1 Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 18 520/521 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 31 octobre 2019 (Expédition le 7 janvier 2020) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu 1 C.________ représentée d'office par Me D.________ prévenue 2 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant Préventions - A.________ : tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, agression, infraction à la loi sur les étrangers, infraction à la loi sur les stupéfiants, conduite inconvenante - C.________ : tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, agression, conduite inconvenante Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 26 octobre 2018 (PEN 2017 849)
2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 21 septembre 2017 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne, après avoir retiré l’AA du 22 février 2016 concernant la même affaire (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 504-507 ; D. 627), a demandé la mise en accusation de A.________ et de C.________ pour les faits et infractions suivants (D. 834-838) : A. A.________ 1. Tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22, 111 CP), à titre alternatif tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 22, 122 CP) : Infraction commise le 9 mai 2015 aux environs de 06:10 heures du matin à la rue E.________ à 2502 Bienne, à proximité de la boîte de nuit le « F.________ », de la manière suivante : Après avoir eu une première altercation avec G.________ devant l’entrée de la boîte de nuit, avoir, accompagné de son amie C.________, poursuivi et rejoint G.________ avec l’intention de vouloir en découdre avec lui, avoir enfilé des gants anti-agression puis s’être approché de G.________, manifestant une intense envie de se battre malgré l’intervention d’un tiers qui s’interposait et tentait de le dissuader de passer à l’acte, ensuite, alors que G.________ commençait à s’éloigner, avoir, en prenant de l’élan, donné un premier coup de poing très violent en direction de la tête de G.________, l’avoir atteint à la tête et avoir provoqué immédiatement la chute de ce dernier sur le sol, s’être ensuite jeté sur lui, l’avoir rapidement maîtrisé et maintenu allongé au sol avec ses bras et son corps en se positionnant sur lui pendant que, simultanément, C.________ assénait plusieurs violents coups de pieds à la tête de G.________ sans que celui-ci ne soit en mesure de se protéger, puis, alors que la tête de G.________ avait violemment heurté le sol après plusieurs violents coups de pied donnés à la tête par C.________ et qu’il se retrouvait au sol, inconscient et qu’il n’était plus en mesure de se protéger, s’être placé de manière accroupie sur la victime (un peu à califourchon) et lui avoir donné plusieurs violents coups de poing au visage, de haut en bas, tout en lui maintenant le bras droit au sol, après avoir été brièvement écarté de la victime par un tiers, et alors que C.________ venait de donner un coup de pied supplémentaire d’une extrême violence en pleine tête de la victime gisant au sol inconsciente, être revenu à la charge une seconde fois et avoir donné un ultime et violent coups de poing latéral en pleine tête de G.________ alors que celui-ci demeurait toujours inconscient, incapable de se protéger, puis avoir été définitivement retenu par des tiers l’empêchant de frapper encore la victime, au regard de son action ciblée, répétée et violente, avoir agi volontairement, à tout le moins avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes il pouvait tuer
3 G.________, ou à tout le moins grièvement le blesser, issues qu’il ne pouvait décemment ignorer, avoir, à cette occasion, causé à M. G.________ plusieurs blessures, parmi lesquelles différents hématomes et notamment une subluxation acromio-claviculaire de l’épaule droite (AC-Gelenksubluxation), une contusion orbitaire droite (orbitalkontusion), un traumatisme crânien (Contusio capitis) et un déracinement partiel de trois dents de la mâchoire inférieure (traumatische Lockerung von 3 Zähnen), blessures qui par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n’ont finalement pas mis concrètement la vie de M. G.________ en danger. 2. Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) : Infraction commise entre le 5 février 2014 et le 15 juillet 2016 par le fait d’avoir séjourné de manière illégale en Suisse. 3. Contravention à la LStup (art. 19a LStup) : Infraction commise le 9 mai 2015 et auparavant, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé de la marijuana sous forme de joints. 4. Conduite inconvenante (art. 12 LDPén) : Infraction commise le 9 mai 2015 à environ 06:10 heures du matin à la rue E.________ à 2502 Bienne, à proximité de la boîte de nuit le « F.________ » par le fait d’avoir pris part à une bagarre sur la rue et de s’être ainsi conduit de manière inconvenante en public. B. C.________ 1. Tentative de meurtre par dol éventuel (art. 22, 111 CP), à titre alternatif tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 22, 122 CP) : Infraction commise le 9 mai 2015 aux environs de 06:10 heures du matin à la rue E.________ à 2502 Bienne, à proximité de la boîte de nuit le « F.________ », de la manière suivante : Après que son ami A.________ ait eu une première altercation avec G.________ devant l’entrée de la boîte de nuit, avoir, accompagnée de son ami A.________, poursuivi et rejoint G.________ avec l’intention de vouloir en découdre avec lui, avoir attaché ses cheveux en chignon et ajusté sa jupe pendant que son ami A.________ enfilait des gants anti-agression, puis, pendant que son ami A.________ manifestait une intense envie de se battre et ce malgré l’intervention d’un tiers qui s’interposait et tentait de le dissuader de passer à l’acte, s’être approchée à son tour de G.________ et s’en être pris verbalement à lui à plusieurs reprises, ensuite, alors que G.________ commençait à s’éloigner, et après que A.________ ait asséné un premier coup de poing très violent en direction de la tête de G.________, provoquant immédiatement la chute de ce dernier sur le sol, être entrée dans la bagarre et, alors que A.________ entreprenait de maîtriser et de maintenir G.________ au sol avec ses bras et en se positionnant sur lui, avoir donné un premier coup de pied très violent à la tête de G.________, sans que celui-ci ne puisse se protéger, coup donné de haut en bas et qui a eu pour effet de projeter la tête de G.________ violemment contre le sol,
4 avoir ensuite donné encore plusieurs coups de pied très violents, tous donnés de haut en bas, toujours contre la tête, atteignant à chaque fois G.________ à la tête sans que celui-ci ne soit en mesure de se protéger et avoir plongé ainsi G.________ dans un état d’inconscience, avoir ensuite été empêchée une première fois par des tiers de donner de nouveaux coups de pieds à la victime en étant repoussée légèrement à l’écart, puis, alors que G.________ gisait inconscient au sol et que A.________, placé de manière accroupie sur la victime (un peu à califourchon), lui assénait de haut en bas, de violents coups de poing au visage sans que G.________ ne soit en mesure de se protéger, d’être revenue à la charge une nouvelle fois contre la victime, profitant du fait que les tiers l’avait brièvement relâchée afin d’écarter A.________ et empêcher celui-ci de frapper encore la victime, avoir alors donné un coup de pied supplémentaire d’une extrême violence, de haut en bas, en pleine tête de G.________ gisant au sol inconscient, avant d’être une fois encore repoussée par des tiers alors qu’à son tour, A.________ profitait également de la situation pour donner un ultime et violent coup de poing latéral en pleine tête de G.________ alors que celui-ci demeurait toujours inconscient au sol, au regard de son action ciblée, répétée et violente, avoir agi volontairement, à tout le moins avoir accepté et pris en compte le fait que par ses actes elle pouvait tuer G.________, ou à tout le moins grièvement le blesser, issues qu’elle ne pouvait ignorer, avoir, à cette occasion, causé à M. G.________ plusieurs blessures, parmi lesquelles différents hématomes et notamment une subluxation acromio-claviculaire de l’épaule droite (AC-Gelenksubluxation), une contusion orbitaire droite (orbitalkontusion), un traumatisme crânien (Contusio capitis) et un déracinement partiel de trois dents de la mâchoire inférieure (traumatische Lockerung von 3 Zähnen), blessures qui par chance et dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n’ont finalement pas mis concrètement la vie de M. G.________ en danger. 2. Conduite inconvenante (art. 12 LDPén) : Infraction commise le 9 mai 2015 à environ 06h10 du matin à la rue E.________ à 2502 Bienne, à proximité de la boîte de nuit le « F.________ », par le fait d’avoir pris part à une bagarre sur la rue et de s’être ainsi conduite de manière inconvenante en public. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 octobre 2018 (D. 985-990). Il est rappelé qu’en débats, le tribunal de première instance a réservé l’infraction d’agression à l’égard des deux prévenus, à titre d’appréciation juridique divergente (D. 923). 2.2 Par jugement du 26 octobre 2018 (D. 966-973), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : A. Concernant A.________ I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de :
5 1.1. contravention à la LStup, infraction prétendument commise le 9 mai 2015 et auparavant, à Bienne (A 3 AA) ; 1.2. conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 9 mai 2015 à Bienne (A 4 AA) ; 2. ni alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, commise le 9 mai 2015, à Bienne, au préjudice de G.________ (A 1 AA) ; 2. Infraction à LEtr (séjour illégal), infraction commise entre le 1er novembre 2014 et le 8 mai 2015 et entre le 14 août 2015 et le 15 juillet 2016 (A 2 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 22 al. 1, 40, 42, 47, 52, 122 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 426ss CPP III. - exempté de toute peine A.________ pour l’infraction de séjour illégal commise entre le 1er novembre 2014 et le 8 mai 2015 et entre le 14 août 2015 et le 15 juillet 2016 ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire de 97 jours a été imputée à raison de 97 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 7'325.00 d'émoluments et de CHF 24'263.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'588.55 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 9'605.70) ;
6 V. - mis les frais de la procédure relatifs à la demande de mise en liberté du 16 juillet 2015, composés de CHF 400.00 de décision du TMC du 27 juillet 2015 et de CHF 4'212.00 pour la défense d’office (3'900.00 + TVA à 8%), soit un total de CHF 4’612.00, à la charge du canton de Berne ; VI. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ (montants desquels il convient de déduire l’avance de CHF 19'576.90 conformément à l’ordonnance du 12 avril 2017, D. 809) : Prestations jusqu'au 31.12.2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 78.60 200.00 CHF 15'720.00 Supplément en cas de voyage CHF 2'288.50 CHF 565.60 TVA 8.0% de CHF 18'574.10 CHF 1'485.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 20'060.05 Honoraires d'un défenseur privé 78.60 250.00 CHF 19'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 2'288.50 CHF 565.60 TVA 8.0% de CHF 22'504.10 CHF 1'800.35 Total CHF 24'304.45 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 26.90 200.00 CHF 5'380.00 Supplément en cas de voyage CHF 288.00 CHF 28.20 TVA 7.7% de CHF 5'696.20 CHF 438.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'134.80 Honoraires d'un défenseur privé 26.90 250.00 CHF 6'725.00 Supplément en cas de voyage CHF 288.00 CHF 28.20 TVA 7.7% de CHF 7'041.20 CHF 542.15 Total CHF 7'583.35 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office afférant à sa condamnation, soit CHF 21'982.85 (26'194.85 – 4'212.00), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la partie afférant à la condamnation, soit CHF 5’692.95 (24'304.45 + 7'583.35 = 31'887.80 – 4212 = 27'675.80 – 21'982.85 = 5'692.95 ; art. 135 al. 4 CPP) ;
7 VII. - ordonné que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN H.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; B. Concernant C.________ I. 1. classé la procédure pénale contre C.________, s'agissant de la prévention de conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 9 mai 2015 à Bienne (B 2 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à C.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu C.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 09.05.2015, à Bienne, au préjudice de G.________ (B 1 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 22 al. 1, 40, 42, 47, 122 CP, 426ss CPP III. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire de 2 jours a été imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 6’525.00 d'émoluments et de CHF 19'153.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 25'678.65 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 8'564.90) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ :
8 Prestations jusqu'au 31.12.2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 50.75 200.00 CHF 10'150.00 CHF 193.40 TVA 8.0% de CHF 10'343.40 CHF 827.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'170.85 Honoraires d'un défenseur privé 50.75 250.00 CHF 12'687.50 CHF 193.40 TVA 8.0% de CHF 12'880.90 CHF 1'030.45 Total CHF 13'911.35 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 2'740.50 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 27.50 200.00 CHF 5'500.00 CHF 18.00 TVA 7.7% de CHF 5'518.00 CHF 424.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'942.90 Honoraires d'un défenseur privé 27.50 250.00 CHF 6'875.00 CHF 18.00 TVA 7.7% de CHF 6'893.00 CHF 530.75 Total CHF 7'423.75 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'480.85 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le PCN I.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN). 2.3 Par courrier du 5 novembre 2018 (D. 976), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 27 décembre 2018 (D. 1029-1031), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves pour les deux prévenus, à la mesure de la peine – y compris l’exemption de peine s’agissant du prévenu A.________ –, à la liquidation des frais, y compris la fixation des indemnités de première instance des défenseurs d’office. 3.2 Suite à l’ordonnance du 16 janvier 2019 (D. 1032-1033), les mandataires des deux prévenus ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers du 6 février 2019, D. 1061 et 1062).
