1 Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 18 483 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 août 2019 (Expédition le 19 septembre 2019) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Préventions infraction qualifiée à la LStup, blanchiment d'argent, infraction à la LEtr, voies de fait réitérées Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 4 septembre 2018 (PEN 2018 235/236/237/641)
2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par d’acte d’accusation du 21 mars 2019 (ci-après également désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de D.________, E.________ et A.________ par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans sa composition à cinq juges (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 1409-1418). Vu les appels interjetés, leur portée respective et l’objet de la présente procédure, seules les préventions relatives au prévenu A.________ sont retranscrites ci-après, avec une numérotation plus précise (les flèches étant remplacées par des numéros pour des questions de lisibilité), les notes de bas de page figurant dans l’acte d’accusation étant reprises telles quelles avec une numérotation adaptée : I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, en rel. avec art. 19 al. 1 let. c et d LStup) : Infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 18 mars 2013, puis entre le 15 septembre 2015 et le 25 avril 2017, à la C.________ à 2560 Nidau mais également à la Rue H.________, 25023 Bienne, de la manière suivante : 1.1 par le fait, entre le 1er janvier 2013 et le 18 mars 2013, avec la participation de D.________ agissant en tant qu’interprète, d’avoir vendu entre 10 et 20 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 35%1, soit entre 3.5 et 7 grammes de cocaïne pure) à divers consommateurs dont l’identité est inconnue. 1.2 par le fait d’avoir, entre octobre et décembre 2015 environ, avec la participation de D.________ (co-auteur), vendu une quantité totale de 50 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 47%2, soit 23.5 grammes de cocaïne pure) à I.________. 1.3 par le fait, entre octobre et décembre 2015 environ, avec la participation de D.________ (co-auteur), d’avoir vendu une quantité totale de 20 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 47%, soit 9,4 grammes de cocaïne pure) à J.________. 1.4 par le fait, entre le 1er octobre 2015 et le 30 novembre 2015, d’avoir vendu à divers consommateurs dont les identités ne sont pas déterminées, mais au moins au nombre de trois (autres que J.________ et I.________), une quantité de cocaïne mélangée d’environ 311 grammes3 (taux de pureté de 47%, soit 146,17 grammes de cocaïne pure) à un prix de CHF 55.00 le gramme, réalisant un bénéfice de CHF 13.00 par gramme. 1 Selon les statistiques du contenu des stupéfiants (cocaïne) 2014 de la Société suisse de médecine légale (SSML) le taux de pureté moyen pour des contenants de 1 à 10 grammes étaient de 35% (base) en 2013 ; https://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxicologie/BetmStatistik_2013.pdf 2 Selon les statistiques du contenu des stupéfiants (cocaïne) 2015 de la Société suisse de médecin légale (SSML) le taux de pureté moyen pour des contenants de 10 à 100 grammes étaient de 47% (base) en 2015 ; https://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/Betaeubungsmittelstatistik_Cocain_Heroin_Gehaltswerte_2015-2.pdf 3 Durant la période de présence de A.________en Suisse entre le 25 septembre 2015 et le 4 octobre 2016, l’équivalant de CHF 4'613.90 ont été envoyés avec K.________et l’équivalant de CHF 339.14 ont été envoyés avec Y.________(total : CHF 4'953.04). A.________a indiqué avoir fait un bénéfice de CHF 13.00 par gramme. CHF 4'953.04/13= 381 grammes. Il sied de retrancher de cette quantité encore les 50 grammes vendus à I.________et les 20 grammes vendus à J.________, ceux-ci faisant l’objet d’un point séparé. 381 grammes – 70 grammes = 311 grammes. Les envois d’argent de décembre 2016 à avril 2017 ne sont pas comptabilisés dans ce calcul puisque la quantité vendue durant cette période correspond à la période de vente à F.________et figure donc déjà dans un point distinct. https://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/Betaeubungsmittelstatistik_Cocain_Heroin_Gehaltswerte_2015-2.pdf
3 1.5 par le fait, entre mi-décembre 2016 et le 10 février 2017, en partie4 avec la participation de D.________ agissant en tant qu’interprète, d’avoir vendu une quantité de 650 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 87%5, soit 565,5 grammes de cocaïne pure) à F.________ 1.6 par le fait d’avoir possédé, en vue de la vente, 4.33 grammes de cocaïne mélangée (taux de pureté de 53%6, soit 2.3 grammes de cocaïne pure). D’avoir ainsi possédé en vue de la vendre, remis ou vendu une quantité totale située entre 752,37 et 755,87 grammes de cocaïne pure au moins. I.2 Blanchiment d’argent (art. 305bis CP) Infraction commise entre le 25 septembre 2015 et le 6 avril 2017 à Bienne, 2.1 par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant de CHF 4'953.04 dont il savait qu’elles provenaient d’un crime, en l’occurrence de la vente de stupéfiants effectuée par lui-même, en ayant remis cette somme à D.________ afin que celle-ci l’envoie pour son compte, essentiellement à destination de la République dominicaine, mais également de l’Espagne, par le biais des systèmes de transfert d’argent K.________ (pour une somme totale de CHF 4'613.90 en douze envois distincts) et Y.________ (pour une somme totale de CHF 339.14, à diverses personnes), [faits contestés]. 2.2 par le fait d’avoir volontairement entravé la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant de CHF 2'340.007 dont il savait qu’elles provenaient d’un crime, en l’occurrence de la vente de stupéfiants effectuée par lui-même à F.________, en ayant utilisé ce montant à des fins personnelles (dépenses personnelles, remise d’argent à sa tante notamment), [faits admis]. Et d’avoir ainsi intégré le montant total d’environ CHF 7'293.04 dans l’économie légale et, partant, d’avoir rendu sa confiscation impossible [faits partiellement contestés]. I.3 Infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) : 3.1 Infraction commise à une date indéterminée du mois de septembre 2015, vraisemblablement autour du 15 septembre 2015, par le fait d’être entré en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’éloignement pour une durée de 5 ans, valable du 17 juillet 2015 jusqu’au 16 juillet 2020 [faits admis]. 3.2 Infraction commise entre le 15 septembre 2015 environ et le 25 avril 2017, par le fait d’avoir séjourné de manière illégale en Suisse, en toute connaissance de cause après qu’une décision d’éloignement pour une durée de cinq ans lui ait été notifiée [faits admis]. I.4 Voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 CP) Infractions commises à réitérées reprises, à savoir entre quatre et six fois, entre le 15 septembre 2015 et le 30 mars 2016 à la C.________ à 2560 Nidau, au préjudice de D.________ avec qui il faisait ménage commun, par le fait, lors de disputes 4.1 de lui avoir occasionnellement donné des claques et des coups de poing, lui causant de légers hématomes, une coupure à la lèvre et des douleurs ; 4.2 de l’avoir à une reprise, début mars 2016, prise par les cheveux et de lui avoir frappé la tête contre un mur, sans lui causer de blessure particulière autre que des douleurs, action à l’issue de laquelle D.________ a pris la fuite de l’appartement en sautant par la fenêtre ; mais également en dehors du domicile, en ville de Bienne, notamment, 4.3 de lui avoir à une reprise à une date indéterminée de 2016, donné une claque dans le restaurant Cardinal, sans lui causer de blessure particulière ; 4 D._____ a déclaré avoir participé pour la vente de 150 grammes. 5 Les stupéfiants retrouvés sur F.________lors de son arrestation ont été analysés (cocain Base = 87%). F.________a indiqué que cette cocaïne provenait de A.________. 6 Selon les statistiques du contenu des stupéfiants (cocaïne) 2016 de la Société suisse de médecin légale (SSML) le taux de pureté moyen pour des contenants de 1 à 10 grammes étaient de 53% (base) en 2016 ; https://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/Cocain_Heroin_Gehaltsstatistik_SGRM_2016.pdf 7 Seuls 180 grammes auraient été payés et le prévenu a déclaré avoir fait CHF 13.00 de bénéfice par gramme. 180 x 13 = CHF 2'340.00. https://www.sgrm.ch/inhalte/Forensische-Chemie-und-Toxikologie/Cocain_Heroin_Gehaltsstatistik_SGRM_2016.pdf
4 4.4 de lui avoir tiré les cheveux en soirée, à une date indéterminée mais postérieure au mois de mars 2016 alors qu’elle dansait avec un autre homme, lui indiquant que c’était un manque de respect que de danser en sa présence avec un autre homme, d’avoir agi sans lui causer de blessure particulière [faits contestés]. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 septembre 2018 (D. 1830-1840). 2.2 Par jugement du 4 septembre 2018 (D. 1776-1788), en ce qui concerne le prévenu A.________, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 1er janvier 2013 et le 18 mars 2013, puis entre le 15 septembre 2015 et le 25 avril 2017, à Nidau mais également à Bienne, par le fait d’avoir possédé en vue de la vendre, remis ou vendu une quantité totale située entre 752.37 et 755.87 grammes de cocaïne pure au moins ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 25 septembre 2015 et le 6 avril 2017, à Bienne (portant sur un montant total de CHF 7'293.04) ; 3. infraction à la LEtr, commise : 3.1. à une date indéterminée du mois de septembre 2015, vraisemblablement autour du 15 septembre 2015, par le fait d’être entré en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’éloignement pour une durée de 5 ans, valable du 17 juillet 2015 jusqu’au 16 juillet 2020 ; 3.2. entre le 15 septembre 2015 environ et le 25 avril 2017, par le fait d’avoir séjourné de manière illégale en Suisse, en toute connaissance de cause après qu’une décision d’éloignement pour une durée de cinq ans lui ait été notifiée ; 4. voies de fait réitérées, infraction commise à réitérées reprises, à savoir entre quatre et six fois, entre le 15 septembre 2015 et le 30 mars 2016, à Nidau, au préjudice de D.________ avec qui il faisait ménage commun ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1, 106, 126 al. 2 let. c, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. c et d LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 426 ss CPP ; II. condamné A.________ : en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 89 al. 6 CP, comprenant le solde de peine pour lequel la réintégration a été ordonnée ; 1. à une peine privative de liberté de 65 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 350 jours est imputée à raison de 350 jours sur la peine privative de liberté prononcée et il est constaté que A.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 10 avril 2018 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. prononcé une expulsion de 10 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'000.00 d'émoluments et de CHF 16'309.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 28'309.55 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 14'220.00) ; III. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ :
5 Prestations jusqu'au 31.12.2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.25 200.00 CHF 1'450.00 CHF 62.60 TVA 8.0% de CHF 1'512.60 CHF 121.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'633.60 Honoraires d'un défenseur privé 7.25 250.00 CHF 1'812.50 CHF 62.60 TVA 8.0% de CHF 1'875.10 CHF 150.00 Total CHF 2'025.10 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 391.50 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 56.50 200.00 CHF 11'300.00 CHF 265.40 TVA 7.7% de CHF 11'565.40 CHF 890.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'455.95 Honoraires d'un défenseur privé 56.50 250.00 CHF 14'125.00 CHF 265.40 TVA 7.7% de CHF 14'390.40 CHF 1'108.05 Total CHF 15'498.45 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'042.50 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 Balance électronique, Swiss Check, grise - 1 Lampe à électrochocs, "Police", noire - 1 Balance électronique, Domo, grise - 1 BlackBerry, Priv STC 100-4, noir, IMEI W.________ 3. la confiscation du CD-R / BJS 17 8982 / données rétroactives Sunrise – O.________ (pièce à conviction) et son maintien au dossier ; 4. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 iPhone 6s, rose, IMEI X.________ - 1 Apple Watch rose ; 5. la confiscation du montant de CHF 400.00 (art. 70 CP) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN L.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ;
6 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 8. l’inscription de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) dans le système d’information Schengen (SIS) ; 2.3 Le 4 septembre 2018 (D. 1729), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 11 septembre 2018 (D. 1796), Me M.________, ancienne mandataire d’E.________, a annoncé l’appel pour ce dernier. 3. Deuxième instance 3.1 Le 30 novembre 2018 (D. 1948-1949), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux déclarations de culpabilité pour les ch. I.1.4, I.1.5 et I.4 de l’AA et, par voie de conséquence, à la mesure de la peine et à la répartition des frais. Par courrier des 9 et 19 novembre 2018 (D. 1823-1824 et 1927), Me N.________, nouveau mandataire d’E.________, a déclaré l’appel, limitant expressément sa portée à la seule question de l’inscription de la mesure d’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS). S’agissant d’E.________, la procédure a été disjointe de la présente par ordonnance du 31 mai 2019 (D. 2021-2022) et fait ainsi l’objet d’une procédure séparée (SK 19 484). 3.2 Suite à l’ordonnance du 14 janvier 2019 (D. 1964-1967), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 29 janvier 2019, D. 1977-1979). 3.3 Par ordonnance du 6 mai 2019 (D. 1982-1985), la Présidente e.r. a admis les réquisitions de preuve formulées par la défense, à savoir l’audition de F.________ et l’édition du jugement rendu par la Cour suprême dans la procédure à l’encontre de ce dernier. 3.4 Au vu de l’exécution prochaine de la mesure d’expulsion prononcée à l’égard de F.________, ce dernier a été entendu de manière anticipée par la 2e Chambre pénale le 4 juin 2019 (voir citations du 6 mai 2019, D. 1986-1993 et procès-verbal d’audition du 4 juin 2019, D. 2030-2035). 3.5 A l’issue de cette audition (D. 2035), la défense a confirmé que l’appel visait la prévention par laquelle il est reproché des ventes portant sur 146.17 grammes de cocaïne pure à des inconnus (ch. I.1.4 de l’AA) et non celles relatives aux ventes à J.________ et I.________ (ch. I.1.2 et I.1.3 de l’AA). 3.6 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 2040). 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur, du Parquet général, d’une traductrice françaisespagnol, ainsi que du témoin D.________ (voir les citations, D. 2042-2050). 3.8 Un rapport de détention a également été demandé à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 2051 ; D. 2075-2076) et la remise du dossier de la procédure SLSAG.2013.20 par-devant le Amtsgericht Solothurn-Lebern concernant le prévenu, déjà édité en première instance (D.1662-1663), a été demandée (D. 2052 ; D. 2068).
