement (ch. 12 et 13 ci-dessous), avant de définir dans un deuxième temps, si et dans quelle mesure il convient d’imputer au prévenu les quantités retenues à l’encontre de C.________ (ch. 14 cidessous). 12. Faits concernant C.________ (volet stupéfiants) 12.1 Il est établi et incontesté que des quantités importantes de plusieurs produits stupéfiants ont été retrouvées chez C.________ à LA.________(lieu) à l’occasion de la perquisition menée à son domicile le 2 février 2021 par la police cantonale bernoise (D. 1450ss). Au vu des analyses réalisées par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : IML) sur les produits perquisitionnés (voir le rapport de l’IML du 26 mars 2021, D. 673ss ; voir aussi D. 505), les quantités renvoyées en page 3 de l’AA (hormis les deux premiers paragraphes) sont correctes et doivent être reprises pour l’établissement des faits (voir D. 3303 avant-dernier paragraphe). Il est précisé qu’il s’agit des quantités brutes et que l’IML tient compte d’un poids après séchage de la substance. Il s’agit en l’espèce de 1'985.2 gr de speed, 68.3 gr de cocaïne, 49.7 gr de MDMA, 145.5 pilules d’ecstasy, 48.6 gr de marijuana, 7 gr de résine de cannabis et 6 gr de mélange d’amphétamine et de cocaïne. 12.2 Sur la base des données retrouvées sur les téléphones du prévenu et de C.________ (voir D. 524), mettant en lumière de nombreuses transactions/remises de stupéfiants par C.________ à différents consommateurs/acheteurs, des déclarations de ces derniers ainsi que des aveux formulés par C.________ dans ses différentes auditions lorsqu’il a été opposé aux éléments de preuve précités le mettant en cause dans des situations déterminées (voir D. 684ss ; voir D. 3305 deuxième paragraphe – D. 3308 quatrième paragraphe), la Cour de céans tient pour établi que ce dernier a vendu, respectivement remis des quantités de l’ordre de celles retenues par les premiers Juges (voir D. 3308 4e paragraphe et D. 3310 avant-dernier et dernier paragraphes)

22 sous réserve de ce qui suit. Même, si la défense n’a pas contesté les quantités retenues individuellement à l’encontre de C.________, la Cour de céans considère que toutes les quantités de drogue retenues doivent être revues compte tenu leur imputation potentielle au prévenu. La 2e Chambre pénale partage tout à fait les considérations du Tribunal régional en ce qui concerne la crédibilité de C.________, soit que ses aveux quant aux quantités doivent être examinés avec réserve et pris en compte s’ils sont corroborés par d’autres éléments au dossier, avant de les retenir pour établis (D. 3305 premier paragraphe et D. 3320 troisième paragraphe). Car C.________ a clairement fait montre d’un manque de fiabilité à cet égard, énonçant des chiffres fantasques, comme la quantité admise de vente de 40 à 60 kg de speed (D. 1233, l. 746), ou s’est montré fluctuant et confus. Or, contrairement à cette ligne fixée par eux-mêmes, les premiers Juges ont retenu les seuls aveux de C.________ – sans aucune autre preuve pour les étayer – pour une quantité des 300 gr de speed [vente à un homme indéterminé habitant au-dessus d’un salon de coiffure à V.________], de 60 à 70 gr de cocaïne [vente à un homme indéterminé surnommé « La Diva » à LB.________(lieu)] et de 50 à 60 gr de cocaïne [vente à un homme indéterminé (dit l’italien) à LB.________(lieu)] (ch. I.1.1.b AA chapitre « speed » antépénultième tiret et chapitre « cocaïne » deux avant-derniers tirets ; voir D. 3307 premier et avant-dernier paragraphes). Il peut d’ailleurs être relevé qu’en ce qui concerne « La Diva », C.________ a manifesté une confusion particulière en admettant avoir effectué 5 ou 6 livraisons de 1, 2 ou 3 gr à la fois pour un total de 60 et 70 gr (D. 1214 li. 422ss). 12.3 Ainsi et à la seule différence de ces trois modifications, la Cour de céans confirme les quantités retenues à juste titre par la première instance, soit 2'753 gr bruts de speed, 223 gr bruts de cocaïne, 11.5 gr bruts de MDMA, 75 pilules d’ecstasy, 1'312.6 gr bruts de marijuana, 1'025 gr bruts de résine de cannabis, 1 gr brut de kétamine et 3 buvards de LSD. A ces montants, s’ajoutent les quantités saisies chez C.