9 3.3 Un nouvel extrait des casiers judiciaires suisses des deux prévenus a été requis (D. 1072-1074). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des deux prévenus, de leurs défenseurs d’office et d’un représentant du Parquet général (D. 1075-1078). Deux témoins ont en outre été cités à comparaître ainsi qu’une traductrice pour la prévenue (D. 1079-1080, 1081-1082, 1096-1097). 3.5 Le 8 octobre 2019 (D. 1102), le défenseur de la prévenue a requis un report d’audience en informant la Cour de céans que la prévenue avait réservé des vacances dans son pays d’origine du 23 octobre 2019 au 19 novembre 2019 en compagnie de son fils et de sa sœur. Constatant qu’un potentiel risque de fuite existait et qu’une procédure d’examen des conditions de mise en détention pour motifs de sûreté devait être ouverte, un mandat d’amener a été délivré à l’encontre de la prévenue le même jour (D. 1105). Cette dernière a pu être appréhendée par la police cantonale bernoise le 9 octobre à 06:05 heures sur son lieu de travail et a été placée en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 48 heures. Suite à l’audience d’arrestation du 9 octobre 2019, des mesures de substitution pour toute la durée de la procédure d’appel ont été prononcées par décision du 10 octobre 2019 à l’encontre de la prévenue, à savoir le dépôt de son passeport thaïlandais et de son permis d’établissement suisse C ainsi qu’une interdiction de quitter le territoire suisse, de même que l’obligation de se présenter deux fois par semaine auprès de la police cantonale bernoise à Bienne (D. 1151-1158). 3.6 Par mémoire du 15 octobre 2019, le défenseur de la prévenue a demandé la récusation de la Direction de la procédure ainsi que de la Greffière. Cette demande a été rejetée par décision de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 23 octobre 2019 (D. 1200-1205), la Chambre statuant dans une composition modifiée. 3.7 Une nouvelle demande de report d’audience déposée par la prévenue le 23 octobre 2019 (D. 1206-1207) a été rejetée par ordonnance du 24 octobre 2019 (D. 1208-1210). 3.8 Le 25 octobre 2019, le défenseur de la prévenue a déposé un recours contre la décision du 23 octobre 2019 de la Chambre de recours de la Cour suprême du canton de Berne, assorti d’une requête d’effet suspensif et de la conclusion selon laquelle la 2e Chambre pénale devait être sommée de reporter les débats et de suspendre la procédure SK 18 520 jusqu’à droit connu dans la procédure de recours. Par ordonnance du 28 octobre 2019 dans la procédure 1B_509/2019, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles en question (D. 1216-1218). 3.9 Lors de l’audience des débats en appel du 30 octobre 2019, les prévenus ainsi que les témoins J.________ et K.________ ont été entendus. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général (D. 1260-1262) : A) S’agissant du prévenu A.________ : http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8
10 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, du 26 octobre 2018 est entrée en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite inconvenante sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. A.I.1 et A.1.2 du jugement de première instance) ; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (cf. ch. A.II.2 du jugement de première instance). 2. En outre, déclarer A.________ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, commise dans les circonstances de fait décrites au ch. A.1 de l’AA du 21 septembre 2017 (cf. ch. A.II.1 du jugement de première instance) ; 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 28 mois (recte : 30) avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention provisoire subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance, solidairement avec C.________, à la charge de A.________. 5. Fixer à la baisse la rémunération du mandat d’office de Maître B.________ à un montant à dire de justice, pour la procédure de première instance, ainsi que ses honoraires en tant que mandataire privé. B) S’agissant de la prévenue C.________ : 1. Constater que le jugement de première instance du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, du 26 octobre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où il classe la procédure pénale contre C.________ s’agissant de la prévention de conduite inconvenante sans allocation d’indemnité ni de distraction de frais pour cette partie de la procédure (cf. ch. B.I.1 et B.1.2 du jugement de première instance) ; 2. Déclarer C.________ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, commise dans les circonstances de fait décrites au ch. B.1 de l’AA du 21 septembre 2017 (cf. ch. B.II.1 du jugement de première instance) ; 3. Partant, condamner C.________ à une peine privative de liberté de 34 mois, dont 6 mois fermes et 28 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance, solidairement avec A.________, à la charge de C.________. 5. Fixer à la baisse la rémunération du mandat d’office de Maître D.________ à un montant à dire de justice, pour la procédure de première instance, ainsi que ses honoraires en tant que mandataire privé. Pour le surplus, rendre les ordonnances d’usage (honoraires pour la procédure d’appel, ADN, communications). (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 700.00) Me B.________ pour A.________ (D. 1263) : 1. Rejeter l’appel. 2. Confirmer la décision du 26 octobre 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 3. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. 4. Fixer l’indemnité pour la défense d’office de A.________ par Me B.________ pour la procédure d’appel selon la note d’honoraires déposée. 5. Statuer sur le sort du reste des frais de la procédure pénale et sur l’indemnité pour la défense d’office de C.________. Me D.________ pour C.________ (D. 1264) : 1. Es sei festzustellen, dass das erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 26. Oktober 2018 gegen C.________ in Bezug auf die Ziffern B.I.1 und 2 in Rechtskraft erwachsen ist. 2. C.________ sei in Bestätigung des Urteils der Vorinstanz schuldig zu erklären: a. der versuchten vorsätzlichen schweren Körperverletzung zum Nachteil von G.________.
