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Berne Cour suprême Chambres pénale 25.03.2020 SK 2019 376

25 mars 2020·Français·Berne·Cour suprême Chambres pénale·PDF·16,577 mots·~1h 23min·3

Résumé

incendie intentionnel, év. tentative d'incendie intentionnel, lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, tentative d'extorsion, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, abus de confiance, accès indu à un système infor | Strafgesetz

Texte intégral

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 19 376 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 mars 2020 (Expédition le 12 juin 2020) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Lüthi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant par voie de jonction D.________ représentée d'office par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 Préventions incendie intentionnel, év. tentative d’incendie intentionnel, lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, tentative d'extorsion, vol, dommage à la propriété, violation de domicile, abus de confiance, accès indu à un système informatique ou détérioration de données, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi sur les stupéfiants et insoumission à une décision de l'autorité Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 5 juillet 2019 (PEN 2019 260)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 mars 2019 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 585-590) : 1. Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), évt. tentative d’incendie intentionnel (art. 22 et 221 al. 1 CP) : Infraction commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 08:30 heures, à la rue C.________ à 2502 Bienne, dans l’appartement situé au rez-dechaussée d’une maison d’habitation contenant plusieurs appartements, au préjudice de D.________, par le fait, après avoir retourné le contenu de l’appartement et causé de nombreux dégâts aux affaires personnelles de D.________, d’avoir intentionnellement allumé deux feux distincts, le premier dans la chambre à coucher de l’appartement et le second dans le bureau, causant ainsi deux débuts d’incendies distincts dans deux pièces séparées, puis d’avoir quitté les lieux sans se soucier des conséquences possibles de ses actes pour les biens et pour les personnes habitants (recte : habitant) dans l’immeuble, d’avoir ainsi perdu toute maîtrise de l’incendie qu’il avait causé et qui se déclarait, incendie qui s’est poursuivi plusieurs heures, dans une lente combustion et qui a provoqué un fort dégagement de fumée nécessitant l’intervention des pompiers, d’avoir par son comportement provoqué des dégâts à l’appartement de D.________ pour un montant total d’environ CHF 30'000.00 (sans compter les dégâts causés aux biens personnels de D.________) et d’avoir en outre créé un danger collectif en boutant le feu dans l’appartement du rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation contenant plusieurs étages. [Faits contestés]. 2. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) : 2.1. Infraction commise à une date indéterminée, vraisemblablement en mars 2016, à la rue C.________ à 2502 Bienne, par le fait d’avoir donné une gifle à D.________, lui perforant le tympan et lui causant une baisse de l’ouïe encore actuelle. [Faits contestés] 2.2. Infraction commise le 20 mars 2017 vers 18:25 heures à la rue G.________, 2502 Bienne, devant la Migros, au préjudice de F.________, par le fait d’avoir donné un coup de poing au visage de M. F.________, provoquant sa chute sur le sol et une courte perte de connaissance, de lui avoir en outre par ce biais causé différentes blessures parmi lesquelles une commotion cérébrale et des contusions au niveau de la pommette gauche. [Faits admis] 3. Voies de faits (art. 126 al. 2 CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er juin [recte : août] 2016 et le 24 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne, par le fait - à une date indéterminée de août ou septembre 2016, d’avoir donné une gifle à D.________, de l’avoir poussée sur le lit et de lui avoir trié [recte : tiré] l’oreille sans lui causer de blessures particulières autres que des douleurs. [Faits contestés] - à une date indéterminée de 2016 mais postérieure à la gifle mentionnée ci-dessus, d’avoir donné une gifle à D.________ au motif qu’elle portait un pantalon très serré, sans lui causer de blessures particulières autres que des douleurs. [Faits contestés] - le 24 décembre 2016 au chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval peu après 20:00 heures, d’avoir pris D.________ par les cheveux, de l’avoir tirée à l’extérieur de l’appartement et d’avoir provoqué sa chute dans les escaliers sans lui causer de blessures particulières. [Faits contestés]

3 4. Tentatives d’extorsion (art. 22 et 156 ch. 1 et 3 CP) : 4.1. Infraction commise le 15 juillet 2017 à la rue I.________, 2502 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, en s’adressant à K.________, père de D.________, d’avoir menacé de tuer cette dernière ainsi que sa mère, J.________, si D.________ ne lui versait pas CHF 100'000.00, d’avoir agit [recte : agi] de la sorte dans le seul but de contraindre D.________ à lui verser de l’argent et de s’enrichir de manière illégitime, d’avoir par ce biais causé de la peur à D.________, à sa mère et son père sans toutefois que D.________ ne verse effectivement de l’argent. [Faits contestés] 4.2. Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________, en s’adressant une première fois à cette dernière par plusieurs messages électroniques à l’appui desquels il la menaçait de dire à tous ses contacts qu’elle avait le Sida et de publier des photos d’elle et de sa famille sur Internet si elle ne le lui versait pas l’argent, puis en s’adressant à une reprise à la mère de D.________, Mme J.________, là encore par message électronique et à l’appui duquel il la menaçait de dire à tous les contacts de sa fille « qu’elle avait le Sida et qu’elle transmettait la maladie à tout le monde » et de diffuser des photos de sa fille et de toute la famille sur Internet si D.________ ne lui restituait pas ses affaires et 100'000.00 Euros, précisant encore que si elle ne versait pas immédiatement 50'000.00 Euros tout serait publié sur Internet, d’avoir agit [recte : agi] de la sorte dans le seul but de contraindre D.________ à lui verser de l’argent et de s’enrichir de manière illégitime, d’avoir par ce biais causé de la peur à D.________, à sa mère et à son père sans toutefois que D.________ ne verse effectivement de l’argent. [Faits contestés] 5. Menaces (art. 180 al. 2 CP) : 5.1. Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne ainsi qu’au chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir menacé cette dernière de lui faire un « grand cadeau », de lui balafrer le visage, de « niquer sa mère et son père », ainsi que de l’avoir menacée de la tuer de « lui mettre le feu », générant de la peur chez D.________. [Faits contestés] 5.2. Infraction commise le 15 juillet 2017 à la rue I.________, 2502 Bienne, au préjudice de K.________ par le fait d’avoir menacé M. K.________ de tuer sa femme et sa fille si cette dernière ne lui donnait pas CHF 100'000.00, générant de la peur chez M. K.________. [Faits contestés] 5.3. Infraction commise le 15 juillet 2017 à la rue I.________, 2502 Bienne, au préjudice de J.________, par le fait d’avoir indiqué au mari de cette dernière « ta fille doit me donner CHF 100'000.00 sinon je tue ta famille et ta fille », générant de la peur chez J.________ à laquelle son mari avait immédiatement rapporté les menaces prononcées afin qu’elle soit sur ses gardes. [Faits contestés] 5.4. Infraction commise le 21 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir sonné à la porte de la précitée, d’avoir demandé à voir un dénommé Daniel, puis après s’être entendu répondre qu’aucun Daniel ne résidait à cet endroit, d’être reparti, avant de revenir un peu plus tard, de frapper fort contre la porte et de demander une fois encore à voir le dénommé Daniel, puis après avoir obtenu la même réponse que précédemment, d’avoir attendu devant la porte de l’immeuble, sur rue, et, lorsque L.________ est arrivée, de l’avoir menacée de la frapper ainsi que de frapper son mari, générant de la peur chez L.________. [Faits contestés] 6. Vol (art. 139 CP) : Infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne au préjudice de D.________, par le fait d’avoir dérobé l’Ipad de cette dernière ainsi que divers bijoux en or d’une valeur d’environ CHF 500.00. [Faits contestés] 7. Dommages à la propriété (art. 144 CP) : 7.1. Infraction commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 8:30 heures, à la rue C.________ à 2502 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement endommagé plusieurs objets appartenant à D.________, d’avoir notamment endommagé la robe de mariée de cette dernière en la déposant, dans les toilettes et en urinant dessus, d’avoir déchiré des objets personnels et des peluches lui appartenant, d’avoir découpé certains habits de D.________ en lamelles, d’en avoir déchiré d’autres, d’avoir endommagé la télévision et d’avoir brûlé différents objets, causant des dégâts pour environ CHF 10'000.00. [Faits contestés]

4 7.2. [BJS ________] Infraction commise le 22 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir enfoncé la porte de l’appartement de la précitée à l’aide de la force corporelle afin de pénétrer dans ledit appartement et d’avoir par ce biais causé des dégâts pour environ CHF 1'000.00 au cadre de la porte. [Faits contestés] 8. Violation de domicile (art. 186 CP) : Infraction commise le 22 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir pénétré dans l’appartement de la précitée contre la volonté de celle-ci après avoir forcé la porte de l’appartement. [Faits contestés] 9. Abus de confiance (art. 138 CP) : Infraction commise le 25 décembre 2016 à un distributeur automatique de Boujean, 2504 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, alors qu’elle lui avait confié précédemment sa carte Maestro et qu’elle l’avait autorisé à retirer de petits montants, d’avoir retiré la somme de CHF 2'600.00 au distributeur précité dans le but de s’enrichir de manière illégitime. [Faits contestés] 10. Accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, après avoir dérobé l’Ipad de D.________, de s’être introduit, contre la volonté de D.________, à plusieurs reprises sur les différents comptes Facebook, ICloud et sur une adresse e-mail de cette dernière dont il connaissait les codes d’accès et mots de passe, d’avoir volontairement modifié les mots de passes des différents comptes, d’avoir publié des commentaires et envoyés [recte : envoyé] des messages. [Faits contestés] 11. Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) : Infraction commise le 31 mars 2018 à la rue N.________ à Bienne, au niveau du numéro 13, par le fait, après avoir donné son passeport à l’agent de police W.________ qui procédait à un contrôle, et alors que ce dernier lui avait indiqué vouloir le fouiller, d’avoir arraché le passeport des mains de l’agent de police précité et d’avoir pris la fuite en courant, d’avoir continué de courir malgré les ordres « stop police » que lui criait l’agent W.________ et son collègue l’argent X.________, d’avoir finalement été rattrapé au niveau du numéro 33 de la rue N.________, de s’être débattu, puis d’avoir été maitrisé par les agents X.________ et W.________ et amené au sol afin d’être menotté, d’avoir ainsi rendu plus difficile l’accomplissement d’un acte entrant dans les fonctions des agents de police précités. [Faits contestés] 12. Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) : Infraction commise entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la marijuana en la fumant. [Faits admis] 13. Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) : Infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir contacté cette dernière à plusieurs reprises par courriel, ne se conformant ainsi pas à la décision rendue le 30 mars 2017 par le Président du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland, section civile, lui interdisant de prendre contact avec D.________ d’une quelconque manière, notamment pas [recte : par] téléphone, SMS, par écrit ou par voie électronique. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 5 juillet 2019 (D. 749- 751). 2.2 Par jugement du 5 juillet 2019 (D. 719-726), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de :

