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Berne Cour suprême Chambres pénale 17.09.2020 SK 2019 175

17 septembre 2020·Français·Berne·Cour suprême Chambres pénale·PDF·15,892 mots·~1h 19min·1

Résumé

actes d'ordre sexuel avec un enfant, évent. en concours avec des contraintes sexuelles ou des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable di discernement ou de résistance ou un abus de détresse, menaces, év. tent. de menaces, etc | Strafgesetz

Texte intégral

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 19 175 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 17 septembre 2020 (Expédition le 9 novembre 2020) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Kiener et Grütter Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant par voie de jonction D.________ représentée par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 F.________ représenté par Me G.________ partie plaignante demandeur au pénal 2 H.________ partie plaignante demandeur au pénal 3 Préventions actes d'ordre sexuel avec un enfant, évent. en concours avec des contraintes sexuelles ou des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ou des abus de la détresse, menaces, évent. tentative de menaces, pornographie, insoumission à une décision de l'autorité

2 Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 3 décembre 2018 (PEN 2018 192 / 905)

3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 28 février 2018 (ci-après également désigné par AA1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 849-852) : I.1 Actes d’ordre sexuel avec un enfant, éventuellement en concours avec des contraintes sexuelles, infractions commises entre mars 2013 et juin 2016 à AH.________, L.________, au préjudice d’F.________ (F.________) son fils, pour les faits suivants : depuis que son fils a eu 5 ans jusqu’à la séparation du couple, le prévenu a mis à de nombreuses reprises (plusieurs fois par semaine et à plusieurs moments de la journée, à savoir le matin, à midi ou le soir) sa main dans la culotte, à même la peau, de son fils F.________ alors que celui-ci se trouvait généralement sur le canapé, couché ou assis, alors que l’épouse du prévenu se trouvait soit dans une autre pièce, soit à l’extérieur. Parfois, il introduisait sa main par derrière, au niveau du dos, lui caressant ensuite les fesses à même la peau, passant parfois avec sa main sur l’avant de la culotte et touchant son fils au niveau du pénis et de ses bourses. A d’autres reprises, il passait sa main directement par devant, notamment par les trous que F.________ avait à certains de ses pyjamas. Il introduisait ses doigts directement dans sa culotte et lui touchait le pénis ainsi que les bourses à même la peau, ceci dans un but d’excitation sexuelle. Alors qu’il avait la main sur le pénis ou les bourses de son fils, il appuyait sur ses parties sexuelles. F.________ lui demandait d’arrêter. Ces faits ont été commis intentionnellement à des fins d’excitation sexuelle du prévenu, qui était attiré par la sexualité des jeunes hommes, consultant en particulier des sites présentant des images de très jeunes enfants de sexe masculin se touchant le sexe ou des sites à caractère homosexuel (art. 187 al. 1 CP, év. en concours avec l’art. 189 CP). I.2 Menaces, infractions commises entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 à AH.________, L.________, au domicile des époux, au préjudice de son épouse D.________, par le fait d’avoir menacé de partir au N.________ avec les enfants suite aux difficultés conjugales rencontrées et qui ont abouti à la séparation du couple, les enfants F.________ et I.________ demeurant avec leur mère. Ces faits ont fortement inquiété la lésée, au vu de la situation du couple et de la personnalité de son mari (art. 180 al. 1 CP). I.3 Menaces, éventuellement tentative de menaces, infractions commises le 29 mars 2017 à l’église de AH.________, au préjudice d’D.________, par le fait, après avoir poussé et injurié la lésée suite au problème rencontré lors de la réunion à l’église des parents en vue de la communion des catéchumènes, en particulier de F.________, d’avoir indiqué : « si tu appelles la police, tu n’auras plus tes enfants ce soir », ces faits ayant été déclarés dans le

4 cadre d’une séparation houleuse et ayant inquiété fortement la lésée (art. 180 al. 1 CP, courrier Me R.________ du 4 avril 2017). I.4 Pornographie, infraction commise entre le 22 novembre 2015 et le 27 mars 2016 à AH.________, par le fait d’avoir possédé pour sa propre consommation sur son téléphone portable huit photographies représentant des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, ainsi qu’une représentation de zoophilie (art. 197 al. 5 CP). I.5 Insoumissions à une décision de l’autorité, infraction commise le 27 août 2017 à AU.________, au préjudice d’D.________, par le fait de ne pas avoir respecté le points 6 de la convention de séparation du AZ.________ 2017 ratifiée par la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois (interdiction de prendre contact avec son épouse), en prenant contact directement par SMS avec elle en indiquant les éléments suivants : « Et oui je suis à 100% sur maintenant et j’ai pas peur de le dire Car Ces une réalité que tu te cache et tu cache les enfants avec toi au nom de l’argents et tu fait coirex autour de toi que tu es victime etc sinon tu etsis ou le 1er aout. Fête des saisons la fête a moutier etc ces dès grand prévenu er sois sur je veux pas lâché prise et j’ai pas peur des personnes Car je suis sur de moi ». 1.2 Par acte d’accusation du 23 août 2018 (ci-après également désigné par : AA2), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (D. 923-925) : I.1 Menaces (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le AQ.________ 2017 vers 11:30 heures, à la Rue du Collège à AH.________, au préjudice d’H.________, par le fait, dans le cadre d’une relation conflictuelle entre le prévenu et son épouse, fille du lésé, en relation avec une séparation et le droit de visite des deux enfants communs, de s’être placé devant la voiture du lésé et, comme ce dernier démarrait son véhicule, de s’être posté de côté et d’avoir frappé violemment sur le pare-brise du véhicule en criant : « Arrête, sinon je te coupe la tête ! ». Ces faits ont entraîné un sentiment de peur chez le lésé au vu notamment de la situation conflictuelle existante et du comportement du prévenu. I.2 Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), infraction commise le 12 décembre 2017 vers 15:40 heures à la Coop à AU.________, au préjudice d’H.________, par le fait d’avoir pris en photo le lésé alors que celui-ci se trouvait dans son véhicule et voulait quitter sa place de parc après s’être rendu dans ce magasin. » 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 3 décembre 2018 (D. 1149-1160) en rappelant qu’en débats de première instance, il a été procédé quant à la prévention I.1 de l’AA1 à une réserve de qualification juridique en faveur des infractions d’abus de la détresse et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (D. 1033 et 1034). 2.2 Par jugement du 3 décembre 2018 (D. 1103-1111), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a :

5 I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. menaces, infraction prétendument commise le 29 mars 2017, à AH.________ (AI.________) ; 1.2. violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, infraction prétendument commise le 12 décembre 2017 à AU.________ (AI.________) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure (10%), composés de CHF 1'648.20 d'émoluments et de CHF 2'162.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 3'810.95, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel avec un enfant, commis à réitérées reprises entre mars 2013 et juin 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d’F.________ ; 2. contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises entre mars 2013 et juin 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d’F.________ ; 3. menaces, commises à réitérées reprises : 3.1. entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 à AH.________ (AI.________), au préjudice d’D.________ ; 3.2. le AQ.________ 2017, à AH.________, au préjudice d’H.________ ; 4. pornographie, infraction commise entre le 22 novembre 2015 et le 27 mars 2016, à AH.________ (AI.________) ; 5. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise le 27 août 2017 à AU.________ (AI.________) ; III. - condamné A.________ : pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et contraintes sexuelles 1. à une peine privative de liberté de 17 mois ; la détention provisoire, ainsi que les mesures de substitution sont imputées à raison de 10 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; Pendant la durée du délai d’épreuve, la règle de conduite suivante est imposée (art. 94 CP) : - A.________ doit impérativement respecter les décisions, ordres, instructions des autorités civiles (Juge civil, APEA, curateur) s’agissant de ses relations et contacts avec ses enfants et son épouse, ainsi que les interdictions de périmètres prononcées par lesdites autorités ; - il est constaté qu’à la date du jugement, le 3 décembre 2018, la convention ratifiée du AZ.________ 2017 dans la procédure CIV V.________ est en vigueur ; il n’a donc pas le droit de contacter ou d’approcher son épouse ou ses enfants, sauf autorisation contraire spéciale ; 2. à une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans est ordonnée (art. 67 al. 3 let. a, let. b et let. c CP) ; 3. à une amende additionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; pour menaces et pornographie 4. à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 2’100.00 ;

6 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; Pendant la durée du délai d’épreuve, la règle de conduite suivante est imposée (art. 94 CP) : - A.________ doit impérativement respecter les décisions, ordres, instructions des autorités civiles (Juge civil, APEA, curateur) s’agissant de ses relations et contacts avec ses enfants et son épouse, ainsi que les interdictions de périmètres prononcées par lesdites autorités ; - il est constaté qu’à la date du jugement, le 3 décembre 2018, la convention de séparation provisoire du 10 janvier 2017 ratifiée par la Présidente du Tribunal du Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, dans la procédure CIV V.________, est en vigueur, A.________ n’a donc pas le droit de contacter ou d’approcher son épouse ou ses enfants, sauf autorisation contraire spéciale ; 5. à une amende additionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; pour insoumission à une décision de l’autorité 6. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; en outre, condamné A.________ : 7. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (90%), composés de CHF 15'834.30 d'émoluments et de CHF 25'864.45 de débours (y compris les mandats d'office), soit un total de CHF 41'698.75 (honoraires des mandats d’office non compris : CHF 17'483.00) ; 8. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal F.________ un montant de CHF 14'104.70 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure (honoraires Me G.________) ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : Prestations du 27 octobre 2016 au 29 décembre 2016 : Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2'800.00 CHF 49.80 CHF 2'849.80 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'564.80 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 285.00 CHF 3'780.00 CHF 49.80 Total CHF 3'829.80 la rémunération par le canton CHF 980.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 882.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours non soumis à la TVA Débours non soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne

7 Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Tarif Temps de travail à rémunérer 35.70 200.00 CHF 7'140.00 CHF 75.00 CHF 317.50 TVA 8.0% de CHF 7'532.50 CHF 602.60 CHF 8'135.10 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 7'321.60 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 813.50 CHF 9'639.00 CHF 75.00 CHF 317.50 TVA 8.0% de CHF 10'031.50 CHF 802.50 Total CHF 10'834.00 la rémunération par le canton CHF 2'698.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'429.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Supplément en cas de voyage Supplément en cas de voyage Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne Prestations dès le 1er janvier 2018 : Tarif Temps de travail à rémunérer 39.00 200.00 CHF 7'800.00 CHF 451.20 TVA 7.7% de CHF 8'251.20 CHF 635.35 CHF 8'886.55 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 7'997.90 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 888.65 CHF 10'530.00 CHF 451.20 TVA 7.7% de CHF 10'981.20 CHF 845.55 Total CHF 11'826.75 la rémunération par le canton CHF 2'940.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2'646.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 19'871.45 dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office par 90 %, soit CHF 17'884.30, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé par 90 %, soit CHF 5'957.20 (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me R.________, première mandataire d’office d’D.________ :

8 Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Tarif Temps de travail à rémunérer 24.58 200.00 CHF 4'916.00 CHF 273.80 TVA 8.0% de CHF 5'189.80 CHF 415.20 CHF 5'605.00 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 50 % CHF 2'802.50 Part à remb. par la partie plaignante 50 % CHF 2'802.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 CHF 6'636.60 CHF 273.80 TVA 8.0% de CHF 6'910.40 CHF 552.85 Total CHF 7'463.25 la rémunération par le canton CHF 1'858.25 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 50 % CHF 929.15 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA dit que le canton de Berne indemnise Me R.________ du mandat d’office d’D.________ par un montant de CHF 5'605.00 ; pour la part où elle a succombé (50%) : dit que dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenue de rembourser d’une part au canton de Berne la moitié de l’indemnité allouée pour le mandat d’office, soit CHF 2'802.50, d’autre part à Me R.________ la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que [celle]-ci aurait touchés comme mandataire privé[e], soit CHF 929.15 (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP) ; pour la part où elle a obtenu gain de cause (50%) : dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la moitié de l’indemnité allouée pour le mandat d’office d’D.________, soit CHF 2'802.50 si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en lien avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’intention de Me R.________, la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 929.10 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me R.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; - fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me E.________, second mandataire d’office d’D.________ :

9 Prestations dès le 1er janvier 2018 : Tarif Temps de travail à rémunérer 30.25 200.00 CHF 6'050.00 CHF 503.30 TVA 7.7% de CHF 6'553.30 CHF 504.60 CHF 7'057.90 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 3'528.95 Part à remb. par la partie plaignante 50 % CHF 3'528.95 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 CHF 8'167.50 CHF 503.30 TVA 7.7% de CHF 8'670.80 CHF 667.65 Total CHF 9'338.45 la rémunération par le canton CHF 2'280.55 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 50 % CHF 1'140.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Total à verser par le canton de Berne Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA dit que le canton de Berne indemnise Me E.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 7'057.90 ; Pour la part où elle a succombé (50%) : dit que dès que sa situation financière le permet, D.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la moitié de l'indemnité allouée pour le mandat d'office, CHF 3'528.95 d'autre part à Me E.________ la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 1'140.30 (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP) ; Pour la part où elle a obtenu gain de cause (50%) : dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la moitié de l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________, soit CHF 3'528.95 si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me E.________, la moitié de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'140.25 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me E.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 200.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. mis les frais de ce volet de la procédure, fixés à CHF 100.00, à la charge de A.________ ; VI. - ordonné : 1. la confiscation du téléphone portable IPhone 4 noir avec étui pour destruction (art.197 al. 6 en lien avec l’art. 69 CP) ; 2. la restitution du pyjama d’enfant (haut et bas) à D.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN AT.________ soit effectué au terme du délai légal (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN), le présent jugement valant approbation pour l’effacement à l’issue du délai légal ;

10 4. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué au terme du délai légal par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques), le présent jugement valant approbation pour l’effacement à l’issue du délai légal ; 5. la notification et la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 10 décembre 2018 (D. 1117), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 16 mai 2019 (D. 1244-1247), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ et a requis qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée concernant les déclarations de I.________ et F.________. L’appel est limité à la condamnation de A.________ pour contraintes sexuelles (ch. II.1 du dispositif du jugement du 3 décembre 2018) et actes d’ordre sexuel avec des enfants au préjudice de F.________ (ch. II.2 du dispositif), menaces à l’encontre de D.________ (ch. II.3.1 du dispositif), menaces à l’encontre d’H.________ (ch. II.3.2 du dispositif) et aux conséquences de ces verdicts de culpabilité. Le montant de l’amende contraventionnelle est également contesté. Dans sa lettre du 21 juin 2019 (D. 1255-1257), le Parquet général a déclaré l'appel joint et a pris position sur la réquisition de preuve formulée par Me B.________. L’appel joint est limité à la peine. 3.2 Me G.________, pour F.________, et Me E.________, pour D.________, ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 25 juin 2019, D. 1258 et courrier du 27 juin 2019, D. 1259- 1260). 3.3 Par décision du 29 juillet 2019, la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve du prévenu tendant à l’établissement d’une expertise de crédibilité des déclarations de I.________ et F.________ (D. 1261-1266). 3.4 Par ordonnance du 18 septembre 2019, la Direction de la procédure a constaté qu’il n’y avait pas eu de dépôt de demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du Parquet général. Elle a informé D.________ qu’il était envisagé de lui retirer l’assistance judiciaire et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet (D. 1276-1278). 3.5 Me E.________, pour D.________, a pris position par courrier du 27 septembre 2019 (D. 1288-1290). Suite à l’ordonnance du 24 octobre 2019 (D. 1291-1292), le Parquet général s’est également prononcé sur le potentiel retrait de l’assistance judiciaire de D.________ par courrier du 4 novembre 2019 (D. 1296-1297). 3.6 Par ordonnance du 8 novembre 2019 (D. 1298-1302), la Direction de la procédure a retiré l’assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante D.________ et a ainsi révoqué le mandat d’office confié à Me E.________ à compter de la date de la notification de dite ordonnance. Me E.________ a déposé le 2 décembre 2019 sa note de frais et d’honoraires relative à son mandat d’office (D. 1309-1311).

11 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été joint au dossier (D. 1312). 3.8 Les débats en procédure d’appel ont été fixés à la date du 1er avril 2020 et les parties ont été citées à comparaître (voir la citation, D. 1313-1316). 3.9 Les parties ont été informées que la décision de liquidation du 10 février 2020 de la procédure SK BA.________ avait été jointe au dossier de la présente procédure et que le dossier de dite procédure avait été édité (D. 1332-1334). 3.10 L’audience du 1er avril 2020 a été reportée au 15 juillet 2020 en raison des mesures liées à la pandémie de Covid-19 (D. 1348-1349, D. 1353-1355, D. 1371- 1374). 3.11 La défense a déposé une première demande de report d’audience le 9 juillet 2020 (D. 1389-1390) qui a été rejetée le jour même (D. 1418-1421). Par la même occasion, une copie de la décision ZK W.________, mettant un terme à la procédure d’appel relative à la procédure CIV V.________, a été remise aux parties. 3.12 Suite à la décision du 10 juillet 2020 (D. 1429-1431), le Parquet général a complété l’acte d’accusation le 13 juillet 2020 (D. 1448-1451). Ce complément a été remis aux autres parties (D. 1452-1454) qui ont eu l’opportunité de se déterminer à ce sujet (D. 1581). Il concerne la prévention 1 de l’AA1 et a la teneur suivante : « 1. Actes d'ordre sexuel avec un enfant, éventuellement en concours avec des contraintes sexuelles, infractions commises entre mars 2013 et juin 2016 à AH.________, L.________, au préjudice d'F.________ (F.________2008) son fils, pour les faits suivants : Depuis que son fils a eu 5 ans jusqu'à la séparation du couple, le prévenu a mis à de nombreuses reprises (plusieurs fois par semaine et à plusieurs moments de la journée, à savoir le matin, à midi ou le soir) sa main dans la culotte, à même la peau, de son fils F.________ alors que celui-ci se trouvait généralement sur le canapé, couché ou assis, alors que l'épouse du prévenu se trouvait soit dans une autre pièce, soit à l'extérieur. Parfois, il introduisait sa main par derrière, au niveau du dos, lui caressant ensuite les fesses à même la peau, passant parfois avec sa main sur l'avant de la culotte et touchant son fils au niveau du pénis et de ses bourses. A d'autres reprises, il passait sa main directement par devant, notamment par les trous que F.________ avait à certains de ses pyjamas. Il introduisait ses doigts directement dans sa culotte et lui touchait le pénis ainsi que les bourses à même la peau, ceci dans un but d'excitation sexuelle. Alors qu'il avait la main sur le pénis ou les bourses de son fils, il appuyait sur ses parties sexuelles. F.________ lui demandait d'arrêter, sans succès au vu de son infériorité d'ordre physique et cognitive et d'une dépendance émotionnelle par rapport à son père, qui a ainsi pu passer outre sa résistance. Ces faits ont été commis intentionnellement à des fins d'excitation sexuelle du prévenu, qui était attiré par la sexualité des jeunes hommes, consultant en particulier des sites présentant des images de très jeunes enfants de sexe masculin se touchant le sexe ou des sites à caractère homosexuel (…) ». 3.13 Une seconde demande de report d’audience a été déposée le 10 juillet 2020 avec un certificat médical du médecin traitant du prévenu laissant planer le doute sur la capacité de ce dernier à comparaître à l’audience du 15 juillet 2020 au vu de la nature des maux énumérés (D. 1437-1438). Le Dr X.________ a été chargé par la