11 3. C.________ sei in Bestätigung des Urteils der Vorinstanz zu einer bedingten Freiheitstrafe von 24 Monaten zu verurteilen. Die Probezeit sei auf 2 Jahre festzusetzen und die erlittene Untersuchungshaft sei vollumfänglich anzurechnen. 4. Das Urteil der Vorinstanz sei in Bezug auf die Kostenliquidation (Verfahrenskosten und amtliches Honorar) vollumfänglich zu bestätigen. 5. Die oberinstanzlichen Verfahrenskosten seien durch den Kanton Bern zu tragen. 6. Die amtliche Entschädigung für das oberinstanzliche Verfahren sei gemäss der einzureichenden Honorarnote festzusetzen. 7. Die weiteren Verfügungen seien von Amtes wegen zu erlassen. 3.10 A.________ et C.________ ont renoncé à exercer leur droit à la dernière parole. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la déclaration de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel s’agissant des deux prévenus doit être revue par la Cour de céans, le Parquet général demandant en lieu et place de celle-ci un verdict de culpabilité pour tentative de meurtre. Par voie de conséquence, la peine doit également être revue pour les deux prévenus, étant précisé que la question de l’exemption de peine du prévenu A.________ pour l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, intitulée « Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) » depuis le 1er janvier 2019 ; RS 142.20) doit aussi être revue. La fixation de la rémunération des mandataires d’office en première instance devra également faire l’objet d’un examen par la Cour de céans. Ainsi, seuls sont entrés en force le verdict de culpabilité pour infraction à la LEtr (séjour illégal) à l’égard du prévenu ainsi que les classements pour les préventions de contravention à la LStup concernant le prévenu et de conduite inconvenante pour les deux prévenus ainsi que leurs conséquences en matière de frais (soit les points A.I. et A.II.2 ainsi que B.I. du dispositif dudit jugement), ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et C.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398
12 droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 991-1000). Aucune partie n’ayant contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir une audition complémentaire des deux prévenus ainsi que des témoins J.________ et K.________. Il sera revenu sur ces déclarations dans les considérants relatifs à l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. 8.2 Par ailleurs les chaussures portées par la prévenue et les gants revêtus par le prévenu au moment des faits, objets ayant été remis au Service d’identité judiciaire aux fins d’un examen forensique, ont été séquestrés par la 2e Chambre pénale (cf. décision du 8 octobre 2019, D. 1132-1133) et ont fait l’objet d’un examen visuel par la Cour de céans. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1
13 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1000-1003), sans les répéter. La Cour précise toutefois que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Arguments en présence 10.1 Appréciation de la première instance 10.1.1 La première instance s’est principalement appuyée pour établir les faits sur la vidéo des principaux faits renvoyés. S’agissant des déclarations des prévenus, la première instance a précisé que ceux-ci étaient passablement alcoolisés au moment des faits, de sorte que leurs souvenirs en ont été altérés. Quant aux déclarations des témoins, la première instance n’a décelé aucun élément au dossier permettant de mettre en doute la véracité de leurs déclarations. La victime a eu pour sa part à cœur de relativiser les faits et la culpabilité des prévenus. 10.1.2 Les premiers juges en ont ainsi conclu qu’il n’y avait pas de raison de remettre en cause, pour l’essentiel, les déclarations des différentes personnes entendues en procédure, spécialement au regard des éléments factuels pouvant être tirés de la vidéo. 10.1.3 La première instance a relevé qu’il n’était pas contesté qu’une première altercation a eu lieu entre le prévenu et la victime devant l’entrée de la boîte de nuit ; ces faits n’étant pas ceux constitutifs des infractions reprochées aux prévenus, elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revenir plus en détail sur cette première phase. Elle a simplement relevé que les deux hommes ont commencé à se frapper alors qu’ils étaient tous deux alcoolisés, somme toute après une provocation de la victime. 10.1.4 S’agissant plus précisément des faits faisant l’objet de la présente procédure, elle a constaté la violence et la fréquence des coups portés par les prévenus à la victime, que le prévenu a frappé alors qu’elle allait quitter les lieux. Elle a estimé qu’il n’y avait aucune raison de ne pas croire les témoins affirmant que la victime avait perdu connaissance et qu’elle avait été ensuite placée en position latérale de sécurité. La première instance est arrivée ainsi à la conclusion qu’une bonne partie des coups assénés à la tête et sur le haut du corps de la victime l’avaient été alors que celle-ci avait déjà perdu connaissance. 10.1.5 Au vu de tous ces éléments, la première instance a considéré que les faits tels que renvoyés aux points A.1 et B. 1 de l’AA devaient être retenus pour établis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-369&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-1&lang=fr&zoom=&system=
14 10.2 Arguments du Parquet général 10.2.1 Le Parquet général a relevé que les faits faisant l’objet de la présente procédure sont documentés de manière nette grâce à la vidéo. Il conteste ainsi que les prévenus aient « frappé avec un certain dosage », comme retenu par les premiers juges, affirmation qui se trouve en parfaite contradiction avec la vidéo. Le visionnage de la vidéo permet d’ailleurs de voir le moment où la victime perd connaissance. Il ressort de la vidéo que la victime a rapidement perdu connaissance et s’est ainsi retrouvée sans défense. Le Parquet général relève en outre que la violence déployée par les prévenus est inouïe, étant précisé que la prévenue vise exclusivement la tête et que les prévenus continuent d’agir alors que la victime est immobile au sol et qu’elle est clairement inconsciente. 10.2.2 En relation avec l’intention des prévenus, le Parquet général relève que les déclarations des témoins, en particulier des témoins K.________ et J.________, sont explicites et qu’il convient de s’y référer. S’agissant du témoin K.________, il y a lieu de prendre en considération ses premières déclarations à la police dans lesquelles il avait indiqué que la victime était inconsciente. Quant au témoin J.________, celui-ci a décrit l’état d’inconscience de la victime de manière assez précise, en expliquant que la victime était « sonnée, étourdie » après les faits, mais surtout qu’il avait l’impression que le prévenu voulait en finir avec la victime. 10.3 Arguments de la défense 10.3.1 Le défenseur du prévenu a tout d’abord rappelé que les résultats concrets de l’infraction ont été des lésions simples et que la victime a expressément renoncé à déposer plainte à l’encontre des prévenus. Le prévenu a toujours déclaré ne jamais avoir voulu tuer la victime ni nuire à sa santé, mais qu’il voulait rétablir son honneur ; ainsi et selon le cours ordinaire des choses, le prévenu avait l’intention d’infliger des voies de fait, voire des lésions simples, et il avait l’intention de se bagarrer, sans plus. 10.3.2 Le défenseur de la prévenue a relevé qu’objectivement, les faits sont en l’espèce clairs et a renvoyé au premier jugement s’agissant de ce point. Il a par ailleurs relevé que la thématique de l’inconscience de la victime est importante en l’espèce, mais que le premier jugement a été accepté par la prévenue. Il a en outre relevé qu’une première altercation avait eu lieu à l’intérieur du F.________ et que les faits mis en accusation sont survenus en raison de cette altercation antérieure. Par conséquent, l’attaque ne saurait être qualifiée de « gratuite ». 11. Exploitabilité des déclarations 11.1 A titre préliminaire, il convient de relever que plusieurs auditions des prévenus soulèvent des questions d’ordre procédural, dès lors qu’elles ont été menées sans la présence d’un défenseur. Il s’agit des auditions des deux prévenus effectuées par la police le 9 mai 2015 ainsi que leurs auditions d’arrestation respectives, pardevant le Ministère public. 11.2 Selon l’art. 131 al. 2 CPP, si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de
15 cause, avant l’ouverture de l’instruction. Le Tribunal fédéral a jugé que la défense obligatoire doit être effective au plus tard lors de l’ouverture de l’instruction et que la violation de cette règle entraîne l’impossibilité d’exploiter les preuves administrées antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2 et 2.6). Si, dans une procédure dans laquelle il est reconnaissable qu’une défense est obligatoire, des preuves sont administrées en l’absence de celle-ci, ces preuves sont inexploitables à moins que la personne inculpée ne renonce à leur répétition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2019 du 15 mars 2019 consid. 1.3.1). S’agissant plus précisément de déclarations, elles sont inexploitables à moins qu’elles ne soient confirmées lors d’une audition ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 2). 11.3 En l’espèce, l’ouverture de l’instruction a été ordonnée le 9 mai 2015 (D. 4 et 6) et une défense d’office a été désignée le 11 mai 2015 (D. 458 et 463). Or, les quatre auditions des deux prévenus du 9 mai 2015 ont été menées sans la présence d’un défenseur d’office, alors que la gravité des faits avait été reconnue d’emblée par les policiers, puisqu’ils ont entendu les prévenus pour « tentative de lésions corporelles graves » (D. 162 lignes 1-2), respectivement pour lésions corporelles graves, agression et éventuellement tentative de meurtre (D. 179 lignes 6-7). Par ailleurs, lors des auditions d’arrestation du même jour menées par la Procureure de piquet, cette dernière a informé les prévenus qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire, mais ne l’a nullement mise en œuvre. Toutefois, les deux prévenus ont ensuite, lors d’une audition ultérieure en présence de leurs défenseurs respectifs, confirmé leurs déclarations (D. 174 lignes 18-20 et 207 lignes 20-22). Ainsi et selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, ces auditions sont néanmoins exploitables. 12. Appréciation de la Cour de céans 12.1 La vidéo (D. 152) constitue le moyen de preuve principal dans la présente procédure et présente l’avantage majeur qu’il s’agit d’un moyen de preuve objectif. Il conviendra ainsi d’apprécier les différentes déclarations à l’aune de cette vidéo. Un visionnage minutieux de celle-ci, en particulier de sa version ralentie, permet de constater ce qui suit. 12.1.1 La victime, qui porte une chemise bleue, s’éloigne du lieu de la première altercation puis tourne la tête, interpellée verbalement par le prévenu qui la suit d’un pas énergique tout en enfilant ses gants et criant « Eh ! Eh ! ». La victime s’arrête, jette sa veste et un autre vêtement par terre, se retourne vers le prévenu, les bras grand ouverts en croix, répondant aux interpellations verbales du prévenu par « je suis là », notamment. Le témoin L.________ (en veste et casquette rouges) arrive alors en courant et s’interpose entre eux, se mettant devant le prévenu, tentant manifestement de le retenir et de le calmer, mettant la paume de sa main sur le torse du prévenu. Pendant ce temps, la victime, d’apparence très calme, fait quelques pas en direction du prévenu tout en restant à bonne distance de celui-ci et la prévenue, arrivée sur les talons du prévenu d’un pas rapide et décidé en s’attachant les cheveux, fait nerveusement les cent pas derrière celui-ci. Le témoin L.________ continue d’essayer de raisonner le prévenu qui le contourne et s’approche de la victime ; le témoin L.________ se remet devant le prévenu et