5 1.1. menaces, infraction prétendument commise le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ ; 2. n’a pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. incendie intentionnel, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016 à Bienne ; 2. tentative d’extorsion, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 2.2. à réitérées reprises, entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017 à Bienne, au préjudice de D.________ ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. à une date indéterminée de l’année 2016, vraisemblablement en mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 3.2. le 20 mars 2017, à Bienne, au préjudice d’F.________ ; 4. menaces, infractions commises à réitérées reprises : 4.1. entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne et à Sonceboz-Sombeval, au préjudice de D.________ ; 4.2. le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de K.________ ; 4.3. le 21 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ ; 5. vol, infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 6. abus de confiance, infraction commise le 25 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 7. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 7.1. entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 7.2. le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ ; 8. de violation de domicile, infraction commise le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ ; 9. d’accès indu à un système informatique, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 10. d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 31 août 2018, à Bienne ; 11. de voies de fait, infraction commise à réitérées reprises, au préjudice de D.________ : 11.1. à une date indéterminée d’août ou septembre 2016, à Bienne ; 11.2. à une date indéterminée de 2016 mais postérieure à la gifle mentionnée au ch. 11.1, à Bienne ; 11.3. le 24 décembre 2016, à Sonceboz-Sombeval ; 12. de contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, à Bienne et ailleurs ; 13. d’insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017, à Bienne ;

6 partant, et en application des art. 19 al. 2 et 3, 34, 40 al. 1, 47, 49, 51, 63, 66a al. 1 let. i, 106, 123 ch. 1 et 2, 126, 138 ch. 1,139 ch. 1 et 4, 143bis al. 1, 144 al. 1, 156 ch. 1 et 3 e.r.a. 22 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a, 186, 221 al. 1, 286, 292 CP, art. 19a ch. 1 LStup, 422ss CPP III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 22 mois ; les arrestations provisoires de 4 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et social est ordonné ; l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit de la mesure ; la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales est invitée à rendre une décision imposant un traitement institutionnel initial temporaire pour une durée maximale de 2 mois au sens de l’art. 63 al. 3 CP ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 750.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à une expulsion de 5 ans ; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 17'650.00 d'émoluments et de CHF 24'460.35 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 42'110.35 (honoraires de la défense d'office et du mandataire d’office de la partie plaignante non compris: CHF 27'118.60) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Tarif Temps de travail à rémunérer 10.00 200.00 CHF 2'000.00 CHF 27.00 TVA 8.0% de CHF 2'027.00 CHF 162.15 CHF 2'189.15 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'189.15 CHF 2'500.00 CHF 27.00 TVA 8.0% de CHF 2'527.00 CHF 202.15 CHF 0.00 Total CHF 2'729.15 la rémunération par le canton CHF 540.00 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 540.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours non soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne

7 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Tarif Temps de travail à rémunérer 35.00 200.00 CHF 7'000.00 CHF 307.00 TVA 7.7% de CHF 7'307.00 CHF 562.65 CHF 7'869.65 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 7'869.65 CHF 8'750.00 CHF 307.00 TVA 7.7% de CHF 9'057.00 CHF 697.40 Total CHF 9'754.40 la rémunération par le canton CHF 1'884.75 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'884.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'058.80 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit les honoraires de Me E.________, mandataire d'office de D.________ : Tarif Temps de travail à rémunérer 22.83 200.00 CHF 4'566.65 CHF 13.60 TVA 7.7% de CHF 4'580.25 CHF 352.70 CHF 4'932.95 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'932.95 CHF 5'708.30 CHF 13.60 TVA 7.7% de CHF 5'721.90 CHF 440.60 Total CHF 6'162.50 la rémunération par le canton CHF 1'229.55 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'229.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA dit que le canton de Berne indemnise Me E.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 4'932.95, pour ses activités dès le 14 mai 2019 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me E.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'229.55 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me E.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; dit que le canton de Berne indemnise Me O.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 3'788.50, pour ses activités jusqu’au 13 mai 2019 ;

8 dit que A.________ est également tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée de CHF 3'788.50 pour le mandat d’office de D.________, effectué par Me O.________, si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me O.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 863.10 ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser ; 1.1. à la partie plaignante demanderesse au civil et au pénal D.________ un montant de CHF 3'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 ; 1.2. à la partie plaignante demandeur au civil et au pénal F.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions des parties plaignantes demandeurs au pénal et au civil relatives à l’indemnité pour tort moral ; 3. admis l’action civile quant à son principe s’agissant des dommages-intérêts de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ et renvoyé celle-ci à agir par la voie civile pour fixer le montant exact du solde de ses prétentions ; 4. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions relatives aux dommages-intérêts insuffisamment motivées ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 450.00, à la charge de A.________ ; 6. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. - ordonné : 1. le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la durée de la détention pour des motifs de sûreté est fixée en premier lieu à 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 226 CPP) ; 2. la confiscation du couteau de cuisine vert « Domestic Top Selection » pour destruction ; 3. l’approbation anticipée à l’Office fédéral compétent pour effacer le profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________, à l’échéance du délai prévu par la loi (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. l’approbation anticipée à l’Office fédéral compétent pour effacer les données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN ________, à l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. la notification du présent jugement par écrit aux parties ; 7. la communication du présent jugement par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - Ville de Bienne, sécurité publique, services des habitants et services spéciaux (police des étrangers) - au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) - P.________ par fax à la Prison régionale de Bienne.

9 2.3 Par courrier du 12 juillet 2019 (D. 737), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par ordonnance du 2 octobre 2019 (D. 806-808), le Président e.r. a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la prolongation du maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté durant la procédure d’appel, impartissant un délai au prévenu et au Parquet général du canton de Berne pour se prononcer. Le prévenu a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’une décision à ce sujet soit rendue. 3.2 Dans son courrier du 3 octobre 2019 (D. 821), le prévenu a conclu implicitement à sa remise en liberté immédiate. 3.3 Dans sa prise de position du 4 octobre 2019 (D. 818-820), le Parquet général du canton de Berne a conclu au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. 3.4 Par prise de position du 9 octobre 2019, la défense du prévenu a conclu au rejet de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté et à la remise en liberté immédiate du prévenu. 3.5 Dans son ordonnance du 15 octobre 2019 (D. 843-853), le Président e.r. a rejeté la requête de remise en liberté du prévenu et l’a maintenu en détention à des fins de sûreté pour la durée de la procédure d’appel. 3.6 Par mémoire du 17 octobre 2019 (D. 856-862), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité : - à une partie des actes reprochés à l’appelant (soit les points suivants du dispositif du jugement du 5 juillet 2019 : II.1. ; II.2, 2.2.1. et 2.2.2. ; II.3.3.1. ; II.4., 4.1., 4.2. et 4.3. ; II.5. ; II.6. ; II.7., 7.1. et 7.2. ; II.8. ; II.9. ; II.11., 11.1.,11.2. et 11.3. ; II.13. du dispositif) ; - à la quotité de la peine (III. 1.-3. du dispositif) ; - à la question des mesures ordonnées – traitement ambulatoire (III. 1. § 2 et 3 du dispositif) ; - à la question des prétentions civiles (V. du dispositif) ainsi qu’ - à la question de l’expulsion (III. 4. du dispositif). 3.7 Dans son courrier du 25 novembre 2019 (D. 872-873), le Parquet général a déclaré l'appel joint limité à la fixation et la mesure de la peine ainsi qu’au prononcé d’un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et social. Le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 842). 3.9 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, du Parquet général et de la partie plaignante D.________.

10 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 25 mars 2020, le point 10 de l’AA a fait l’objet d’une réserve de qualification par la Cour de céans après avoir donné la possibilité aux parties de prendre position. Ces dernières ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). 3.11 Me B.________ pour A.________ (D. 858-861) : Premièrement : 1. Constater l’entrée en force de chose jugée du jugement du Tribunal régional Jura bernois – Seeland 5 juillet 2019 dans la mesure où il 1 classe la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention de menaces, infraction prétendument commise le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ ; pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2 n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; 2. Reconnaît A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) ; infraction commise le 20 mars 2017, au préjudice de F.________ (II.3.3.2.) ; 2. dommages à la propriété (art. 144 CP) ; infraction commise le 27 décembre 2016, à la rue C.________ à 2502 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement endommagé la robe de mariée de cette dernière en la déposant dans les toilettes et en urinant dessus (II.7.7.1 en partie) ; 3. empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) ; infraction commise le 31 août 2018 à la rue N.________ à Bienne (II.10.) ; 4. contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) ; infraction commise entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir régulièrement consommé de la marijuana en la fumant (II.12.). Deuxièmement : En modification du Jugement du Tribunal régional Jura bernois – Seeland du 5 juillet 2019 : 1. Libérer A.________ des préventions de/d’ : 1. incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), évt. tentative d’incendie intentionnel (art. 22 et 221 al. 1 CP) ; infraction prétendument commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 8:30 heures, à la rue C.________ à 2502 Bienne, par le fait d’avoir intentionnellement allumé deux feux distincts (II.1.) ; 2. tentatives d’extorsion (art. 22 et 156 ch. 1 et 3 CP) (II.2.2.1. et 2.2.) ; infraction prétendument commise : 2.1. le 15 juillet 2017 à la rue I.________, 2502 Bienne, au préjudice de K.________ ; 2.2 à réitérées reprises entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017 à Bienne, au préjudice de D.________ ; 3. lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) ; infraction prétendument commise à une date indéterminée, vraisemblablement en mars 2016, à la rue C.________ à 2502 Bienne, par le fait d’avoir donné une gifle à D.________, lui perforant le tympan et lui causant une baisse de l’ouïe encore actuelle (II.3.3.1.) ; 4. menaces (art. 180 al. 2 CP) (II.4.4.1., 4.2. et 4.3.) ; infractions prétendument commises : http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