________ pour un total de 4'738.2 gr bruts de speed, 291.3 gr bruts de cocaïne, 61.2 gr bruts de MDMA, 220.5 pilules d’ecstasy (représentant 55 gr bruts de MDMA en tenant compte de 4 pilules pour 1 gr [D. 675]), 1'361.2 gr bruts de marijuana, 1'032 gr bruts de résine de cannabis, 1 gr brut de kétamine et 3 buvards de LSD. Du total brut de cocaïne, il convient enfin de déduire, à l’instar de la première instance, 20 gr, en raison du fait qu’une infime partie de cette drogue a été coupée au Dalfagan par G.________, pour un total de 271.3 gr bruts de cocaïne. 12.4 Quant aux taux de pureté et vu les résultats des analyses conduites par l’IML sur les produits perquisitionnés (D. 666ss et D. 673ss ; voir aussi D. 508 et D. 509), il peut entièrement être renvoyé aux considérants pertinents de première instance (D. 3308 quatrième paragraphe depuis le bas – D. 3310), qui n’ont pas été remis en cause par la défense s’agissant des quantités pures concernant C.________ (voir aussi ch. 13.11 ci-dessous). Partant, tant les taux de pureté moyens retenus (17 % pour l’amphétamine [speed], 54.5 % pour la cocaïne et 50 % pour le MDMA) que les calculs corrects opérés par les premiers Juges peuvent être repris, soit en arrondissant 805 gr purs d’amphétamine [speed], 147.85 gr purs de cocaïne, 30 gr purs de MDMA pour la poudre et 26 gr purs de MDMA pour les pilules d’ecstasy (en

23 réalité 27.5 gr, mais ramenés au chiffre renvoyé dans l’acte d’accusation), 1'361 gr bruts de marijuana, 1'032 gr bruts de résine de cannabis, 1 gr brut de kétamine et 3 buvards de LSD. S’y ajouteraient enfin les 6 gr de mélange d’amphétamine et de cocaïne retrouvés au domicile de C.________ (voir ch. 12.1 ci-dessus), si la 2e Chambre pénale n’était pas liée par le principe de la reformatio in peius, ces quelques grammes ayant été oubliés. 13. Faits concernant A.________ (volet stupéfiants) 13.1 Il est établi et incontesté que des quantités importantes de produits stupéfiants (y compris de la cocaïne et du speed) ont été retrouvées chez le prévenu à LA.________(lieu) à l’occasion de la perquisition menée à son domicile le 4 février 2021 par la police cantonale bernoise (D. 1520ss). Au vu des analyses réalisées sur les produits perquisitionnés (voir le rapport de l’IML du 26 mars 2021, D. 666ss ; voir aussi D. 506s), les quantités renvoyées en page 14 de l’AA (hormis le premier paragraphe) sont correctes et doivent être reprises pour l’établissement des faits (voir D. 3311-3312). Il s’agit en l’espèce de 14.1 gr de speed, 19.6 gr de cocaïne, 686.3 gr de MDMA, 1'909.5 pilules d’ecstasy, 254.3 gr de marijuana, 45.1 gr de résine de cannabis, 5 buvards de LSD et 3.5 gr de champignons hallucinogènes. 13.2 Sur la base des données retrouvées sur les téléphones du prévenu et de C.________ (voir D. 524) mettant incontestablement en lumière son implication dans le trafic de produits stupéfiants (voir D. 522s ; voir aussi la comptabilité des transactions de produits stupéfiants, D. 527ss), des déclarations des consommateurs/acheteurs ainsi que des aveux formulés par le prévenu dans ses différentes auditions (D. 684ss ; voir D. 3311 – D. 3313 premier paragraphe), la Cour de céans tient pour établi qu’il a vendu, respectivement remis les quantités retenues par les premiers Juges (voir D. 3311 – D. 3313 premier paragraphe), ce que la défense n’a remis en cause que pour certains cas particuliers. 13.3 Le prévenu a en effet lui-même admis avoir vendu à des tiers 150 gr bruts de speed (D. 1405 l. 124, D. 1431 l. 685 et D. 2838 l. 31-47), auxquels sont additionnés les 14.1 gr retrouvés chez lui pour un total de 164.1 gr bruts de speed. 13.4 Concernant la cocaïne, il a admis avoir vendu 72 gr bruts (4 gr vendus à M.________, D. 1431 l. 692-695 et D. 2838 l. 31-47 ; 5 gr à K.