16 continue de parlementer avec lui. Pendant ce temps, la prévenue est toujours en train de s’attacher les cheveux et continue de tourner derrière le prévenu, comme pour « s’échauffer ». Il est ici relevé qu’à aucun moment elle ne tente de raisonner le prévenu ni de faire baisser la tension d’une manière ou d’une autre, bien au contraire. La victime quant à elle reste quasiment sur place. La prévenue continue son « tour de chauffe » et disparaît un court instant du champ de la caméra. Le prévenu et la victime se rapprochent, une altercation verbale ayant visiblement lieu entre eux deux, le témoin L.________ s’interposant toujours. La prévenue réapparaît dans le champ de la caméra en courant et se positionne à côté du prévenu, manifestement attirée par les éclats de voix et les appels du prévenu, « Viens ! Viens ! Viens ! », destinés à la victime comme invitation au combat. Après l’arrivée de la prévenue, le prévenu adresse à la victime encore un « Viens » en guise de provocation. Le témoin L.________, toujours entre le prévenu et la victime, se baisse pour ramasser la veste de la victime et la lui donne. La prévenue apostrophe la victime en allant contre elle et est retenue par le témoin L.________. La victime se baisse alors pour ramasser son autre vêtement, toujours sous l’attaque verbale des prévenus. Deux personnes arrivent, demandant ce qui se passe ; il s’agit du témoin K.________ (vêtu en particulier d’un pantalon beige) et d’une autre personne (non identifiée, en veste rouge à capuche doublée de blanc et bonnet rouge). L’attention des protagonistes est alors brièvement détournée vers eux. La victime se tourne et se dirige en direction du témoin K.________ et du tiers non identifié, toujours sous le feu des récriminations virulentes des prévenus. Le prévenu s’approche par derrière de la victime qui lui tourne alors le dos, prend clairement de l’élan avec son bras et la frappe avec son poing en y mettant visiblement beaucoup de force, visant manifestement son visage et atteignant à tout le moins le haut de son corps. La victime tombe à terre, sans que sa tête ne heurte le sol en béton, parvenant à se rattraper sur les coudes. Le prévenu est également déséquilibré (probablement par l’énergie engagée dans son geste, par l’impact avec la victime et éventuellement aussi agrippé par celle-ci dans sa chute) et tombe à genoux sur le sol. La victime essaie de se relever, mais le prévenu l’en empêche et se positionne à genoux au niveau du thorax de la victime, la maintenant au sol. La prévenue profite de cette immobilisation pour assener un coup de pied (avec son pied droit) à la victime et atteint probablement son épaule, étant précisé que la victime est en mouvement et que la prévenue a manifestement visé à tout le moins le haut du corps de la victime si ce n’est directement sa tête, laquelle n’est cependant pas au sol. Elle met un deuxième coup avec le pied gauche qui atteint son visage, puis un autre avec le pied droit qui ne semble pas atteindre la victime, qui est toujours en mouvement à ce moment-là. Puis, la prévenue semble être déséquilibrée vers l’avant pour une raison inconnue, apparaissant comme penchée sur la mêlée. Stabilisée dans cette position, elle paraît observer brièvement et se placer de sorte à pouvoir atteindre sa cible puis porte encore un autre coup de pied au visage de la victime. La prévenue a d’ailleurs reconnu dans ses déclarations avoir visé de manière volontaire la tête de la victime (D. 191 lignes 79-80). Les trois témoins la poussent, respectivement l’empoignent pour l’éloigner, mais elle donne encore un coup au visage de la victime, jusqu’à ce qu’elle-même soit éloignée de force et que la victime soit hors de sa portée. Lorsqu’elle est mise à distance de la victime par les témoins, la
17 prévenue parvient alors, par une sorte de rotation avec son corps, à encore lui administrer un coup de pied supplémentaire, lequel touche la tête de la victime, mais a pu développer moins d’énergie, ceci non du fait de la prévenue mais de l’action des deux tiers. Il est précisé ici qu’elle a donné quatre coups de pied au visage de la victime jusqu’à ce moment précis, plus un touchant la victime vers l’épaule. Durant cette phase, la victime paraît tenter de se débattre, mais n’est clairement pas en mesure de se protéger efficacement. Pendant que la prévenue était en train d’infliger ses coups de pied, le prévenu est à califourchon sur la victime, allongée sur le dos, soit la face du prévenu tournée vers le bas du corps de la victime. Lorsque la prévenue est éloignée de force, il se retourne et commence à frapper de son poing extrêmement violemment le visage de la victime, toujours en l’immobilisant. Il est ici manifeste et évident que le prévenu vise la tête, respectivement le visage de la victime. Il porte, du haut vers le bas, trois coups de poing à la victime qui ne se protège pas, jusqu’à ce que les tiers réagissent et courent vers eux (ils étaient alors occupés à retenir la prévenue) pour empêcher le prévenu de continuer et l’un d’eux intervient en tirant le prévenu en arrière alors que celui-ci vient d’asséner un quatrième coup de poing (soit le cinquième coup de poing depuis le début du film). La victime semble perdre connaissance à ce moment-là ; en effet, au début des coups, on voit que G.________ avait les genoux fléchis, puis lors du deuxième coup de pied au visage par la prévenue, ses jambes « s’étalent » alors entièrement. Puis ses jambes étendues semblent encore réagir par tressautements aux coups de poing du prévenu, toutefois de moins en moins, jusqu’à ne plus réagir du tout. Ce dernier coup de poing du prévenu, porté lorsque la prévenue a été éloignée, semble être le coup causant la perte de conscience. Immédiatement après cela, comme déjà évoqué, le témoin non identifié pousse le prévenu qui est déséquilibré, la prévenue revient en courant et met un nouveau coup de pied sur le visage de la victime, étant précisé que de l’avis de la Cour, il est évident que la victime est déjà inconsciente à ce moment-là. Le témoin L.________ tombe à terre et une femme habillée en blanc arrive en courant. Le prévenu se lève et se penche sur la victime qui est toujours inconsciente pour la frapper relativement latéralement de son poing (un coup) au visage. Le champ de la caméra se déporte et l’auteur du film crie alors « Police ! Police ! ». Lorsque la caméra revient sur la scène, les prévenus sont retenus chacun par deux personnes, et la victime gît au sol, immobile. 12.1.2 Visionner cette vidéo permet d’établir que la prévenue a asséné cinq coups de pied ayant atteint sans équivoque la tête de la victime, ainsi qu’un coup ratant sa cible et un autre atteignant la victime probablement à l’épaule, soit au total six coups de pied ayant touché la victime. Quant au prévenu, il a infligé au minimum quatre coups de poing ayant atteint le visage de la victime de manière certaine. A ceux-ci s’ajoutent deux autres coups de poing (compte tenu du tout premier, administré à la victime encore debout et se dirigeant vers les témoins) où le prévenu visait manifestement la tête de la victime, mais pourrait avoir raté sa cible et atteint la victime sur le haut du corps, au niveau de son cou ou de son épaule. Le prévenu a ainsi donné six coups de poing au total. 12.1.3 Il a lieu ici de faire plusieurs remarques. Premièrement et quant aux coups de pieds portés par la prévenue, ceux-ci sont verticaux (de haut en bas) et non horizontaux
18 (de bas en haut, comme pour « tirer un penalty »). Ils ont développé par conséquent un effet d’écrasement, ceci sur un sol un béton, alors que les chaussures de la prévenue étaient munies d’une semelle en plastique épaisse et relativement rigide. Quant aux frappes du prévenu, le fait qu’il ait pratiqué la boxe anglaise durant plusieurs années doit être noté dans ce contexte (D. 165 lignes 112-117). Les gants portés à ce moment-là par le prévenu ne sont pas anodins (cf. ch. 12.4.4. ci-dessous) ; renforcés en caoutchouc dur au niveau des phalanges et principalement au niveau des articulations osseuses, ils ont manifestement accentué l’effet des coups. Doit encore être souligné le fait que tant le prévenu que la prévenue ont administré les coups sans aucune retenue. Il convient d’ajouter que le sol en béton rendait les impacts de la tête de la victime sur le sol en raison des coups portés par les prévenus d’autant plus violents et dangereux puisque les chocs n’étaient par définition nullement absorbés. Ainsi, par la position de la victime et la direction des coups portés par les prévenus, l’impact des coups a été double : sur son visage, de manière directe, et sur l’arrière de la tête heurtant le sol en béton, par impact indirect. C’était le cas pour tous les coups de pied, le premier mis à part, et pour tous les coups de poing, le tout premier et le dernier mis à part, donné latéralement. On constate que la tête de la victime rebondit parfois sur le sol en raison de la violence des coups portés. Il convient de relever également que les prévenus ne sont pas des petits gabarits (80 kg pour 1 mètre 80 s’agissant du prévenu [D. 789] ; 70 kg pour 1 mètre 65 pour la prévenue [D. 284] ; par comparaison : 70 kg pour 1 mètre 78 pour la victime [D. 290]). Quant à l’alcoolisation des prévenus, la Cour relève que celle-ci n’avait pas d’effets importants, les prévenus étant parfaitement capables de se mouvoir sans qu’une forte ivresse ne soit perceptible au visionnement du film (voir aussi D. 279 et D. 285, soit les constats du personnel médical selon lesquels les prévenus n’avaient pas d’odeur d’alcool dans l’haleine, toutefois plusieurs heures après les faits). Cette appréciation est corroborée par les mesures obtenues à l’éthylomètre, peu après les faits (D. 154 et 155 ; 1,00 ‰ pour la prévenue et 1,39 ‰ pour le prévenu). C’est à peine si les effets de l’alcool se manifestent dans certains gestes de la prévenue, notamment le caractère approximatif de son troisième coup de pied, qui n’atteint pas sa cible, et la légère perte d’équilibre qui s’en suit. Quant à la chute du prévenu suite au premier coup de poing à la victime encore debout, cette chute n’est sans conteste pas à imputer principalement à l’effet de l’alcool. 12.2 Quelques considérations s’imposent d’ores et déjà sur la base de ce film au sujet de l’intention des prévenus. Dans la première phase de la séquence filmée, il est évident que lorsque la prévenue fait les cent pas, elle a déjà l’intention de s’en prendre physiquement à la victime. Ces voltes en second plan n’ont pas pour but pour la prévenue de favoriser l’analyse de la situation dans la perspective de se calmer ou de trouver une solution pacifique à la situation. Cela résulte de son attitude générale qui n’exprime pas la réflexion, mais la fureur ainsi que la nervosité, et surtout du fait qu’elle attache simultanément sa chevelure très précautionneusement afin qu’elle ne la gêne pas dans la bagarre et n’offre pas de prise à l’adversaire. Cela est également perceptible dans sa façon de se précipiter à nouveau vers le prévenu et la victime, avant les coups, attirée par le ton qui monte entre eux. Par son attitude, elle fait passer le message au prévenu qu’elle est à ses côtés lorsqu’il en viendra aux mains. Ce dernier est également dans