11 4.1. à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne ainsi qu’au chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval, au préjudice de D.________ ; 4.2. le 15 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de K.________ ; 4.3. le 21 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________ ; 5. vol (art. 139 CP) ; infraction prétendument commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne au préjudice de D.________, par le fait d’avoir dérobé l’Ipad de cette dernière ainsi que divers bijoux en or d’une valeur d’environ CHF 500.00 (II.5.) ; 6. abus de confiance (art. 138 CP) ; infraction prétendument commise le 25 décembre 2016 à un distributeur automatique de Boujean, 2504 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait, alors qu’elle lui avait confié précédemment sa carte Maestro et qu’elle l’avait autorisé à retirer de petits montants, d’avoir retiré la somme de CHF 2'600.00 au distributeur précité dans le but de s’enrichir de manière illégitime (II.6.) ; 7. dommages à la propriété (art. 144 CP) (II.7.7.1 et 7.2.) infraction prétendument commise : 7.1. entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 8:30 heures, à la rue C.________ à 2502 Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement endommagé plusieurs objets appartenant à D.________ ; 7.2. le 22 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir enfoncé la porte de l’appartement de la précitée à l’aide de la force corporelle afin de pénétrer dans ledit appartement et d’avoir par ce biais causé des dégâts pour environ CHF 1'000.00 au cadre de la porte ; 8. violation de domicile (art. 186 CP) ; infraction prétendument commise le 22 juin 2017 à la rue M.________, 2503 Bienne, au préjudice de L.________, par le fait d’avoir pénétré dans l’appartement de la précitée contre la volonté de celle-ci après avoir forcé la porte de l’appartement (II.8.) 9. accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) ; infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (II.9.) ; 10. voies de fait (art. 126 al. 2 CP) ; infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er juin 2016 et le 24 décembre 2016 à la rue C.________ à 2502 Bienne, au préjudice de D.________ (II.11, 11.1., 11.2. et 11.3.) ; 11. insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ; infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017 à Bienne (II.13.). 2. Au civil : 1. rejeter l’ensemble des prétentions civiles des parties plaignantes et civiles ; 2. sous suite de frais et dépens. 3. Partant, • prononcer l’acquittement du prévenu en rapport avec les préventions susmentionnées ; • allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense dans cette partie de la procédure en première instance (3/4) et en seconde instance (100%) ; • mettre les frais de cette partie de la procédure en première instance (3/4) et ceux de la deuxième instance (100%) à la charge de l’état. S’agissant de la question de la quotité de la peine (point III.1. à 3. du dispositif attaqué), en relation avec les préventions entrées en force de chose jugée (point A. ci-dessus), pour lesquelles le prévenu est reconnu coupable, le défenseur du prévenu a conclu – comme en première instance à :

12 4. Condamner le prévenu à/au : • une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, soit un total de CHF 1'200.00, l’exécution de la peine étant assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans ; • une amende additionnelle d’un montant de CHF 200.00 ; • une amende contraventionnelle d’un montant de CHF 200.00 ; • paiement des frais de cette partie de la procédure (1/4) en première instance, sous réserve des dispositions en matière de défense d’office. Fixer l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ relativement à cette partie de la procédure, conformément à la note d’honoraires présentée (1/4). 5. Taxer les honoraires du défenseur d’office en deuxième instance. 6. L’appel de l’appelant porte aussi sur la question du traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et social (avec traitement institutionnel initial temporaire pour une durée maximale de 2 mois) ordonné (point III. 1. § 2 et 3 du dispositif), auquel l’appelant s’oppose. 7. L’appel est également dirigé contre l’expulsion, prononcée pour une durée de 5 ans. En relation avec cette question, compte tenu de la libération de l’appelant pour la prévention d’incendie intentionnel et des infractions pour lesquelles il est finalement reconnu coupable, la question de son expulsion (obligatoire – art. 66a CP) ne se pose plus ; le cas échéant, il y aura également lieu de renoncer à prononcer son expulsion non obligatoire (art. 66a bis CP). Le Parquet général : 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois – Seeland du 5 juillet 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de menaces, pour cause de retrait de la plainte pénale, sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. I.1 et I.2 du dispositif du jugement de première instance (ci-après : jugement)) ; - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : o lésions corporelles simples, infraction commise le 20 mars 2017, à Bienne, au préjudice d’F.________ (cf. ch. II.3.3.2 du jugement) ; o dommages à la propriété, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement endommagé la robe de mariée de cette dernière en la déposant dans les toilettes et en urinant dessus (cf. ch. II.7.7.1 en partie du jugement) ; o empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 31 août 2018, à Bienne (cf. ch. II.10 du jugement) ; o contravention à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2016 et le 31 mars 2017, à Bienne et ailleurs (cf. ch. II.12 du jugement). 2. Par ailleurs, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - Incendie intentionnel, infraction commise entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016 à Bienne (cf. ch.II.1 du jugement) ; - tentative d’extorsion, infraction commise à réitérées reprises le 15 juillet 2017 et entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.2.2.1 et II.2.2.2 du jugement) ; - lésions corporelles simples, infraction commise à une date indéterminée de l’année 2016, vraisemblablement en mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.3.3.1 du jugement) ; - menaces, infractions commises à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 au préjudice de D.________, le 15 juillet 2017 au préjudice de K.________ et le 21 juin 2017 au préjudice de L.________ (cf. ch.II.4.4.1 à II.4.4.3 du jugement) ;

13 - vol, infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.5 du jugement) ; - abus de confiance, infraction commise le 25 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.6 du jugement) ; - dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises entre le 27 décembre 2016 et le 29 décembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________, par le fait d’avoir volontairement déchiré des objets personnels et des peluches lui appartenant, d’avoir découpé certains de ses habits en lamelles, d’en avoir déchiré d’autres, d’avoir endommagé la télévision et d’avoir brûlé différents objets, causant des dégâts pour environ CHF 10'000.00, et le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ (cf. ch. II.7.7.1 en partie et II.7.7.2 du jugement) ; - violation de domicile, infraction commise le 22 juin 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ (cf. ch.II.8 du jugement) ; - accès indu à un système informatique, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ (cf. ch.II.9 du jugement) ; - voies de fait, infraction commise à réitérées reprises, au préjudice de D.________, à une date indéterminée d’août ou septembre 2016 à Bienne, à une date indéterminée de 2016 mais postérieure à la gifle d’août ou septembre 2016, le 24 décembre 2016, à Sonceboz-Sombeval (cf. ch. II.11.1 à II.11.3 du jugement) ; - insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017, à Bienne (cf. ch.II.13 du jugement). 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 24 mois ferme, sous déduction des jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté déjà subis ; - une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende étant à fixer à dire de justice au moment du jugement. - une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 4bis. Ordonner le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. 5. Prononcer l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 7. Ordonner la confiscation du couteau de cuisine vert « Domestic Top Selection » pour destruction. 8. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). Me E.________ pour D.________ : 1. Reconnaître le prévenu A.________ coupable, dans la mesure où la partie plaignante D.________ est concernée, de : a. Incendie intentionnel, éventuellement tentative d’incendie intentionnel, infraction commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 08:30 heures, à la Rue C.________, 2502 Bienne. b. Lésions corporelles simples, infraction commise à une date indéterminée, vraisemblablement en mars 2016, à la Rue C.________, 2502 Bienne. c. Voies de fait, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er juin 2016 et le 24 décembre 2016 à la Rue C.________, 2502 Bienne et au Chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval. d. Tentative d’extorsion, infraction commise le 15 juillet 2017 à la Rue I.________, 2502 Bienne et à réitérées reprises entre le 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017 à Bienne.

14 e. Menaces, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la Rue C.________, 2502 Bienne et au Chemin H.________, 2605 Sonceboz-Sombeval. f. Vol, infraction commise entre le 24 décembre 2016 et le 28 décembre 2016 à la Rue C.________, 2502 Bienne. g. Dommages à la propriété, infraction commise entre le 27 décembre 2016 à 12:00 heures et le 29 décembre 2016 à 08:30 heures, à la Rue C.________, 2502 Bienne. h. Abus de confiance, infraction commise le 25 décembre 2016 à un distributeur automatique à Boujean, 2504 Bienne. i. Accès indu à un système informatique, infraction commise à réitérées reprises entre le 24 décembre 2016 et le 28 juillet 2017, à Bienne. j. Insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises entre le 30 mars 2017 et le 26 juillet 2017 à Bienne. Partant, 2. Condamner le prévenu A.________, en application des dispositions légales topiques, à une peine à dire de justice. 3. Condamner le prévenu A.________ au paiement de la totalité des frais de procédure et des indemnités de première instance. 4. Condamner le prévenu A.________, sans distraction de frais, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CH 3'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017. 5. Constater la responsabilité civile du prévenu A.________ pour le dommage subi par la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ en lien avec les infractions faisant l’objet de la procédure, notamment les frais non couverts par les assurances suite à l’incendie intentionnel du domicile conjugal, et renvoyer cette dernière, en application de l’art. 126 al. 3 CPP, à agir par la voie civile pour la détermination du montant des dommagesintérêts. 6. Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance. 7. Condamner le prévenu au paiement de la totalité des frais de procédure et des indemnités de deuxième instance. 8. Fixer l’indemnité du mandataire d’office de la partie plaignante D.________ selon la note d’honoraires déposée. 9. Condamner le prévenu A.________ à verser au mandataire d’office de la partie plaignante D.________ la différence entre l’indemnité et les honoraires ordinaires dès que sa situation financière le permet. 10. Pour le surplus, rendre d’office les autres ordonnances nécessaires. Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu a limité son appel, de sorte que les parties I., II.3.3.2., II.10. II.12. et VI.2 du jugement du 5 juillet 2019 sont entrées en force et ne seront dès lors plus examinées dans le cadre de l’appel. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

