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Berne Cour suprême Chambres pénale 20.12.2018 SK 2017 461

20 décembre 2018·Français·Berne·Cour suprême Chambres pénale·PDF·16,615 mots·~1h 23min·1

Résumé

mise en danger de la vie d'autrui / lésions corporelles simples, évent. voies de fait, escroquerie, menaces, menaces évent. tentatives de menaces, injures, infractions à la loi sur la circulation routière | Strafgesetz

Texte intégral

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 2. Strafkammer Jugement SK 17 461 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 décembre 2018 (Expédition le 22 février 2019) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Juge suppléant Brechbühl Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public D.________ représentée d'office par Me E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante par voie de jonction Préventions mise en danger de la vie d’autrui / lésions corporelles simples, évent. voies de fait, escroquerie, menaces, menaces évent. tentatives de menaces, injures, infractions à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 25 octobre 2017 (PEN 2016 948)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 24 novembre 2016 (ci-après également désigné par : AA1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 241-244) : I.1 Menaces, éventuellement tentatives de menaces, infractions commises entre le 1er avril 2014 et le 5 avril 2016 à Tavannes, au préjudice de D.________, pour les faits suivants : Le prévenu, à plusieurs reprises alors qu’ils vivaient en couple mais aussi après la séparation, a menacé son amie de lui retirer leur enfant commun, qu’il allait la tuer, qu’il allait la dénoncer à la police comme étant une mauvaise mère ou qu’il allait lui défoncer la gueule. En dernier lieu, il lui a encore dit qu’il allait lui pourrir la vie elle et sa famille, lui enlever leur enfant commun et l’a menacée de lui « retourner la tête ». D.________ a pris ces menaces au sérieux, ce d’autant plus qu’elles étaient parfois accompagnées de violences physiques et qu’elle a été atteinte dans sa santé psychologique suite à cette situation. I.2 Injure, infractions commises entre le 1er avril 2014 et le 21 février 2016 à Tavannes, au préjudice de D.________, pour les faits suivants : Le prévenu, à plusieurs reprises, a traité son amie en particulier de « sale pute » ou de « salope ». I.3 Lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait (commises à plusieurs reprises), infractions commises entre le 1er avril 2014 et le 21 février 2016 à Tavannes, au préjudice de D.________, pour les faits suivants : Le prévenu s’est montré à plusieurs reprises violent avec son amie avec laquelle il vivait en couple jusqu’en septembre 2015, la serrant fortement aux bras, la frappant au visage avec ses mains, lui frappant la tête à plusieurs reprises contre un meuble ou la mordant à un doigt ou à la main ou la frappant alors que celle-ci se trouvait sur le lit avec les mains ou la prenant à la gorge et la serrant au point que celle-ci porte ensuite des marques visibles. Il l’a également tirée à une reprise par les cheveux, au point de la faire tomber. En particulier les faits suivants se sont produits : a. Alors que son amie était enceinte de leur enfant commun, il l’a serrée à plusieurs reprises aux bras, au point de causer des marques. b. Le 18 août 2015, lors d’une dispute conjugale, il a frappé son amie avec la main au niveau de la tête, des bras et l’a poussée contre un meuble, provoquant des hématomes sur les deux avant-bras et deux petites ulcérations au niveau de la lèvre supérieure. c. Le 21 septembre 2015, au cours d’une dispute, il a giflé son amie puis l’a poussée violemment contre un mur, celle-ci se tapant et étant ensuite victime de vertiges, puis, lors d’une seconde dispute, il l’a bousculée à plusieurs reprises en lui tordant le bras et l’a frappée à plusieurs reprises alors qu’elle était allongée. Ces faits ont entraîné une contusion du bras droit avec