19 l’attente de se battre dès lors qu’il dit plusieurs fois « Viens ! Viens ! » à la victime. Celle-ci n’ouvrant pas les feux, il l’attaque au premier moment propice, soit lorsque G.________ lui tourne le dos, ne peut donc (déjà !) pas se défendre et qu’il n’y a plus personne entre eux. 12.3 Le rapport du médecin d’arrondissement ayant examiné la victime après les faits indique qu’un risque d’hémorragie cérébrale a été identifié, de sorte qu’un contrôle radiologique en milieu hospitalier s’imposait (D. 292). Le rapport médical du Centre hospitalier de Bienne faisant suite à l’examen de la victime (D. 298-299) atteste des blessures effectivement subies par celle-ci. Ces blessures, grâce à des circonstances ne tenant qu’à la chance et, partant, indépendantes de la volonté des prévenus, n’ont finalement pas mis concrètement la vie de G.________ en danger. Celui-ci a subi une subluxation acromio-claviculaire de l’épaule droite (AC- Gelenksubluxation), une contusion orbitaire droite (Orbitakontusion), un traumatisme crânien (Contusio capitis) et un déracinement partiel de trois dents de la mâchoire inférieure (traumatische Lockerung von drei Zähnen ; D. 292). Il a présenté différents hématomes de même qu’une plaie d’un centimètre sur la droite de sa lèvre inférieure (D. 259). Ledit rapport mentionne qu’un séjour hospitalier n’a pas été nécessaire. L’évolution de l’état de santé de la victime n’est pas connue. 12.4 Il convient de se pencher dans un deuxième temps sur les déclarations des prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements, respectivement des témoins, de même que de la victime. 12.4.1 Au sujet des témoins, leurs déclarations sont en particulier utiles pour déterminer l’état de la victime après son passage à tabac figurant sur le film susmentionné, au cours duquel on constate clairement qu’elle perd connaissance. Selon le témoin L.________, G.________ était par terre et « pissait le sang », raison pour laquelle il l’a mis sur le côté (D. 242 ligne 48), « pour ne pas qu’il s’étouffe avec sa langue. Il était inconscient. (…) (il a) essayé de le réveiller » (D. 233 lignes 24 à 25 et 27). Ces déclarations sont d’autant plus crédibles que ce témoin n’était pas enclin à charger les prévenus. En effet, il a d’abord prétendu ne pas avoir vu le prévenu administrer des coups à la victime puis, mis devant l’évidence de la vidéo, a répondu que ce n’était pas à lui de faire le travail de la police (D. 234 ligne 63). Après cela, il a même nié avoir vu la prévenue donner des coups à la victime (D. 234 ligne 100). C’est dire s’il ne souhaitait pas porter préjudice aux prévenus qu’il connaissait (D. 233 ligne 33 et lignes 45 à 46). Il a pourtant répété par-devant le Ministère public ses explications quant à l’état de la victime à l’issue de son passage à tabac (D. 242 lignes 41 à 48), tout en ajoutant cependant qu’il n’avait pas pensé qu’elle était morte (D. 242 lignes 51) et que « la tentative de meurtre, c’est quand même abusé », bien que l’on ne puisse pas dire que ce n’était pas grave (D. 244 lignes 109 à 111). On précisera que le témoin L.________ n’a pas pu être cité aux débats d’appel, étant introuvable à ce moment-là. Ses déclarations démontrent que la victime n’a pas immédiatement repris ses esprits et que son état a provoqué l’inquiétude des tiers présents. Le témoin K.________ déclare lui aussi dans un premier temps, soit lors de son audition de police du 8 juillet 2015, que la victime était inconsciente (D. 249 ligne 36). Il a ensuite nié en débats d’appel avoir dit cela (D. 1234), reconnaissant cependant que ses déclarations lui avaient été relues par la police avant qu’il signe le procès-verbal (D. 1235). Ces dénégations
20 ne sont absolument pas crédibles. Il est impensable qu’un agent de police rapporte une telle déposition si elle n’a pas été clairement formulée, au vu des enjeux de la procédure. On rappellera également que cette déclaration a été faite et relue en présence du défenseur du prévenu. Il convient au surplus de souligner que le témoin K.________ n’a pas paru surpris le 30 octobre 2019 à la relecture de sa déclaration selon laquelle la victime était inconsciente. On relèvera par ailleurs qu’en débats de première instance, sur opposition des déclarations du témoin J.________ à la police (D. 221 lignes 26ss), il a uniquement objecté qu’il ne se souvenait pas (D. 936 ligne 5). Il sied de noter qu’il est certainement tentant d’atténuer des déclarations dont on se rend compte de la portée à charge ultérieurement, alors que l’on entretient des contacts avec les prévenus (D. 935 ligne 31 ; D. 1235) et que la victime a pour sa part disparu, ayant été expulsée de Suisse. Enfin, il y a aussi lieu de souligner sa réponse en débats d’appel à la question de savoir s’il avait été inquiet pour la vie de la victime (« Je pense que si quelqu’un est au sol, il faudrait ne pas être humain pour ne pas s’inquiéter », D. 1235). Il doit être relevé concernant ce témoin – comme le témoin L.________ – une propension générale à minimiser les faits, laquelle ressort d’une comparaison de la description qu’il en a faite avec le film susmentionné (D. 935 lignes 13 à 21). Quant au témoin J.________, qui a également déclaré lors de son audition de police que la victime était inconsciente, il a indiqué qu’elle était restée dans cet état durant environ une minute (D. 221 lignes 36 à 37), ce qui n’est pas négligeable. Il a aussi décrit à quel point le prévenu était fâché, qu’il voulait continuer à frapper la victime et était toujours en train de pousser les gens (D. 221 lignes 37 à 41). Dans ses auditions ultérieures, le témoin J.________ a dit de la victime qu’elle était « sonnée » (D. 938 lignes 6-7) lorsqu’il était arrivé sur les lieux, lors de la phase finale du passage à tabac (D. 223 ligne 105 ; D. 938 lignes 23 à 24 ; D. 1231). Il a aussi précisé qu’elle ne pouvait plus réagir (D. 938 lignes 15 à 17) et que G.________ ne lui avait pas répondu immédiatement, parce que « tout de suite, il était sonné et ensuite il a pris conscience » (D. 1230), puis qu’après une minute, il s’était assis. Le témoin J.________ a reconnu avoir été inquiet pour la vie de la victime, expliquant qu’il avait d’ailleurs demandé au prévenu, qui continuait à vouloir s’en prendre à elle alors qu’elle était sonnée, s’il voulait la tuer (D. 1230- 1231). A la question de savoir ce qu’avait alors dit le prévenu, le témoin J.________ a répondu : « Je n’ai pas le souvenir, mais je sais qu’il était vraiment en colère et qu’il fallait vraiment le retenir » (D. 1231), ayant précisé précédemment qu’ils étaient « plusieurs pour l’arrêter » (D. 1231). Partant, les déclarations des témoins confirment ce que l’on voit sur la vidéo, soit que la victime a été assommée par les prévenus qui auraient continué à s’en prendre à elle si des tiers ne les en avaient pas empêchés. Quant au fait que cette dernière – qui a eu à cœur de ne pas impliquer plus que nécessaire les prévenus – n’en ait jamais fait état, il faut souligner que la question ne lui a jamais été posée et qu’il était évident que la victime n’allait pas faire de sa propre initiative une telle déclaration à charge. 12.4.2 S’agissant des prévenus, il sied d’emblée de relever que ceux-ci ont immédiatement et spontanément reconnu avoir porté des coups, avant même d’avoir visionné la vidéo, même s’ils ont tenté de les minimiser et de les justifier. A
21 l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale relève les taux d’alcoolémie des deux prévenus au moment des faits, établis par les analyses de l’IML (D. 284 et 789), ainsi que la consommation de stupéfiants du prévenu (D. 275). L’influence de ces substances est susceptible d’avoir affecté leurs souvenirs, ce qui peut expliquer partiellement l’absence de précision, voire l’inexactitude, de certaines de leurs déclarations. 12.4.3 Outre l’alcool et le cannabis, d’autres éléments conduisent la Cour à relativiser la crédibilité des déclarations du prévenu. Si, lors de sa première audition, le prévenu a reconnu avoir donné des coups de poing au visage de la victime et que celle-ci était tombée au sol (D. 164 lignes 50 et 82), sa description des faits reste loin de la réalité attestée par la vidéo ; le prévenu change de version et exagère manifestement les faits, lors de son audition d’arrestation quelques heures plus tard, donnant des éléments périphériques qu’aucun élément au dossier n’a permis de confirmer et qu’il n’a au demeurant plus répétés lors de ses auditions subséquentes. Ainsi, il déclare que lorsque la bagarre a commencé, il y avait « ses frères » (de la victime) qui le tenaient et la victime lui donnait des coups de poing et des coups de pied quand il était par terre. Le prévenu précise qu’essayant de se défendre, il s’est levé, a également donné un coup de poing et que c’est à ce moment-là que la victime serait tombée, tapant sa tête par terre (D. 169 lignes 67- 71). Lors de cette audition, le prévenu veut manifestement minimiser sa responsabilité, mettant l’accent sur l’agression préalable dont il aurait été victime et le sentiment de menace éprouvé, ainsi que sur le fait qu’il n’a voulu que se défendre, admettant un ou deux coups de poing et un coup de pied (D. 170 lignes 96-97). Lors de son audition du 10 décembre 2015, après avoir visionné la vidéo des faits, le prévenu abandonne cette ligne de défense. Un autre élément interpelle la Cour, à savoir la question de la grossesse de la prévenue. En effet, lors de son audition par-devant le tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a tenté de justifier son geste en déclarant : « ma femme est enceinte et je ne peux pas accepter que l’on touche à elle. (…) Elle est enceinte d’environ un mois et demi » (D. 29 ; voir aussi D. 174 lignes 28 à 30). Premièrement, une telle consommation consciente d’alcool par la prévenue en connaissance d’une grossesse est étonnante et, deuxièmement, les dates ne correspondent pas avec la naissance de leur enfant commun (28 juin 2016 ; D. 880). La question a dès lors été clairement posée à la prévenue à l’audience des débats en appel, laquelle a répondu sans équivoque qu’elle n’était pas enceinte au moment des faits et qu’elle ne savait pas pourquoi le prévenu avait affirmé le contraire (D. 1243). Par ailleurs, lors de ses deux premières auditions, le prévenu a donné du rôle joué par la prévenue une description en contradiction complète avec la réalité objective établie par le film des faits (D. 164 ligne 86 à D. 165 ligne 94 ; D. 169 lignes 73-75). Enfin, lors de l’audience des débats en appel, le prévenu a paru très peu crédible lorsqu’il a expliqué qu’il n’avait pas entendu qu’on lui disait d’arrêter de taper car la victime risquait de mourir et ne pas se rappeler vraiment de la deuxième partie de ce qui s’était passé, faisant preuve d’une mémoire très sélective pour les besoins de la cause (D. 1238 et 1240). De l’avis de la Cour, il peut être ainsi constaté que le prévenu n’a pas hésité à mentir et à travestir la réalité pour minimiser la gravité des événements ainsi que sa responsabilité et celle de la prévenue. Cela conduit à