12 Direction de la procédure d’aller examiner le prévenu à son domicile pour élucider cette question (D. 1479, D. 1528-1534, D. 1494-1500, D. 1513). 3.14 La partie plaignante H.________ a déposé le 10 juillet 2020 un certificat médical de l’Hôpital du Jura bernois (D. 1442), établissant qu’il lui était impossible de comparaître le 15 juillet 2020 (D. 1441). Une audition anticipée de la partie plaignante H.________ a été prévue le 14 juillet 2020 (D. 1475-1478). 3.15 Suite au rapport du Dr X.________ à l’issue de l’examen pratiqué sur le prévenu à son domicile, et en particulier au vu du fait que ce médecin ne pouvait exclure que le prévenu, s’il comparaissait, se mette sous pression de sorte à éventuellement subir un problème d’ordre cardiaque (D. 1533), les audiences des 14 et 15 juillet 2020 ont été annulées (D. 1521-1522). 3.16 Le 16 juillet 2020, la défense a déposé plusieurs budgets d’aide sociale concernant le prévenu (D. 1541-1567). 3.17 Le 21 juillet 2020, la seconde demande de report d’audience a été déclarée irrecevable (D. 1579-1584). 3.18 En vue des débats en appel du 15 septembre 2020, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, de D.________ et d’H.________. F.________ a été dispensé de comparaître personnellement, son mandataire, Me G.________ pouvant comparaître personnellement, comme Me E.________. Le prévenu a par ailleurs été sommé de prendre les dispositions nécessaires afin d’aborder l’audience du 15 juillet 2020 dans un état de sérénité suffisant, permettant d’écarter de manière raisonnable un risque d’ordre cardiaque (citation du 21 juillet 2020, D. 1574-1578). 3.19 Par rapport du 24 août 2020, le Dr X.________ a répondu aux questions complémentaires de la défense dans la mesure où elles avaient été admises par la Direction de la procédure (D. 1598-1600 ; D. 1601-1604 et D. 1619-1621). 3.20 Lors de l’audience des débats en appel le 15 septembre 2020, H.________, D.________ et le prévenu ont été entendu. La défense a déposé 5 pièces justificatives qui ont été jointes au dossier (D.1683-1700). A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1701-1702) : 1. Libérer Monsieur A.________ des préventions de/d’: - Actes d'ordre sexuel avec un enfant, de contraintes sexuelles, év. actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, év. abus de la détresse prétendument commis au préjudice de son fils F.________ (AA 28.02.2018 ch. I) ; - Menaces, prétendument commises au préjudice de son épouse entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 (AA 28.02.2018 ch. 2) ; - Menaces, prétendument commises au préjudice de Monsieur H.________ le AQ.________ 2017 (AA 23.08.2018 ch. 1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

13 2. Reconnaître Monsieur A.________ coupable de/d’: - Pornographie (art. 197 al. 5 CP), par le fait d'avoir possédé, sur son téléphone portable, 7 photographies représentant des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs (AA 28.02.2018 ch. 4) ; - Insoumission à une décision de l'autorité, infraction commise le 27 août 2017 par le fait d'avoir envoyé un SMS à son épouse en violation du chiffre 6 de la convention de séparation du 10 janvier 2017 (AA 28.02.2018 ch. 5). 3. Partant, condamner Monsieur A.________ à une peine à dire de justice, mais au maximum : - Au maximum 4 jours-amendes à CHF 10.00 le jour-amende, avec sursis pendant deux ans ; - Une amende contraventionnelle d'un montant maximal de CHF 60.00. 4. Imputer les deux jours d'arrestation provisoire et les 91 jours de mesures de substitution proportionnellement à la peine prononcée. 5. Octroyer une indemnité d'au moins CHF 5'000.00 à Monsieur A.________ à titre de réparation morale. 6. Mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat, y compris les frais imputables à la défense d'office. 7. Mettre les frais de première instance concernant cette partie de la procédure à la charge de l'Etat, y compris les frais imputables à la défense d'office. 8. Rejeter, subsidiairement renvoyer à la juridiction civile, les prétentions civiles déposées contre Monsieur A.________ par son épouse. 9. Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance. 10. Taxer les honoraires du soussigné, défenseur d'office de Monsieur A.________ selon les trois notes d'honoraires déposées. Le Parquet général (D. 1703-1704) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 décembre 2018 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions de menaces et de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues, en mettant les frais de cette partie de la procédure (10%) à la charge du canton de Berne ; - il reconnaît A.________ coupable de pornographie et d'insoumission à une décision de l'autorité ; - iI fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à un montant de CHF 19’871.40 ; - il fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître R.________ à un montant de CHF 5’605.00 ; - iI fixe l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Maître E.________ à un montant de CHF 7'057.90 ; - il ordonne la confiscation du téléphone portable Iphone 4 noir avec étui pour destruction ; - il ordonne la restitution du pyjama d'enfant (haut et bas) à D.________. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d': - actes d'ordre sexuel avec un enfant, commis à réitérées reprises entre mars 2013 et juin 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'F.________ ; - contraintes sexuelles, commises à réitérées reprises entre mars 2013 et juin 2016, à AH.________ (AI.________), au préjudice d'F.________ ; - menaces, commises à réitérées reprises entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 à AH.________ (AI.________), au préjudice d'D.________ ainsi que le AQ.________ 2017, à AH.________, au préjudice d'H.________.

14 3. Partant, condamner A.________ à: - une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention provisoire et des mesures de substitution déjà subies ; - une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende devant être fixé à dire de justice au moment du jugement ; - une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; - une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans (art. 67 al. 3 let. a, let. b et let. c CP). - Pendant la durée du délai d'épreuve, imposer la règle de conduite suivante (art. 94 CP) : A.________ doit impérativement respecter les décisions, ordre, instructions des autorités civiles s'agissant de ses relations et contacts avec ses enfants et son épouse, ainsi que les interdictions de périmètres prononcées par lesdites autorités. En outre, il n'a pas le droit de contacter ou d'approcher son épouse et ses enfants, sauf autorisation contraire spéciale (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre civile, du 2 avril 2020 qui confirme l'interdiction de périmètre et de contact). 4. Mettre les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations et les frais de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Régler le plan civil. 6. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). Me G.________ pour F.________ (D. 1705) : 1. Rejeter l'appel dans la mesure où les points attaqués concernent F.________. 2. Partant, reconnaître M. A.________ coupable de contraintes sexuelles et d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, infractions commises à réitérées reprises dans les circonstances de temps et de lieu décrites dans le complément du 13 juillet 2020 à l'acte d'accusation du 28 février 2018. 3. Condamner M. A.________ à une peine à dire de justice. 4. Condamner M. A.________ au paiement des frais judiciaires de première et seconde instances s'agissant des infractions commises au préjudice de son fils F.________. 5. Condamner M. A.________ à verser à son fils F.________ une indemnité de dépens au sens de l'article 433 CPP conformément à la note d'honoraires produite par le soussigné, pour les première et seconde instances. Me E.________, pour D.________ (D. 1706-1708) : Constater que le jugement de première instance du 3 décembre 2018 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où: Au pénal : 1. M. A.________ a été libéré de la prévention de: menaces, infraction prétendument commise le 29 mars 2017 à AH.________, dans l'église de AH.________, au préjudice de Mme D.________ pour les faits tels que décrits au chiffre 3 de l'acte d'accusation du 28 février 2018. 2. M. A.________ a été reconnu coupable d' : insoumission à une décision de l'autorité, infraction commise le 27 août 2017 à AU.________, au préjudice de Mme D.________ pour les faits tels que décrits au chiffre 5 de l'acte d'accusation du 28 février 2018. 3. Les honoraires des avocats d'office de la partie plaignante (Me R.________ puis Me E.________) ont été taxés pour la procédure de première instance, avec les obligations de remboursement de M. A.________ à l'égard de l'Etat et des avocats d'office en cas d'amélioration de la situation financière de ce dernier.

15 En confirmation du jugement de première instance du 3 décembre 2018 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : Au pénal : 1. Reconnaître M. A.________ coupable de: menaces, infractions commises à réitérées reprises entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016 à AH.________, L.________, au domicile des époux, au préjudice de Mme D.________ pour les faits tels que décrits au chiffre 2 de l'acte d'accusation du 28 février 2018. 2. Partant et en application des dispositions légales applicables, le condamner à telle peine à dire de justice. Assortir l'éventuel délai d'épreuve aux règles de conduite suivantes : a) Imposer à M. A.________ de respecter les décisions, ordres, instructions des autorités civiles (Juge civil, APEA, curateur) s'agissant de ses relations et contacts avec ses enfants et Mme D.________, ainsi que les interdictions de périmètres prononcées par lesdites autorités ; b) Dire que les chiffres 11 et 12 de la décision du BH.________ 2019 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland dans la procédure MPUC [CIV V.________] sont entrés en force suite à la confirmation de ladite décision par décision du 2 avril 2020 de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne [SK W.________] à savoir l'interdiction faite à M. A.________ de prendre contact d'une quelconque manière avec Mme D.________, avec les enfants I.________ et F.________ et avec les grands-parents K.________ et H.________, y compris s'il croise ces derniers fortuitement dans la rue, dans un magasin ou dans une église ainsi que l'interdiction faite à M. A.________ d'approcher à moins de 300 mètres de l'immeuble L.________ à AH.________ et des établissements scolaires et religieux fréquentés par les enfants I.________ et F.________. 3. Condamner M. A.________ au paiement de la part de frais judiciaires de première instance telle que fixée en première instance et à la totalité des frais judiciaires de seconde instance. 4. Condamner M. A.________ au paiement de la totalité des dépens de la partie plaignante et civile D.________ qui obtient gain de cause, pour la seconde instance, selon la note d'honoraires déposée, soit CHF 5’217.10. 5. Taxer les honoraires de l'avocat d'office de la partie plaignante Mme D.________ pour l'activité de seconde instance jusqu'au retrait de l'assistance judiciaire selon la note d'honoraires produite le 2 décembre 2019, pour le cas où il ne serait pas possible d'obtenir le paiement de l'indemnité de dépens par M. A.________. Au civil 1. Condamner le défendeur/prévenu M. A.________ à payer à Mme D.________ un montant de CHF 200.00 à titre de réparation du tort moral subi. 2. Condamner le défendeur/prévenu M. A.________ à payer l'intégralité des frais judiciaires pour les deux instances concernant l'action civile de la partie plaignante. 3. Prendre acte que l'action civile n'a pas occasionné de dépens supplémentaires pour la partie plaignante. 3.21 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que son épouse n’avait pas eu peur des menaces, puisqu’elle lui a envoyé un SMS trois jours après leur séparation effective pour qu’ils se voient. Il a souligné que le dossier met en évidence qu’il n’est pas violent ni physiquement ni verbalement. Il a rappelé que F.________ avait dit qu’il aimait son papa lors de l’enquête sociale et qu’il n’a pas soulevé à cette occasion les attouchements sexuels. Il a ajouté ne pas avoir vu ses enfants depuis très longtemps et a expliqué que le combat, il ne le mène pas contre eux, mais contre son épouse. A.________ a expliqué que F.________ est