________, D. 1431 l. 697-704 et D. 2838 l. 31-47 ; 2 à 3 gr [donc 2 gr] à N.________, D. 1432 l. 706-709 et D. 2838 l. 31-47 ; 3 gr à O.________, D. 1432 l. 711-715 et D. 2838 l. 31-47 ; 5 gr à P.________, D. 1432 l. 717-722 et D. 2838 l. 31-47 ; 3 gr à Q.________, D. 1432 l. 724-727 et D. 2838 l. 31-47 ; 50 gr achetés à G.________, D. 1433 l. 736-744 et D. 2838 l. 31-47). S’ajoutent à cette quantité brute 3 gr bruts vendus à I.________ (D. 922 l. 110-119). Il peut être relevé que l’imputation d’une telle quantité est généreuse, comme l’a relevé la première instance, dès lors que I.________ a admis consommer minimum 2 gr par achat et maximum 3 à 4 gr par achat (D. 922 l. 110- 119). C’est une quantité totale de 94.6 gr bruts de cocaïne qui doit être retenue avec l’ajout des grammes saisis dans son appartement, toutefois ramenée à 93.6 gr bruts

24 de cocaïne en raison d’une erreur de calcul de la première instance sans grande importance. 13.5 Le prévenu a également admis avoir vendu 25 gr bruts de MDMA (20 gr à G.________, D. 1430 l. 629-650 ; 5 x 1 gr, soit 5 gr, à I.________, D. 2838 l. 31-47), auxquels s’ajoutent les 686,3 gr bruts saisis chez lui pour un total de 711.3 gr bruts de MDMA. 13.6 En ce qui concerne les pilules d’ecstasy, le prévenu a reconnu avoir vendu 15 pilules (10 pilules à G.________, D. 1433 l. 759-765 [bien que celui-ci ait avoué en avoir achetés 20 pilules, D. 810 l. 196-204 et D. 816b l. 68-76] ; 5 pilules à I.________, D. 1434 l. 777-781). Il convient d’y ajouter, selon les déclarations des témoins, encore 5 pilules vendus à K.________ (D. 867 l. 76) et 10 pilules pour G.________ aux 1'909.5 pilules saisies chez lui pour un total de 1'939.5 pilules, représentant 808 gr bruts de MDMA après conversion en tenant compte de 2.4 pilules pour 1 gr (D. 668), à l’instar de la première instance. 13.7 Sont également correctes les quantités retenues par la première instance pour l’ensemble des ventes de marijuana renvoyées (ch. I.2.2.c AA chapitre « Marihuana ») – sous réserve des réductions pertinentes opérées par les premiers Juges (D. 3312 troisième à cinquième paragraphes) –, au regard des déclarations accablantes des différents acheteurs (pour M.________, D. 911 l. 140-146 ; pour R.________, D. 837 l. 189-200 et D. 838 l. 204-206 ; pour K.________, D. 866 l. 40 – D. 867 l. 68) et des aveux du prévenu en lien avec ces transactions spécifiques (D. 1434 l. 797-807 ; D. 1435 l. 810-815 et l. 840-842 ; D. 2838 l. 31-47). Pour le reste et même si une erreur de calcul en faveur du prévenu a été identifiée dans le total des quantités de marijuana vendues renvoyées (1'270 gr ont été retenus au lieu de 1'305 gr ; ch. I.2.2. AA chapitre « Marihuana », voir aussi D. 3312 quatrième paragraphe), celle-ci ne saurait être corrigée sous peine de violer le principe de l’accusation et de l’interdiction du principe de la reformatio in peius. Ce sont ainsi 755 gr bruts qui sont retenus et auxquels s’ajoutent les 254.3 gr de marijuana retrouvés chez le prévenu pour un total de 1'009.3 gr bruts de marijuana. 13.8 Pour la résine de cannabis, le prévenu a admis avoir vendu 25 gr bruts à K.________ (D. 1436 l. 850-854), avoir vendu 675 gr à des tiers, mais en avoir fumé une partie estimée, à raison, par la première instance à 275 gr (D. 1436 l. 862-867 et D. 3312 5e paragraphe), ce qui aboutit à un solde de 425 gr bruts auxquels s’additionnent les 45.1 gr saisis chez lui pour un total de 470.1 gr bruts de résine de cannabis. 13.9 Enfin, une quantité de 10 gr de champignons hallucinogènes a été admise par le prévenu (D. 1436 l. 875-885 et D. 1437 l. 886-894), auxquels s’ajoutent les 3.5 gr retrouvés chez ce dernier pour un total de 13.5 gr bruts de champignons hallucinogènes. 13.10 La première instance a toutefois oublié d’y ajouter les 5 buvards de LSD retrouvés chez le prévenu (voir ch. 13.1 ci-dessus). Ces dernières quantités ne pourront donc pas être retenues par la Cour de céans.