15 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel joint interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

16 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 752-762). Le prévenu et le Parquet général n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel En procédure d’appel, l’extrait de casier judiciaire du prévenu a été requis. Il comporte une nouvelle condamnation pour recel au sens de l’art. 160 al. 1 CP prononcée par le Ministère public du Jura bernois, agence de Moutier, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, le sursis à l’exécution de la peine étant prononcé avec un délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 100.00 par ordonnance pénale du 17 juillet 2019 en lien avec des faits commis entre le 15 juillet 2017 et le 22 juillet 2017 à Bienne. Il a été procédé à l’audition du prévenu et à celle de la partie plaignante D.________. Les déclarations pertinentes seront reprises plus bas dans la mesure nécessaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 762-764), sans les répéter. 10. Examen de la crédibilité générale des déclarations du prévenu Les motifs du jugement de première instance contiennent un examen pertinent de la crédibilité générale des déclarations du prévenu (D. 764-765), lequel n’a pas été spécifiquement contesté par les parties. Il y est renvoyé sous réserve des précisions suivantes. Lors de son audition devant la Cour de céans, le prévenu a fait une impression assez mitigée et est resté sur ses positions quant aux faits. Les détails apportés ne concernaient en outre pas directement la procédure. En substance, il s’est toujours référé à la théorie du prétendu complot dirigé contre lui se bornant à contester les faits reprochés encore contestés alors qu’il a été invité à se prononcer sur chacun d’eux. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

17 11. Remarques générales 11.1 En tout premier lieu et à l’instar de la première instance, il sied de relever que le prévenu souffre d’une schizophrénie paranoïde aiguë (cf. expertise du Dr Q.________, D. 451). De l’avis de la Cour de céans et ainsi que l’ont reconnu la première instance et la défense du prévenu, le trouble diagnostiqué au prévenu ne suffit pas à jeter le discrédit sur l’ensemble de ses déclarations, ce d’autant plus que les premières auditions du prévenu n’ont pas permis de déceler des incohérences propres à douter de la responsabilité de ce dernier. Ces circonstances expliquent d’ailleurs que l’expertise n’a finalement été ordonnée qu’à l’été 2018, soit un an et demi après la commission des premières infractions. 11.2 La ligne de défense adoptée par le prévenu a consisté, dans un premier temps, à contester les faits reprochés, accusant son épouse d’être à l’origine de la plupart d’entre eux. Par la suite, le prévenu a modifié sa stratégie, faisant valoir l’existence d’un complot ourdi tant par sa femme et les membres de sa famille que les autorités. Ce délire de persécution ne repose, aux yeux de la Cour de céans, sur aucun élément tangible et échappe ainsi à toute logique. Dans ce contexte et sans remettre en cause le diagnostic précité posé par l’expert, on ne peut pas totalement exclure que le prévenu aggrave volontairement son délire de persécution en vue de diminuer sa responsabilité pénale. 11.3 Enfin, on relèvera qu’il est particulièrement difficile d’apprécier la crédibilité des déclarations du prévenu, dès lors que ce dernier se borne uniquement à contester les faits, sans fournir d’explications quant aux raisons pour lesquelles il se considère comme innocent. Dans un tel cas, la Chambre de céans se fondera dès lors sur les déclarations des autres parties ainsi que sur les éléments objectifs, afin de déterminer s’il y a lieu de retenir une version des faits ou, au contraire, s’il convient de conclure qu’il n’est pas possible de restituer le déroulement des faits. 12. Ad faits décrits au ch. 1 de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.1 du jugement du 5 juillet 2019 [incendie intentionnel, év. tentative d’incendie intentionel] 12.1 Arguments des parties 12.2 Dans sa plaidoirie d’appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que le prévenu a, depuis le début de la procédure, toujours clamé son innocence et qu’il a été démontré qu’il ne pouvait pas se trouver dans l’appartement au moment où les feux couvant ont été boutés. A cet égard, le mandataire du prévenu a relevé qu’un accélérateur comestible avait été retrouvé dans l’appartement, amoindrissant l’hypothèse de feux couvant durant plus de 24:00 heures. Il a en outre relevé que le prévenu n’aurait pas mis le feu à un appartement dans lequel se trouvaient également des habits lui appartenant et il a estimé possible que l’infraction ait été commise par l’ex-épouse du prévenu.

18 12.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir en substance que le prévenu est le principal suspect dans la mesure où il a admis les dommages à la robe de mariée. Il a ajouté que le feu pouvait très bien avoir couvé durant plus de 24 heures, ce d’autant plus que l’immeuble était relativement nouveau et que les portes et les fenêtres de l’appartement étaient fermées. A cet égard, il a relevé que certaines fibres et certaines choses, à l’instar des habits et du matelas, ont une combustion lente. Pour le Parquet général, le prévenu était sous le coup de la colère et a fait fi de ses biens, ce qui explique qu’il a également mis le feu à des biens lui appartenant. 12.4 Le Tribunal de première instance a retenu que l’étonnement, les tremblements et l’apparente difficulté de D.________ à s’exprimer sur les faits constituaient des indices criants permettant de considérer qu’elle ne s’attendait pas à trouver son habitation dans cet état. Il a ajouté que le fait d’être passée en voiture dans sa rue ne fait que confirmer que cette dernière n’était pas rassurée par les propos menaçants tenus par son mari peu auparavant, notamment le fait qu’il brûlerait ses affaires, mais avait trop peur de croiser le prévenu pour entreprendre la vérification jusqu’au bout, en entrant dans l’habitation pour voir si tout était en ordre. Aux yeux du Tribunal de première instance, aucun élément, si ce n’est les motifs de persécution et de complot avancés par le prévenu, ne permet de comprendre les raisons qui auraient poussé D.________ à mettre le feu à son appartement. En revanche, le Tribunal de première instance a estimé que tel n’était pas le cas pour le prévenu, qui, à cette période, en voulait à sa femme, qu’il soupçonnait d’être infidèle. Le Tribunal de première instance a relevé que le prévenu avait déclaré lors de ses premières auditions et confirmé aux débats avoir aperçu son épouse embrasser un autre homme le 27 décembre 2016, être rentré à la maison très en colère et avoir uriné sur la robe de mariée de sa femme dans le but « d’éveiller sa conscience » pour reprendre les termes utilisés par le prévenu. Ce dernier a d’ailleurs notamment collé une photo de lui sur le miroir. 12.5 Pour le Tribunal de première instance, les actes que le prévenu admet avoir commis permettent de retenir de manière certaine qu’il est l’auteur du désordre constaté à l’arrivée de la police et qu’il a provoqué ce feu, étant rappelé que selon les dires crédibles de D.________, son mari avait menacé de brûler ses affaires. S’il est vrai que le prévenu a également perdu quelques effets personnels suite à cet incendie, le Tribunal de première d’instance a estimé que sa tristesse et sa colère surtout face à la situation l’ont vraisemblablement fait agir sur un coup de tête. Cette hypothèse est d’autant plus plausible qu’il ressort du complément au rapport du BEX que le feu a pu être bouté plus de 24 heures avant sa découverte. Or, il est établi que le portable du prévenu a borné aux alentours du domicile des époux le 27 décembre 2016 à 20:45 heures. Le prévenu a quant à lui déclaré avoir quitté son domicile vers 18:00 heures et n’a pas été en mesure de fournir une explication plausible quant aux résultats précités de la surveillance téléphonique rétroactive. Toujours est-il que la question de savoir combien de kilomètres a parcouru le prévenu n’est de l’avis du Tribunal de première instance pas pertinente, dans la mesure où ce dernier admet s’être trouvé jusqu’à 18:00 heures à Bienne.

19 Pour le Tribunal de première instance, le prévenu se trouvait encore vers 20:45 heures à Bienne et il est ainsi tout à fait envisageable que le feu ait été bouté à ce moment. Partant, le Tribunal de première instance a considéré les faits du ch. 1 AA comme établis. 12.6 Il ressort des déclarations concordantes du prévenu (D. 132, l. 42) et de D.________ (D. 129, l. 39) que seuls ces deux derniers disposaient d’une clé permettant d’ouvrir l’appartement en cause. 12.7 Selon le rapport de dénonciation de la police du 13 mars 2017 (D. 121 ss), la porte de l’appartement était fermée à clé au moment de l’arrivée des pompiers sur place, de sorte que ces derniers ont dû forcer la porte afin d’éteindre les incendies (D. 124). Le rapport du 22 mars 2017 du BEX (D. 146 ss) précise que les feux couvant se sont déclarés dans deux pièces (chambre à coucher et bureau) dont les portes et fenêtres étaient fermées à clé (D. 147). Cela signifie donc que l’auteur des faits incriminés devait être en possession d’une clé de l’appartement et qu’il ne peut s’agir que d’une des deux personnes précitées. Dans son rapport de dénonciation du 13 mars 2017 (D. 121 ss), la police fonde la présomption, selon laquelle le prévenu serait l’auteur des faits, sur les éléments suivants. D’une part, elle relève les déclarations de D.________, mentionnant une violente dispute survenue au sein du couple le 24 décembre 2016 et le fait qu’elle n’a plus pénétré dans l’appartement depuis lors, trouvant refuge chez ses parents. D’autre part, la police relève que D.________ avait l’air choquée en découvrant l’état de l’appartement, tremblait de tout son corps et qu’il lui était difficile de parler des faits (D. 123 s.). 12.8 Lors de son audition par-devant le Ministère public le 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a déclaré penser qu’un troisième jeu de clés se trouvait à la cuisine (D. 60, l. 75 s.), propos ensuite réitérés lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2017 (D. 682, l. 27). De l’avis de la Cour de céans, il ne fait aucun doute qu’aucune tierce personne n’est à l’origine de l’incendie intentionnel. A cet égard, on relèvera que les deux personnes précitées s’accusent mutuellement et qu’aucun élément au dossier ne permet de constater la disparition de l’éventuel troisième jeu de clés. Il ressort du dossier que l’alarme a été donnée par une voisine des époux, R.________, le 29 décembre 2016 à 08:31 heures (D. 121). 12.9 Lors de son audition par-devant la police du 27 décembre 2016 (D.192 ss), D.________ a notamment déclaré que le prévenu l’avait menacée de lui mettre le feu (D.194, l. 83). Lors de son audition par-devant la police le 29 décembre 2016 (D. 128), D.________ a indiqué qu’à son avis, le prévenu était l’auteur de l’infraction (D. 129, l. 58). D’une part, elle a relevé la photographie du prévenu présente sur le miroir de la salle de bain afin de la narguer (D. 129, l. 42). D’autre part, elle a souligné que le prévenu l’a, à chaque téléphone, menacée de brûler leurs souvenirs, leurs affaires et leurs photographies et de casser leur téléviseur (D. 129, l. 43 ss). 12.10 Lors de son audition par-devant la police du 11 janvier 2017 (D. 131), le prévenu a indiqué avoir quitté la Suisse le 27 décembre 2016 durant la nuit afin de se rendre