16 Y.________. Dès lors, s’il l’avait touché, des bleus seraient immanquablement apparus sur son corps. Il a relevé qu’il est impossible qu’il ait touché son fils pendant 3 ans sans que personne ne le remarque. S’agissant de l’infraction de menaces à l’encontre d’H.________, il a souligné qu’il lui avait simplement dit stop car il le suivait tout le temps et qu’il a le droit d’être dans la rue sans être suivi. Quant aux menaces contre son épouse, il a souligné qu’il n’est pas retourné au N.________ depuis longtemps et que son fils est malade. Partant, il ne voit pas pourquoi il partirait là-bas, alors qu’il n’y possède plus rien. Il a demandé au Tribunal de rétablir la vérité et a souligné ne jamais avoir touché F.________. Il a clamé avoir la conscience tranquille. Il a conclu que tant son épouse que son beaupère sont des personnes qu’il ne veut plus dans sa vie et qu’il les ignore. Finalement, il a expliqué qu’il souhaitait continuer à vivre à AH.________, même si cela ne convenait pas à ses enfants, car il y vit depuis 20 ans et qu’il ne voit pas pourquoi il devrait déménager, surtout avec ses problèmes de santé actuels. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur la reconnaissance de culpabilité du prévenu pour contraintes sexuelles (ch. II.1 du dispositif du jugement du 3 décembre 2018) et actes d’ordre sexuel avec des enfants au préjudice de F.________ (ch. II.2 du dispositif), menaces à l’encontre de D.________ (ch. II.3.1 du dispositif) et menaces à l’encontre d’H.________ (ch. II.3.2 du dispositif). La peine pécuniaire et la peine privative de liberté (y compris les amendes additionnelles), les prétentions civiles, la mesure au sens de l’art. 67 al. 3 CP, les frais et les dépenses sont également à revoir. La rémunération des mandats d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Le montant de l’amende contraventionnelle est également contesté de sorte qu’elle n’est pas entrée en force. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391

17 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel joint interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Arguments des parties 7.1 La défense est tout d’abord revenue sur les photographies qui ont été retrouvées dans le téléphone du prévenu dont le caractère illégal lui a échappé et a souligné que ces images n’ont pas été recherchées activement par A.________, car il s’agissait d’images partagées sur des groupes WhatsApp ou que des personnes lui avaient envoyées directement. La possession de ces images ne prouve pas la véracité des accusations portées contre A.________ relatives à des actes d’ordre sexuel à l’encontre de son fils. Selon Me B.________, le contexte du dévoilement des prétendus attouchements soulève de grandes interrogations. En effet, la dénonciation est intervenue quelques jours après le Z.________ 2016 seulement, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

18 date à laquelle les parties se sont réunies en l’étude de Me R.________ pour trouver un arrangement à leur séparation, sans succès. A cette époque, les enfants et l’épouse n’étaient plus à la maison et c’était A.________ qui occupait le logement familial. Partant, il y a lieu de constater que le dépôt de plainte est intervenu à un moment tout à fait opportun et que celui-ci pouvait être utile à D.________. Me B.________ a souligné des incohérences dans les déclarations de F.________ en lien avec l’endroit, le moment et les personnes (sa mère, son frère ou sa grand-mère) avec qui il avait parlé des attouchements en premier. Le prévenu est resté pour sa part constant dans ses déclarations tout au long de la procédure. Me B.________ a souligné qu’il est surprenant que personne n’ait rien vu durant les quatre ans durant lesquels le prévenu aurait soi-disant agi et qu’aucun des enfants n’en aient parlé avant. Me B.________ est revenu sur chacun des 19 critères de crédibilité établis par la jurisprudence (notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011) et a conclu qu’en l’espèce aucun d’entre eux n’était réalisé. Me B.________ a ensuite relevé que les déclarations de I.________ étaient confuses, hésitantes, qu’elles manquaient cruellement de détails et qu’elles ne correspondaient pas tout à fait à celles de son frère F.________. Me B.________ a rappelé que selon la policière qui a procédé aux quatre auditions des enfants, soit une personne formée pour auditionner les enfants et qui a de l’expérience, aucun élément probant ne permettait de dire avec certitude que A.________ avait commis des attouchements sur son fils. Me B.________ a relevé en outre qu’il arrive fréquemment que les enfants ne disent pas la vérité, surtout dans un contexte de séparation des parents, les enfants prenant partie pour l’un ou l’autre. Concernant les menaces à l’encontre de son épouse reprochées au prévenu, A.________ nie avoir dit qu’il allait partir avec les enfants au N.________. Me B.________ a relevé que le prévenu pouvait cependant avoir tenus ces propos dans l’emportement. D’ailleurs, J.________ a expliqué que ces propos avaient été dits sous la forme d’une boutade et sous l’effet de l’énervement. Ce témoin ne les a donc clairement pas ressentis comme une menace. S’agissant des menaces proférées contre H.________, Me B.________ a souligné qu’il était impossible d’être certain qu’H.________ avait correctement entendu ce que lui disait le prévenu, alors qu’il avait les fenêtres de sa voiture fermées, qu’il y avait un bruit de moteur et qu’il n’entend, de base, pas très bien. En outre, A.________ ne pouvait lui faire un geste de couper gorge, puisqu’il était en béquilles. Au final, Me B.________ a présenté les faits comme un simple quiproquo, A.________ pensant être suivi par H.________. Par ailleurs, Me B.________ a mis en évidence qu’H.________ avait expliqué devant la Cour de céans que les propos du prévenu l’avaient énervé. Il n’a fait mention d’une éventuelle crainte que lorsque la Présidente e.r. lui a posé la question directement. 7.2 Mme la Procureure générale extraordinaire AA.________ a souligné que les enfants avaient été entendus longuement et de manière complète sur les faits et en parfaite conformité avec les normes légales. Un lien clair doit être fait entre les photos retrouvées sur le téléphone du prévenu et les actes qu’il a commis sur son fils. Il est, selon le Parquet général, totalement faux de dire que le prévenu a reçu

19 ces images sans autre intention. Le rapport de police (D. 319) fait d’ailleurs état de recherches actives du prévenu sur des sites pornographiques homosexuels. Pour le surplus, le Parquet général demande la confirmation du jugement de première instance. Elle a expliqué que si F.________ s’est confié lors du séjour à Berne, c’était parce qu’à ce moment-là son père était absent et qu’il ne risquait pas de revenir, comme c’était le cas lors de ses différentes hospitalisations. Lors de sa première audition, F.________ ne rentre pas directement dans le vif du sujet, ce qui plaide pour le fait que l’enfant n’a pas été briefé. F.________ fait également beaucoup de gestes pour illustrer son propos, ce qui démontre sa spontanéité. Les mots utilisés sont ceux d’un enfant de son âge. Lors de sa deuxième audition, F.________ confirme le noyau dur des faits reprochés à son père, ce qui correspond à la version donnée par son frère. Il ne sait même pas le nom que porte certaines parties de son anatomie génitale et il n’y a aucun indice concret de l’influence d’un tiers dans son discours. F.________ n’aurait pas forcément dû avoir des marques sur le corps au vu de sa maladie. En effet, le rapport du Dr AE.________ l’explique très clairement (D. 309). Partant, selon le Parquet général, il convient de considérer les déclarations des enfants comme clairement crédibles. S’agissant de l’attitude de la mère, il y a lieu de souligner qu’elle n’a pas chargé inutilement le prévenu, ce qui plaide pour une bonne crédibilité. Quant aux éléments à relever en lien avec la contrainte sexuelle, le Parquet général a souligné que F.________ avait toujours dit qu’il avait dit à son père d’arrêter, que son père le grondait et qu’il avait peur d’avoir des ennuis s’il disait quelque chose. I.________ a également confirmé ces éléments. Concernant les menaces au préjudice de D.________, le Parquet général a souligné que les propos du prévenu avaient généré un sentiment d’insécurité chez la victime. Le prévenu a prononcé ces mots afin de faire peur à D.________ et la faire changer d’avis au sujet de la séparation. Par ailleurs, il n’y a pas de doute quant au fait que la victime ait été apeurée, puisqu’elle a fait part au Tribunal de ses changements d’habitudes après les faits. Concernant l’infraction de menaces à l’encontre d’H.________, le Parquet général a relevé que le fait de donner un coup sur la voiture n’était pas forcément corroboré par des traces sur le véhicule, contrairement à ce que soutient le prévenu. En outre, il est évident que des paroles criées peuvent être entendues à travers les vitres fermées d’une voiture. La victime a vu le prévenu et a également pu lire sur ses lèvres. Celle-ci a par ailleurs été constante tout au long de la procédure. 7.3 Me G.________, pour la partie plaignante F.________, a souligné que cette affaire devait être qualifiée de gâchis. Il a confirmé que F.________ ne s’était pas rendu compte de la portée sexuelle des actes que son père lui faisait subir. Ce qui lui fait mal dans cette affaire, c’est l’acharnement de son père à vouloir le faire passer pour un menteur, qui répèterait ce qu’on lui a dicté. Il souhaiterait que son père reconnaisse ses erreurs et s’excuse pour ce qu’il lui a fait. La confiance s’est rompue entre le père et ses enfants et ils ne se voient plus du tout, ce qui n’est dans l’intérêt de personne. F.________ a fait le deuil de sa relation avec son père et attend de la justice qu’elle reconnaisse ce qu’il a vécu afin que toutes ces