7 3.9 Un extrait du casier judiciaire espagnol a également été commandé (D. 2061), lequel n’a révélé aucune inscription. 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 30 août 2019, les faits renvoyés sous la prévention C.I.1.1 de l’AA en tant qu’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup ont fait l’objet d’une réserve d’appréciation juridique divergente en faveur de l’art. 19 al. 1 LStup. Le droit d’être entendu a été sauvegardé (art. 344 CPP). Le prévenu ainsi que le témoin D.________ ont été entendus. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 2161) : En modification du jugement de première instance : 1. Libérer le prévenu des infractions suivantes du jugement de première instance (PEN 18 235) du 30 août 2019 (recte : 4 septembre 2018) - C chiffre I.1 (rubrique C 1 de l’AA, paragraphe 4-LF Stup ; cas I.________-J.________ pour 146,17 grammes de cocaïne pure) - Partiellement C. I.1 (rubrique C 1 de l’AA paragraphe 5-LF Stup ; cas F.________) admis pour une quantité brute de 280 grammes à un taux de pureté moyen de 67%, soit une vente d’environ 187.6 grammes de cocaïne pure) - C chiffre I.4 rubrique C 4 (voies de fait réitérées) 2. Mettre les frais de justice de cette partie de la procédure à charge de l’Etat et allouer une indemnité équitable pour les frais de défense du prévenu en deuxième instance. 3. Prendre acte que les autres points du jugement du Tribunal régional du Jura bernois- Seeland (PEN 18 235) ne sont pas contestés. 4. Condamner le prévenu à une peine privative de liberté d’ensemble de 40 mois (y compris la réintégration pour une partie du solde de peine du jugement du 18 mars 2014), sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté subis de 250 jours ; éventuellement renoncer à la révocation du solde de peine. 5. Constater que le prévenu a commencé l’exécution de sa peine le 10 avril 2018 (transfert à Burgdorf d’abord, puis à Thorberg dès le 26 juin 2018). 6. Taxer les honoraires de l’avocat d’office pour la deuxième instance. En plaidoirie, Me B.________ a proposé, comme alternative à la réintégration, qu’il y soit renoncé au profit d’un avertissement avec une prolongation du délai d’épreuve. Le Parquet général (D. 2162-2163) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 septembre 2018 est entré en force dans la mesure où : - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : • blanchiment d’argent, infraction commise entre le 25 septembre 2015 et le 6 avril 2017, à Bienne, portant sur un montant total de CHF 7'293.04 (cf. pt C.2 de l’acte d’accusation du 21 mars 2018) • infraction à la LEtr, commise à une date indéterminée du mois de septembre 2015, vraisemblablement autour du 15 septembre 2015, par le fait d’être entré en Suisse alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’éloignement pour une durée de 5 ans, valable du 17 juillet 2015 jusqu’au 17 juillet 2020, ainsi qu’entre le 15 septembre 2015 environ et le 25 avril 2017, par le fait d’avoir séjourné de manière illégale en Suisse, en toute connaissance de cause après qu’une décision d’éloignement pour une durée de 5 ans lui a été notifiée (cf. pt C 3 de l’acte d’accusation du 21 mars 2018). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8
8 - il prononce l’expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans ainsi que son inscription dans le système d’information Schengen (SIS). 2. En confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 1er janvier 2013 et le 18 mars 2013, puis entre le 15 septembre 2015 et le 25 avril 2017, à Nidau mais également à Bienne, par le fait d’avoir possédé en vue de la vendre, remis ou vendu une quantité totale située entre 752.37 et 755.87 grammes de cocaïne pure au moins (pt ch. C.1 de l’acte d’accusation du 21 mars 2018) ; - voies de fait réitérées, infraction commise à réitérées reprises, à savoir entre quatre et six fois, entre le 15 septembre 2015 et le 30 mars 2016, à Nidau, au préjudice de D.________ avec qui il faisait ménage commun (cf. pt C.4 de l’acte d’accusation du 21 mars 2018). 3. partant, condamner A.________, en tant que peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 429 jours pour lequel la réintégration a été ordonnée (et qui est entrée en force), à : - une peine privative de liberté de 65 mois, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Ordonner la confiscation de la balance électronique Swiss Check, une lampe à électrochocs « Police », une balance électronique Domi ainsi qu’un BlackBerry, Priv SC 100-4 en vue de leur destruction (art. 69 CP). 6. Ordonner la confiscation du CD-R (BJS 17 8982) – données rétractives Sunrise – O.________ et son maintien au dossier. 7. Ordonner la restitution à A.________ de l’Iphone 6S, rose et de l’Apple Watch rose dès l’entrée en force du jugement. 8. Ordonner la confiscation du montant de CHF 400.00 (art. 70 CP). 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). 10. Ordonner le retour de A.________ en exécution anticipée de peine. (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00). 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré vouloir demander pardon et beaucoup regretter ce qu’il a fait. Avec la peine qu’il est en train de purger, il a appris sa leçon. Il a également demandé à la Cour de ne pas le juger par rapport à sa couleur ou sa nationalité. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont pour la plupart d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le ch. C.I.1 du dispositif du jugement de première instance n’est pas en soi entré en force, mais seule une partie des faits est contestée. La Cour limitera donc son examen aux faits faisant l’objet des ch. I.1.4 et I.1.5 de l’AA relatifs à la LStup, de même qu’à la prévention de voies de fait commises à réitérées reprises (ch. I.4 de l’AA), ainsi qu’à la mesure de la peine. L’expulsion https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404
9 quant à elle est entrée en force puisqu’elle n’est pas contestée et que la mesure de la peine au sens strict peut être contestée indépendamment d’une mesure (art. 399 al. 4 let. b et c CPP). S’agissant de l’inscription de la mesure d’expulsion au système d’information Schengen (SIS), si elle est en soi entrée en force, elle n’est pas exécutable pour les raisons qui seront explicitées plus loin et ne sera dès lors pas reprise dans le dispositif du présent jugement. Ainsi, s’agissant du prévenu, les chiffres I.2, I.3.1, I.3.2, II.3, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.5 de la lettre C du dispositif du jugement du 4 septembre 2018 sont entrés en force. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées. Comme déjà précisé, l’appel d’E.________ est traité dans le cadre d’une procédure séparée. Enfin, les points du jugement qui concernent D.________ sont également entrés en force. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1
10 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première reprennent les divers moyens de preuve au dossier, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, un extrait du casier judiciaire à jour ainsi qu’un rapport de détention ont été sollicités. Il a été procédé à un complément d’administration de la preuve par l’audition de F.________, du prévenu, ainsi que de D.________. Il est précisé que F.________ et D.________ ont été entendus en qualité de témoins, étant donné qu’ils ne sont pas touchés par la procédure d’appel et n’ont ainsi pas d’intérêt à son issue (art. 166 al. 1 et 178 let. a a contrario CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 178 CPP ; pour une situation similaire concernant la personne inculpée voir ATF 144 IV 97). Dans la mesure nécessaire, les déclarations faites en appel seront reprises ci-après. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1840-1843), sans les répéter. 10. Examen de la crédibilité des déclarations des personnes entendues 10.1 F.________ 10.1.1 Il convient en tout premier lieu de préciser que F.________ a fait l’objet d’une procédure pénale séparée, laquelle a donné lieu au jugement de la 1re Chambre pénale de la Cour de céans du 23 août 2018 dans la procédure SK 18 87, jugement qui l’a reconnu coupable d’infraction qualifiée à la LStup par le fait, entre autres, d’avoir acquis 635 grammes de cocaïne mélangée (dont 135 grammes ont été retrouvés en sa possession et 500 grammes ont été remis à des tiers, gratuitement ou contre rémunération), entre décembre 2016 et le 10 février 2017 à Bienne. Il a également été reconnu coupable d’avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne et de hachich, entre fin juin 2016 et le 10 février 2017. Il ressort des considérants de ce jugement que la 1re Chambre pénale a retenu que F.________ avait acquis au minimum 700 grammes de cocaïne auprès de deux fournisseurs à Bienne, sans se prononcer définitivement sur la part achetée chez son premier fournisseur, et celle acquise chez le prévenu A.________. La 1re Chambre pénale a appliqué un taux de pureté de 67%, fondé sur le résultat le plus bas des analyses effectuées sur la drogue trouvée en possession de F.________, soit 72%, dont elle a soustrait la marge de sécurité de 5%. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 40 mois et à une expulsion de 10 ans du territoire https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10