20 en Algérie par la France et l’Espagne (D. 132, l. 22 ss). Il a relevé avoir quitté son domicile pour la dernière fois le 27 décembre 2016 à 18:00 heures (D. 133, l. 56) pour se rendre à Tavannes, où il a vu son épouse le tromper avec un autre homme, ce qui l’a énervé (D. 133, l. 58 ss). Le prévenu a détaillé son voyage à destination de l’Algérie : il a indiqué être parti le 27 décembre 2016 en voiture avec un ami algérien qui l’a déposé à Lyon. Il aurait pris le matin suivant un train à destination de Barcelone où il serait arrivé dans l’après-midi, avant d’embarquer dans un vol vers 18:00 heures et d’arriver à Alger vers 19:00 heures (D. 133, l. 70 ss). 12.11 Lors de son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 70 ss), le prévenu a relevé s’être rendu le 24 décembre 2016 au soir chez les parents de D.________ afin de connaître l’expéditeur du cadeau retrouvé dans la boîte aux lettres du couple avec des cœurs à l’intention de son épouse (D.74, l. 160 s.). Le prévenu a ajouté qu’en se rendant à Tavannes le 27 décembre 2016, il a vu D.________ devant le poste de police avec un homme, contre le torse duquel elle s’est ensuite appuyée (D.75, l. 181 ss). Le prévenu a poursuivi en indiquant qu’il avait quitté l’appartement du couple le 27 décembre 2016 au soir et qu’un ami l’avait conduit en France où il avait pris un train pour Barcelone (D.76, l. 242 ss). Il a nié avoir bouté le feu dans l’appartement du couple (D.78, l. 305 et 310 ; D79, l. 323). 12.12 Lors de l’audience des débats du 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations (D. 691, l. 20). Il a déclaré avoir vu le 27 décembre 2016 son épouse embrasser son ex-copain (D. 691, l. 35). Sur question de savoir pourquoi D.________ aurait mis le feu à son appartement, le prévenu a expliqué qu’ils avaient mis des appareils d’espionnage sur son corps, avant de l’envoyer en Suisse pour créer un incident diplomatique et que D.________ est, à son avis, partie à ce complot (D. 692, l. 26 ss). 12.13 Durant l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter. 12.14 Lors de son audition par-devant le Ministère public du 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a déclaré être arrivée chez ses parents le 24 décembre 2016 vers 19:00 heures et ne plus être repartie de là (D.64, l. 240 ss). Elle a ajouté avoir fait un tour en voiture avec sa mère le 28 décembre 2016 afin de voir si elle pouvait constater quelque chose depuis l’extérieur de son domicile, n’ayant pas le courage de rentrer, suite aux menaces proférées par le prévenu, à savoir qu’il allait tout fracasser et brûler ses affaires (D. 65, l. 251 ss). D.________ a indiqué qu’elle s’était rendue pour la première fois après les faits dans son appartement en compagnie de la police (D. 65, l. 258). A cet égard, elle a fait part de son étonnement, s’attendant à trouver une porte ainsi que 2-3 choses cassées, mais pas de tels dégâts (D. 65, l. 268 s.). 12.15 Lors de l’audience des débats du 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 682, l. 4). Elle a également confirmé ne pas être entrée dans son appartement entre le 24 décembre 2016 et le

21 29 décembre 2016, période durant laquelle elle séjournait chez ses parents. Elle a également parlé des menaces proférées par le prévenu quelques jours voire heures précédant l’incendie, selon lesquelles il allait « tout fracasser et brûler [ses] affaires » (D. 682, l. 12 ss). Quant aux raisons, D.________ a souligné que le prévenu était persuadé qu’elle le trompait et qu’il était très énervé lors de son appel du 24 décembre 2016 au soir (D. 682, l. 21). Sur question de Me E.________, elle a indiqué avoir été très surprise, en rentrant dans l’appartement, de constater que le prévenu avait pu faire une chose pareille (D. 683, l. 31). 12.16 Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a affirmé que la police l’avait informée de l’incendie et qu’elle s’était rendue, pour la première fois après avoir trouvé refuge chez ses parents, dans le domicile conjugal en compagnie des pompiers. Dans ce contexte, elle a, en outre, rappelé qu’elle s’était rendue à proximité de l’immeuble avec sa mère la veille, sans toutefois trouver le courage d’entrer dans son appartement. 12.17 Lors des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), J.________ a déclaré que sa fille et elle étaient passées devant l’appartement en voiture le mercredi pour voir si les fenêtres n’étaient pas ouvertes, précisant toutefois qu’elles n’étaient pas rentrées dans l’appartement (D. 679, l. 12 s.). Elle a ajouté que sa fille était retournée dans l’appartement lorsque les pompiers l’avaient alertée (D. 679, l. 10). 12.18 De l’avis de la Cour de céans, les déclarations de D.________ et J.________ sont totalement crédibles et corroborées par d’autres éléments au dossier tel que le rapport de dénonciation de la police du 13 mars 2017 (D. 121 ss). Le fait pour D.________ d’être passée en voiture dans sa rue ne fait que confirmer que cette dernière n’était pas rassurée par les propos menaçants tenus par son mari peu auparavant, notamment le fait qu’il brûlerait ses affaires, mais qu’elle avait trop peur de croiser le prévenu pour entreprendre la vérification jusqu’au bout en entrant dans l’habitation pour voir si tout était en ordre. 12.19 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère les faits tels que renvoyés au ch. 1 AA comme établis. 12.20 Le fait que le prévenu aurait cru voir sa femme embrasser un autre homme le 27 décembre 2016 conjugué à l’éventuelle présence d’un cadeau dans la boîte aux lettres du couple contenant des cœurs à l’intention de son épouse a déclenché la jalousie et l’ire du prévenu. D’ailleurs, ce dernier a reconnu être très énervé le soir du 27 décembre 2016, découpant en lambeaux la robe de mariée de son épouse, avant de la jeter dans la cuvette des toilettes et d’uriner dessus. Dans ce contexte, l’incendie de l’appartement entre dans une suite temporelle logique de cette colère manifestement incontrôlable, ce d’autant plus que le prévenu avait déjà par le passé menacé D.________ de brûler ses affaires et de lui mettre le feu. S’agissant de son emploi du temps du 27 décembre 2016, on relèvera que le prévenu ne parvient pas à fournir une explication crédible quant au fait que son téléphone portable a borné à Bienne le 27 décembre 2016 à 20:45 heures selon le relevé des rétroactifs des appels. Au contraire, il se perd dans des explications contradictoires

22 quant au moment de son départ de l’appartement (le soir, la nuit, à 18:00 heures). Si, comme le souligne la défense, il est vrai que 36 heures se sont écoulées entre le bornage d’une antenne de téléphonie mobile par le prévenu et l’alerte donnée par la voisine des époux, force est de constater que le rapport du BEX relève que « glimmfähige Körper tage- oder wochenlang in brennendm Zustande befinden können (…) Nach unserer Einschätzung ist es durchaus möglich, dass der Brand 24 Stunden vor dessen Feststellung durch die Nachbarin, oder zu einem noch früheren Zeitpunkt, initiiert wurde » (D. 158). Si le rapport en question mentionne 24 heures, c’est parce que cette durée a été a tort évoquée dans la question. En d’autres termes, il est dénué de pertinence de savoir précisément à quelle heure le prévenu a quitté l’appartement, respectivement la Suisse. Enfin et contrairement à ce que soutient le défenseur du prévenu, le rapport du BEX précité mentionne explicitement qu’aucun accélérateur n’a été retrouvé sur place (D. 150 et D. 321). Le contenu de la bouteille d’alcool qui se trouvait sur les lieux n’est en effet pas susceptible d’être utilisé comme tel s’il n’est pas au préalable porté à une température suffisante pour s’enflammer. 12.21 Comme l’a relevé le Parquet général, les troubles psychiques dont souffre le prévenu expliquent qu’il ait fait fi des conséquences de l’incendie sur ses propres biens. En revanche, les théories selon lesquelles la partie plaignante aurait ellemême bouté le feu à l’appartement conjugal sont dénuées de toute pertinence et laisse la Cour de céans perplexe au vu des circonstances du cas. La Cour de céans estime tout à fait crédible le fait que la partie plaignante n’ait pas eu le courage de rentrer dans l’appartement en raison de la peur suscitée par le prévenu. A cet égard, on relèvera que les policiers ont relevé l’attitude, dans un premier temps, apeurée et choquée de la partie plaignante, lors de la découverte de l’appartement conjugal incendié. Enfin, la Cour de céans relève l’honnêteté des déclarations de la partie plaignante, qui a admis avoir tourné en voiture autour de l’appartement conjugal alors que rien au dossier ne permettait de le retenir, donnant ainsi du poids à la crédibilité de ses déclarations. 12.22 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans parvient à se forger l’intime conviction que le prévenu se trouvait encore dans l’appartement le 27 décembre 2016 à 20:45 heures et a, de rage, allumé trois feux dans deux pièces de l’appartement. A cet égard, force est de constater que le rapport du BEX (D. 158) souligne qu’il est possible que les départs des trois feux couvant remontent à ce moment-là. Enfin, les explications fournies par le prévenu en lien avec le complot dirigé contre lui sont, aux yeux de la Cour de céans, totalement absurdes.