25 13.11 Quant aux taux de pureté, il convient là aussi de se baser sur les résultats des analyses conduites par l’IML sur les produits perquisitionnés (D. 666ss et D. 673ss ; voir aussi D. 509), qui ne sont pas contestés par la défense. 13.12 S’agissant de la MDMA et comme relevé par les premiers Juges (D. 3311 deuxième paragraphe), il convient de ne pas perdre de vue que pour la plus grosse quantité analysée (664 gr sous forme de cristaux, voir objet B13/5 à D. 1528), le taux de pureté est de 86 % (D. 668 cinquième entrée). Quant aux autres quantités importantes analysées (250 gr et 410 gr sous forme de pilules d’ecstasy, voir objets B13/1 et B13/2 à D. 1528), la Cour de céans constate que les taux de pureté respectifs se situent à 24 % et à 38 % (D. 667 dernière entrée et D. 668 première entrée). En plus de ces quantités 83.7 gr à des taux variables ont été perquisitionnés (13 gr à 87 %, 3.9 gr à 23 %, 37 gr à 36 %, 21 gr à 23 %, 1.7 gr à 23 %, 4.1 gr à 20 % et 3 gr à 38 % ; voir D. 667-669). Ainsi, un peu moins de 700 gr de produits saisis lors des perquisitions (664 gr + 13 gr) présentent un taux de pureté de plus de 86 %, tandis qu’un peu plus de 700 gr de produits perquisitionnés (250 gr + 410 gr + 3.9 gr + 37 gr + 21 gr + 1.7 gr + 4.1 gr + 3 gr) présente des taux situés entre 20 % et 38 % (280.7 gr pour un taux entre 20 % et 24 %, 450 gr pour un taux entre 36 % et 38 %). Sur la base de ce qui précède, le taux de pureté moyen retenu dans l’acte d’accusation (57 %) pour la substance MDMA est correct et aurait dû être appliqué à l’ensemble des quantités susmentionnées, soit non seulement pour le MDMA sous forme de cristaux ou de poudre, mais également pour les pilules d’ecstasy qui ont été analysées. Or, il ressort des ch. I.2.2.d.b. et I.2.2.d.e AA (D. 2342) que le Ministère public a eu recours in fine à des taux de pureté différents, selon qu’il s’agissait de cristaux/poudre (57 %) ou de pilules d’ecstasy (29.5 %). Pour respecter le principe de l’accusation, les taux de pureté renvoyés (repris par les premiers Juges, voir D. 3311 deuxième et troisième paragraphes) doivent être appliqués en appel également. 13.13 Pour le surplus, vu les résultats des analyses conduites par l’IML sur les produits perquisitionnés (D. 666ss et D. 509) et les taux de pureté moyens retenus (12 % pour le speed et 92 % pour la cocaïne), les calculs opérés par les premiers juges sont corrects (voir D. 3311 deux derniers paragraphes in fine ; D. 3312 premier et trois derniers paragraphes in fine) et n’ont pas été remis en cause par la défense. Une imprécision dans le calcul de la détermination par les premiers Juges de la quantité nette de MDMA dans les pilules d’ecstasy doit toutefois être relevée à ce stade, 1'939.5 pilules d’un poids moyen de 2.40 pilules/gr à un taux de pureté de 29.5 % ne menant pas à 236 gr mais 238 gr (celle-ci ne prêtant pas à conséquence en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, voir ch. 14.7 ci-dessous et B.II.1.1.3. du dispositif du premier jugement). 13.14 Ainsi, il sied de retenir que le trafic du prévenu a porté sur 19.69 gr purs de speed, 86.1 gr purs de cocaïne, 641 gr purs de MDMA (405.25 gr en poudre/cristaux et 236 gr de pilules d’ecstasy), 1'009.3 gr bruts de marijuana, 470.1 gr bruts de résine de cannabis et 13.5 gr de champignons hallucinogènes.

26 14. Imputation des quantités retenues pour C.________ au prévenu (volet stupéfiants) 14.1 Il est établi et incontesté que C.________ travaillait pour le prévenu et qu’il lui rendait compte de ses activités jusqu’à quelques jours avant leur arrestation (voir les messages échangés entre le prévenu et C.________, en janvier 2021 sur l’application Telegram contenu dans les fichiers « chat-12.txt » et « chat-29.txt » à D. 524 ; voir aussi les déclarations des consommateurs/acheteur [cf. D. 3323 dernier paragraphe – D. 3324 premier paragraphe] ; voir les aveux du prévenu à D. 1361 l. 107s, D. 1409 l. 314-347, D. 2846 l. 2 et 23-28, D. 1346 ; voir aussi D. 1198 l. 117ss). Ainsi, le principe de l’imputation des activités de C.________ au prévenu pour la période en cause (entre début 2019 et jusqu’à leur arrestation, voir D. 3304 troisième paragraphe) n’est pas remis en cause (D. 1337 l. 188-190, D. 1410 l. 387-390 et D. 2839 l. 20-39), mais uniquement son ampleur, le prévenu prétendant seulement avoir arrêté le trafic de cocaïne et de speed dès le mois de juin 2020 (voir D. 2846 l. 23-28). 14.2 A titre liminaire, il doit être rappelé que le prévenu a admis s’être adonné au trafic de stupéfiants avant que C.