11 suisse. F.________ a été entre temps libéré et son expulsion a été mise en œuvre le 5 juin 2019, raison pour laquelle il a été entendu en qualité de témoin de manière anticipée par la Cour de céans. 10.1.2 F.________ a été entendu de nombreuses fois, en tant que prévenu dans le cadre de sa propre procédure, mais également en tant que personne appelée à donner des renseignements et témoin dans celle faisant l’objet du présent jugement. Il a été entendu les 24 février 2017, 22 mars 2017, 5 mai 2017, 9 mai 2017, 30 mai 2017, 23 août 2018, 30 août 2018 et 4 juin 2019. 10.1.3 L’audition du 24 février 2017 a eu lieu en raison d’un courrier daté du 20 février 2017 envoyé par F.________ au Procureur P.________ (D. 731), dans lequel il déclare vouloir le voir urgemment, vouloir dire toute la vérité et coopérer. Lors de son audition, en présence de son défenseur, sur présentation du courrier en question, il a déclaré vouloir dire où il a acheté la cocaïne, à qui il l’a vendue, pourquoi il l’a fait et depuis quand il est actif dans ce domaine (D. 733 l. 46-47). Il a ajouté qu’après une semaine de détention, il avait les idées plus claires et que cela serait plus simple de régler le dossier le plus vite possible, c’est pourquoi il désirait tout dire (D. 734 l. 57-59). Dans la foulée, il a fait des déclarations très précises sur la quantité de cocaïne achetée et la fréquence des achats, respectivement celle revendue (D. 734-735 l. 82-120). Ensuite, s’agissant de ses fournisseurs, il a précisé qu’il achetait sa marchandise à Bienne (D. 740 l. 306-308). Il a expliqué avoir eu seulement deux fournisseurs en tout (D. 741 l. 331) et s’être tout d’abord fourni chez une personne surnommée « KO », puis avoir changé de fournisseur car la qualité était meilleure (D. 741 l. 314-315), chez un certain « Q.________ » (D. 741 l. 319). A ce sujet, il a déclaré que la copine de « Q.________ » se trouvait avec lui lorsque la police l’a attrapé, car il avait une dette à hauteur de CHF 24'000.00 envers « Q.________ », qui lui vendait la drogue à crédit (D. 741 l. 319- 328). Après que le Procureur lui eut demandé s’il savait où trouver « KO » et « Q.________ », il a déclaré qu’il pouvait montrer leur lieu d’habitation (D. 741 l. 333-338). Au sujet des quantités, soit environ 700 grammes, il a déclaré avoir acheté trois fois chez « KO », soit au total environ 30 grammes (D. 742 l. 377) et le reste chez « Q.________ », car la qualité était meilleure, à raison de 50 grammes la première fois, puis en principe 100 grammes chaque fois (D. 742 l. 367-381). Il a précisé acheter la marchandise à CHF 55.00-60.00 le gramme (D. 743 l. 387-389). A la fin de cette audition, il a déclaré vouloir retourner en Tunisie, ayant peur de se faire abattre par « les américains du sud » lorsqu’il sortira de prison (D. 748 l. 569- 561). Lors de son audition du 22 mars 2017, où il déclare avoir acheté entre 40 et 50 grammes à « KO » (D. 582 l. 67) et 650 grammes chez « Q.________ » et sa femme (D. 583 l. 120), il a également précisé au sujet du déroulement précis des transactions avec le prévenu que celles-ci se passaient chez ce dernier, que sa femme était également présente, précisant qu’il ne se rappelait pas exactement de son nom, mais que cela pourrait être « R.________ ou un truc comme ça » (D. 582 l. 102-108). Il a ensuite expliqué que les transactions passaient « par elle », car lui et le prévenu n’arrivaient pas à se comprendre « au début » et elle faisait la traduction (D. 582 l. 110-112). Concernant la fréquence, il a déclaré avoir commencé à aller chez eux avant Noël et y être allé jusqu’à son arrestation, à raison d’une à deux fois par semaine. Les quantités variaient, au début, il prenait
12 25 ou 50 grammes et à la fin, il prenait 100 grammes de cocaïne (D. 583 l. 115- 118). A noter que ce point a été confirmé par D.________ (D. 406 l. 428-429 par exemple). Quant au prix, il payait entre CHF 55.00 et CHF 60.00 le gramme, étant précisé qu’il a encore toujours une dette envers eux de CHF 24'000.00 (D. 583 l. 123-126 ; à ce sujet, il est relevé qu’il a encore confirmé lors de son audition du 30 mai 2017, soit alors qu’il était déjà revenu sur ses déclarations quant aux quantités achetées, avoir CHF 24'000.00 de dettes auprès de personnes chez qui il se fournissait en cocaïne [D. 813 l. 638-640]). Il a également donné des détails, à savoir que la cocaïne était rangée dans une boîte noire se trouvant dans la chambre à coucher à côté du lit et avoir vu deux filles dans l’appartement, dont l’une devait avoir 1 an (D. 583 l. 131-134). Par la suite, il a exposé que le prévenu, s’étant disputé avec la femme en question, a pris un logement vers la gare (D. 583 l. 136). Sur présentation d’une photographie de la rue H.________, il a déclaré que c’était bien l’appartement « près de la gare » du prévenu où il se fournissait, donnant des détails sur l’agencement de l’appartement, précisant que le prévenu habitait avec sa tante et d’autres personnes (D. 583 l. 142-149). 10.1.4 L’instruction a démontré que les éléments à charge de D.________ et du prévenu donnés par F.________ se sont révélés être corrects. Non seulement les deux appartements désignés par celui-ci, soit celui occupé dans un premier temps par D.________ et le prévenu, puis celui de la tante du prévenu où celui-ci vivait, étaient bien habités par les personnes désignées, mais les détails qu’il a donnés sont corroborés par le dossier. Ainsi par exemple, il est juste que D.________ avait deux filles, dont l’une en très bas âge au moment des faits, que le prévenu a vécu « près de la gare » avec sa tante ou encore que D.________ se prénommait « R.________ ou un truc comme ça ». A cela s’ajoute que les éléments de faits donnés par F.________, à l’exception de la quantité, ont été corroborés par les déclarations de D.________ et du prévenu lui-même. Ainsi, D.________ a reconnu avoir assuré la traduction dès sa première audition du 25 avril 2017 (D. 327 l. 331- 334), « deux ou trois fois » (D. 328 l. 378-391). Enfin, le prévenu lui-même a fini par reconnaître avoir vendu de la cocaïne à F.________ lors de sa cinquième audition (du 18 janvier 2018) - soit après avoir passé près de 9 mois en détention et que des éléments accablants lui eurent été présentés -, dans des circonstances correspondant presque totalement aux déclarations de F.________ (D. 498-499 l. 148-195). Il est ici précisé que ces déclarations ont eu lieu après que le prévenu eut feint de ne pas le connaître puis eut édulcoré ses propos (notamment D. 465- 466 l. 279-330 ; puis D. 476 l. 109-125 ; D. 481 l. 380, lorsque le prévenu affirme que F.________ parle parfaitement italien, ce qui est correct). 10.1.5 Ainsi, les éléments donnés à charge du prévenu par F.________ lors de ses auditions des 24 février et 22 mars 2017 et confirmés ultérieurement, à l’exception de la quantité totale vendue, se sont avérés corrects. Lors de ces auditions, F.________ se chargeait d’ailleurs lui-même de manière importante. Les propos tenus par F.________ retranscrits dans ces procès-verbaux jouissent dès lors d’une très haute crédibilité. Son soudain revirement que l’on peut observer lors de toutes ses auditions subséquentes, soit lorsqu’il diminue drastiquement les quantités achetées auprès du prévenu, ne modifie pas ce constat de crédibilité. Lors de son audition du 9 mai 2017, F.________ commence par expliquer qu’il ne
13 confirme pas ses déclarations faites précédemment car il n’était « pas dans son état d’esprit, (mais était) sous l’influence du crystal » (D. 591 l. 45-46). Il a ensuite déclaré ne jamais avoir acheté de la cocaïne à « Q.________ » (D. 592 l. 66-67) étant rappelé que cet élément a été reconnu par le prévenu lui-même - allant même jusqu’à prétendre que la personne dont le numéro était enregistré dans son natel sous « Q.________ » serait une fille (D. 592-593 l. 90-111), avant de revenir sur ses propos (D. 53 l. 101-102 et 113-117). Dans un premier temps, il ne reconnaît ni D.________ ni A.________ sur les planches photographiques présentées (D. 591, l. 30 ; D. 592, l. 72), puis il les reconnaît (D. 593, l. 105 et 116). Il indique : « Je sais seulement que je suis là pour mon histoire de cocaïne, pour ce qui est de mes fournisseurs, je ne sais rien, je n’ai rien à dire à leur sujet » (D. 592, l. 84-86). Toutes les réponses données aux questions posées ensuite démontrent l’embarras de F.________ face aux accusations extrêmement précises et circonstanciées qu’il avait précédemment portées envers le prévenu. Ainsi, quant à savoir comment il est entré en contact avec le prévenu, il déclare ne pas vouloir répondre à cette question, qu’il s’agit d’un « collègue à (lui) » et que cela le regarde (D. 593 l. 119-121), qu’il ne sait pas où habite le prévenu, ni « sa copine » (D. 593 l. 129-138 ; alors qu’il avait antérieurement conduit les policiers aux deux appartements occupés par le prévenu et D.________). Sur opposition des déclarations faites par D.________ suite à ses propres déclarations, F.________ semble très embarrassé et ne veut pas répondre (D. 594 l. 152-153). Puis, la police lui faisant remarquer qu’il avait su désigner le domicile de D.________, F.________ déclare que oui, car « une fois en passant par-là » le prévenu lui avait dit qu’elle habitait là (D. 594 l. 155-158). La police demandant pourquoi il revient sur ses déclarations alors qu’il avait fait deux fois des déclarations concordantes par devant la police, puis le Procureur, il explique : « actuellement, la mémoire m’est revenue, mais quand j’avais fait ces déclarations par devant le procureur et la police j’étais sous l’influence du crystal. J’ai aussi consommé du crystal lorsque je me trouvais en détention, raison pour laquelle j’ai confirmé ces déclarations par devant la police. J’ai vraiment l’impression que vous voulez niquer ces gens. Je vous répète que sa femme n’a rien à voir là-dedans. Vous me dites qu’elle a déclaré qu’elle avait fait l’interprète pour des ventes de cocaïne, je vous réponds que je ne m’en souviens plus » (D. 594 l. 166-174). Il ressort de tous ces développements que les déclarations de F.________ des 24 février et 22 mars 2017 étaient bien plus cohérentes que celles effectuées par la suite. 10.1.6 L’embarras de F.________, regrettant manifestement les accusations portées envers un prévenu dont il a déjà dit avoir peur (cf. à ce sujet D. 748 l. 569-561), transpire de toute l’audition du 9 mai 2017. Lors de son audition du 30 mai 2017 à l’occasion de laquelle il indique qu’il n’a acheté que 180 grammes en tout (D. 803 l. 261-5), dont 150 grammes chez Q.________ (D. 803 l. 274), il a expliqué à nouveau avoir été sous l’influence du crystal lors de son audition par-devant le Procureur, précisant en avoir consommé en prison et que la police était venue et avait trouvé dans sa valise un natel et du crystal (D. 802 l. 233-235). S’agissant précisément de ce point, il est rappelé que l’audition du Ministère public du 24 février 2017 a eu lieu suite à un courrier envoyé par F.________ lui-même, faisant état de son intention de collaborer (D. 731) ; confronté à ce fait, F.________