22 retenir que ses déclarations ne sont pas crédibles et ne sauraient être prises en compte dans la détermination de son intention et de celle de la prévenue. 12.4.4 S’agissant des gants, la version du prévenu a passablement évolué. Lors de sa première audition, il a déclaré qu’il pense les avoir mis, mais qu’il ne souvient plus vraiment. Il a ensuite expliqué que depuis qu’il a été victime d’une agression au couteau à Lausanne, il sort « avec des gants contre les coupures de couteau » (D. 165 lignes 102-110). Lors de son audition d’arrestation, il a déclaré les avoir mis car il se sentait en danger, pour se défendre depuis « l’histoire de couteaux ». Il a précisé ne pas avoir mis les gants pour frapper la victime mais les avoir mis ensuite car « tous ses amis venaient vers [eux] » et qu’il s’est senti en danger (D. 170 lignes 122-130) ; un simple visionnage de la vidéo permet de constater que cette déclaration est un mensonge. D’ailleurs, par-devant le tribunal des mesures de contrainte, le prévenu explique : « j’ai tout d’abord été tapé au visage, à la lèvre supérieure, quand j’ai vu que je saignais j’ai alors mis les gants et le monsieur a alors voulu partir. […] Si j’ai mis mes gants c’est parce que je ne voulais pas envoyer l’autre personne à l’hôpital » (D. 29). Le 10 décembre 2015, il a déclaré avoir mis les gants, car la victime l’a frappé le premier (D. 175 lignes 67-69). Enfin, par-devant la première instance, il a reconnu avoir mis les gants et avoir donné des coups avec, précisant que ces gants ne sont « ni pour se défendre ni pour taper les gens […, que] c’est juste de la mode] » (D. 926 lignes 31-32). Toutefois, dans la foulée, le prévenu déclare qu’il les a mis pour se défendre (D. 926 lignes 34, 36 et 37). Il a enfin déclaré avoir mis ces gants pour taper avec (D. 926 ligne 39). Un examen des gants séquestrés permet de constater qu’ils sont rembourrés avec du caoutchouc dur sur l’extérieur des phalanges, mais surtout, qu’ils présentent un rembourrage important – en caoutchouc – au niveau des excroissances des articulations osseuses. Ainsi, non seulement le prévenu était protégé au niveau de ses poings mais le rembourrage a rendu l’impact des coups – déjà très violents – plus important encore, ce qui est évident pour toute personne dotée du moindre sens commun. Par ailleurs, il a été établi par le SIJ que ces gants présentaient des tâches de sang (D. 261). Il est enfin perceptible dans le film que le prévenu marche d’un pas énergique derrière la victime, voulant visiblement le rattraper et continuer l’altercation, tout en enfilant ses gants. Au vu de tous ces éléments et conformément à l’acte d’accusation, la Cour retient pour établi que le prévenu a enfilé ses gants juste avant de taper la victime et dans cette perspective précise, pour laquelle il l’a suivie sur les lieux des faits renvoyés. 12.4.5 A l’instar de la première instance, la 2e Chambre pénale retient qu’il est clair et non contesté qu’une première altercation a eu lieu entre le prévenu et la victime en haut des escaliers vers la sortie de la boîte, où la victime a très probablement frappé le prévenu au visage, probablement au niveau de ses lèvres vu sa blessure (D. 271). En effet, les prévenus ont fait des déclarations convergentes à ce sujet (D. 164 lignes 69-84 ; D. 183 lignes 218-220 ; D. 187 ; D. 192 lignes 99-103 ; D. 198 lignes 42-55 ; D. 208 ligne 71), corroborées par celles des différents témoins (D. 221 lignes 25-30 ; D. 250 lignes 80 et 90 ; D. 934 lignes 20-21 ; D. 937 lignes 18-32) et de la victime (D. 213 lignes 62 et 78-97 et D. 219/4 lignes 111-113). D’ailleurs, le début de la vidéo semble attester d’un différend préalable entre les prévenus et la victime. In dubio, il convient de retenir que dans cette phase initiale des
23 événements – non renvoyée –, la victime a frappé le prévenu au visage. S’agissant de la suite des évènements, le prévenu a déclaré qu’ensuite G.________ est parti, mais qu’il l’a suivi, « car [il] étai[t] en colère qu’il [l]’ait frappé et qu’il ait aussi manqué de respect à [s]a femme » (D. 164 lignes 77-80). Il a également déclaré avoir frappé G.________, car il voulait qu’il comprenne et qu’il respecte les femmes (D. 165 lignes 136-137 ; D. 168 ligne 52 ; D. 170 ligne 117 ; D. 171 lignes 134 et 137-138). Le prévenu a toutefois déclaré plusieurs fois avoir agi « pour se défendre » (D. 165 lignes 127 ; D. 170 lignes 97-98 et 120 ; D. 926 lignes 38). Cette affirmation est en parfaite contradiction avec ses propres déclarations (selon lesquelles la victime était partie mais il l’a suivie ; D. 164 lignes 79) et les autres éléments au dossier, en particulier la vidéo, qui démontrent sans équivoque que le prévenu a voulu laver l’affront et se venger. Il est de plus clairement visible dans le film que la victime était en train de partir, respectivement de s’éloigner, et que le prévenu l’a rattrapée pour continuer l’altercation. A cela s’ajoute que le témoin L.________ a tenté pendant de longues secondes de s’interposer entre les deux protagonistes et de raisonner le prévenu, alors que la victime reste purement passive et à distance. Le prévenu aurait pu à tout moment ravaler sa colère et s’éloigner ; il est incontestable qu’il a agi par pur esprit de vengeance et qu’il n’était à aucun moment sous la menace de la victime. 12.4.6 La prévenue a quant à elle fait des déclarations dans l’ensemble constantes et relativement cohérentes au regard des autres éléments au dossier. Elle a déclaré que lorsque la victime a voulu s’éloigner, elle et le prévenu l’ont suivie (D. 192 lignes 111-112). S’agissant de la raison pour laquelle elle s’est trouvée impliquée dans l’altercation, elle a déclaré qu’elle était un peu soûle et que la victime lui avait dit précédemment « casse-toi » (D. 180 lignes 75-78). Elle a également plusieurs fois précisé qu’elle était énervée (« hässig » ; D. 180 lignes 40 et 69 ; D. 182 ligne 131 ; D. 192 ligne 123 ; D. 193 lignes 141 et 157). Elle a d’emblée reconnu avoir donné trois coups de pieds à la victime tombée à terre, deux à l’épaule et un à la tête (D. 180 lignes 40 à 41), ce qui est sous-estimé. Elle a décrit les coups de pieds verticaux (D. 181 lignes 119 à 120). Quant aux raisons ayant poussé le prévenu à frapper la victime, la prévenue a supposé qu’il était énervé car il avait entendu la victime lui dire « casse-toi » (D. 192 lignes 122). Reste que sa crédibilité n’est pas non plus sans faille dans la mesure où elle a aussi tenté de minimiser sa responsabilité, par exemple quant au nombre de coups donnés et lorsqu’elle a prétendu qu’elle n’avait pas réalisé sur le moment qu’elle avait touché la victime avec ses coups de pieds – ce qui est totalement impossible – mais l’avait seulement constaté en visionnant la vidéo (déclarations de la prévenue en D. 931 lignes 26-27, où elle minimise les conséquences de ses actes en exposant avoir vu au visionnage de la vidéo qu’elle avait touché la victime une fois). Au vu de ces déclarations et du visionnage de la vidéo, il est clair que la prévenue a poursuivi la victime avec le prévenu dans le but d’en découdre avec elle. La Cour ne saurait en effet retenir que la prévenue voulait empêcher le prévenu de s’en prendre à la victime, ni l’aider parce que cette dernière aurait eu le dessus sur lui. Au contraire, elle a clairement voulu être aux côtés du prévenu dans la bagarre faisant l’objet du renvoi, laquelle s’annonçait comme inévitable. Lorsque le témoin L.________ essaie pendant de longues minutes de raisonner le prévenu et de le retenir, y compris physiquement, à aucun moment la prévenue n’essaie d’en faire de même ;
24 c’est l’inverse qui se produit. Elle ne s’interpose jamais. Lorsque le prévenu porte le premier coup, loin de l’empêcher de continuer, elle en profite pour donner des coups de pieds au visage de la victime. La Cour retient ainsi que suite à la première altercation, elle a poursuivi et rejoint la victime en accompagnant le prévenu, dans l’intention de vouloir en découdre avec cette dernière, y compris sous la forme d’un passage à tabac. Par ailleurs, ses déclarations par-devant la 2e Chambre pénale sur la quantité d’alcool absorbée par elle avant les faits n’ont pas non plus convaincu, la prévenue essayant maladroitement de faire croire qu’elle avait consommé beaucoup plus d’alcool que ce n’était le cas en réalité pour diminuer sa responsabilité. 12.4.7 La raison première de l’inimitié entre les prévenus et la victime reste floue. Seule la prévenue a donné une explication plus ou moins constante à ce sujet, laquelle semble confirmée par les déclarations de la victime. Ainsi, une jeune femme aurait fait un doigt d’honneur à la prévenue et l’aurait poussée selon l’une des versions (D. 180 lignes 33-34), respectivement lui aurait seulement fait un doigt d’honneur (D. 192 ligne 95) ou l’aurait de plus traitée de « pétasse » selon une autre (D. 197 lignes 34-35). Ensuite, la victime se serait immiscée dans le différend et aurait dit, respectivement fait un geste signifiant « casse-toi » à la prévenue (D. 180 lignes 35-36 ; D. 192 ligne 99 ; D. 197 ligne 38). Quant au prévenu, les raisons de son intervention dans le conflit sont floues. Un malentendu serait à l’origine de la dispute, puisque le prévenu semble avoir cru que la victime avait « touché les fesses » de sa copine et l’avait giflée (cf. également les déclarations du témoin K.________, D. 250 lignes 79-81), ce qui est erroné au regard du dossier comme l’a reconnu le prévenu (D. 176 lignes 96-98). Il est toutefois probable que l’alcoolémie, doublée d’une consommation de cannabis a joué un rôle important dans ce malentendu. En tout état de cause, les raisons de l’altercation et les circonstances exactes de la première phase de celle-ci ne sont pas l’objet de la présente procédure et la Cour de céans ne doit dès lors pas les établir. Il peut simplement être relevé comme établi que les raisons de ces bagarres sont floues et futiles. 12.5 En conclusion, la Cour retient les faits tels que renvoyés aux ch. A. 1 et B.1 de l’acte d’accusation, étant précisé qu’elle situe la perte de connaissance de la victime un peu plus tard dans le temps, soit pendant que le prévenu lui assène les coups de poing. En tout état de cause, cet élément – favorable au prévenu – ne modifie pas le raisonnement à tenir car les deux prévenus ont encore frappé la victime après l’avoir assommée. La Cour considère également qu’il n’est pas certain que tous les coups administrés par les prévenus aient touché la victime à la tête (cf. ch. 12.1.1. et 12.1.2. ci-dessus). Cette divergence, à décharge des prévenus, n’a également pas d’incidence sur la suite du raisonnement.