________ ne commence à travailler pour lui (voir D. 2842 l. 39s et D. 2843 l. 4-23). En outre, et même si des quantités plus importantes de speed et de cocaïne ont été retrouvées chez C.________ (68.3 gr de cocaïne fortement coupée et 1'985.2 gr de speed, voir ch. 12.1 ci-dessus), de tels produits ont également été retrouvés chez le prévenu (19.6 gr de cocaïne à un très haut taux de pureté et 14.1 gr de speed, voir ch. 13.1 ci-dessus) et les précités ont tous deux vendu ce type de produits stupéfiants (223 gr bruts de cocaïne et 2'753 gr bruts de speed pour C.________ ; 74 gr bruts de cocaïne et 150 gr bruts de speed pour le prévenu, voir ch. 12.3 et 13.2 ci-dessus), ce qui n’est pas contesté. 14.3 Au regard de ce qui précède et des aveux du prévenu corroborés par les autres moyens de preuve au dossier (en particulier par les messages échangés entre le prévenu et C.________ ainsi que les déclarations de plusieurs consommateurs/acheteurs, voir D. 524, D. 551-567 et D. 3323 dernier paragraphe – D. 3324 premier paragraphe et ch. 14.5 et 14.6 ci-dessous), l’imputation au prévenu des quantités retenues à l’encontre de C.________ en ce qu’elles concernent le MDMA, les pilules d’ecstasy, le cannabis, la résine de cannabis et les champignons hallucinogènes ne prête manifestement pas le flanc à la critique. Pour le reste, il convient d’examiner si la défense peut être suivie lorsqu’elle considère que cela ne saurait être le cas pour les quantités de cocaïne et de speed retrouvées chez C.________, respectivement vendues par ce dernier depuis le mois de juin 2020 (pour les buvards de LSD et la kétamine, voir ch. 14.6.3 ci-dessous in fine). Pour ce faire, il sera revenu ci-après sur les éléments de preuve pertinents, y compris les déclarations des différentes personnes entendues durant la procédure. 14.4 S’agissant tout d’abord de la crédibilité des déclarations du prévenu et dans la mesure où les premiers juges ont procédé à une analyse poussée et pertinente de ses déclarations (D. 3314 troisième paragraphe – D. 3317 avant-dernier paragraphe) qui n’a à raison pas été remise en cause par la défense, il sera uniquement revenu

27 sur certains éléments d’importance nécessaires au traitement de la présente procédure d’appel. 14.4.1 Premièrement, plusieurs inconstances portant le cœur des faits contestés ressortent des déclarations du prévenu. Comme déjà rappelé au ch. 14.2 ci-dessus, il a finalement admis avoir vendu de la cocaïne et du speed et avoir écoulé ces produits par l’intermédiaire de C.________ (voir D. 2846 l. 26-39, aussi D. 1352), ce qu’il s’était bien gardé de faire lors de sa toute première audition (D. 1325-1331). Lorsqu’il a été opposé à ce qui précède, A.________ n’a apporté aucune explication sur ce silence (D. 2846 l. 36-39). Il a en outre initialement indiqué avoir vendu 2 à 3 gr de cocaïne en tout (D. 1334 l. 78s), alors qu’il a ensuite admis au moins 25 gr, respectivement 72 gr (voir D. 1431 l. 692 – D. 1433 l. 750). Ces évolutions maladroites constatées dans le récit du prévenu après confrontation avec d’autres éléments de preuve à charge tels que l’analyse des produits perquisitionnés ou de son téléphone (l’utilisation de la force brute de FEDPOL sur cet appareil suite à son refus de donner les codes d’accès ayant aboutie en cours d’instruction, voir D. 521ss), respectivement les déclarations de consommateurs/acheteurs, sont significatives d’un manque de crédibilité (voir aussi D. 3316 dernier paragraphe). 14.4.2 Deuxièmement, le prévenu s’est manifestement contredit s’agissant de la durée durant laquelle C.________ aurait travaillé pour lui en tant que livreur, indiquant initialement une période de 6 mois (D. 1443 l. 1139 ; qui aurait débuté depuis le début du confinement D. 2845 l. 8s) avant d’écrire dans sa lettre du 19 août 2021 adressée au Procureur que les livraisons de C.________ auraient continué, mais « passablement diminué aux alentours de fin septembre 2020 » (D. 1347), puis d’admettre notamment une livraison pour le nouvel an 2020-2021 et que « jusqu’à ce que je me fasse arrêter [le 4 février 2021], on avait bien cela [ndrl : le stock de HA.________] à vendre » (D. 2845 l. 14-16 et 28s), ce qui revient à dire que leur activité aurait en réalité perduré jusqu’à leur arrestation en février 2021. Ainsi, l’avis émis par la défense en appel selon lequel il faudrait comprendre ladite période de 6 mois comme étant celle d’une activité « structurée » entre le prévenu et C.________ ne trouve aucun appui sur les éléments au dossier et constitue une tentative maladroite de la défense de donner un sens aux déclarations du prévenu à cet égard. Il doit encore être relevé que le prévenu avait écrit dans sa lettre du 19 août 2021 que quelques jours après que le surnommé « HA.