14 a expliqué qu’il ne l’avait pas écrit lui-même mais qu’il avait été écrit par son compagnon qui lui avait donné le crystal. Le Procureur lui fait ensuite remarquer que cette lettre lui avait d’ores et déjà été présentée lors de son audition du 24 février 2017 et qu’en se basant sur sa réponse, l’on pouvait légitimement partir du principe que le contenu de ce courrier correspondait bien à sa volonté. F.________ nuance alors ses propos et explique qu’il ne l’a pas écrite lui-même, mais qu’il a dit à son compagnon ce qu’il devait écrire (D. 804 l. 292-301). Le Procureur lui explique ensuite que lors de son audition du 24 février 2017, il n’a nullement eu l’impression qu’il se trouvait sous l’effet de stupéfiants (D. 244-249). Les investigations faites par le Ministère public sur la prétendue consommation de crystal en prison n’ont strictement rien donné. Au surplus, la direction de la Prison régionale de Berne a produit les deux seules entrées de journal le concernant (ne corroborant absolument pas les déclarations de F.________ ; D. 818) et indiqué qu’une consommation de drogue telle qu’alléguée par ce dernier aurait nécessairement attiré l’attention (D. 817). 10.1.7 Prétendant avoir été sous l’effet de crystal, F.________ se souvient toutefois parfaitement des déclarations qu’il a faites et déclare que ce qu’il avait dit précédemment était correct, et que seules les quantités étaient fausses (alors qu’il était revenu entièrement sur ses déclarations le 9 mai 2017 ; D. 803 l. 257-259). Il explique que c’était la première fois qu’il prenait du crystal et qu’il ne savait pas quels effets cela avait ; il aurait également fait ces déclarations, car il pensait qu’il serait alors libéré (D. 803 l. 240-242). A ce sujet, la Cour relève que lors de son audition du 5 mai 2019, F.________ avait toutefois déclaré spontanément dans un autre contexte qu’il savait que sa peine serait plus lourde s’il déclarait avoir possédé une quantité plus importante et qu’il ne voyait pas pourquoi il se chargerait lui-même dans ces circonstances si ce n’était pas la vérité (D. 758 l. 127-132). Dans ce contexte, la Cour précise que les effets du crystal sont notoirement les suivants : confiance en soi décuplée, stimulation de la vigilance, diminution de la fatigue et de la faim, euphorie, palpitations, transpiration, tremblements, sans compter les effets secondaires (tels que l’anxiété, l’agitation, la diminution de la concentration, la léthargie, etc.), outre les effets à long terme. Si F.________ s’était véritablement trouvé sous l’effet du crystal comme il le prétend, les personnes présentes lors de son audition l’auraient assurément remarqué et ce fait ne serait en aucun cas passé inaperçu. Une consommation de drogue telle qu’alléguée par F.________ aurait également été remarquée au sein de la prison, sans compter que les deux auditions en question ont eu lieu à près d’un mois d’intervalle alors que le prévenu a déclaré le 30 mai 2017 qu’il avait consommé du crystal en prison toute la semaine précédant son audition du 24 février 2017 (D. 803 l. 249), laissant ainsi pour compte celle du 22 mars 2017. S’agissant précisément de cette audition, il a déclaré, sur question du Parquet général, lors de son audition par-devant la 1re Chambre pénale, qu’il ne se trouvait pas sous l’influence du crystal lors de cette audition (D. 1649). Or, soit F.________ a raconté n’importe quoi sur tous les points évoqués durant son audition du 24 février parce qu’il était sous l’effet du crystal, ce qui ne tient pas au vu du déroulement et des conditions dans lesquelles elle s’est tenue et du fait qu’il ait confirmé ses déclarations un mois plus tard, lors de son audition du 22 mars 2014, soit il a fait des déclarations correctes - et dont il se
15 souvient précisément -, exagérant simplement les quantités dans l’espoir de mettre plus rapidement un terme à sa détention (cf. D. 1648 l. 30-45), ce qui n’est pas crédible non plus. En effet, l’hypothèse de quantités excessives avouées dans l’espoir d’être libéré immédiatement ne tient pas : son défenseur d’office l’aurait forcément détourné de ses faux espoirs, au plus tard entre la fin du mois de février 2017 et le 22 mars 2017, date à laquelle F.________ répète que le prévenu lui a vendu au total une quantité de 650 grammes de cocaïne mélangée. Ainsi, les propos que F.________ a tenus lors de ces deux auditions sont manifestement l’expression d’une stratégie réfléchie de collaboration avec les autorités pénales en vue d’alléger sa peine, sur laquelle il a ensuite décidé de revenir pour des raisons qui lui appartiennent, mais que l’on peut sans autres se représenter. Il faut enfin relever que lors de son audition du 24 février 2017, il a confirmé à plus d’une dizaine de reprises la quantité acquise par lui-même (soit 700 grammes) et qu’il a aussi apporté des corrections « à la baisse » lorsque les quantités invoquées lui paraissaient excessives (cf. D. 737 l. 180). 10.1.8 Certaines déclarations de F.________ pourraient toutefois donner l’impression que celui-ci peut facilement porter des accusations infondées à l’égard d’autrui. La Cour fait ici allusion aux déclarations qu’il a faites en lien avec le sort des 100 grammes de cocaïne achetée à « la fille de Bienne » (soit au prévenu et à S.________ ; D. 739 l. 243). Lorsque le Procureur lui indique qu’au moment de son arrestation, il était en possession de 75 grammes de cocaïne, F.________ indique qu’il s’agissait de 100 grammes, qu’il en est sûr car il avait déjà pesé le paquet et que s’il y a une différence de quantité, c’est que c’est la police qui en a volé (D. 739 l. 239-246 ; D. 747 l. 552-563 ; D. 756 l. 37-41). Par la suite, il a retiré cette accusation et accusé le chauffeur de taxi (D. 757 l. 69-100 ; D. 758 l. 30-32). Ces éléments n’entachent en rien la crédibilité des déclarations de F.________ à charge du prévenu. Au contraire, il a fait preuve d’une grande sincérité en alourdissant les charges à son encontre en donnant des éléments qui seraient demeurés inconnus aux autorités de poursuite pénale. Les accusations qu’il a portées à l’égard de la police, puis du chauffeur de taxi sont à comprendre comme une tentative d’éclaircissement de F.________ du sort de la quantité de cocaïne à son avis manquante. Il est à relever en outre que par ces manœuvres, F.________ ne tente aucunement de se disculper, bien au contraire. 10.1.9 S’agissant enfin de son audition anticipée dans le cadre de la présente procédure d’appel, la Cour se doit de relever différentes contradictions majeures, toujours en lien avec les quantités achetées. En premier lieu, la question a été posée à F.________ de savoir s’il avait des contacts avec le prévenu (étant précisé qu’ils étaient incarcérés tous les deux à Thorberg) et il a répondu : « Jamais. Jamais. A votre question, depuis son arrivée il y a un an, au cours de la promenade le premier jour il m’a regardé méchamment et donc j’ai déclaré auprès de l’administration que nous devions pas nous rencontrer. On ne se voit pas au cours des promenades et nous ne sommes pas au même étage. C’est un choix que nous avons fait sans discuter, c’est-à-dire chacun reste dans son coin ». Toutefois, lors de son audition par-devant la première instance, il avait déclaré que s’ils se voyaient, ils ne parlaient pas de ça (D. 1716 l. 10). Lorsque la Présidente e.r lui a demandé le 4 juin 2019 pourquoi il avait tout d’abord admis, puis totalement nié,
16 puis partiellement admis les achats de cocaïne au prévenu, il a répondu que c’était parce qu’il avait bien réfléchi, que chaque fois, il achetait 10 grammes pendant la semaine et qu’il a calculé combien de temps et quand il a été arrêté et que donc, selon ses calculs, il s’agissait de 180 grammes. Il ne donne cependant aucune explication plausible pour avoir nié tout achat au prévenu, ni pour avoir nié dans un premier temps le connaître. A ce sujet, il doit être rappelé que le prévenu lui-même a reconnu avoir vendu 100 grammes de cocaïne à F.________ « la dernière fois » (D. 499 l. 186 ; D. 511 l. 66) et que ce dernier « venait toujours pour 20 grammes » (D. 544 l. 61), voire même 30 grammes (D. 511 l. 67). A la question de savoir comment il explique avoir été capable d’indiquer les immeubles où logeaient le prévenu et D.________, alors qu’il a déclaré ensuite le 9 mai 2017 ne pas savoir où le prévenu habitait, de même que « sa copine », il explique de manière fort peu convaincante qu’au début à la prison, il consommait pas mal de drogue et ne savait plus trop où il en était et qu’ensuite, quand il a compris qu’il fallait dire la vérité, « voilà, je savais ça. Avant je racontais des mensonges ». Outre l’extrême incohérence de cette explication au regard de l’instruction menée suite à ces déclarations, comme exposé ci-dessus (ch. 10.1.6 et 10.1.7), il est ici une nouvelle fois rappelé que F.________ a déclaré par-devant la 1re Chambre pénale ne pas avoir été sous l’influence de crystal le 22 mars 2017 (D. 1649). S’agissant enfin du fameux courrier envoyé au Procureur P.________, il a alors déclaré s’en souvenir mais a expliqué à la 2e Chambre pénale en dépit du bon sens que ce n’était pas lui : « c’est mon co-détendu qui m’a fourni du crystal et m’a fait consommer. Ensuite il est entré dans ma tête et c’est lui qui a écrit. Il m’a dit il faut dire ça et ça. Moi je sais parler en français mais pas le lire ou l’écrire ». A nouveau, il est relevé que F.________ a déclaré plusieurs fois que c’était lui qui avait dicté à son codétenu ce qu’il fallait écrire (not. D. 804 l. 292-301). Enfin, il admet avoir acheté au prévenu A.________ 180 grammes alors qu’il articulait la quantité de 150 grammes auparavant (question : « Et pourquoi avez-vous d’abord admis puis totalement nié puis partiellement admis les achats de cocaïne à M. A.________ ? » ; réponse « Parce que j’ai bien réfléchi. Chaque fois j’achetais 10 grammes pendant la semaine et j’ai calculé combien de temps et quand j’ai été arrêté, c’était 2 mois presque, et donc selon mes calculs c’était 180 grammes »). Enfin, on relèvera que la déclaration de F.________ par-devant la 2e Chambre pénale le 4 juin 2019 selon laquelle il se sentait tout à fait libre dans ses propos et n’avait pas subi de pressions n’avait pas l’accent de la vérité et ne l’a absolument pas convaincue. 10.1.10 La Cour rejoint pour le surplus les constats de la première instance s’agissant des incohérences relevées dans les déclarations subséquentes au 22 mars 2017 de F.________ en pages 23 et 24 de la motivation écrite du jugement de première instance (D. 1849-1850). 10.1.11 Toutes ces raisons conduisent la Cour à considérer les déclarations de F.________ des 24 février et 22 mars 2017 comme crédibles, alors que celles faites par la suite, quant à la quantité achetée au prévenu, ne le sont pas et ont été sans doute effectuées suite à des pressions exercées par le prévenu ou sous l’influence de la crainte.