20 démarches n’aient pas été vaines. Me G.________ a fait sienne l’analyse de crédibilité faite par le Parquet général. Il est revenu toutefois sur la crédibilité du prévenu qui n’a été que peu abordée pour constater que ses déclarations sont vides. Le prévenu ne donne aucune explication aux accusations de ses fils. Il louvoie et clame que c’est la faute des autres. Le prévenu décrit une grande théorie du complot contre sa personne et nie tout en bloc, ce qui nuit gravement à sa crédibilité. Il dit avoir été surpris du départ de sa femme, alors que cela faisait 8 ans qu’ils faisaient chambre à part. Il nie ses penchants homosexuels, alors qu’il visite de nombreux sites homosexuels. Des photos à caractère pornographique ont été retrouvées sur son téléphone. Quant aux 19 critères repris par la défense, Me G.________ a relevé qu’il suffit, conformément à la jurisprudence fédérale, que huit critères soient remplis pour considérer les déclarations comme crédibles, ce qui est évidemment le cas en espèce. La manière dont F.________ se livre, alors qu’il est en sécurité à Berne avec sa maman loin de son père, est logique. Il ne fait clairement pas ces déclarations pour punir son père ; il a d’ailleurs expliqué qu’il aimait son papa lors de l’enquête sociale menée en parallèle. La douleur expliquée par F.________, le pyjama troué, les mains sales de son père, la gestuelle ne sont clairement pas des détails qui s’inventent, surtout pour un enfant de son âge. Le vocabulaire utilisé est clairement celui d’un enfant de son âge. L’enfant n’aggrave pas les événements et est capable de dire quand les choses ne se sont pas passées. En outre, les déclarations de F.________ collent très clairement aux autres éléments du dossier. Certes, F.________ se contredit parfois, mais il y a lieu d’avoir une vision d’ensemble. S’il avait été influencé, il aurait parlé des attouchements immédiatement lors de sa première audition, ce qui est loin d’être le cas. En outre, si on avait voulu réellement accuser à tort le père, il aurait été logique de l’accuser également d’attouchements sur I.________. Par ailleurs, le Dr M.________ a souligné que rien n’indiquait un manque de crédibilité chez F.________. S’agissant de la mère, il faut souligner qu’elle n’a pas eu accès au dossier et qu’elle a dit à F.________ de dire la vérité lors de sa première audition. Elle n’a pas utilisé les éléments de cette procédure pénale dans la procédure civile de séparation. Partant, la dénonciation ne peut avoir été faite à des fins stratégiques. 7.4 Me E.________, pour la partie plaignante D.________, a relevé que la menace de partir au N.________ avec les enfants a été marquante pour la victime qui est allée jusqu’à changer ses habitudes pour éviter le prévenu. La menace lui a fait peur sur le moment, mais cette crainte a perduré dans le temps et, aujourd’hui, D.________ reste dans l’insécurité. Me E.________ a replacé les menaces dans le contexte de l’annonce de la séparation des parties. Le frère de la victime a été entendu comme témoin et a expliqué spontanément avoir entendu le prévenu dire qu’il partirait avec les enfants au N.________. J.________ a d’ailleurs relevé que sa sœur et le prévenu s’engueulaient d’une pièce à l’autre, ce qui explique que D.________ ait entendu les menaces objet de la présente procédure. J.________ précise d’ailleurs que c’est la seule menace qu’il a entendue de la bouche du prévenu et ne le charge pas plus que cela. Il dira également que sa sœur a réellement eu peur qu’il

21 parte au N.________ avec les enfants et qu’il pensait que le prévenu avait dit cela sous le coup de l’énervement dû à l’annonce de la séparation. Me E.________ a rappelé que sa cliente était allée se réfugier à Berne non pas uniquement à cause des problèmes du couple, mais également car elle avait peur que le prévenu emmène les enfants au N.________. 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1161-1178). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, un extrait du casier judiciaire du prévenu a été requis. Il ne comporte aucune nouvelle inscription (D. 1212 ; D. 1287). Le dossier SK BA.________ a en outre été édité. Il en ressort que le prévenu a été condamné par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du AK.________ 2019 à une amende de CHF 200.00 pour insoumission à une décision d’autorité. Cette condamnation est définitive. 9.2 Le dossier édité de mesures protectrices de l’union conjugale (procédure CIV V.________) a évolué depuis la clôture de l’administration des preuves en première instance le 27 novembre 2018 : un jugement a été rendu en procédure d’appel le 2 avril 2020 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. Ce jugement a mis un terme à ladite procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 9.3 La défense a déposé des pièces relatives à la situation financière du prévenu (budgets d’aide sociale concernant le prévenu ; D. 1437-1463) et, lors de l’audience des débats du 15 septembre 2020, un bordereau de cinq pièces justificatives (D. 1683-1700). 9.4 Les parties plaignantes D.________ et H.________ ainsi que le prévenu A.________ ont été auditionnés lors de l’audience des débats d’appel du 15 septembre 2020. Il sera fait référence à ces déclarations dans la mesure de leur pertinence dans le cadre de l’appréciation des preuves. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves, du principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), de la présomption d’innocence https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

22 et de l’analyse de la crédibilité des déclarations d’une victime, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1178-1185), sans les répéter. 10.2 En présence d'une suspicion d'abus sexuels commis sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si les déclarations d'un enfant correspondent à la vérité. A cet égard, il est renvoyé aux motifs de première instance qui détaillent les bases méthodiques utilisables pour l’évaluation du témoignage et aux références citées (notamment l’ATF 128 I 82 consid. 2, l’ATF 129 I 49 consid. 5 et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011). 10.3 La Cour précise à ce sujet que cette méthode, dite de l'analyse du témoignage, s'est imposée. Suivant cette méthode, on sait que les témoignages relevant d'événements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs de dévoilement, était capable de faire une telle déposition même sans un véritable contexte expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyse appelés aussi axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation systémique et de divers éléments extérieurs. Lors de l’évaluation de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Lorsqu'on arrive à la conclusion que l'hypothèse (que les allégations sont fausses [hypothèse nulle]) ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors l'hypothèse alternative qui dit que la déclaration est vraie. Dans ce contexte, on procédera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage (genèse du témoignage). On séparera strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage. Reposant ainsi sur la prémisse que les déclarations relatant des événements factuels réellement vécus sont qualitativement différentes de celles qui ne sont pas fondées sur une expérience vécue, l'analyse du témoignage consiste à examiner le contenu qualitatif de celui-là à l'aune des 19 critères d'analyse exposé par le Tribunal de première instance dans ses motifs (D. 1183-1185). L'analyse d'un témoignage selon ces critères permet de distinguer les déclarations fondées sur du vécu de celles issues de l'imagination (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid.2.2). 11. En l’espèce 11.1 Pour apprécier les faits sous-tendant les verdicts de culpabilité contestés en appel, à défaut de preuves matérielles objectives, il faut se référer aux déclarations des parties et des témoins afin d’analyser leur crédibilité dans le but de se forger une intime conviction. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22128+I+81%22+%22129+I+49%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22128+I+81%22+%22129+I+49%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=7&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22128+I+81%22+%22129+I+49%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-81%3Afr&number_of_ranks=0#page81

23 11.2 Crédibilité du prévenu 11.2.1 Le prévenu n’a eu de cesse de se victimiser durant la procédure, expliquant que ses enfants ont été pris en otage par son épouse (D. 100, 900, 1063 et 1664) et en faisant preuve d’un aveuglement total quant à ses propres manquements. L’audience du 15 septembre 2020, lors de laquelle le prévenu a produit une très mauvaise impression sur la 2e Chambre pénale, s’est située dans la parfaite continuité de cet état d’esprit. 11.2.2 Le prévenu a relevé avoir été surpris par le départ du logement familial de son épouse et de ses enfants comme s’il n’y avait pas eu de signes avant-coureurs (D. 216). Toutefois, ces déclarations n’ont aucun sens quand elles sont mises en lien avec la situation de l’époque du couple. D.________ et A.________ faisaient chambre à part depuis 2008, n’avaient plus de relations intimes depuis lors et leur union s’était encore détériorée depuis l’AD.________ du prévenu, soit au mois de février 2016, celui-ci s’étant retrouvé à la maison en congé maladie pendant une longue période. La situation s’était tellement dégradée que la partie plaignante D.________ a adressé un avis de détresse à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après l’APEA) le 9 juin 2016 (D. 532ss). Partant, dans un tel contexte, l’étonnement du prévenu face au fait que son épouse et ses enfants aient quitté le domicile familial en BB.________ 2016 démontre qu’il n’est pas au fait de la réalité ou, plus vraisemblablement, n’est pas prêt à admettre celleci par devant des tiers. 11.2.3 A.________ semble également s’être plaint à ce sujet et avoir fait part de son incompréhension auprès de sa psychiatre, Mme Q.________, qui explique que son patient lui a rapporté qu’en BB.________ 2016 sa femme l’avait subitement quitté sans aucune explication, que le BC.________ 2016 il avait été expulsé de son domicile par la justice et qu’il avait dû trouver un nouveau logement en urgence (D. 858), alors que son épouse souhaitait l’attribution à elle-même du logement familial dès la séparation. On constate à nouveau que le prévenu est complétement autocentré, se dépeint comme une victime et ne se soucie guère des autres. 11.2.4 Ce constat est encore renforcé par le fait que le prévenu a fixé, lors de sa rencontre avec la partie plaignante le Z.________ 2016, des conditions à la reprise par celle-ci du logement familial, alors que les parents de celle-ci sont les propriétaires de l’appartement en question (D. 196 et D. 1065). Le prévenu se sentait ainsi à cette époque en position de force et voulait imposer sa volonté à la partie plaignante, alors que celle-ci et les enfants vivaient depuis deux mois loin de leurs repères habituels. Ces négociations ont échoué et il a fallu attendre une injonction judiciaire pour que D.________ ainsi que les enfants F.________ et I.________ puissent regagner leur domicile, à fin décembre 2016 seulement, soit plus de 4 mois après leur départ. 11.2.5 S’ajoute à cela le fait que le prévenu a contacté BD.________ afin que son fils, camarade de F.________, vienne témoigner à la barre qu’il était un bon père (D. 1041-1042). Ici également, le prévenu a fait montre d’un total manque de compréhension par rapport aux besoins d’autrui, allant jusqu’à demander qu’un