25 IV. Droit 13. Tentative de meurtre par dol éventuel 13.1 Arguments en présence 13.1.1 La première instance a estimé, au regard des éléments de faits établis, ne pas être en mesure de se forger l’intime conviction que les prévenus avaient accepté le risque que la mort se produise et ne pas pouvoir écarter la version des prévenus selon laquelle ils étaient tous deux énervés contre la victime à qui ils voulaient donner une leçon, sans avoir cependant envisagé sa mort. Le « caractère ignoble et la gratuité des coups portés par les prévenus » ne sont pas suffisants aux yeux des premiers juges pour retenir que les prévenus avaient tenu pour possible le fait que leurs coups amèneraient avec une très grande probabilité une issue fatale. Partant, il pouvait d’autant moins en être conclu que les prévenus se seraient accommodés d’un résultat qu’ils tenaient déjà pour peu vraisemblable. En conclusion, la première instance a estimé impossible de se convaincre que la survenance de la mort en tant que résultat de leurs actions se serait imposée aux prévenus avec une vraisemblance telle qu’agir dans ces circonstances ne pouvait être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat. 13.2 Lors de l’audience des débats en appel, le Parquet général a d’emblée relevé que la coactivité était en l’espèce manifeste et devait être retenue, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense. En revanche, le Parquet général ne rejoint pas le raisonnement des premiers juges quant au fait que les prévenus auraient fait preuve « d’un certain dosage » lorsqu’ils ont frappé la victime. Par ailleurs, ne sont pertinents ni la question de savoir si le pronostic vital a été engagé ni la qualification objective des lésions effectivement subies (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). La question à trancher est de savoir si les coups portés, respectivement la situation concrète ont exposé ou non la victime à un risque de mort, ce qui est le cas en l’espèce. En frappant à plusieurs reprises à la tête la victime, les prévenus auraient pu la tuer. S’agissant de l’intention, le Parquet général relève que selon la jurisprudence, plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est grande, plus il y a lieu de retenir que le prévenu a accepté sa réalisation. En l’espèce, il est évident que les prévenus n’ont pu qu’envisager et accepter les risques, y compris celui d’une issue fatale. Ils s’en sont accommodés et l’ont acceptée intrinsèquement. Le Parquet général rappelle d’ailleurs dans ce contexte que plusieurs témoins leur ont dit d’arrêter, car ils risquaient de tuer la victime. Le fait que la victime n’a pas subi de lésions plus graves n’est que le fruit du hasard et de l’intervention des tiers. La prévenue a même admis qu’elle était consciente que les coups à la tête de quelqu’un étaient très dangereux. 13.3 Le défenseur du prévenu a tout d’abord rappelé qu’un verdict de culpabilité retenant la tentative de meurtre serait prononcé pour un résultat qui n’a jamais été ni voulu, ni accepté, ni réalisé et pour des faits commis en état de responsabilité restreinte. Le défenseur du prévenu se rallie ainsi à la première instance, laquelle a avec raison écarté la tentative de meurtre par dol éventuel. Même s’il peut être admis que des coups à la tête peuvent avoir une issue fatale, ce n’est pas toujours le cas, preuve en est le cas d’espèce. Cela signifie encore moins que la personne qui les assène en avait conscience. Pour se faire respecter lui et sa femme, le
26 prévenu a voulu donner une leçon à la victime et il est impensable que le prévenu ait pu souhaiter un résultat autre que celui survenu. Ainsi, quand ni la victime, ni les témoins, ni les auteurs n’entrevoient une possibilité d’homicide et quand les conséquences concrètes sont des lésions simples, retenir une volonté homicide est disproportionné. 13.4 Quant au défenseur de la prévenue, il a relevé que la première instance a motivé de manière convaincante les raisons pour lesquelles une tentative de meurtre ne saurait être retenue en l’espèce. Me D.________ s’est référé à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, en particulier l’arrêt 6B_1250/2013 (« arrêt Kreuzlingen ») et a fait valoir que dans le cas d’espèce, aucun élément extérieur pouvant prouver l’intention intérieure homicide n’est donné. S’agissant de l’affaire de Kreuzlingen, Me D.________ a prié la Cour de visionner la vidéo des faits, visible sur la plateforme d’hébergement de vidéos « Youtube », et a relevé que l’agression est considérablement plus brutale et plus grave que celle du cas d’espèce. La prévenue savait que les coups qu’elle portait étaient dangereux, c’est pourquoi elle a accepté le premier jugement, mais elle n’a jamais pensé à la mort de la victime. Avec l’alcool et la fatigue, elle n’a pensé à rien. En visionnant la vidéo des faits, la prévenue a été choquée et a déclaré qu’elle était fâchée et qu’elle ne voulait pas faire de mal à la victime. 13.5 Eléments constitutifs 13.5.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre par dol éventuel au sens de l’art. 111 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1005), de même qu’à ceux concernant la notion de tentative (D. 1005-1006), de coactivité (D. 1004- 1005) ainsi que la notion de dol éventuel (D. 1006-1007), compte tenu des quelques compléments qui suivent. 13.6 Notion de coactivité 13.6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html
27 13.6.2 Ce concept de coactivité montre qu’une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d’une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 6B_500/2014 du 29.12.2014 consid. 1.1 ; ATF 6B_741/2009 du 03.11.2009 consid. 2.3.1 ; ATF 6P.60/2007 du 12.10.2007 consid. 10.1). 13.7 Notion de dol éventuel 13.7.1 Il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour une tentative de meurtre (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 17 ad art. 111 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). 13.7.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou
28 accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 13.7.3 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 13.7.4 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4 ; 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3 ; 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2 ; 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4 ; ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime, peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique, voire à la mort, un seul coup pouvant être suffisant pour retenir l’infraction de tentative d’homicide par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 et 1.4.3). La jurisprudence fédérale précise : « Ein Tötungsvorsatz kann angesichts der hohen Mindeststrafe bei Straftaten gegen das Leben und des gravierenden Schuldvorwurfs bei Kapitaldelikten nur angenommen werden, wenn zum Wissenselement weitere Umstände hinzukommen (…). Solche Umstände liegen namentlich vor, wenn der Täter das ihm bekannte Risiko in keiner Weise kalkulieren und dosieren kann und der Geschädigte keinerlei Abwehrchancen hat (…). » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.1). 13.8 Appréciation de la Cour de céans 13.9 Les points suivants peuvent être rappelés concernant les faits : - les prévenus s’en sont pris à la victime lors de la sortie du club, suite à une altercation antérieure, dans un esprit de pure vengeance ; - les prévenus étaient à deux contre un pour donner des coups à la victime au sol, qui n’était pas en mesure de se protéger efficacement puis qui n’était plus du tout en mesure de le faire ; - les coups ont été portés au visage, respectivement à la tête de la victime, de manière délibérée ; - la victime a reçu au moins cinq coups de pied à la tête et quatre coups de poing au visage, de même que des coups de pied (un) et de poing (deux) sur le haut corps ; la victime a perdu connaissance avant la fin de l’attaque par les deux prévenus ; - la violence des coups donnés par les prévenus est perceptible sur la vidéo ; - le prévenu pratiquait la boxe anglaise et il savait donc comment frapper pour optimiser la force de l’impact ; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6P.186%2F2006&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-02-2007-6P-186-2006&number_of_ranks=2