17 10.2 D.________ 10.2.1 Ici, il est précisé que la police est intervenue avec une perquisition à son domicile suite aux informations données par F.________. Lors de cette perquisition, D.________ a indiqué qu’elle avait de la drogue chez elle (D. 322 l. 59-66) et que celle-ci venait de « Monsieur E.________ ». Au sujet du prévenu, elle déclare dans un premier temps qu’elle avait fait la traduction pour du commerce de cocaïne entre I.________ et une « personne de passage », précisant que ce n’était pas son ex, soit le prévenu (D. 326 l. 296-299) et qu’il habite à Alicante (D. 327 l. 314). Peu après, sur présentation de la photographie de F.________, elle finit par reconnaître avoir servi de traductrice pour de la cocaïne entre lui et le prévenu (D. 327 l. 331- 334), mais explique ne pas savoir où il habite (D. 327 l. 340-344). Puis, elle lâche que le prévenu habite chez sa tante vers la gare et reconnaît la rue en question sur une photographie qui lui est présentée (D. 328-329 l. 399-409). 10.2.2 Lors de sa deuxième audition et s’agissant de la « personne de passage » à laquelle elle a fait référence en relation avec I.________, elle confirme qu’il ne s’agit pas du prévenu (D. 339 l. 167-168). A la question de savoir si le prévenu est impliqué dans du trafic de stupéfiants, elle répond que, comme elle l’a dit, elle a servi de traductrice avec F.________, « sur une transaction » (alors qu’elle en avait reconnu 2-3 lors de sa précédente audition, D. 328 l. 378), mais qu’elle ne sait pas de quelle quantité il s’agissait (D. 339 l. 173-176). A ce sujet, la Cour relève qu’il est hautement improbable qu’elle ait assuré la traduction de la transaction, sans connaître la quantité en question, étant précisé qu’il est notoire que les deux seuls éléments essentiels d’une telle transaction, en dehors de la marchandise en tant que telle, sont le prix et la quantité. 10.2.3 Lors de sa troisième audition, elle reconnait avoir remis de la cocaïne à « d’autres personnes » (soit autres que ses propres clients fournis avec la cocaïne achetée chez E.________) pour le compte du prévenu (D. 354 l. 568). Elle relativise toutefois immédiatement son propos en précisant qu’il ne s’agit en fait que d’une seule personne (D. 354 l. 569). Puis, elle reconnait avoir officié en tant que traductrice pour des transactions de cocaïne pour le compte du prévenu à deux reprises, soit avec le client F.________ (D. 355 l. 645-646). Cette fois-ci, elle reconnait avoir traduit les questions se rapportant au prix et à la quantité et précise qu’il s’agissait de 50 grammes à CHF 55.00 le gramme (D. 355 l. 648-649). S’agissant de la relation entre I.________ et le prévenu, D.________ soutient pendant de longues minutes qu’elle n’a servi de traductrice pour I.________ qu’une seule fois et que c’était avec une personne de passage (D. 355-357 l. 642-716). Puis, elle craque, fond en larmes et explique avoir peur du prévenu, qui la battait et la rabaissait, c’est pourquoi elle hésite à parler (D. 357 l. 718-719). Elle explique alors que le prévenu est dans « le business de la cocaïne » depuis l’automne 2015, soit lorsqu’il est revenu en Suisse, précisant que I.________ était déjà client du prévenu, ainsi que J.________. Elle ajoute qu’il y avait des gens qui venaient à la maison et que le prévenu lui disait d’aller dans la chambre, c’est pourquoi elle n’a jamais vu ces autres clients, précisant que la cocaïne était cachée chez elle, dans sa chambre et qu’il recevait un à deux clients par semaine (D. 357 l. 721-728). Elle a confirmé ses déclarations par la suite qui sont restées, à l’exception de quelques
18 détails mineurs, constantes (cf. D. 403-404 l. 281-307 ; D. 414-415 l. 125-138 ; D. 416 l. 188-194 ; D. 417-418 l. 233-280). 10.2.4 On remarque un net crescendo dans les déclarations de D.________. De l’avis de la Cour, ceci n’est pas à comprendre comme un signe d’absence de crédibilité en l’espèce, bien au contraire. En effet, aucune volonté d’accabler inutilement le prévenu ou de vengeance à son endroit ne saurait être décelée. Ici, c’est bien plus la peur du prévenu et la volonté de protéger le père de sa fille cadette qui ont conduit D.________ à faire des déclarations mensongères en début de procédure, puis très partielles pour enfin arriver à des déclarations plus circonstanciées (à titre d’exemple, ce n’est que lors de sa cinquième audition qu’elle finit par reconnaître que « la personne de passage » évoquée maintes fois en relation avec I.________ n’existe pas et qu’il s’agit en fait du prévenu, D. 405 l. 393). Même si la Cour n’est pas dupe et se doute que D.________ – qui n’a pas voulu s’exprimer sur les quantités en lien avec les ventes réalisées par le prévenu – tait encore une partie des éléments à charge du prévenu (cf. à ce sujet D. 418 l. 240-241 ; D. 421 l. 371- 372 ; D. 1702 l. 4-5), ceci la conduit à considérer que les déclarations de D.________ qui chargent le prévenu sont crédibles. A noter en outre qu’en chargeant le prévenu, D.________ se charge elle-même, alors qu’en tant que mère de deux enfants, résidant en Suisse sans en avoir la nationalité, elle a bien plus à perdre que le prévenu, risquant ainsi une peine de prison et par voie de conséquence d’être séparée de ses enfants, de même qu’une expulsion du territoire Suisse qui, au vu de ses circonstances personnelles, la toucherait très fortement. Au sujet de la peur que lui inspire le prévenu, la Cour ne peut que constater que ce dernier a démontré une propension marquée à la violence - en particulier dans le cadre des faits à la base de la procédure soleuroise à l’issue de laquelle il a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et de lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux -, sans compter les accusations de voies de fait sur lesquelles il sera revenu ci-après. Dans ces circonstances, on ne peut que se représenter que D.________ ait pu craindre des représailles. Quant à la théorie du complot évoquée par le prévenu, celle-ci apparait, au vu du dossier, comme totalement fantaisiste. Premièrement, si D.________ avait véritablement voulu se venger, nul doute qu’elle s’y serait prise autrement, étant précisé qu’elle n’a fait des déclarations à charge du prévenu qu’après plusieurs auditions, suite à sa propre interpellation et à la perquisition ayant eu lieu à son propre domicile. Enfin, elle ne se serait pas chargée elle-même, étant rappelé tout ce qu’elle avait à y perdre. 10.2.5 Lors de son audition du 30 août 2019, D.________ est apparue également crédible. Si elle a précisé n’avoir été frappée qu’à deux reprises dans le logement commun à Nidau depuis le retour du prévenu en Suisse, il ne s’agit pas d’une relativisation de ses accusations précédentes mais d’une précision de ses réponses données par-devant le Ministère public qui a ensuite mal interprété la déclaration topique (D. 425 l. 502-506) lors de la rédaction de l’AA. Pour le surplus, les déclarations de D.________ ont corroboré celles faites précédemment, compte tenu de ses souvenirs estompés au vu du temps écoulé.
19 10.2.6 Tous ces éléments conduisent la Cour à considérer les déclarations de D.________ – à partir du moment où elle a décidé de ne plus couvrir le père de sa fillette (D. 357) – comme globalement crédibles. Il convient toutefois de nuancer cette conclusion, dès lors qu’il est palpable qu’elle n’a pas tout dit, par volonté de protéger le prévenu ou par peur de celui-ci. Ainsi, même les dernières déclarations de D.________ ne doivent pas être prises pour argent comptant et pourront être relativisées par les autres éléments du dossier, en particulier les déclarations des autres protagonistes. 10.3 Prévenu 10.3.1 Quant au prévenu, la Cour ne peut que constater que sa crédibilité est extrêmement mauvaise. A de nombreuses reprises, ses déclarations ont évolué au fil des auditions et des preuves qui lui étaient soumises, ce qui démontre un manque évident de sincérité. A cela s’ajoute que la Cour, à l’instar de la première instance, a pu constater par elle-même l’attitude du prévenu qui ressort des procès-verbaux d’audition, à savoir sa façon de feindre de ne pas comprendre les questions qui lui sont posées, manifestement pour gagner du temps, de ne pas y répondre spontanément et, lorsqu’il y répond, d’aligner les incohérences. De plus et tel que l’a relevé la première instance, ce n’est qu’en fin d’instruction – alors qu’il a changé de défenseur – et confronté à des éléments accablants, qu’il se décide d’admettre certains faits, mais de manière très partielle et très réticente (cf. D. 498 l. 150 ss). La Cour rejoint ainsi la première instance et estime qu’au vu de cette attitude, il est légitime d’apprécier les déclarations du prévenu avec la plus grande suspicion et de conclure qu’il applique une politique de dissimulation – ce qui est son droit le plus strict –, dont il doit être tenu compte pour apprécier ses déclarations. 10.3.2 A titre d’exemple, alors que le dossier a établi que lui et F.________ se connaissent (ce qu’il a fini d’ailleurs par reconnaître lui-même, D. 498 ss), il feint de ne pas le reconnaître sur la planche photographique qui lui a été présentée par la police. Lorsque la police lui demande s’il connait des personnes surnommées « surnom » ou « surnom », il répond par la négative (D. 447 l. 153), alors qu’il s’agit de son propre surnom (D. 503 l. 331-333). Quant aux explications qu’il fournit s’agissant de la provenance des CHF 400.00 avec lesquels il a été interpelé, le prévenu est bien incapable d’apporter une justification crédible, alléguant vaguement qu’une amie lui aurait généreusement prêté CHF 1'000.00, précisant lors de sa deuxième audition que celle-ci serait mariée, raison pour laquelle il ne voudrait pas la nommer (D. 461 l. 85-86). S’agissant de son train de vie en Suisse, il a expliqué le financer grâce à l’argent qu’il gagne au noir en Espagne (D. 445 l. 53-54 ; D. 497 l. 89-112) et que s’il parvient à rester plus de quatre mois en Suisse sans travailler (cf. D. 446 l. 66-67), c’est parce qu’il « ne gâche pas son argent et (…) l’économise. Quand (il) travaille, (il) travaille dur et fort pour pouvoir survivre, (il) l’économise » (D. 448 l. 184-185). Au vu du salaire moyen touché en Espagne, en particulier par la main d’œuvre non qualifiée (cf. D. 445 l. 37-38), même au noir, en rapport avec le coût de la vie en Suisse, il va sans dire que ces explications n’ont aucune crédibilité. S’agissant précisément de ce point, le prévenu n’a pas pu donner une explication plausible quant au fait qu’il a renvoyé en