24 enfant de l’âge de F.________ soit entendu par les autorités judiciaires pour attester d’un fait sans aucune pertinence dans la présente affaire. 11.2.6 Ces éléments démontrent que le prévenu se caractérise par un égoïsme crasse et un manque total d’empathie, sans que ceci ne préjuge de sa crédibilité. Il s’agit toutefois d’un élément important pour comprendre notamment la manière et le moment du dévoilement par F.________ des faits commis à son préjudice. 11.2.7 Durant la procédure, le prévenu n’a cessé de minimiser ses agissements tout en évoluant dans ses déclarations. Alors que les photos faisant l’objet du verdict de culpabilité pour pornographie, retrouvées sur son téléphone portable, lui sont soumises, il explique qu’elles ne sont nullement choquantes et que cela dépend de la culture de chacun (D. 124 et 1068). Au N.________, par exemple, elles pourraient faire, selon lui, l’objet d’un calendrier (D. 1068). Toutefois, le prévenu vivant en Suisse depuis de nombreuses années et y étant bien intégré, ne peut ignorer que de telles photos sont considérées comme illégales. Preuve en est qu’il a d’abord expliqué que la possession de ces images enregistrées sur son téléphone portable avait pour but de provoquer son épouse et lui faire comprendre qu’il existait (D. 124). Il ne pouvait donc ignorer leur caractère choquant puisque leur détention sur son téléphone avait précisément, selon lui, le but de heurter son épouse. Il est également souligné que lorsque les photos lui ont été opposées pour la première fois, le prévenu n’a pas pu donner d’explication sur leur possession, se limitant à dire que c’était des photos sur internet, qu’il aurait pu effacer mais que s’il ne l’avait pas fait, c’était bien qu’il n’avait rien à cacher (D. 219). 11.2.8 Quand bien même la reconnaissance de culpabilité pour pornographie est entrée en force, les déclarations précitées permettent de démontrer que, même lorsque les faits sont clairement établis, le prévenu est capable de nier l’évidence en trouvant des explications alambiquées pour tenter de sauver la mise et de les moduler au gré de la procédure. 11.2.9 La défense a expliqué en plaidoirie qu’il ne fallait pas accorder beaucoup d’importance à ces représentations de pornographie dure – en particulier en perspective avec les accusations d’actes d’ordre sexuel au préjudice de F.________ –, de telles photos circulant en abondance dans la population. De plus, le prévenu avait reçu ces photos, ce qui est très différent d’une recherche active. La Cour relève pour sa part, en particulier au vu de l’âge et de la situation personnelle du prévenu, que le fait d’avoir conservé ces représentations durant plusieurs mois (D. 357-358) n’est pas anodin – au contraire –, et ne saurait s’expliquer par un questionnement juvénile sur la sexualité qui dérape, par de l’amusement – comme allégué ponctuellement par le prévenu (D. 218 l. 124) –, par de la provocation à l’égard de sa femme qui ne pouvait pas accéder au téléphone mobile en question (D. 1068) ou par une ambiance de camaraderie vulgaire et graveleuse comme évoqué implicitement par Me B.________ lorsqu’il se référait dans sa plaidoirie à ses expériences de service militaire. Le fait que le prévenu n’ait pas effacé ces photos-là (D. 219 l. 136-139: « normalement, j’efface ces photo […] »), certes peu nombreuses, laisse bel et bien penser qu’il est attiré par les

25 jeunes enfants de sexe masculin, même si ce soupçon n’est pas déterminant dans l’examen de la prévention n°I.1. de l’AA1. 11.2.10 Il est également constaté que le prévenu, dont les déclarations n’ont au final que peu de contenu permettant une véritable analyse de sa crédibilité, a très souvent louvoyé dans ses réponses aux autorités, donnant l’impression de vouloir « noyer le poisson » sous un flot d’informations. L’audition par la police du 16 septembre 2016 est emblématique à ce sujet, le prévenu effectuant un long monologue imputant toute la responsabilité des difficultés de son couple à la partie plaignante D.________ et faisant preuve d’une absence totale d’autocritique (D. 236 ss). Il en est de même de l’audition du 25 janvier 2018 lors de laquelle le prévenu donne spontanément une énorme quantité de détails sur une journée entière (D. 898). 11.2.11 S’agissant des menaces qui lui sont reprochées au préjudice de la partie plaignante D.________, comme souligné par le premier juge, le prévenu confond ou fait mine de confondre le fait de proférer des paroles menaçantes, qui portent atteinte à la paix et la sécurité intérieure du destinataire des propos, avec le fait de mettre en œuvre lesdites menaces, soit en l’espèce d’enlever les enfants et de les emmener au N.________. En effet, le prévenu pense faire la preuve du caractère mensonger des accusations en expliquant qu’il n’a fait aucune démarche en ce sens alors qu’il lui aurait été aisé d’enlever ses enfants (D. 1071, 1663) ou que « les dates de son passeport T.________ [étaie]nt échues » (D. 209). Il a d’ailleurs relevé auprès du Dr M.________ le 12 septembre 2018 qu’il n’aurait jamais eu l’intention d’enlever ses enfants au N.________, mais a expliqué dans le même temps que la prise en charge de la maladie de F.________ ne serait pas un problème là-bas (D. 1007). Lors de son audition du 28 octobre 2016, il a soutenu toutefois qu’il était exclu pour lui de se rendre au N.________, surtout au vu de son état de santé actuel et de celui de son fils (D. 212). Lors de son audition du 15 septembre 2020, le prévenu – qui a nié catégoriquement avoir parlé lors de la séparation d’emmener ses enfants au N.________ (D. 1664) sans, paradoxalement, s’interroger dans ces conditions sur la raison d’une telle accusation – a émis des doutes sur les craintes de son épouse quant à un tel enlèvement dans la mesure où elle lui avait donné rendez-vous à la Fête des saisons, arguant qu’il lui aurait été facile de les emmener avec lui dans un tel contexte (D. 1663). Cet argument méconnaît les réalités d’une fête villageoise où tout le monde se connaît et où la partie plaignante s’était rendue accompagnée de ses parents (D. 254 ; CIV V.________ p. 44 et 144). 11.2.12 A.________ s’est contredit à plusieurs reprises durant la procédure. Le prévenu a évidemment nié toute contradiction dans ses déclarations, expliquant qu’il ne s’était pas fait bien comprendre par ses interlocuteurs puisqu’il n’est pas de langue maternelle française. Le prévenu est en Suisse depuis de nombreuses années et y est bien intégré de sorte que le Tribunal doute fortement que les contradictions dans les déclarations du prévenu, somme toute assez grossières, puissent provenir d’un problème de compréhension. Comme relevé par les motifs

26 du jugement de première instance, tant Mme O.________ (sur la question de savoir s’il réclamait la garde des enfants, soit une question centrale ; D. 292) que le Dr M.________ (D. 1064 et 1069-1070) ont pu constater ces contradictions dans les déclarations du prévenu. La Présidente en charge de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a également fait ce constat (au sujet du changement de curatrice, D. 269). Le Tribunal de première instance a aussi pu en faire l’expérience puisque le prévenu a tout d’abord nié avoir dit qu’il effaçait les photos d’enfants nus, avant de se rétracter une fois l’extrait du procès-verbal y relatif lui ayant été opposé (D. 1067). Il en a été de même lorsqu’il a nié dans un premier temps avoir dit qu’il possédait ces photos pour provoquer sa femme et pour lui prouver qu’il existait, avant d’admettre finalement que la réponse protocolée était exacte (D. 1068). A titre superfétatoire et illustratif, on relèvera également la déclaration du prévenu lors de l’audience civile du U.________ 2019 (Dossier CIV V.________ p. 527) selon laquelle le Dr M.________ aurait relevé que les enfants n’avaient pas peur du prévenu et qu’ils n’avaient pas de problème avec ce dernier, déclaration qui équivaut à contredire les constats posés noir sur blanc par l’expert en question, lequel a notamment souligné que l’attitude du prévenu favorisait une insécurité psychologique chez les deux enfants, majorée par le fait que ce dernier adopte rapidement un discours autoritaire (D. 1012). Cet expert a également souligné que le prévenu n’était pas capable de tenir compte des besoins des enfants (D. 1013). Ceci démontre que le prévenu réinterprète à sa convenance et à son avantage, souvent de manière très maladroite, les éléments au dossier. 11.2.13 Ainsi, le prévenu a plusieurs fois nié l’évidence. Il a en particulier fait des déclarations peu crédibles au sujet de son orientation sexuelle à plusieurs reprises (D. 99, 238 et 197). Il a notamment nié être intéressé par les jeunes hommes et a expliqué être « intéressé aux femmes » (D. 197). Au vu des nombreuses photos de profils de jeunes hommes retrouvées sur l’ordinateur perquisitionné ainsi que de son historique de recherche internet (consultation de sites de rencontre et d’annonces à caractère homosexuel ainsi que des sites pornographiques homosexuels sur l’ordinateur familial, démarches dont on peut très sérieusement douter qu’elles aient été effectuées par D.________, I.________ ou F.________, D. 319), il est difficile de douter que le prévenu est fortement attiré par les hommes, jeunes de préférence. En outre, les déclarations de sa femme sur leur intimité confortent cette conclusion. 11.2.14 Il arrive aussi parfois au prévenu de tenter d’échapper à l’évidence en donnant des réponses à la limite de l’impertinence : ainsi, lorsque le Juge de première instance le met face aux clichés pornographiques et lui demande ce que représentent ces photos, le prévenu répond qu’il s’agit d’un enfant qui joue avec des pinces et, s’agissant du cliché de zoophilie, qu’il voit uniquement des étoiles (D. 1067 lignes 21-24). 11.2.15 Enfin, le prévenu ne donne aucun motif véritablement plausible pour expliquer les accusations portées contre lui par F.________. Il indique notamment qu’il ne sait pas quel intérêt sa femme aurait à mettre ces accusations dans la