________ » (en réalité : H.________, à la fois fournisseur et acheteur de produits stupéfiants) était venu lui rendre visite à LB.________(lieu) en janvier 2020, C.________ serait allé seul chercher le stock de MDMA et d’ecstasy retrouvé chez le prévenu (D. 1351s), ce qui ne concorde à nouveau pas avec le début de la période de 6 mois qu’il avait initialement indiquée. Le prévenu s’est également montré fluctuant s’agissant de l’instant à partir duquel il n’aurait plus eu de contacts avec H.________, dans la mesure où il a écrit dans la lettre précitée qu’il n’avait plus eu de nouvelles de celuici depuis le mois de juin 2020 (D. 1352), avant de déclarer qu’il s’agirait du mois d’août 2020 (voir D. 1404 l. 104 et D. 1374 deuxième paragraphe) puis « à partir de juin-juillet » (D. 2841 l. 15), ce qui est en tout état de cause très peu crédible vu ce qui va suivre (voir ch. 14.5.3 ci-dessous) et dans la mesure où il n’a pas mentionné

28 sa tentative d’entrer en contact avec lui le 18 novembre 2020 (voir fichier « chat- 166.txt » à D. 524). 14.4.3 Troisièmement, le prévenu s’est montré inconstant et louvoyant s’agissant du nombre de fois qu’il se serait rendu à LK.________(lieu) – localité où il retrouvait H.________ au moment des faits –, respectivement chez ce dernier. Il a d’abord avancé, après avoir été opposé aux contrôles rétroactifs de son téléphone montrant plusieurs trajets dans la région de LK.________(lieu), n’y être allé qu’une seule fois avec C.________ (D. 1371 réponse à la question no 10). Dans cette même audition, il a également indiqué être passé chez H.________ avec C.________ (D. 1372 deuxième paragraphe) qu’à une seule reprise (D. 1372 quatrième paragraphe). A peine deux semaines plus tard et en réponse à la question « A combien de reprises vous êtes-vous rendus avec C.________ chez H.________ ? », le prévenu répond : « Je pense 5 à 6 fois » (D. 1405 l. 154-157 ; ce qui entre en totale contradiction avec ses précédentes déclarations) avant de préciser n’être allé qu’à une seule reprise chez H.________, les autres rencontres ayant lieu sur des parking notamment mais pas chez ce dernier (D. 1406 l. 161-167). Puis, lors de son audition finale par-devant le Ministère public (D. 1418 l. 196-198), le prévenu a avancé s’être peut-être rendu deux fois chez H.________ « pour voir s’il était là » les deux dernières fois entre septembre 2020 et janvier 2021, ce qui était nouveau. En réponse à une question du Procureur dans cette même audition, il a déclaré s’y être rendu sans C.________ à une seule reprise (D. 1418 l. 200s), ce qui voudrait dire qu’il se serait ainsi rendu 2 fois au domicile de H.________, une fois avec C.________ et une fois sans lui et constitue à nouveau une évolution dans ses déclarations. Les éléments qui précèdent font état de déclarations tant inconstantes que louvoyantes et témoignent d’une volonté indéniable du prévenu de brouiller les pistes en ne répondant pas directement aux questions qui lui sont posées, étant encore précisé qu’elles entrent en totale contradiction avec le contenu de sa lettre du 19 août 2021 dans laquelle il avait prétendu de façon catégorique ne jamais s’être rendu chez H.________ (D. 1350 troisième ligne), contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel. 14.4.4 Le prévenu s’est également contredit sur des éléments périphériques aux faits, comme lorsqu’il a admis dans sa première audition des contacts avec ses clients par l’intermédiaire des applications Telegram, Signal ou Threema (D. 1329 l. 189s), alors qu’il a par la suite prétendu utiliser uniquement Telegram (D. 1414 l. 52). A la lumière des résultats d’analyse de son téléphone obtenus en cours d’instruction, il a pu être établi que ces déclarations étaient mensongères dans la mesure où le prévenu avait recours à d’autres canaux de communication, de surcroît cryptés (D. 524). 14.4.5 Finalement et s’agissant des bidons contenant des produits stupéfiants acquis auprès du dénommé H.________, le prévenu a écrit dans sa lettre du 19 août 2021 que deux bidons avaient été réceptionnés, le premier contenant uniquement du haschich (D. 1351 premier paragraphe) et le second le « stock » de MDMA et des pilules d’ecstasy appartenant prétendument à H.________ qui a été retrouvé chez lui (D. 1352 1er paragraphe), ce qu’il a confirmé dans son audition du 13 octobre 2021 (D. 1374 et 1375 réponse à la question no 12) en précisant que C.________