20 Espagne de l’argent prétendument gagné en Espagne (D. 478 l. 216-218 ; D. 1711 l. 12-22). Lorsque la question lui été posée de savoir comment il comptait rembourser son amie « T.________ », laquelle lui aurait prêté CHF 2'500.00 (D. 462 l. 106-107), il a répondu qu’il attendait de trouver un travail pour la rembourser petit à petit (D. 468 l. 422-425). Le prévenu ne saurait sérieusement prétendre avoir eu l’intention de trouver un travail, alors que selon ses propres déclarations, il est en Suisse depuis novembre 2016 et qu’il a occupé son temps à faire du sport, « être tranquille », faire du basket et ne pas avoir travaillé (D. 461 l. 79-81). Il n’a a aucun moment indiqué avoir cherché du travail. S’agissant précisément de ce point, il est relevé que le prévenu n’a aucun document d’identité (D. 461 l. 58-61) et qu’il se trouve en toute illégalité en Suisse, ce dont il est parfaitement au courant (D. 446 l. 60). A cela s’ajoute que sa tante, chez qui il habitait, a déclaré qu’il n’avait pas de travail (D. 658 l. 111). Ces éléments relativisent largement toute la portée de sa recherche d’emploi future en vue de rembourser sa prétendue généreuse bienfaitrice. 10.3.3 Par ailleurs, confronté aux accusations portées à son encontre par I.________, le prévenu adopte une ligne de défense suspecte, à savoir dire que I.________ n’a aucune preuve de ce qu’il dit, sans contester fermement (D. 464 l. 237-240), et accuser ensuite « ce Monsieur » de dire des mensonges (D. 464 l. 242-247). S’agissant des accusations de D.________, le prévenu déclare : « le problème de D.________ c’est qu’elle est jalouse. Elle dit tout ça par égoïsme et jalousie parce que je suis avec une autre personne maintenant » (D. 467 l. 388-389), allant même jusqu’à se présenter en victime (D. 468 l. 406), passant sous silence l’incohérence, pour ne pas dire le ridicule, d’une telle affirmation et faisant fi du fait que, comme relevé plus haut, D.________ s’est elle-même lourdement chargée, mettant au passage en jeu sa relation avec ses filles et son titre de séjour en Suisse. 10.3.4 La Cour rappelle de plus que lors de la perquisition menée dans la chambre qu’il occupait dans l’appartement de sa tante, un sachet de 3.3 grammes de cocaïne a été retrouvé. Les explications apportées à ce sujet par le prévenu ne tiennent absolument pas la route et sont hésitantes, donnent la très nette impression d’être inventées au fur et à mesure et sont cousues de fil blanc (D. 482 l. 419-424). 10.3.5 La Cour se doit également de relever les incohérences des déclarations du prévenu lors de l’audience des débats d’appel. Le prévenu a ainsi par exemple déclaré que si F.________ se trouvait en compagnie de S.________ lors de son arrestation, c’est qu’il lui plaisait, soit que F.________ plaisait à S.________, alors qu’il avait précédemment déclaré que c’était S.________ qui plaisait à F.________ et qu’il « inventait des choses pour la voir » (D. 476 l. 128-132). L’extrême incohérence des déclarations du prévenu quant à son passé judiciaire en République Dominicaine mérite également d’être soulignée. Après que la question eut dû lui être répétée à de nombreuses reprises, le prévenu a expliqué qu’il avait bien déclaré pendant l’instruction soleuroise avoir effectué cinq ans de prison en République Dominicaine, mais que ce n’était pas vrai : à l’en croire, il avait déclaré cela car « la fille avec laquelle il a eu des problèmes » avait dit qu’il avait tué deux personnes dans son pays et il voulait que les autorités soleuroises fassent des recherches à ce sujet pour constater que ce n’était pas vrai. La Cour peine à
21 comprendre la logique tactique du prévenu qui se serait auto-accusé de trafic de drogue pour que les autorités de poursuite pénale soleuroises découvrent qu’il n’avait pas commis d’homicides. On notera également que le prévenu a concédé à la 2e Chambre pénale avoir vendu 260 à 280 grammes de cocaïne à F.________, alors que par-devant la 1re Chambre pénale, le 23 août 2018, le prévenu a réfuté avoir vendu à ce dernier cette quantité de 280 grammes, expliquant que si elle ressortait de ses précédentes déclarations, cela résultait d’une erreur de traduction (D. 1644 l. 12) – erreur qui se serait d’ailleurs produite de manière malencontreuse lors de deux auditions successives (D. 499 l. 179-180 et D. 511 l. 76-81) – et que la vente totale à F.________ portait sur une quantité de 180 grammes seulement (D. 1643 l. 25). Les réponses données aux questions de son avocat sur la provenance de l’argent dont il disposait étaient bien rôdées et il est apparu comme manifeste qu’elles étaient faites pour les besoins de la cause. Enfin, il est relevé que le prévenu a déclaré une fois encore en appel, sur question du Parquet général, « c’est seulement à F.________ que j’ai donné la drogue », alors qu’il reconnaît avoir vendu de la cocaïne à J.________ et I.________. 10.3.6 Au regard de l’ensemble de ces considérations et de l’impression déplorable faite lors de son audition du 30 août 2019, la Cour retiendra l’absence totale de crédibilité du prévenu. 10.3.7 Le prévenu reconnait en tout et pour tout avoir vendu, respectivement possédé, partiellement avec la participation de D.________, entre 38.7 et 42.2 grammes de cocaïne pure (ch. 1.1, 1.2, 1.3 et 1.6 AA) et conteste ainsi les ch. I.1.4 et I.1.5 de l’AA, soit les quantités les plus importantes. S’agissant du ch. I.1.5 de l’AA, il ne le conteste toutefois que partiellement, car il a reconnu avoir vendu 280 grammes de cocaïne mélangée à F.________. Il admet ainsi une quantité totale de cocaïne pure trafiquée de 226,3 grammes. 11. Ad infraction LStup selon le ch. 1.4 AA 11.1 Arguments des parties 11.1.1 Selon la défense, la période retenue sous ce chiffre est trop longue. En effet, il n’est pas contesté que le prévenu est revenu en Suisse en automne 2015 mais, in dubio, il convient de retenir novembre 2015, ce qu’atteste d’ailleurs, de l’avis de la défense, D.________ qui a dit qu’elle a hébergé le prévenu durant cinq mois et que la relation a pris fin de manière abrupte fin mars 2016 (D. 415 l. 150). La période retenue est donc beaucoup trop large pour se baser sur le flux financier. A cela s’ajoute que lorsque deux personnes sont ensemble sentimentalement et qu’elles rompent de manière violente, il est évident que les relations économiques sont également rompues. En outre, on ne peut pas dire que l’ensemble de l’argent envoyé par D.________ pour le compte du prévenu provient de la drogue, puisque le prévenu avait de l’argent en arrivant d’Espagne. Pour le surplus, la défense a émis des considérations relativement aux transactions avec J.________ et I.________, lesquelles ne sont pas directement pertinentes au vu de la méthode de calcul exposée ci-après. 11.1.2 Le Parquet général est d’avis que les durées évoquées par D.________ sont approximatives et qu’il n’est pas faux de retenir le 1er octobre 2015. Par ailleurs,
22 bien que le prévenu et D.________ aient mis un terme à leur relation, il est tout à fait probable qu’ils n’aient que progressivement terminé leurs affaires économiques et on ne voit pas pourquoi les virements faits par D.________ pour le prévenu devraient s’arrêter abruptement à la fin de la relation, étant précisé qu’ils ont un enfant ensemble. 11.2 Appréciation de la Cour 11.2.1 S’agissant de ce point de l’accusation, respectivement du jugement de première instance, il n’est pas possible d’établir une quantité précise, en particulier parce que les déclarations à disposition ne sont pour l’essentiel qu’un tissu de mensonges (soit celles du prévenu), d’une part, ou des aveux partiels (de D.________), d’autre part. La détermination du volume du trafic de drogue doit par conséquent obligatoirement se faire par appréciation. Le Ministère public a ainsi principalement pris les montants envoyés grâce à des instituts financiers (K.________ et Y.________), soit la somme totale de CHF 4'953.04, correspondant au montant blanchi (ch. I.2 de l’AA, première partie), étant rappelé que le prévenu a accepté la reconnaissance de culpabilité relative à cette prévention. Le Ministère public a ainsi divisé ce montant par le bénéfice réalisé par le prévenu sur ses ventes, à savoir CHF 13.00 par gramme (cf. D. 502 l. 279-281), ce qui donne 381 grammes. Il a ensuite retranché les quantités vendues à J.________ et I.________, lesquelles font l’objet d’un point séparé de l’accusation – qui n’est au demeurant plus contesté à ce stade de la procédure – à savoir 70 grammes, ce qui donne donc la quantité de 311 grammes de cocaïne mélangée, soit une quantité de cocaïne pure (base) de 146.17 grammes en retenant un taux de pureté de 47% (cf. note de bas de page 12 de l’AA). La méthode appliquée ici est correcte. A noter par ailleurs les déclarations topiques à ce sujet de D.________, s’agissant des clients du prévenu, lorsqu’elle a déclaré, de manière crédible, qu’il y avait des gens qui venaient à la maison et que le prévenu lui disait d’aller dans la chambre, raison pour laquelle elle n’a jamais vu ces autres clients (autres que I.________ et J.________), précisant que la cocaïne était cachée chez elle, dans sa chambre et qu’il recevait un à deux clients par semaine (D. 357 l. 721- 728). 11.2.2 En ce qui concerne les dates retenues par le Ministère public et la première instance, la Cour relève, à l’instar du Parquet général, que la date de début retenue n’est pas incompatible avec les déclarations de D.________ (hébergement du prévenu durant 5 mois), dès lors qu’il s’agit d’une simple approximation. A noter dans ce contexte que le prévenu a été condamné pour infractions à la LEtr – condamnation non contestée et ainsi entrée en force – pour une entrée illégale sur territoire suisse aux alentours du 15 septembre 2015 et un séjour illégal en Suisse dès le 15 septembre 2015 environ. En ce qui concerne la date de fin retenue, la Cour précise qu’il est évident que D.________ a continué à envoyer de l’argent pour le compte du prévenu après leur rupture. En effet, il est ici rappelé que les deux précités ont un enfant ensemble et qu’ils étaient ainsi forcément toujours en contact. Par ailleurs, le prévenu ne fournit aucune explication crédible quant à la raison pour laquelle D.________ aurait versé de l’argent à sa mère les 1er juin, 6 juin et 4 octobre 2016, alors qu’ils avaient déjà rompu à ce moment-là. Cela