27 bouche de son fils (D. 125 l. 315). Il se réfère tout de même à un complot qui semblait être destiné à permettre à son épouse et leurs fils de réintégrer le logement et de l’en expulser (D. 125, D. 196 l. 145-153, D. 218 l. 90-94, D. 1065 l. 20 - D. 1066 l. 4), ce qui paraît être un motif totalement dérisoire par rapport à la gravité des accusations, dont la partie plaignante n’avait aucun bénéfice à tirer tant ses revendications en procédure matrimoniale avaient clairement de bonnes chances de succès. Au contraire, les conséquences de la dénonciation ne pouvaient être qu’une procédure pénale longue et pénible pour elle et les enfants – en particulier F.________, de santé fragile – déjà grandement affectés par la situation familiale. Très tardivement, lors de l’audience des débats en deuxième instance (D. 1664), le prévenu a avancé l’explication selon laquelle cette dénonciation était destinée à éloigner les enfants de lui. Or, cette explication n’a pas de sens car on ne saisit pas comment une telle dénonciation aurait pu constituer une tactique efficace pour ce faire : si les accusations étaient fallacieuses, une telle démarche n’aurait mené qu’au discrédit de D.________ aux yeux de ses enfants. Au surplus, il ressort du dossier que si I.________ et F.________ disaient encore à l’assistante sociale BE.________ qu’ils aimaient leur père bien que le craignant quelque peu (rapport d’enquête du 22 septembre 2016 ; D. 418 et 419), il ressort en particulier du rapport du Dr M.________ du 30 octobre 2016, mais également des auditions vidéos des deux enfants, que ces derniers se sont éloignés du prévenu en raison de son propre comportement, ce que la 2e Chambre pénale tient d’autant plus pour crédible après l’avoir entendu. 11.2.16 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que la crédibilité du prévenu doit être qualifiée de très mauvaise. 11.3 Crédibilité de D.________ 11.3.1 La partie plaignante est entendue pour la première fois le 1er septembre 2016 (D. 231-235), le jour où elle a déposé sa plainte pénale contre le prévenu pour des menaces proférées entre le 21 mai 2016 et le 1er septembre 2016. Lors de son audition, elle explique les difficultés éprouvées au sein de son couple sans toutefois charger plus que nécessaire le prévenu. En effet, bien qu’elle relève que son mari l’ait menacée de partir avec les enfants au N.________, elle ajoute que ce dernier ne l’a jamais injuriée ou traitée de vilains mots (D. 234). Elle affirme que son mari ne l’a frappée qu’à une reprise peu après leur mariage T.________ et que cela avait été la seule et unique fois (D. 234). Son discours est clair et précis et ne semble souffrir d’aucune exagération ou extrapolation, ajoutant ainsi du crédit à ces déclarations. La partie plaignante reproche uniquement à son mari de l’avoir utilisée, ainsi que leurs enfants, comme une carte de visite (D. 66 et 189). Cet élément est confirmé par le témoignage de M. AW.________ qui explique avoir eu affaire à une famille « normale et sans histoire, un foyer chaleureux » (D. 1045) alors que les difficultés conjugales des époux étaient déjà considérables, ce qui est établi au dossier. Il est également souligné à ce sujet que AX.________ a relevé qu’il ne soupçonnait pas la triste situation de la famille (D. 53). La menace de partir avec les enfants au N.________ est clairement décrite et contextualisée sans

28 exagération (D. 234). La partie plaignante donne des détails sur les faits et les personnes présentes. Elle relève par exemple la présence de son frère qui a tenté de temporiser en expliquant que l’un d’eux devait quitter le logement familial et rapporte en discours indirect les menaces proférées par le prévenu (D. 234). Lors de ses autres auditions, la partie plaignante ne cherchera pas à aggraver les faits décrits et restera constante dans ses déclarations (D. 67, 73 et 187). 11.3.2 Lors de son avis de détresse auprès de l’APEA le 9 juin 2016 (D. 531-532), la partie plaignante a expliqué que son mari lui faisait peur et qu’elle avait de plus en plus peur pour les enfants. Toutefois, elle ne parle pas de violences physiques exercées sur elle ou les enfants, mais bien de petites réflexions qui laissent entendre que le prévenu pourrait être violent tout en la dénigrant. Lors de son entretien à l’APEA le AY.________ 2019, elle en donne un exemple marquant : le prévenu avait indiqué trouver normal qu’un père tue ses enfants dans le cadre d’une séparation, s’exprimant au sujet d’une affaire de ce type survenue à Fribourg (D. 535). La partie plaignante reviendra sur cet événement le 18 octobre 2016 lors de son audition devant la police, ce qui illustre à quel point les propos du prévenu l’avait marquée (D. 187). Interrogé par le Juge de première instance sur ce qu’il pensait de ce genre de drame, le prévenu – après avoir brièvement louvoyé en répliquant qu’il ne savait pas – a eu la réponse suivante : « Ce que j’en pense : c’est dommage, c’est triste, parce qu’on ne veut pas dialoguer et que ça arrive comme ça » (D. 1065). Mis devant les conclusions à tirer de tout cela, il nie les propos qu’on lui prête et met implicitement la faute sur son épouse qui ne ferait pas preuve de l’intelligence suffisante pour pouvoir dialoguer avec lui (D. 1065). Ces propos, objectivement alarmants au regard de la manière dont le prévenu considère la situation familiale, démontrent la propension de ce dernier à émettre des menaces à peine voilées et rendent les accusations portées par D.________ très crédibles. Ces « petites réflexions » - qu’elles soient désobligeantes, inquiétantes ou insultantes - ont également pu être observées directement par les autorités de poursuite pénale lors des auditions du prévenu lorsque, par exemple, il se demande de quel droit les autorités soutiennent des « salopes », avant de préciser que le terme de « salope » était utilisé par M. AV.________ (D. 1071). Comme la partie plaignante l’a expliqué lors de son audition en débats, ces procédés reflètent le mode de fonctionnement du prévenu qui agit par « pression de crainte » (D. 1655). Quand bien même la partie plaignante connaît la façon d’agir du prévenu, de telles méthodes sont susceptibles d’inquiéter toute personne normalement vigilante. On rappellera que le prévenu avait tout même déclaré à F.________ en été 2016 qu’il détestait son épouse et souhaitait sa mort, ce qui est loin d’être anodin (D. 69, 234 et 1057). Ces éléments confortent le Tribunal dans l’idée que les déclarations de la partie plaignante sont parfaitement crédibles – notamment quand elle explique qu’elle a été désécurisée et effrayée lorsque le prévenu a indiqué qu’il emmènerait les enfants au N.________ suite à l’annonce de séparation (D. 1655) – et permettent de comprendre pourquoi celle-ci était aussi alarmée en été 2016, au point d’adresser un avis de détresse auprès à l’APEA puis de se réfugier dans un foyer pour femmes (D. 29 l. 9 ; D. 1060 l. 9).

29 11.3.3 N’en déplaise à la défense, le comportement de la partie plaignante ne souffre d’aucune incohérence. Si celle-ci a donné rendez-vous à son mari à la Fête des saisons à Tavannes, c’est très certainement qu’elle s’y sentait en sécurité, comme déjà évoqué ci-dessus (ch. 11.2.11). Il est d’ailleurs rappelé à cet égard que les parents de cette dernière y étaient également présents et l’y accompagnaient. Il est aussi possible qu’à cette époque, elle espérait qu’un lien familial pourrait être conservé. On en veut pour preuve qu’elle ne s’est jamais opposée à des contacts entre le prévenu et ses enfants, ce qui ressort du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale (CIV V.________), notamment de l’enquête sociale (cf. D. 299 : « Madame D.________ est particulièrement adéquate. Ceci est reconnu par des personnes différentes qui n’ont par ailleurs aucune animosité envers le père. Les enfants ne souhaitent pas voir leur père et ils ont du mal à lui téléphoner »). Au surplus, comme relevé précédemment et contrairement à ce que soutient le prévenu, un enlèvement d’enfants passe en principe difficilement inaperçu lors d’une fête de village où tout le monde se connait. 11.3.4 J.________, frère de la partie plaignante, a confirmé les dires de celle-ci dans un discours mesuré, simple, clair et précis. Il a affirmé que le prévenu avait bien menacé de prendre les enfants et de partir au N.________ en précisant toutefois que c’était la seule fois qu’il avait entendu de tels propos de la bouche de celui-ci (D. 161 et 163). Il a ajouté avoir rappelé au prévenu, à propos de la présence en foyer de D.________ et de leurs deux fils, que le prévenu avait quand même dit qu’en cas de séparation, il allait prendre les enfants au N.________ et qu’il y avait des raisons d’avoir peur de cela (D. 163 l. 214-220), ceci d’autant que J.________ avait assisté à une scène où le prévenu, après l’annonce de la séparation, avait réclamé à son épouse les passeports originaux des enfants (D. 163 l. 230-237), certes en expliquant que c’était pour la procédure de « divorce ». J.________ n’a pas tenté de charger le prévenu qu’il a même qualifié de personne « calme » avec qui il avait de bonnes relations (D. 160). Il excuse même en quelque sorte le prévenu puisqu’il souligne que « ce n’est jamais agréable d’apprendre des choses pareilles [une séparation] » (D. 160). J.________ nuance en disant qu’il ne sait pas si le prévenu aurait pu mettre en pratique sa menace, pensant qu’il avait parlé sous le coup de l’énervement (D. 166 l. 319ss). Il adopte ainsi une attitude objective et neutre, sans complaisance pour sa sœur (D. 165 l. 307-308). Il est ainsi à qualifier de parfaitement crédible. Les accusations portées par D.________ à l’encontre du prévenu s’en trouvent donc totalement corroborées. Le prévenu, qui prétend n’avoir jamais parlé devant son épouse à l’époque de la séparation d’emmener les enfants au N.________, n’est pour sa part absolument pas crédible (D. 1664). Contrairement à l’interprétation faite par la défense, la Cour ne conclut pas à la lecture du procès-verbal que le témoin J.________ a ressenti la menace entendue comme une simple boutade (D. 163 l. 218-220 et D. 164 l. 265-267). 11.3.5 S’agissant des faits dénoncés par F.________, la Cour constate que la partie plaignante D.________ n’exagère pas ni n’extrapole les faits. Elle relate ce que son fils lui a dit dans les termes utilisés par celui-ci (« son papa lui mettait la main dans la culotte ») et explique n’avoir jamais surpris de tels agissements de son mari. Elle