23 13. Ad faits décrits au ch. 4.1. et 4.2. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.2.1. et II.2.2. du jugement du 5 juillet 2019 [tentative d’extorsion] 13.1 Arguments des parties 13.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que le prévenu n’avait pas été interrogé en détail sur la prévention précitée et qu’il a contesté avoir eu des contacts avec les parents de la partie plaignante après les faits de Noël. Le défenseur a poursuivi en relevant que la mère de la plaignante avait retiré sa plainte, ce qui paraissait curieux. A ses yeux, les déclarations de la famille K.________ sont stéréotypées ; tous ses membres rapportant exactement la même phrase. Enfin, il a cité les déclarations de la plaignante : « Je trouve ça tellement débile que je ne peux pas me l’imaginer » (D. 252 l. 73), à la question de savoir si elle s’était sentie obligée de trouver une solution pour payer la somme demandée. Il en a conclu qu’elle n’avait pas été effrayée. 13.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé que le prévenu avait été interrogé sur les faits aussi bien lors de son audition du 6 juillet 2018 que lors de l’audience des débats devant le Tribunal de première instance. S’agissant des déclarations prétendument stéréotypées de la famille K.________, elles sont, pour le Parquet général, au contraire une preuve de crédibilité et de vérité. Ce dernier a ajouté que le père de la partie plaignante avait relevé que sa fille avait eu peur pour elle et ses proches. 13.4 Le Tribunal de première instance a souligné que K.________ avait fait une très bonne impression lors des débats, ne cherchant aucunement à charger le prévenu. Au contraire, le Tribunal a estimé qu’il avait été très sobre dans ses déclarations, peu bavard et avait donné l’impression d’être une personne très terre à terre dans la mesure où il a déclaré ne pas avoir tellement pris au sérieux les menaces du prévenu, précisant toutefois que l’état dans lequel se trouvait ce dernier au moment de se présenter au magasin, à l’été 2017, laissait penser qu’il pouvait peut-être passer à l’acte. Le Tribunal de première instance a souligné qu’il avait toutefois averti assez rapidement sa femme et sa fille des menaces reçues. Le Tribunal de première instance a rejeté l’argument de la défense, selon lequel les menaces répétées à l’identique par les parents de D.________ aux autorités reflétaient un manque de crédibilité. Aux yeux du Tribunal de première instance, ce sont des paroles qui ont de quoi marquer et, particulièrement quand on y croit, il paraît normal de s’en souvenir. De plus, les termes utilisés étaient simples et brefs. En outre, les parents avaient eu des déclarations différentes s’agissant de la manière dont cet épisode avait été relaté par K.________ à son épouse, ce dernier déclarant qu’il l’avait prévenue le soir, et elle, qu’il l’avait appelée après les faits. Cet élément montre bien qu’ils ne se sont pas mis d’accord. Le Tribunal de première instance a ainsi considéré que les faits et les menaces pour recevoir l’argent demandé étaient établis. Le Tribunal de première instance a encore relevé qu’une plainte pénale avait été déposée le même jour et que cela constituait un indice supplémentaire laissant penser que les faits se sont bien produits. Enfin, le

24 Tribunal de première instance a souligné que quelques jours plus tard, D.________ a été sommée par divers messages adressés à elle-même et à ses parents de payer la somme déjà réclamée à son père, faute de quoi l’auteur salirait sa réputation, notamment en disant à tous ses contacts qu’elle avait le sida et en publiant des photos personnelles d’elle et de sa famille sur internet. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal de première instance est parvenu à la conclusion que le prévenu est bien l’auteur des messages destinés à soutirer de l’argent à D.________. Au vu de ce qui précède, les faits relatifs aux tentatives d’extorsion ont été considérés comme établis par le Tribunal de première instance, et ce tels que décrits dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019. Appréciation de la Cour de céans 13.5 Lors de son audition par-devant la police le 18 juillet 2017 (D. 243 ss), K.________, père de D.________, a déclaré que le prévenu s’était rendu dans son magasin le 15 juillet 2017, visiblement hors de lui, et lui avait dit à deux reprises « Ta fille doit me donner [CHF] 100'000.00, sinon je tue ta femme et ta fille », avant de s’en aller sur invitation de K.________ (D. 244, l. 22 ss). Il a ajouté qu’il l’estimait capable de s’en prendre à sa femme et à sa fille, que ces dernières avaient peur de lui et ne venaient quasiment plus en ville de Bienne, de peur de le croiser (D. 244, l. 37 ss). Lors des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), K.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 673, l. 17). Il a expliqué ne pas tellement avoir cru aux menaces du prévenu, précisant toutefois qu’il ignorait s’il était saoul ou drogué, mais qu’il avait l’air bizarre et aurait, dans son état, peut-être pu passer à l’acte (D. 673, l. 23 s.). Par ailleurs, K.________ a indiqué n’avoir pris aucune disposition particulière et n’avoir jamais pensé à verser le montant réclamé (D. 673, l. 28 ss). Il a relevé avoir indiqué à sa femme et à sa fille le passage du prévenu à son retour à la maison (D. 674, l. 35). Lors de son audition par-devant la police le 28 juillet 2017 (D. 250 ss), D.________ a déclaré que le prévenu s’était rendu le samedi 15 juillet 2017 vers 10:30 heures au magasin de son père et avait proféré les menaces suivantes : « Si ta fille ne me donne pas [CHF] 100'000.00, je tue ta femme et ta fille ! » (D. 251, l. 44 s.). Elle a ajouté que le prévenu avait également menacé par courriel de répandre de fausses informations à son sujet, en particulier qu’elle avait le sida, mais sans proférer des menaces de mort (D. 251, l. 49 ss). Elle s’est décrite comme très touchée par les messages et ne doutant pas qu’il allait les mettre à exécution (D. 251, l. 61). Quant aux conséquences des menaces, D.________ a exposé qu’elle faisait le maximum pour ne pas croiser sa route de peur qu’il ne s’en prenne à elle et qu’elle évitait le plus possible de se trouver en ville de Bienne (D. 251, l. 66 s.). Elle a conclu en indiquant s’être coupée de sa vie sociale dans cette ville (D. 251, l. 67 s.). Au cours de son audition par-devant le ministère public le 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a indiqué qu’elle avait toujours peur de lui (D. 63, l. 191). Elle a ajouté avoir déménagé, évitant en outre d’aller à Bienne (D. 58, l. 194 s.).

25 Lors des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a déclaré qu’elle était en vacances au moment des faits et que ses parents ne l’avaient pas avertie de suite afin de ne pas gâcher ses vacances (D. 686, l. 20 ss). Elle a estimé son mari capable de mettre ses menaces à exécution au vu de la façon dont son père l’avait décrit lorsqu’il était entré dans le magasin (D. 686, l. 26). Si elle ne sait pas de quoi il est capable, plus rien ne l’étonne (D. 686, l. 27). 13.6 Au cours de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a affirmé qu’elle était en vacances ou en week-end au moment des faits et que sa mère l’avait informée uniquement à son retour, afin qu’elle ne s’inquiète pas. Lors de son audition par-devant la police le 20 juillet 2017 (D. 274 ss), J.________, mère de D.________, a déclaré que son mari, K.________, l’avait appelée dans la matinée du samedi 15 juillet 2017 pour l’informer que le prévenu était passé au magasin lui dire : « Ta fille doit me donner [CHF] 100'000.00, sinon je tue ta femme et ta fille ! » (D. 275, l. 40 ss). J.________ a relevé que ces menaces ont réveillé des angoisses intérieures survenues à la fin 2016 lors de la séparation de D.________ et du prévenu (D. 275, l. 51s.). Elle a précisé avoir vécu depuis la fin 2016 avec la peur que le prévenu vienne chez eux et s’en prenne à eux (D. 275, l. 54 s.). Elle a indiqué avoir pris les menaces du prévenu au sérieux, l’estimant capable de s’en prendre à eux (D. 275, l. 59 s.). S’agissant des conséquences des menaces, J.________ a exposé que sa fille et elle évitaient au maximum d’aller à Bienne, de peur de le croiser et que le prévenu ne s’en prenne à elles (D. 275, l. 67 s.). Elle a ajouté l’avoir vu, ou avoir cru le voir en gare de Bienne et avoir ressenti un choc ainsi qu’avoir eu très peur qu’il ne lui fasse du mal (D. 276, l. 70 s.). Quant à d’autres menaces antérieures, J.________ a relaté que le prévenu avait menacé D.________ de tuer toute sa famille lors de l’évènement survenu à Noël 2016 (D. 276, l. 95 s. et 101 s.). Concernant la question de savoir si le prévenu était capable de mettre ses menaces à exécution, J.________ a indiqué ne pas savoir s’il pourrait le faire, mais du peu qu’elle le connaissait, elle ne serait pas étonnée qu’il s’en prenne à eux, sans savoir jusqu’à quel niveau il pourrait aller (D. 276, l. 110 s.). Lors des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), J.________ a déclaré que son mari l’avait appelée pour lui dire que le prévenu les avait menacés (D. 676, l. 25). Elle a relevé que ces menaces lui avaient fait peur, après tout ce qui s’était passé avant et toute la violence dont le prévenu avait déjà fait preuve (D. 676, l. 25 ss). J.________ a indiqué avoir pris les menaces au sérieux, ce d’autant plus que le prévenu avait été capable de mettre le feu à l’appartement et d’être violent avec sa fille (D. 676, l. 38 ss). Elle a également eu peur du fait que le prévenu avait eu le courage de se montrer au magasin (D. 676, l. 40 s.). Elle a ajouté que cette peur ne l’avait jamais quittée et que quand elle croisait quelqu’un qui lui ressemblait dans la rue, elle avait une montée d’adrénaline (D. 676, l. 42 ss). 13.7 Au cours de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter.