29 serait allé chercher ce second bidon en février 2020 (D. 1373 deuxième paragraphe, ce qui ne correspond à nouveau pas à ses précédentes déclarations, voir ch. 14.4.2 ci-dessus). Deux semaines plus tard, le prévenu a déclaré que le premier bidon contenait non seulement 500 à 600 gr de shit, mais également 300 gr de speed (D. 1405 l. 139s), alors qu’il avait clairement écrit dans la lettre précitée que lesdits 300 gr de speed lui avaient été remis préalablement au premier bidon (voir D. 1350s). Lors de son audition finale du 6 septembre 2022, il a déclaré : « C’est la première fois que j’ai acheté 500g de haschich. Mais lui [ C.________], il ne savait pas ce qu’il y avait dedans. C’était des bidons fermés. Cela s’est reproduit une fois par la suite, mais c’était environ 300 grammes je crois. » (D. 1419 l. 223-225), revenant ainsi sur ces précédentes affirmations (tant au niveau du contenu des bidons que de la première fois qu’il aurait acheté du haschich à H.________, voir D. 1350 neuvième ligne et suivantes) et ajoutant du haschisch au « stock » de H.________ contenu dans le second bidon qui aurait été réceptionné par C.________ en début d’année 2020, ce qui est un élément nouveau. Aux débats de première instance, il a à nouveau changé de version, en indiquant que le premier bidon contenait bel et bien du haschich et du speed (D. 2841 l. 19-21). Vu ce qui précède, les explications du prévenu en lien avec ses achats auprès de H.________ et du conditionnement de ceux-ci dans des bidons ne peuvent qu’être qualifiées d’inconstantes et de louvoyantes (voir aussi ch. 14.5.3 ci-dessous). 14.4.6 Ainsi et au regard de tout ce qui précède, les déclarations du prévenu, prises pour elles-mêmes et avant qu’elles ne soient mises en relation avec les autres éléments au dossier (voir ch. 14.5 ci-dessous), ne sont pas du tout crédibles quant au cœur des faits contestés. 14.5 S’agissant des autres moyens de preuve au dossier, la Cour de céans reviendra ciaprès principalement sur les messages retrouvés dans les téléphones perquisitionnés ainsi que les déclarations des autres personnes entendues durant la procédure dans la mesure nécessaire au traitement du présent appel. De très nombreux consommateurs ont été auditionnés et certaines déclarations de ceux-ci méritent d’être relevées ici, étant précisé qu’elles ont à juste titre été considérées comme crédibles par les premiers Juges (voir D. 3304 premier paragraphe). 14.5.1 Y.________ (que le prévenu a considéré comme un ami, D. 2849 l. 20), entendu le 21 juin 2021 par la police cantonale bernoise, a indiqué avoir fait appel au prévenu une fois en été et une fois en fin d’année 2020 pour obtenir une dizaine de gr de cocaïne à chaque fois, C.________ se chargeant de la livraison les deux fois (D. 784 l. 42 – D. 785 l. 79-80). P.________, entendu le 6 octobre 2021 par la police cantonale bernoise, a indiqué s’être procuré de la cocaïne auprès de C.________ à compter des six derniers mois de l’année 2020 et, durant l’absence de ce dernier, avoir contacté directement le prévenu à plusieurs reprises pour lui acheter de la cocaïne qu’il allait dans ces cas chercher à LA.________(lieu) à proximité du domicile du prévenu (D. 853 l. 69-92), respectivement dans sa boîte aux lettres (D. 854 l. 122s). Z.________, entendu le 23 avril 2021 par la police cantonale bernoise, a déclaré que C.________ lui livrait de la cocaïne à partir de l’été 2020 (D. 894 l.

30 56-60) après que le prévenu lui avait dit que C.________ en vendait (D. 895 l. 111). Il a précisé au passage que ce dernier n’était pas une flèche en raison d’erreurs commises dans les livraisons (D. 894 l. 91-92). Opposé à ces différentes déclarations, le prévenu a confirmé leur véracité (voir D. 2849 l. 20s et 38-40, D. 2850 l. 22) et la Cour de céans ne décèle aucune raison de les remettre en cause. Même s’il a nié avoir remis de la cocaïne à I.________ (D. 2851 l. 12-24 ; D. 1432 l. 733), la Cour de céans ne distingue aucune raison de douter des déclarations claires de ce dernier (voir D. 3311 dernier paragraphe in fine – D. 3312 premier paragraphe ab initio et D. 2851 l. 18-20), qui a en particulier indiqué avoir acheté essentiellement de la cocaïne jusqu’à la période de Noël 2020 (voir D. 920 l. 41 et D. 921 l. 62). Il doit encore être précisé qu’il ressort des messages échangés le 1er février 2021 entre C.________ et un utilisateur Telegram au pseudonyme similaire au nom de famille de I.________ (voir le fichier « chat-2.txt » à D. 524) que ledit utilisateur avait demandé à C.________ s’il avait de la « C et MD » en précisant ensuite que le « Doc » (soit le prévenu, voir D. 1012) lui avait dit qu’il pouvait passer, ce qui permet de retenir que le prévenu, même lorsqu’il se trouvait en vacances à Dubaï ou au Zanzibar, continuait à s’impliquer dans le trafic de cocaïne (voir aussi les fichiers « chat-29.txt » « chat-152.txt » à D. 524). Il découle de ce qui précède que le prévenu a non seulement vendu, mais également remis directement (en particulier à Y.