30 ajoute avoir juste remarqué que son mari mettait parfois brièvement la main aux fesses des enfants, sans que cela ne constitue ni une tape ni une caresse. Elle a d’ailleurs souligné que cela lui déplaisait car le prévenu n’avait d’ordinaire pas de geste d’affection à l’égard de ses fils (D. 187). D.________ ne pose aucun jugement sur les agissements reprochés au prévenu ni ne les qualifie d’actes sexuels. Elle contextualise la genèse de ces révélations faites au foyer de AB.________ en rapportant les échanges qu’elle a eus avec ses fils et sa réaction à ce moment-là. Elle précise qu’elle n’a pas vraiment posé plus de questions à son fils car elle « ne voulait pas avoir trop de détails » (D. 187). Elle s’est ensuite tournée vers leurs référentes du foyer AB.________ qui lui ont conseillé d’attendre avant d’en parler plus loin, lui disant que c’était délicat, un rendez-vous avec un psychologue étant par ailleurs fixé en novembre. Les déclarations de la partie plaignante n’ont pas varié au cours de la procédure et sont demeurées constantes sur les éléments essentiels comme sur les éléments périphériques, sans qu’elle ne serve un discours préparé exempt d’erreurs liées à l’effacement des souvenirs. Elle affirmera par exemple devant le Procureur n’avoir pas souvenir que F.________ lui ait parlé d’attouchements avant la séparation (D. 87), contrairement à ce que F.________ évoque durant sa seconde audition. Elle donnera toujours les mêmes explications sur le contexte et les circonstances des révélations de F.________ (D. 1059). Les déclarations de la partie plaignante sont en outre cohérentes et détaillées. La 2e Chambre pénale les considère dès lors comme crédibles. 11.3.6 La crédibilité de la partie plaignante sur cette question est corroborée par les propos tenus par J.________ lorsqu’il explique le contexte des révélations de F.________ et leur teneur. Il précise toutefois ne plus se rappeler des termes exacts utilisés par sa sœur ni de la date exacte, faisant clairement une différence entre ce dont il se souvient et ce dont il ne se souvient pas (D. 161). 11.3.7 La défense estime que le moment auquel est survenu la dénonciation (le 18 octobre 2016) démontre que les accusations susmentionnées ont été portées afin d’influencer la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale dans un sens favorable à D.________ car cette dernière a porté les faits à la connaissance de la police seulement quatre jours après la séance tenue en l’étude de son avocate où il s’est avéré que le prévenu ne quitterait pas le logement familial sans conditions. Pour la défense, il n’est par ailleurs pas crédible d’attendre aussi longtemps depuis les révélations pour agir sur le plan pénal. Il est toutefois compréhensible que D.________ ait voulu réfléchir aux tenants et aboutissants des démarches judiciaires à entreprendre. Il ressort des déclarations de J.________ qu’elle a été désemparée face aux révélations de F.________ et de I.________ faites lors de leur séjour au foyer AB.________ (D. 162 l. 170-171). Son frère lui a indiqué qu’il fallait réagir pour savoir ce qu’il en était vraiment et qu’une inaction pouvait nuire au développement de l’enfant (D. 162 l. 170). Il faut rappeler que D.________ se trouvait à l’époque dans une situation personnelle compliquée et que la perspective d’y ajouter une procédure pénale lui était certainement difficile. Il n’est donc pas si étonnant qu’elle n’ait pas immédiatement rapporté les faits à la police. Son frère a d’ailleurs indiqué qu’elle lui avait répondu qu’elle souhaitait dans

31 un premier temps en parler aux spécialistes du foyer où elle résidait avec les enfants (D. 162 l.173), ce qui corrobore les déclarations de D.________ (D. 187). En outre il faut rappeler que lorsqu’elle en a parlé au foyer AB.________, on lui a conseillé d’en parler à la psychologue qui était absente (D. 187 l. 63 ; D. 71 ; D. 1061 l. 2-3). Toutefois, il n’est pas exclu que l’attitude intransigeante du prévenu lors de la séance du Z.________ 2016 à l’étude de Me R.________ ait conduit la partie plaignante à considérer qu’il était temps d’agir et l’ait décidée à dénoncer le cas. Toutefois, cela ne saurait réduire à néant l’ensemble des éléments au dossier qui conduisent à tenir ces accusations pour crédibles. On ajoutera que J.________, dont les déclarations sont crédibles, a précisé que sa sœur ne voulait pas que lesdites accusations soient « prises comme arguments dans la procédure de divorce » (D. 162). 11.3.8 La défense s’étonne par ailleurs que D.________, qui a évacué plusieurs objets lui rappelant la vie conjugale, ne se soit pas débarrassée du canapé, lequel serait lié aux actes subis par F.________. Outre que le fait que le canapé soit toujours utilisé par D.________ et ses enfants n’est pas établi – les PJ 1 et 2 déposées le 15 septembre 2020 par Me B.________ étant insuffisantes à cet égard – il y a lieu de noter que le canapé n’est pas intrinsèquement lié aux attouchements commis sur F.________ et ne constitue manifestement pas un rappel des faits pour toute la famille. Dans un tel cas, il aurait fallu changer le salon, voire déménager, ce qui serait probablement difficile au vu des conditions financières modestes de la famille. 11.3.9 S’agissant de la prévention du ch. 2 de l’AA1, les déclarations crédibles de D.________ conduisent à retenir les faits mis en accusation. 11.4 Crédibilité de l’enfant F.________ 11.4.1 La crédibilité des déclarations de l’enfant F.________ sera établie grâce aux différents critères qui relèvent de la jurisprudence et qui sont énumérés dans le jugement de première instance. Il sied tout d’abord de préciser, comme l’a fait le premier Juge, qu’il n’est pas nécessaire que tous les critères de la grille d’analyse de crédibilité soient réalisés pour que les déclarations soient considérées comme crédibles. L’absence d’un critère ne rend pas des déclarations moins crédibles et c’est au contraire la présence d’un critère de crédibilité supplémentaire qui l’augmente. 11.4.2 F.________ a été entendu à deux reprises dans la présente procédure par une policière spécialisée, la seconde fois en la présence invisible du prévenu. La première fois le BF.________ 2016 alors qu’il était âgé de 8 ans et la deuxième fois le BG.________ 2017 alors qu’il était âgé de 9 ans. Les auditions ont été filmées. 11.4.3 Lors de ces deux auditions, la policière a suivi le protocole pour recueillir le témoignage d’enfant et les différentes phases de l’entretien sont respectées (introduction, développement de l’alliance, entraînement à la mémoire épisodique, etc.) (D. 145-150 et 151-156). Elle a notamment utilisé autant que possible des

32 questions ouvertes et n’a pas exercé d’influence subjective, de sorte que lesdites auditions sont parfaitement exploitables. 11.4.4 Lors de son audition du BF.________ 2016, F.________ explique qu’il est ici à cause de la séparation de ses parents, qu’il ne peut pas en dire plus, sauf que ce n’est pas de sa faute (13:46). A la question de savoir si sa maman lui a demandé de dire des choses lors de cette audition, il répond : « oui, la vérité, c’est tout » (13:53). L’enfant est spontané, il sourit et semble très à l’aise. Il répond très facilement aux questions d’ordre général sur sa vie quotidienne et sur sa relation avec son père, bien qu’il semble n’avoir pas tellement envie d’en parler. Il regarde la policière dans les yeux lorsqu’il répond aux questions ouvertes qui lui sont posées et n’est ni agité ni perturbé par la situation, au détail près qu’il joue un peu avec ses mains, qu’il cache parfois dans son pull. 11.4.5 Manifestement, pour F.________, les attouchements ne sont pas le problème principal affectant sa relation avec son père. En effet, il a fallu plus de 10 minutes, et une pause, à la policière pour que celle-ci puisse, grâce à des questions ouvertes mais ciblées, lancer la conversation sur le sujet. En effet, pour F.________, son problème principal avec son père est qu’il a l’impression qu’il lui crie tout le temps dessus (étant rappelé que J.________ a décrit le prévenu comme autoritaire avec ses enfants [D. 161]), qu’il ne respecte pas les engagements pris à son égard (« il dit : oui, oui, j’arrive mais ne vient jamais ») et qu’il l’oblige à faire des choses dont il n’a pas envie, comme par exemple l’aider à jardiner (13:49 ss). 11.4.6 Il ressort de cette audition que le caractère sexuel des actes reprochés n’est clairement pas compris par l’enfant et les attouchements, certes désagréables pour lui, n’avaient rien d’extraordinaires. Ceci est confirmé plus tard par F.________ qui relève qu’il ne sait pas pourquoi son père faisait cela (14:00). Il n’a donc pas eu conscience de l’atteinte portée à son intégrité sexuelle, respectivement l’instruction menée ne permet pas de retenir le contraire. Au surplus, les déclarations de D.________ confirment totalement cette conclusion. Lors de son audition du 15 septembre 2020, interpellée sur la question de savoir si F.________ avait saisi la portée et la signification des attouchements du prévenu à son préjudice, D.________ a expliqué qu’elle pensait que F.________ avait compris ultérieurement (D. 1660) que « quelque chose de pas correct s’était passé », suite à une discussion qu’elle a eue avec I.________ sur les zones privées du corps, laquelle avait eu lieu en juillet 2016 et à laquelle F.________ avait assisté (D. 1659 et 1661). Elle a ajouté que précédemment, à son avis, F.________, qui était alors assez « innocent », n’avait pas conscience de sa sphère intime et n’avait pas encore développé une certaine pudeur, phénomène assez récent chez lui (D. 1659 ; cf. également D. 1060 l. 29). Il faut dès lors en conclure que F.________ n’a pas réalisé la nature et la portée des actes commis à son préjudice par le prévenu jusqu’en juin 2016 mais ne les a comprises que peu de temps après, ce qui coïncide également avec la période à laquelle I.________ a suivi les cours

33 d’éducation sexuelle, laquelle se situe également peu après ou pendant juin 2016 (D. 1060 l. 22, D. 1658). 11.4.7 Si l’enfant avait été instrumentalisé par sa mère pour dénoncer des agissements n’ayant jamais existé, ou s’il avait inventé ceux-ci de sa propre initiative en raison d’un parti pris dans la procédure matrimoniale comme le suggère la défense, il est évident qu’il serait allé directement au but, étant rappelé que F.________ était âgé de 8 ans lors de son audition. Dans un

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