23 démontre au contraire clairement que D.________ a continué de verser de l’argent pour le compte du prévenu bien après leur rupture. 11.2.3 S’agissant des montants envoyés par D.________ (cf. not. justificatifs en D. 374- 378 et 938-976 ; en particulier D. 939 et 950), cette dernière a déclaré, de manière crédible, avoir envoyé ces montants à la demande du prévenu (D. 351-352 l. 445- 473 ; D. 398 l. 40 ; D. 399 l. 67-77 ; D. 401 l. 187-192 ; D. 402 l. 230-231 et 239- 245 ; D. 403 l. 249-259 ; D. 417 l. 206-231 ; D. 440 l. 187-188). A ce sujet, elle a toutefois premièrement déclaré, lors de son audition du 11 mai 2017, qu’elle n’a envoyé de l’argent à l’étranger uniquement pour le compte de son « ex » (D. 352 l. 468). Puis, lors de son audition du 7 novembre 2017, elle déclare avoir envoyé de l’argent à l’étranger pour le compte de 2 ou 3 personnes, dont son « ex » (D. 398 l. 40-41). Dans cette même audition, elle confirme ce point et déclare que sur le total de CHF 11'320.35 envoyé à l’étranger, elle estime à environ la moitié envoyée pour le compte de son « ex » (D. 402 l. 217-231). Lors de son audition du 21 décembre 2017 par devant le Procureur, elle a finalement reconnu n’avoir envoyé de l’argent que pour le compte du prévenu, hormis quelques envois qu’elle a fait pour ellemême (D. 417 l. 226-231). Enfin, le 14 février 2018, elle déclare qu’il lui arrivait d’envoyer de l’argent pour d’autres personnes et qu’elle n’a envoyé de l’argent pour le compte du prévenu que lorsqu’il était en liberté et que cela, elle l’avait « précisé à la police » (D. 440 l. 187-188, cf. également l. 194). Sur ce point, D.________ n’a pas été totalement constante. De l’avis de la Cour, la crédibilité de cette dernière ne s’en trouve toutefois pas entachée et il s’agit plutôt d’imprécisions liées à la façon de poser les questions. Il n’est pas incohérent de dire que, grosso modo, la moitié des envois d’argent avaient été faite pour le compte du prévenu lorsqu’il était là et libre, au vu du résultat auquel on parvient après un examen « opération par opération ». En tout état de cause, elle est restée constante dans le fait qu’elle a envoyé de l’argent pour le compte du prévenu pendant qu’il était en liberté, respectivement qu’il se trouvait en Suisse. La période retenue dans l’acte d’accusation, respectivement les montants retenus, correspondent donc bien aux déclarations – les plus favorables au prévenu – de D.________ (voir ch. 11.2.4 ciaprès). Ainsi, sur la base de ces déclarations, il convient de retenir que lorsque D.________ déclare qu’elle ne sait pas qui est la personne à laquelle elle a envoyé de l’argent, l’envoi a eu lieu sur demande et pour le compte du prévenu, et ceci dès le moment où il a été mis en liberté, respectivement dès son retour en Suisse (D. 417 l. 229-231). S’agissant de la période renvoyée au ch. I.1.4 de l’AA, il sied de relever qu’elle s’étend conséquemment du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016. Ainsi, il n’est pas possible de retenir le montant de CHF 238.17, envoyé le 25 septembre 2015 par D.________ à la mère du prévenu (ce qui aurait pu toutefois entrer en ligne de compte puisque le prévenu était déjà de retour en Suisse à cette époque), sans violer le principe d’accusation. Par contre, le montant de CHF 233.19 envoyé à U.________ en date du 16 décembre 2016 pourra être retenu, puisque D.________ a déclaré que ce nom ne lui disait rien (D. 402 l. 211- 215). Par ailleurs, bien que la date du virement soit ultérieure à la période mentionnée à la prévention I.1.4 de l’AA, l’infraction renvoyée sous cette prévention concerne uniquement l’infraction qualifiée à la LStup ; dans ces circonstances, il
24 est tout à fait logique que le prévenu ait viré le 16 décembre 2016 les montants issus de son trafic à une date antérieure et la Cour peut retenir et inclure ce virement dans les montants permettant de déterminer la quantité de drogue vendue à des clients inconnus pendant la période renvoyée, sans violer aucunement le principe d’accusation. Par ailleurs, sachant que les transactions en rapport avec F.________ font l’objet d’un autre volet de l’AA, il convient de retenir cette transaction du 16 décembre 2016 en relation avec la prévention I.1.4 de l’AA, dès lors qu’au moment de ce virement, le trafic avec F.________ était à ses balbutiements. Quant au virement du 8 décembre 2016 en faveur de V.________, la Cour précise à toutes fins utiles ne pas le retenir, dès lors que D.________ a déclaré qu’il s’agissait d’un ami et qu’elle lui avait bien envoyé de l’argent pour son propre compte à elle, à des fins de remboursement d’un prêt (D. 402 l. 200-209). 11.2.4 Ainsi, il convient de retenir les virements « K.________ » suivants : Date du virement Bénéficiaire Relation avec le prévenu Montant Pays 19 novembre 2015 Mère du prévenu CHF 236.87 Espagne 9 février 2016 Mère du prévenu CHF 350.00 Espagne 30 mars 2016 Inconnu (D. 401 l. 157-161) CHF 700.00 Espagne 30 mars 2016 Inconnu (D. 401 l. 163-168) CHF 226.39 République Dominicaine 5 avril 2016 Inconnue (D. 401 l. 182-186) CHF 1'000.00 République Dominicaine 18 avril 2016 Inconnue (D. 401 l. 170-174) CHF 700.00 Espagne 17 mai 2016 Inconnu (D, 401 l. 176-180) CHF 500.00 Espagne 1er juin 2016 Mère du prévenu CHF 130.00 Espagne 13 juin 2016 Mère du prévenu CHF 122.47 Espagne 16 juin 2016 Inconnue (D. 402 l. 197-198) CHF 210.00 République Dominicaine 4 octobre 2016 Mère du prévenu CHF 200.00 Espagne 16 décembre 2016 U.________ Inconnue (D. 402 l. 211-215) CHF 233.19 Espagne
25 Total CHF 4'608.92 11.2.5 A ce total, il convient en outre d’additionner les montants envoyés par Y.________, soit CHF 339.14, ce qui porte le total à CHF 4'948.06. En appliquant la même méthode que le Ministère public, on arrive ainsi à une quantité de cocaïne brute de l’ordre de 310 grammes (déduction faite des ventes à J.________ et I.________). 11.2.6 A noter à ce sujet que le prévenu lui-même a partiellement reconnu avoir demandé à D.________ d’envoyer de l’argent pour son compte (D. 478 l. 203-206), mais toujours à sa façon, à savoir de manière très vague et hésitante, allant même jusqu’à prétendre que D.________, alors soutenue par les G.________ avec deux enfants à charge, aurait envoyé de l’argent à sa mère à lui de son propre chef (D. 478 l. 206 puis l. 229). Quant à l’origine de ces sommes, le prévenu n’a pu apporter aucune explication crédible. Comme ce qui a été exposé s’agissant du financement de son train de vie en Suisse (cf. consid. 10.3.2), développements auxquels il est renvoyé également dans ce contexte, le prévenu ne parvient pas à justifier ces sommes d’argent et se perd dans des explications cousues de fil blanc et incohérentes. Il mélange par ailleurs les explications quant au financement de son train de vie en Suisse et celles quant aux sommes envoyées, notamment à sa mère en Espagne (D. 478 l. 226-235). A titre d’exemple, lorsque la question lui avait été posée de savoir comment il avait fait pour subvenir à ses besoins entre novembre 2016 et avril 2017, il a déclaré qu’une certaine T.________ lui avait prêté CHF 2'500.00 (D. 462 l. 101-107), puis lors d’une audition subséquente, lorsque la question lui est posée de savoir d’où provenait l’argent envoyé à sa mère en Espagne, entre des dénégations et plusieurs explications ne faisant aucun sens, il déclare : « je vous avais aussi dit qu’on m’avait prêté CHF 2'500.00 » (D. 478 l. 234). De deux choses l’une : soit les CHF 2'500.00 ont servi à subvenir à ses besoins lorsqu’il se trouvait en Suisse, soit ils ont été envoyés à sa mère. Or, en tenant compte du coût très élevé de la vie en Suisse et de la durée de son séjour, il est impossible que cette prétendue somme prêtée ait pu suffire pour les deux. Il s’agit de l’une des nombreuses déclarations faites par le prévenu pour les besoins de la cause. 11.2.7 Dans ce contexte, la Cour souligne que le Ministère public a fait preuve d’une grande retenue dans le calcul de la quantité mise en accusation sous ce point de l’AA. En effet, il ne tient compte que des sommes envoyées à des tierces personnes, par D.________ uniquement, sans prendre en compte les montants – non précisément déterminables – que le prévenu a nécessairement affectés à la couverture de ses besoins immédiats en Suisse, étant ici rappelé à nouveau que le prévenu n’avait aucune source (légale) de revenus. Par ailleurs, la période retenue dans l’acte d’accusation se base sur les déclarations du prévenu quant à son arrivée en Suisse (D. 478 l. 218), suite à son expulsion du territoire suisse consécutive à sa libération conditionnelle dans le canton de Soleure, alors qu’au vu des transferts d’argent établis au dossier (D. 950), il aurait été plausible de retenir une période plus longue. Le Ministère public a en outre utilisé, dans une juste
26 application du principe in dubio pro reo, un taux de pureté statistique moyen, alors que les volets de la procédure concernant la vente à F.________ et à I.________ ont permis d’établir que le taux de pureté de la cocaïne vendue par le prévenu était supérieur, voire considérablement supérieur. 11.2.8 Sur la base de ces constats, conjugués aux déclarations crédibles de D.________ (D. 357 l. 721-728), la Cour retient qu’entre le 1er octobre 2015 et le 30 novembre 2016, le prévenu a vendu à divers consommateurs dont les identités ne sont pas déterminées (autres que J.________ et I.________), mais au moins au nombre de trois, une quantité de cocaïne mélangée d’environ 310 grammes, soit 145 grammes de cocaïne pure environ, à un prix de CHF 55.00 le gramme, réalisant un bénéfice de CHF 13.00 par gramme. 11.2.9 S’agissant du nombre de clients (autres que I.________, J.________ et F.________), la Cour relève une imprécision. En effet, D.________ a déclaré qu’il s’agissait de cinq clients (D. 416 l. 186-188 ; D. 437 l. 79-80), alors qu’elle avait déclaré précédemment que les clients qu’elles ne connaissaient pas étaient au nombre de deux (D. 403 l. 288-289). En tout état de cause, cette imprécision – mineure – n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de D.________ sur ce point. Par ailleurs, que les clients autres que I.________, J.________ et F.________ soient au nombre de deux ou trois importe peu, puisque ce n’est pas relevant en l’espèce pour déterminer la quantité de cocaïne vendue. 12. Ad infraction LStup selon le ch. 1.5 AA 12.1 Arguments des parties 12.1.1 La défense a premièrement invité la Cour à examiner l’exploitabilité des déclarations de F.________ des 24 février et 22 mars 2016. Elle a rappelé ensuite la position finale du prévenu, à savoir qu’il reconnait avoir vendu un total de 280 grammes de cocaïne mélangée à F.________, étant précisé qu’il lui a vendu 100 grammes lors de leur dernière rencontre, alors que les neuf fois précédentes, il lui a vendu 20 grammes. S’agissant du fait que F.________ a déclaré avoir une dette de CHF 24'000.00 envers le prévenu, il s’agit d’une déclaration surprenante qui ne correspond pas à la réalité économique et à l’expérience de la vie. En ce qui concerne le taux de pureté, il convient de retenir 67%, comme l’a fait la 1re Chambre pénale dans son jugement dans la procédure contre F.________. 12.1.2 Le Parquet général estime que les déclarations retenues de F.________ sont exploitables, s’agissant de procédures séparées et les droits de la défense ayant été respectés. S’agissant du taux de pureté retenu par la 1re Chambre pénale, celui-ci est critiquable et bien trop favorable. Le rapport en D. 789 indique un taux de 87% pour une quantité de 66 grammes. Le taux le plus faible a été constaté sur une quantité de 1.3 grammes seulement. Or, 67% n’entre pas en considération, car sur la quantité totale, on voit bien que le taux est bien plus important. Les acheteurs ont souligné la qualité de la drogue vendue Le Parquet général admettrait qu’un taux de 81.5% soit retenu. 12.2 Appréciation de la Cour