29 - les coups portés ont causé un double impact au devant et à l’arrière de la tête de la victime contre un sol en béton, vu la position de la victime et l’orientation des coups ; la prise de conscience quant à cet effet de double impact ne nécessite ni analyse ni réflexion particulière, celui-ci étant parfaitement évident ; - seule l’intervention de tiers a mis fin au passage à tabac ; - les conséquences des coups portés sont sans commune mesure avec le risque encouru ; - le témoin J.________ a demandé au prévenu s’il voulait tuer la victime, ce qui démontre le potentiel homicide clairement reconnaissable de l’attaque subie par celle-ci. 13.10 Au regard de la jurisprudence précitée, les actes des prévenus étaient de nature à provoquer la mort de la victime. L’action menée contre la victime a été extrêmement violente, mais relativement courte (environ 20 secondes), compte tenu du fait que des tiers sont intervenus pour protéger la victime et empêcher les prévenus de continuer. Le risque de réalisation de l’issue fatale était cependant très considérable, vu les éléments cités au chiffre précédent, en particulier le nombre de coups administrés et leur nature (notamment l’effet de double impact) ainsi que la capacité très limitée (puis inexistante) de la victime à se protéger. Si les lésions subies par la victime ont finalement été relativement faibles, ce n’est pas tant parce que les prévenus ont mesuré leurs coups ou parce qu’ils auraient renoncé sans contrainte extérieure à en donner d’autres, mais en raison de l’intervention de tiers. Selon l’expérience de la vie, une attaque de ce type menée par plusieurs personnes est encore plus dangereuse que lorsque l’agression est le fait d’une seule personne. En effet, il est d’autant plus difficile d’évaluer pour l’auteur les effets possibles du coup qu’il administre à la victime lorsqu’elle a déjà reçu d’un tiers et dans un contexte de confusion des coups susceptibles d’avoir des conséquences très diverses. Par ailleurs, lorsque la victime est inconsciente, elle n’a plus la possibilité d’offrir une résistance aux coups. Ceux-ci portent donc sans perte d’énergie et sont par conséquent d’autant plus dangereux pour la vie. 13.11 Comme ce ne sont pas les conséquences concrètes de l’acte qui sont déterminantes, mais bien le résultat qui aurait pu se réaliser, la Cour retient que la mort de la victime aurait tout à fait pu se produire. 13.12 En l’espèce, faute d’aveux, l’intention des prévenus ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne des auteurs. 13.13 Toute personne capable d’un minimum de sens commun peut se rendre compte qu’un coup de pied violent porté à la tête d’une personne qui n’est pas en état de se protéger efficacement peut entraîner des lésions fatales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 et 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.6). A plus forte raison en va-t-il de même de plus d’une dizaine de coups violents à la tête portés par deux auteurs. On ajoutera que les faits ne se sont pas déroulés à huis-clos, mais sous les yeux de plusieurs personnes qui ont tenté d’empêcher les prévenus d’agir ; lorsque l’un était neutralisé, l’autre en
30 profitait pour (retourner) s’acharner sur la tête de la victime, et ceci même après qu’elle eut perdu connaissance. Il est donc évident que les prévenus ont perçu le risque encouru, sa gravité ainsi que sa grande probabilité de réalisation. D’ailleurs, le fait d’agir à deux (qui renforce l’incertitude sur les conséquences possibles des coups) constitue un élément supplémentaire pour retenir le dol, pour les raisons exposées ci-dessus. Enfin, l’attitude des prévenus dans la dernière séquence de la vidéo est d’ailleurs éloquente : ils sont chacun neutralisés par deux personnes, à côté d’une victime gisant au sol inanimée. Ils n’éprouvent cependant aucune surprise à cet égard et l’état de celle-ci leur est totalement indifférent, contrairement aux tiers intervenus pour les séparer de la victime dont la situation les préoccupait, comme elle a également inquiété le témoin J.________ (D. 1230). 13.14 S’agissant de l’intention et au vu de tout ce qui précède, la Cour retient que celui qui se comporte comme les deux prévenus en l’espèce accepte sans conteste le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument. Les deux prévenus ne peuvent en effet guère prétendre qu’ils ont agi en pensant que le résultat ne se produirait pas, tant la dangerosité du comportement adopté, le risque encouru et la probabilité qu’il se réalise étaient énormes. En se comportant de la manière établie, ils ne pouvaient qu’envisager que la victime, incapable de se protéger efficacement, décède des suites de leurs actions et ont ainsi accepté cette éventualité en persistant dans leur action. Peu importe, au vu de la jurisprudence précitée, qu’ils n’aient pas formalisé par la pensée une pesée des risques au regard des conditions en présence étant donné que les circonstances d’espèce leur étaient connues et qu’ils les avaient saisies (ch. 13.7.2. et 13.7.3). Ils ont pris le risque que la victime décède en s’en accommodant. La Cour, contrairement à la première instance, n’accorde dès lors pas de crédit aux déclarations des prévenus selon lesquelles ils n’auraient jamais envisagé ce résultat ni ne l’aurait voulu d’une quelconque manière (entre autres : D. 170 lignes 116-118 ; D. 927 lignes 14 à 19). Ces déclarations sont manifestement le reflet d’une prise de conscience ultérieure. Les préparatifs, l’acharnement via le dernier coup pour chacun, et plus généralement l’ensemble du comportement des prévenus le démontrent : une seule et même intention les anime : celle de sanctionner la victime par la douleur, indépendamment des conséquences physiques pour celle-ci, y compris des conséquences mortelles, cas échéant. Le fait allégué par le prévenu de ne pas avoir vu que la victime avait perdu connaissance (D. 927 ligne 35) est absolument dénué de crédibilité, vu leurs positions respectives. L’hystérie alléguée par le prévenu (D. 927 ligne 36), à comprendre comme une grande colère, ne le rendait pas aveugle au sens propre du terme. Dans l’hypothèse invraisemblable où il n’aurait pas regardé la victime, le prévenu a au moins saisi que les coups qu’il lui donnait étaient très puissants et nombreux. Le fait que les prévenus n’ont pas cessé d’eux-mêmes leurs attaques suite à la perte de connaissance de la victime, mais ont dû être empêchés de persévérer dans celles-ci par l’intervention physique des témoins (et les cris en référence à la police lancés par l’auteur du film) est un indice supplémentaire très fort d’une claire intention meurtrière. Il est lieu ici de souligner que le prévenu a pratiqué la boxe anglaise et qu’il était ainsi d’autant plus sensibilisé à la dangerosité que des coups – particulièrement portés à la tête – peuvent présenter. Ils ont d’ailleurs tous les deux déclaré être conscients des
31 dangers de coups portés à la tête d’une personne (D. 170 lignes 118 ; D. 193 ligne 149). 13.15 S’agissant de la vidéo des faits faisant l’objet de « l’arrêt Kreuzlingen » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015), évoquée par la défense de la prévenue après la clôture de l’administration des preuves, ce film ne saurait être pris en compte à titre de moyen de preuve. Quoiqu’il en soit, dans le « cas de Kreuzlingen », il n’a pas pu être établi que la victime avait perdu connaissance avant le dernier coup et qu’elle se trouvait livrée, sans défense, aux coups (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 1.4. et 3.2.), ce qui est avéré pour G.________ et qui était évident pour tout observateur dans le cas d’espèce. Par ailleurs, l’attitude des prévenus après les coups est différente. Il en découle que l’état de fait des deux affaires diffère sur des points essentiels et qu’ainsi, la qualification retenue dans l’affaire « de Kreuzlingen » ne saurait être pertinente en l’espèce. 13.16 Au surplus, à l’instar de la première instance, la Cour constate qu’il s’agit en l’occurrence d’un exemple particulièrement évident de coactivité. En effet, les prévenus ont incontestablement participé à ce qui peut être qualifié de « passage à tabac » ; ils ont tous les deux et alternativement porté des coups à la tête de la victime, de pied pour la prévenue et de poing pour le prévenu, aucun d’eux ne manifestant la moindre retenue ou n’essayant de dissuader l’autre de frapper la victime. L’action conjointe a abaissé leur niveau d’inhibition et a entraîné une dynamique dont chacun a perdu la maîtrise. Chaque prévenu a approuvé, de manière tacite, les coups portés par l’autre. 13.17 La prévenue avait en effet dès le début des faits la ferme volonté de tabasser la victime, comme l’entier de son comportement le démontre. Elle utilise le fait que le prévenu entrave la victime pour donner des coups de pieds et ensuite est consciente de l’action du prévenu (ce qu’elle reconnaît : D. 193 lignes 145 à 146) puis revient à la charge alors que la victime est inconsciente. Ses coups, comme ceux du prévenu, sont susceptibles à eux seuls d’engendrer la mort. Au vu de son rôle tout aussi important que celui du prévenu, elle doit sans conteste être qualifiée d’auteur principal. 13.18 Le prévenu s’est vu singulièrement simplifier la tâche de tabasser la victime par l’action de la prévenue, dont il ne pouvait qu’être conscient (voir notamment : D. 193 ligne 160) ; l’action de la prévenue l’a aidé à affaiblir la capacité de défense de la victime et a compliqué la tâche des témoins qui s’interposaient. Toutefois, sa résolution de tabasser la victime était clairement indépendante et autonome. Il se rend d’ailleurs le premier sur les lieux des faits, à la poursuite de la victime. 13.19 Quant à un éventuel concours, on relèvera que l’intention qui anime chacun des prévenus quant à l’objectif poursuivi est manifestement la même dès le moment où chacun commence à frapper la victime, voire même avant. L’intention est de faire souffrir la victime, indépendamment des conséquences physiques pour celle-ci