26 13.8 De l’avis de la Cour de céans, K.________ est parfaitement crédible lorsqu’il relate les évènements en lien avec le ch. 4.1 AA. Il s’est montré mesuré, ne cherchant ni à exagérer ni à charger le prévenu. A cet égard, force est de relever qu’il a déclaré ne pas avoir tellement pris au sérieux les menaces du prévenu, précisant toutefois qu’il ignorait si le prévenu était saoul ou drogué, estimant que, dans son état, il aurait peut-être pu passer à l’acte. Toujours est-il qu’il a prévenu assez rapidement sa femme et sa fille des menaces reçues. Le fait que les menaces ont été répétées quasiment à l’identique par K.________ et J.________ ne dénote aucunement un manque de crédibilité. D’une part, ces paroles peuvent être marquantes et, particulièrement quand on y croit, il paraît normal de s’en souvenir. De plus, les termes utilisés étaient simples et brefs. D’autre part, on relèvera quelques légères différences dans les déclarations des membres de la famille K.________, en particulier s’agissant du moment et de la manière dont K.________ a informé sa femme et sa fille. En effet, tandis que ce dernier a déclaré les avoir prévenues toutes deux en rentrant, sa femme a indiqué qu’il l’avait appelée après les faits et sa fille que ses parents l’avaient informée à son retour de vacances afin de ne pas les gâcher. Ces imprécisions démontrent que la famille ne s’est pas mise d’accord sur une version des faits. La Cour de céans relève également qu’une plainte pénale a été déposée le même jour, ce qui constitue un indice supplémentaire conduisant à admettre que les faits se sont bien produits. 13.9 S’il est vrai que la partie plaignante, interrogée quant à savoir si elle s’était sentie obligée de trouver une solution pour payer la somme demandée, a indiqué qu’elle trouvait cela tellement débile qu’elle ne pouvait pas se l’imaginer (D. 252 l. 73), force est de constater qu’elle s’est déclarée, à réitérées reprises, effrayée par les menaces proférées par son ex-époux. Ainsi, elle a relevé avoir été très touchée par ses menaces et être convaincue qu’il les mettrait à exécution (D. 251 l. 61). Ces dernières ont d’ailleurs eu des répercussions considérables sur sa vie sociale puisque non seulement elle a fait le maximum pour éviter de croiser la route du prévenu de peur qu’il ne s’en prenne à elle, mais elle s’est également gardée de se trouver en ville de Bienne et s’est ainsi coupée de sa vie sociale dans cette ville (D. 251 l. 66). En outre, on relèvera que le prévenu a adressé à la partie plaignante différentes menaces par courriel dont la teneur n’est pas anodine, mais présente des aspects inquiétants (D. 263 ss). En définitive, l’argument soulevé par la défense, selon laquelle la plaignante ne pouvait pas avoir été effrayée puisqu’elle n’avait entamé aucune démarche pour réunir la somme demandée, est dénué de pertinence. En effet, même si la partie plaignante n’a pas entamé de telles démarches, cela ne permet toutefois pas d’exclure qu’elle ait pu être effrayée par les menaces proférées par le prévenu à son encontre. 13.10 Dans ces conditions, la Cour de céans retient que les faits tels que décrits au ch. 4.1. et 4.2. de l’AA sont établis. 14. Ad faits décrits au ch. 2.1. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.3.1. du jugement du 5 juillet 2019 [lésions corporelles simples] 14.1 Arguments des parties

27 14.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que ce dernier n’avait jamais frappé son ex-épouse et qu’il s’agissait d’accusations fantaisistes et mensongères en lien avec la procédure matrimoniale entre les parties. A cet égard, le défenseur du prévenu a relevé que la partie plaignante avait été choquée de devoir lui verser une contribution d’entretien, en dépit des circonstances du cas. En outre, il a indiqué que le prévenu, étant gaucher, aurait frappé avec la main gauche et qu’il était par conséquent impossible que la plaignante ait reçu une gifle du prévenu à son oreille gauche. Enfin, il a relevé que la partie plaignante avait déjà par le passé rencontré des soucis en lien avec ses oreilles. 14.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé que le léger agacement de la partie plaignante quant au versement d’une contribution d’entretien à l’égard de son ex-époux était compréhensible, mais ne permettait toutefois pas de parvenir à la conclusion qu’elle avait monté de toutes pièces les reproches adressés à ce dernier. Pour le Parquet général, les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et mesurées, contrairement à celles du prévenu. S’agissant du certificat médical, il a fait valoir en substance que la partie plaignante n’a, par honte, pas voulu indiquer la véritable cause à son médecin et ne voulait en parler à personne. Enfin, le Parquet général a rappelé que la mère de la partie plaignante s’était déclarée contre le mariage de sa fille avec A.________, de sorte que cette dernière a tenté de cacher une vérité gênante. 14.4 Le Tribunal de première instance a relevé que comme dans de nombreux cas de violences domestiques, les protagonistes ont vécu la plupart des évènements à examiner dans la présente rubrique à huis clos, sous réserve de ceux de Noël 2016, auxquels ont partiellement assisté les parents de D.________. C’est la raison pour laquelle il a principalement examiné les déclarations des deux personnes concernées en vue d’établir les faits. Aux yeux du Tribunal de première instance, lorsque l’on se penche sur les déclarations du prévenu, ce dernier ne se limite pas à contester les faits, mais déclare que c’est D.________ qui aurait eu un comportement violent à son encontre. Or, force est de constater qu’aucun élément ne vient corroborer cette version, ni rapport ni témoignage. Pour le Tribunal de première instance, il est incompréhensible que le prévenu déclare aux débats qu’il n’est pas prêt à tirer un trait sur son mariage, si D.________ est bel et bien responsable, comme le prévenu le prétend, de l’incendie et coupable de violences conjugales à son encontre. Après les divers reproches dont il est accusé par sa femme dans le cadre de cette procédure, même l’amour ne peut suffire à expliquer une telle persévérance. Selon le Tribunal de première instance, lorsque l’on se penche sur les déclarations de D.________, on trouve une constance et le désir de ne pas charger le prévenu inutilement. Ses parents, entendus aux débats, ont bien expliqué la réserve qu’elle avait à parler des difficultés qu’elle rencontrait dans son couple, bien qu’ils aient eu conscience que la relation entre leur fille et le prévenu n’était pas au beau fixe, par

28 ex. lorsque le père déclare avoir senti que quelque chose ne jouait pas dans leur relation (D. 673, l. 42 s.) ou lorsque la mère souligne qu’elle n’avait jamais autant vu sa fille que depuis qu’elle était mariée (D. 679, l. 40 s.). Le silence de D.________ envers ses proches n’a pour le Tribunal de première instance rien d’étonnant, puisqu’il est bien connu que les victimes de violences domestiques vivent dans la honte de ce qui leur arrive et peinent à se confier à leurs proches. Dans ce contexte, le tribunal de première instance relève un détail dans les déclarations de D.________ qui conforte l’impression selon laquelle celle-ci est crédible : en effet, s’agissant de sa lésion au tympan, elle a précisé ne pas s’être fait opérer, bien que l’intervention eût été en soi nécessaire, pour ne pas devoir expliquer à sa famille l’origine de cette lésion. Il est à rappeler que le médecin l’ayant soignée n’avait pas cru à son histoire selon laquelle elle s’était causé cette blessure en se douchant. La spontanéité et la logique de cette réflexion dans un contexte de violences domestiques sont des indices forts de la crédibilité des déclarations de la famille K.________. 14.5 Appréciation de la Cour de céans Il ressort du rapport médical du Dr méd. S.________ du 13 septembre 2017 (D. 357 s.) que D.________ a reçu un coup sur l’oreille gauche le 25 mars 2016 et que depuis ce jour-là elle souffre d’une perte d’audition (D. 358). Lors de son audition par-devant la police le 27 décembre 2016 (D. 192 ss), D.________ a déclaré avoir rencontré son mari en février 2011 à Bienne lors d’une soirée à la Y.________ et l’avoir ensuite épousé le 14 décembre 2012 (D. 193, l. 41 ss). Elle a relevé que des tensions sont rapidement apparues au sein du couple en raison des problèmes financiers rencontrés par son mari, lequel n’exerçait aucune activité lucrative, et en raison de sa jalousie (D. 193, l. 48 s.). Elle a souligné une dégradation de sa relation avec son mari depuis l’été 2016, ce dernier se montrant depuis lors également agressif physiquement et plus uniquement verbalement (D. 193, l. 50 s.). A cet égard, elle a indiqué avoir reçu deux gifles, la première en juin, laquelle lui a perforé le tympan, et la seconde deux ou trois mois plus tard (D. 193, l. 51 s.). D.________ a relaté que lorsque le prévenu avait des crises de folie, il la poussait sur le lit, lui agrippait l’oreille et lui disait qu’elle l’avait trompé, sans que cela ne soit vrai (D. 193, l. 53 ss).