27 12.2.1 Ce point de l’accusation repose sur les déclarations de F.________. S’agissant de la crédibilité de ces déclarations, il est renvoyé aux développements des considérants 10.1.1 à 10.1.11. Après de nombreuses tergiversations, le prévenu a fini par reconnaître avoir vendu de la cocaïne à F.________, entre décembre 2016 et janvier 2017, soit 280 grammes (D. 498-499 l. 150-192, puis D. 511 l. 61-81). 12.2.2 S’agissant en tout premier lieu de l’exploitabilité des déclarations de F.________ des 24 février et 22 mars 2017, il convient de relever ce qui suit. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1), laquelle se base sur l’ATF 143 IV 157 consid. 1.6, une audition d’un participant à une procédure pénale en violation des droits de confrontation du prévenu est inexploitable (au sens de l’art. 147 al. 4 CPP) si les déclarations alors faites ne sont pas expressément répétées dans une confrontation ultérieure. Il s’ensuit qu’une inexploitabilité des déclarations au sens de l’art. 147 al. 4 CPP ne doit être retenue que lorsque le prévenu est au bénéfice des droits de partie de l’art. 147 al. 1 CPP. Admettre le contraire reviendrait à étendre indûment le champ d’application de l’art. 147 al. 4 CPP. S’agissant du champ d’application personnel, cet article est applicable aux parties, soit le prévenu, la partie plaignante et, lors des débats ou dans la procédure de recours, le ministère public (art. 104 al. 1 CPP). Encore faut-il que la partie revête cette qualité dans la procédure en cause. Lorsque des procédures sont conduites séparément (ou qu’une même procédure est disjointe), la partie à l’une d’entre elles seulement ne pourra pas (ou plus en cas de disjonction) participer aux autres, avec la conséquence de l’impossibilité de se prévaloir de l’art. 147 al. 4 CPP pour les preuves récoltées dans une autre procédure, puis versées au dossier (ALEXANDRE GUISAN, La violation du droit de participer, in PJA 2019 p. 337, p. 338). D’un point de vue temporel, l’art. 147 al. 1 CPP porte sur l’administration des preuves « par le ministère public et les tribunaux ». Ainsi, le droit de participer n’a vocation à s’appliquer qu’à partir de l’ouverture d’une instruction (art. 309 CPP), à l’exclusion des investigations policières (art. 306 s. CPP). Le droit de participer de l’art. 147 al. 1 CPP ne devient ainsi plein et entier que dès l’ouverture de l’instruction par le ministère public. On rappellera dans ce cadre que l’instruction est réputée ouverte dès que le ministère public commence à s’occuper de l’affaire, en ordonnant par exemple des mesures de contrainte (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP), mais également, en l’absence de toute action de l’autorité d’instruction, dès que des indices factuels, concrets et sérieux laissent présumer qu’une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). 12.2.3 Or en l’espèce, l’audition du 24 février 2017 de F.________ a été effectuée dans le cadre de sa propre procédure. Ainsi, les déclarations faites dans ce contexte sont pleinement exploitables, le prévenu A.________, pas même encore suspecté, ne pouvant être au bénéfice de l’art. 147 al. 1 CPP et ne disposant pas d’un droit de participation à l’administration de la preuve. S’agissant de l’audition du 22 mars 2017, il convient de relever premièrement que l’instruction à l’encontre du prévenu a été ouverte ultérieurement, le 26 avril 2017 (D. 4). Ainsi, cette audition a eu lieu dans le cadre d’investigations policières suite aux déclarations que F.________ a faites le 24 février 2017. Par souci d’exhaustivité, il convient également de préciser qu’il ne saurait en l’espèce être considéré qu’une instruction aurait été
28 « matériellement ouverte », dès lors que les éléments disponibles à ce moment n’étaient pas suffisants. Preuve en est d’ailleurs que l’audition du 22 mars 2017 a eu lieu dans le cadre d’une procédure « contre inconnu ». 12.2.4 Dans ces circonstances, les droits de partie de l’art. 147 al. 1 CPP n’étaient pas applicables au prévenu A.________ au moment où ont été menées les auditions dans lesquelles F.________ a porté ses accusations, si bien qu’elles sont exploitables à charge, les droits de la défense ayant été pleinement sauvegardés. 12.2.5 Le jugement de la 1re Chambre pénale du 23 août 2018 concernant F.________ l’a reconnu coupable d’avoir fait commerce de 635 grammes de cocaïne mélangée. La Cour a retenu que F.________ avait acheté 700 grammes de cocaïne au total avec un taux moyen de pureté de 67%, admettant que la quantité dépassant sa consommation personnelle était ainsi de 635 grammes (p. 27 du jugement rendu dans la cause SK 18 87). 12.2.6 S’agissant des 700 grammes qu’il a achetés, F.________ a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup acheté à « KO », car sa marchandise n’était pas bonne (confirmé en D. 581 l. 48) et qu’il avait majoritairement acheté auprès de « Q.________ » (D. 742 l. 367-370 ; cf. également D. 581 l. 50-52). Auprès de « KO », il a déclaré avoir ainsi acheté 3 fois, en tout environ 30 grammes, le reste ayant été acheté auprès de « Q.________ » (D. 742 l. 377). Lors de son audition suivante, il a indiqué avoir acheté entre 40 et 50 grammes à « KO » (D. 582 l. 67). Il a déclaré que chez le prévenu, il a commencé avec 50 grammes, puis il prenait chaque fois 100 grammes, mais jamais plus (D. 742 l. 379-381 ; cf. également D. 583 l. 118) ; il pouvait toutefois parfois acheter moins, lorsqu’il avait moins d’argent (D. 743 l. 385). Il a estimé la quantité achetée au prévenu à 650 grammes (D. 583 l. 120). A noter que le fait que la dernière transaction entre le prévenu et F.________, soit juste avant que ce dernier se fasse arrêter, ait porté sur 100 grammes de cocaïne est reconnu par le prévenu lui-même (D. 511 l. 66). 12.2.7 Il y a également lieu de relever que F.________ a déclaré payer entre CHF 55.00 et CHF 60.00 le gramme (D. 583 l. 125), ce qui a été confirmé par le prévenu (D. 499 l. 189). Il a ensuite précisé avoir une dette envers le prévenu de CHF 24'000.00 (D. 583 l. 123-126). S’agissant précisément de ce point, il a encore confirmé lors de son audition du 30 mai 2017, soit lorsqu’il était déjà revenu sur ses déclarations, avoir CHF 24'000.00 de dettes auprès de personnes chez qui il se fournissait en cocaïne (D. 813 l. 638-640). Ainsi, si l’on divise CHF 24'000.00 par CHF 55.00, on arrive à une quantité de 436 grammes de cocaïne, rien que pour la période où le prévenu lui faisait crédit, étant rappelé que « KO » ne lui faisait pas crédit, raison pour laquelle, outre la qualité du produit, F.________ avait changé de fournisseur (D. 1714 l. 13-15). S’agissant précisément de ce point, même si le prévenu conteste lui avoir vendu de la cocaïne à crédit pour le montant de CHF 24'000.00, il reconnaît en revanche sans équivoque lui avoir vendu 100 grammes de cocaïne à crédit. La Cour relève que pour que le prévenu fasse confiance à F.________ au point de lui vendre à crédit de la cocaïne, c’est nécessairement qu’il devait d’ores et déjà être un client important. A cela s’ajoute que s’il était en mesure de vendre à crédit une telle quantité, c’est qu’il était immanquablement en possession de beaucoup plus. Enfin, il est rappelé que la
29 cocaïne issue de cette dernière livraison de 100 grammes a été analysée et s’est avérée pure à 87% ; une drogue d’une telle qualité n’est pas compatible avec un statut de vendeur se trouvant au bas de l’échelle du trafic. Cette qualité particulière de la drogue fournie permettait d’ailleurs à F.________ de vendre à des revendeurs parce qu’ils pouvaient couper la drogue (D. 736 l. 151-152). Il est enfin relevé dans ce contexte que F.________ a déclaré lors de son audition du 24 février 2017, s’agissant précisément de la qualité de la cocaïne, que lorsqu’il se trouvait chez son fournisseur (soit le prévenu), celui-ci lui montrait 3-4 produits ; lorsqu’il choisissait un produit et que ses consommateurs étaient contents, alors il restait sur ce produit, et dans le cas contraire, il en changeait (D. 742 l. 359-362). Cet élément conduit également la Cour à considérer que le prévenu disposait du ou des réseau(x) lui permettant d’offrir une marchandise diversifiée et en quantité importante. Dans de telles conditions, un crédit ouvert de CHF 24'000.00 ne paraît pas improbable, contrairement à l’opinion de la défense, ceci d’autant plus que le prévenu avait commencé à exercer via son amie intime (cf. les déclarations de Stéphanie Flesch en D. 605 l. 104-106), S.________, une surveillance sur le travail de F.________ qui a été arrêté en compagnie de cette dernière. En effet, selon les explications de F.________, dès lors qu’il se faisait régulièrement voler de la drogue et au vu du crédit ouvert de CHF 24'000.00 auprès du prévenu, celui-ci lui avait « envoyé » son amie S.________ afin de le surveiller et de prendre possession immédiatement des rentrées d’argent (D. 741 l. 318-328). 12.2.8 Il s’ensuit qu’il convient de se baser sur les premières déclarations, particulièrement crédibles, de F.________ et de retenir que le prévenu lui a vendu 650 grammes de cocaïne mélangée, tel que renvoyé au ch. I.1.5 de l’AA. 12.2.9 S’agissant du taux de pureté, il convient en tout premier lieu de préciser qu’il s’agit de se fonder sur celui de la « cocain Base ». A ce sujet il est précisé que contrairement à l’héroïne, pour laquelle le Tribunal fédéral a jugé qu’il convient de se baser sur le taux du chlorhydrate d'héroïne afin d’en déterminer le taux de pureté (cf. ATF 109 IV 143), le Tribunal fédéral n’a pas déterminé sur quel élément chimique il convient de se baser pour déterminer le taux de pureté de la cocaïne. Il ressort des motifs du jugement rendu le 23 août 2018 en seconde instance dans la procédure SK 18 87 contre F.________ (consid. 11.2) que la 1e Chambre pénale a décidé de manière générale de se fonder sur le taux de pureté de cocaïne-base (ce que le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire dans son arrêt 6B_1040/2017 du 14 février 2018). 12.2.10 La cocaïne saisie lors de l’arrestation de F.________, achetée chez le prévenu, a été analysée et a révélé un taux de pureté (cocaïne base) de 87%, s’agissant de la plus grande quantité, soit celle de 66 grammes (D. 789 ; les deux autres saisies analysées à la même occasion donnent les résultats suivants : 72% et 73 % de cocaïne base). A ce sujet, F.________ a déclaré, lors de ses deux auditions concluantes, que la qualité de la cocaïne achetée auprès du prévenu était haute. S’agissant des minigrips retrouvés à la suite de son arrestation (ceux du 14 février 2017, D. 789), F.________ a déclaré qu’ils provenaient d’une autre livraison (D. 757-758 l. 103-134). Toutefois, au vu des déclarations de F.________, cette « livraison précédente » provient forcément également du prévenu. Les saisies
30 précédentes de drogue sur F.________, drogue provenant toujours du prévenu au vu des dates concernées, affichent des taux de pureté relativement similaires (D. 773 : 72% de cocaïne base ; D. 777 : 84% de cocaïne base ; D. 781 : 84% de cocaïne base). Il convient de suivre l’argumentation de la 1re Chambre pénale dans la cause SK 18 87 et retenir non seulement le taux le plus bas, à savoir 72% de cocaïne base, mais également d’en déduire la marge d’erreur de 5%, afin d’établir l’état de fait le plus favorable au prévenu en ce qui concerne le taux de pureté moyen de la quantité totale de cocaïne vendue par le prévenu à F.________, soit 67%. Cette solution s’impose au vu du principe in dubio pro reo (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2019 du 20 août 2019 consid 1.2). A cela s’ajoute que même si la Cour n’est pas liée par le jugement rendu par la 1re Chambre pénale le 23 août 2018, il s’agit de faire preuve de cohérence et de respecter l’égalité de traitement. 12.2.11 Au vu de ce qui précède et de tous les développements des consid. 10.1.1 à 10.1.11, la Cour retient qu’entre mi-décembre 2016 et le 10 février 2017, en part