________) de la cocaïne dans la seconde partie de l’année 2020 et a continué à être actif dans la vente de ce produit stupéfiant jusqu’en janvier 2021, soit durant la période litigeuse. Partant et au regard du caractère récurrent de ces transactions déjà (dont plusieurs avec le même consommateur, soit P.________), il ne saurait être question de « dépannages » comme l’a laissé entendre la défense en appel. 14.5.2 Quant aux ventes de speed, il ressort de l’échange de messages entre AA.________ et C.________ qu’une transaction de 150 gr de speed avait été convenue entre ledit client et le prévenu pour le 27 août 2020 (D. 952), le prévenu admettant ce qui précède (D. 2851 l. 34s). A la lecture des échanges de messages entre AB.________ et C.________ en octobre et novembre 2020 (D. 1012 ; voir D. 996 l. 29 ; voir aussi « chat-171.txt » et « chat-192.txt » à D. 524), il est également incontestable que le prévenu s’adonnait encore au trafic de speed à ce moment-là, respectivement que le speed vendu lui appartenait (voir D. 3324 en milieu de page et D. 2851 l. 42). Le message envoyé par AB.________ à C.________ le 30 octobre 2020 se suffit d’ailleurs à lui-même : « Ok trkl [C.____] jai regarder avec le doc pour le speed comme sa pas de stress » (fichier « chat-196.txt » D. 524), de sorte que l’appréciation de la défense énoncée en appel selon laquelle les transactions avec AB.________ dénoteraient une mainmise de C.________ sur le trafic de speed doit être qualifiée d’erronée. Ainsi, le prévenu a également continué à écouler du speed dans la seconde partie de l’année 2020. Ce qui précède vaut tout autant en lien avec la cocaïne faisant l’objet des messages échangés entre AC.________ et C.________ en janvier 2021 (D. 1043-1045), ce que le prévenu a même admis durant les débats (D. 2831 l. 44 – D. 2832 l. 4). 14.5.3 Plusieurs auditions de H.________ (ou « HA.________ ») figurent au dossier (voir D. 1091ss, voir aussi ch. 14.4.5 ci-dessus). Dans celles-ci, il a admis avoir transporté

31 et possédé différentes drogues (dont du speed, de la MDMA, des pilules d’ecstasy, du shit et de la méthamphétamine ; voir D. 1096 et D. 1107) afin de les remettre à plusieurs personnes dont le prévenu. S’agissant de ce dernier, qu’il a initialement déclaré avoir vu en septembre ou octobre 2020 lors d’un barbecue organisé par le prévenu au Jura (D. 1124 avant-dernier paragraphe, ce qu’a confirmé son ex-petiteamie AD.________ ; D. 762 dernier paragraphe), H.________ a été affirmatif et constant dans ses déclarations sur deux éléments centraux. D’une part, il a répété qu’un bidon destiné puis remis au prévenu contenait des amphétamines sous forme de pâte (D. 1125 premier et sixième paragraphes, D. 1145 troisième paragraphe depuis le bas ; D. 1174 l. 190). Vu qu’un bidon contenant des quantités importantes de pâte d’amphétamine a été retrouvé chez C.________ (D. 1459 et D. 505) et que le prévenu a admis avoir acheté du speed auprès de H.________ sous forme de pâte (D. 1370 réponse à la question no 4 et D. 2842 l. 7-9), la Cour de céans considère ces déclarations de H.________ comme crédibles, étant encore précisé que le prévenu avait indiqué avoir acheté du speed contenu dans un bidon auprès de H.________ (D. 1405 l. 139-142 ; voir ch. 14.4.5 ci-dessus). D’autre part, H.________ a précisé que les commandes qu’il recevait émanaient du prévenu (D. 1145 troisième paragraphe depuis le bas, D. 1174 l. 194 et 204, D. 1175 l. 262s, voir aussi D. 1125 sixième paragraphe) et que C.________ était livreur/chauffeur (D. 1144 dernier paragraphe, voir aussi D. 1126 réponse à la question no 32). Au vu de l’absence de tout indice (y compris dans les déclarations du prévenu et de C.________, voir surtout D. 2855 l. 2-6 et D. 1284 l. 471s) parlant en faveur du fait que C.________ aurait passé des commandes auprès de H.________ sans implication du prévenu (en particulier pas en lien avec un prétendu troisième bidon avancé par la défense en appel totalement absent des déclarations de H.________), la Cour de céans considère également ces déclarations de H.________ comme crédibles à cet égard. Il ressort en outre incontestablement des messages Whatsapp du 18 novembre 2020 entre H.________ et C.________ (fichier « chat-166.txt » à D. 524) que ce dernier agissait exclusivement pour le compte du prévenu. Il est encore précisé, à l’attention de la défense, que ce dernier n'a pas fait des déclarations affirmati

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