29 Lors de son audition par-devant le ministère public du 18 septembre 2017 (D. 58 ss), D.________ a déclaré qu’une fois le mariage célébré, le prévenu était devenu plus possessif (D. 61, l. 97 s.). Elle a relevé avoir reçu un coup de poing sur la pommette au Tessin ainsi que deux gifles dont l’une lui a perforé le tympan, sans pouvoir situer avec précision les faits dans le temps (D. 61, l. 98 ss). D.________ a précisé que le coup de poing sur sa pommette lui a causé un petit hématome, mais a indiqué ne pas avoir consulté de médecin (D. 61, l. 111 ss). Elle a également affirmé que les gifles étaient soudaines et qu’elles ont été données lorsqu’ils étaient dans leur appartement (D. 61, l. 120 ss). Quant à la seconde gifle, D.________ mentionne qu’elle a été donnée par le prévenu parce qu’elle portait un pantalon trop serré, sans toutefois lui causer de blessures particulières autres que des douleurs (D. 62, l. 146 ss). Durant l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a déclaré qu’elle aurait dû se faire opérer, mais qu’elle avait laissé traîner, de sorte que la perforation du tympan s’était refermée toute seule (D. 684, l. 22). Elle a ajouté qu’il semblerait qu’elle ait tout de même une légère perte d’audition (D. 684, l. 23). D.________ a relevé ne s’être confiée à personne parce que les gifles étaient soudaines, qu’elle voulait préserver ce qu’ils avaient et ne pas mêler des gens à cela (D. 684, l. 33 s.). Elle a affirmé que le jour où elle a reçu la gifle lui ayant perforé le tympan, le couple ne se disputait pas, mais la gifle était partie suite à un désaccord (D. 684, l. 38 s.). En outre, elle a nié avoir fait preuve de violence à l’égard du prévenu (D. 684, l. 45). Enfin, D.________ a indiqué s’être rendue peu de temps après avoir reçu la gifle chez son médecin, lequel n’a pas cru à son histoire, selon laquelle elle se serait tapée en sortant de la douche. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas voulu se faire opérer pour ne pas devoir raconter ce qui s’était passé à ses proches (D. 685, l. 30 ss). Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, D.________ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu’à la fin de l’année 2016, les parties n’avaient évoqué ni l’idée d’une séparation ni d’un divorce. 14.6 Lors de son audition par-devant la police le 10 janvier 2017 (D. 198 ss), le prévenu a déclaré s’agissant du tympan perforé que ce problème était présent chez D.________ avant même qu’ils ne sortent ensemble (D. 200, l. 84). Durant l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), le prévenu a nié toute violence à l’égard de son épouse, hormis une tape dans les jambes en 2009 (D. 693, l. 20 ss). Il a affirmé que c’est D.________ qui le frappait sans raison (D. 693, l. 16). A la question de savoir pourquoi il a refusé de divorcer en septembre 2017 et donc de tirer un trait sur une personne qui, selon lui, lui voulait du mal, le prévenu a exposé qu’il aimait sa femme et pensait qu’elle avait changé ou changerait (D. 693, l. 30). Il a précisé que chaque jour quelqu’un essaye de le provoquer afin qu’il frappe et que la police puisse s’occuper de son cas ; « ils essayent de pousser à bout », a-t-il ajouté (D. 693, l. 43 s.). Lors de l’audience des débats de seconde instance du 25 mars 2020, le prévenu a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter.

30 14.7 De l’avis de la Cour de céans, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles lorsqu’il affirme que D.________ lui a donné des coups. En effet, aucun élément au dossier, ni rapport ni témoignage, ne vient corroborer cette version. Par ailleurs, il ressort des différentes auditions que la plaignante ne pratiquait aucun sport alors que le prévenu s’adonnait à des sports de combat (cf. not. D. 66, l. 293 ; D. 133, l. 63 et D. 137 s’agissant du MMA). On peine à comprendre comment le prévenu aurait pu ne pas prendre l’ascendant physiquement sur son épouse, à tout le moins pour contenir ses coups. En outre, il est difficile de comprendre pourquoi le prévenu n’aurait pas été prêt à tirer un trait sur son mariage s’il était véritablement victime de violence de la part D.________. En revanche, la Cour de céans estime que les déclarations de D.________ sont crédibles. A cet égard, on relèvera la constance dans ses déclarations et son désir de ne pas charger le prévenu inutilement, ce que la Cour de céans a aussi pu constater lors de l’audience des débats de seconde instance. Aussi on relèvera qu’interrogée quant à savoir si elle avait été poussée et jetée au sol par le prévenu, elle a simplement répondu qu’il la poussait sur le lit, mais que ce n’était pas trop violent (D. 62 l. 162). Ses déclarations apparaissent dès lors mesurées. En définitive les déclarations de la partie plaignante apparaissent crédibles, contrairement à celles du prévenu. 14.8 Contrairement à ce que soutient la défense, le litige matrimonial entre les parties est dénué de pertinence. En effet, il ressort du dossier que les reproches formulés par la partie plaignante remontent à son audition du 27 décembre 2016 (D. 193) et sont dès lors antérieurs à la procédure civile ayant opposé les parties. En outre, force est de constater que la partie plaignante a, lors de l’audience des débats de seconde instance, déclaré qu’à la fin de l’année 2016, les parties n’avaient évoqué ni l’idée d’une séparation ni celle d’un divorce. S’agissant du rapport médical du 13 septembre 2017 (D. 357 s.), le Dr méd. S.________ a relevé que la partie plaignante lui avait indiqué avoir reçu une gifle sur l’oreille gauche le 25 mars 2016 (D. 358), soit bien avant que le conflit familial ne dégénère. 14.9 La défense se fourvoie lorsqu’elle affirme que le prévenu frappait avec la main gauche et qu’il était par conséquent impossible que la victime ait reçu des coups à son oreille gauche. En effet on relèvera que le prévenu a lui-même affirmé être ambidextre (D. 73. l. 103). L’argument invoqué par la défense est dès lors dénué de toute pertinence. 14.10 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que les faits tels que renvoyés au ch. 2.1. AA sont établis. 15. Ad faits décrits au ch. 5.1., 5.2., 5.3. et 5.4. de l’AA du 22 mars 2019 et figurant au ch. II.4.1., II.4.2. et II.4.3. du jugement du 5 juillet 2019 [menaces] 15.1 Argument des parties 15.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a fait valoir en substance que deux versions s’opposaient et qu’il n’y avait pas de témoins. En d’autres termes, il s’agit d’un cas de parole contre parole.

31 Pour la défense, il est troublant de constater qu’il n’y a ni données signalétiques ni traces ADN du prévenu en ce qui concerne l’épisode avec L.________. 15.3 Dans son réquisitoire d’appel, le Parquet général a essentiellement renvoyé au jugement de première instance s’agissant de la partie plaignante et de son père. S’agissant de L.________, le Parquet général a relevé que ses déclarations étaient crédibles et que cette dernière avait déclaré avoir eu peur des menaces proférées par le prévenu. Enfin, le Parquet général a estimé que les déclarations de L.________ étaient corroborées par celles du prévenu dans la mesure où ce dernier a affirmé avoir été à la recherche d’un prénommé Daniel. 15.4 Le Tribunal de première instance a considéré que dans la mesure où les déclarations de D.________ sont crédibles s’agissant des lésions corporelles, elles le sont également pour ce qui est des menaces. A cet égard, il a relevé que le prévenu a parlé notamment de mettre le feu et que l’établissement des faits a permis d’arriver à la conclusion qu’il s’était bien exécuté, quelques jours plus tard. A cela s’ajoute le fait qu’aucun élément au dossier n’a permis au Tribunal de première instance de mettre en doute l’existence des autres menaces. Il est dès lors parvenu à la conclusion que les menaces telles que décrites dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019 devaient être considérées comme établies. 15.5 S’agissant des menaces proférées au préjudice de L.________, le Tribunal de première instance a retenu que les vêtements portés par la personne sur les photographies prises par cette dernière de l’homme venu sonner à sa porte correspondaient à ceux retrouvés dans les effets personnels du prévenu le jour de son appréhension, fin juin 2017. Le prévenu lui-même a d’ailleurs admis avoir été dans le secteur et avoir été pris en photo à la période des faits reprochés, selon lui sans aucune raison. Le Tribunal de première instance a rappelé que L.________, ainsi que son époux ont tous deux mentionné que le prévenu était à la recherche d’un Daniel. Il se trouve qu’il s’agit du même prénom que celui d’un des agresseurs qui s’en seraient pris au prévenu le 29 mars 2017 et qu’il devait, pour cette raison, vraisemblablement le rechercher activement, au moment des faits. Aux débats, le prévenu est revenu sur ses déclarations expliquant ne pas connaître ses agresseurs, alors que par-devant le Procureur, il a expressément mentionné un Daniel (D. 695, l. 24 ss). A cela s’ajoute que, selon les déclarations de l’époux de L.________, la personne qui s’est présentée chez eux le 26 juin 2017 et qui recherchait un « Daniel » avait un tatouage en forme de triangle dans le cou, ce que le prévenu admet avoir et qui ressort également de la photo en D. 93. Enfin, le prévenu admet comprendre l’italien et parler espagnol (D. 695, l. 45 ss), étant rappelé que le mari de L.________ a déclaré que l’homme suspecté parlait ces deux langues. Au vu de ces éléments, le Tribunal de première instance a considéré qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu et la personne qui s’est présentée chez la famille L.________ ne font qu’un.

32 15.6 Appréciation de la Cour de céans 15.7 S’agissant des ch. 5.2 et 5.3. AA, la Cour de céans a retenu que les faits tels que renvoyés au ch. 4.1. AA étaient établis, de sorte qu’il convient de retenir que les faits tels que renvoyés sont également établis. 15.8 Pour ce qui est du ch. 5.1. AA, lors de son audition par-devant la police le 27 décembre 2016 (D. 192 ss), D.________ a déclaré que le lendemain de l’évènement du 24 décembre 2016 survenu au domicile de ses parents, le prévenu l’a appelée afin de la menacer de venir le lendemain chez sa tante habitant à Bienne pour lui faire « un grand cadeau » (D. 194, l. 78 s.). Elle a ajouté qu’il l’a également menacée de lui balafrer le visage et de niquer sa mère, son père (D. 194, l. 81). Elle a poursuivi en indiquant qu’il lui avait déjà dit qu’il la tuerait, lui mettrait le feu et qu’il lui parlait toujours de son couteau, emballé dans une sorte de foulard, qu’il possédait à domicile et qu’il prenait parfois avec lui lorsqu’il sortait (D. 194, l. 82 ss). Lors de l’audience des débats des 3 et 5 juillet 2019 (D. 666 ss), D.________ a déclaré avoir cru aux propos retranscrits ci-dessus (D. 685, l. 7). Elle a ajouté que le prévenu était très énervé, qu’elle n’a

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