3 pouce droit douloureux, une plaie enflammée à la base du pouce droit crouteuse, des ecchymoses aux deux avant-bras, une contusion et une contracture du trapèze droit, un gros hématome de la cuisse droite, une contusion et un hématome à la cuisse droite plus bas situé, une douleur à la palpation de la mâchoire du côté gauche et un hématome de la face interne du bras droit et derrière la cuisse gauche. Suite à ces coups, D.________ s’est parfois évanouie et a subi plusieurs blessures durables, telles que des marques aux bras, au cou ou sur d’autres parties du corps. I.4 Escroquerie (au préjudice de proches ou de familiers), infraction commise le 18 août 2015 à Tavannes au préjudice de D.________, par le fait d’avoir, en se faisant passer pour son amie et en allant sur son application à elle et en utilisant son mot de passe, prolongé en le modifiant l’abonnement téléphonique que cette dernière avait auprès de l’opérateur Salt, puis en utilisant personnellement cet abonnement en sachant qu’il n’avait pas les moyens de couvrir les factures et en laissant croire que la prolongation avait été faite par son amie, sachant que toute vérification était impossible et que son amie travaillait par ailleurs pour cet employeur. Le prévenu savait par ailleurs que son amie n’était pas d’accord avec une prolongation de cet abonnement et a agi par volonté d’enrichissement illégitime, voulant disposer de l’usage d’un téléphone tout en n’ayant pas les moyens d’en couvrir les frais, ce qu’il savait. Finalement, il a payé uniquement les frais de l’abonnement de base pour un mois, sans s’acquitter des montants très importants supplémentaires liés aux prestations payantes liées à l’abonnement qu’il avait conclu en passant par le compte de son amie. Suite à la conclusion de cette prolongation, D.________ a dû s’acquitter à compter du second mois des frais de cet abonnement pour un total de deux fois CHF 144.95 avant de réussir à bloquer l’abonnement. Le prévenu a également fait des frais supplémentaires liés à la surconsommation d’internet sur cet abonnement de CHF 852.95. I.5 Infractions à la LCR, commises entre juin 2015 et juillet 2016, par le fait d’avoir fait immatriculer à huit reprises son véhicule Audi A4 dans le canton du Jura et d’avoir à ces occasions à plusieurs reprises conduit son véhicule en étant titulaire d’un permis d’élève conducteur sans être accompagné selon les prescriptions. Dispositions applicables : 1. art. 180 al. 2 let. b CP ; 2. art. 177 CP; 3. art. 123 al. 2, dernier alinéa CP, éventuellement 126 al. 2 let. c CP ; 4. art. 146 al. 1 et 3 CP ; 5. art. 95 al. 1 let. d LCR 1.2 Par acte d’accusation du 22 juin 2017 (ci-après également désigné par : AA2), le Ministère public du canton de Berne a également demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (D. 334-336) : I.1 Injures, infractions commises le 19 novembre 2016 à Tavannes, au préjudice de son ancienne amie D.________, avec laquelle il a un enfant commun, par le fait d’avoir traité la lésée au téléphone de « grosse pute » et de « salope de merde », puis par messages électroniques de « manipulatrice de merde », de « sale pute » et en lui écrivant : « j’ai honte que tu sois la mère de mon fils », respectivement « va te faire foute folle de merde ». Par la suite, alors qu’il s’était rendu au domicile de la lésée, le prévenu l’a encore traitée de « sale pute » ou « sale conne ». I.2 Menaces, infractions commises le 19 novembre 2016 à Tavannes, au préjudice de D.________, avec laquelle il a un enfant commun, par le fait, après avoir échangé les injures reprises sous point 1, de s’être rendu au domicile de la lésée, d’avoir appuyé à plusieurs reprises

4 sur la sonnette, puis, alors que la lésée lui avait indiqué qu’elle ne le laisserait pas entrer, de lui avoir dit : « sois tu ouvres la porte, soit je défonce la voiture de ton copain, je défonce la porte et je te défonce la gueule » et qu’il allait lui donner une claque, tout en étant agressif et nerveux, la lésée étant envahie d’un sentiment de peur. Dispositions applicables : 1. art. 177 al. 1 CP ; 2. art. 180 al. 1 CP (plus d’une année depuis la séparation qui date de septembre 2015 ; 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 octobre 2017 (D. 457-506). On rappellera que les procédures ayant pour fondements l’AA1 et l’AA2 ont été jointes par le premier Juge le 26 juin 2017 (D. 340). 2.2 Par jugement du 25 octobre 2017 (D. 450-456), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ de la prévention de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, infractions prétendument commises entre juin 2015 et juillet 2016, 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 994.80 d'émoluments et de CHF 648.00 pour les honoraires de la défense d'office, soit un total de CHF 1'642.80, à la charge du canton de Berne ; Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 794.8 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 200 Total CHF 994.80 Les débours sont composés de: honoraires de la défense d'office CHF 648.00 Total CHF 648.00 Total frais de procédure CHF 1642.80 3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ :

5 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 3.00 200.00 CHF 600.00 CHF TVA 8.0% de CHF 600.00 CHF 48.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 648.00 Honoraires d'un défenseur privé 3 270.00 CHF 810.00 CHF TVA 8.0% de CHF 810.00 CHF 64.80 Total CHF 874.80 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA II. reconnu A.________ coupable de : 1. menaces, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de D.________: 1.1. entre le 1er avril 2014 et le 5 avril 2016, à Tavannes ; 1.2. le 19 novembre 2016, à Tavannes ; 2. injures, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de D.________: 2.1. entre le 1er avril 2014 et le 5 avril 2016, à Tavannes ; 2.2. le 19 novembre 2016, à Tavannes ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises au préjudice de D.________ entre le 1er avril 2014 et le 5 avril 2016, à Tavannes ; 4. escroquerie (au préjudice de proches ou de familiers), infraction commise le 18 août 2015 à Tavannes au préjudice de D.________ partant, et en application des art. 37, 42, 44, 47, 49 al. 1, 180 al. 2 let. b CP ; art. 177 CP ; art. 123 al. 2, dernier alinéa CP ; art. 146 al. 1 et 3 CP ; 426ss CPP III. condamné A.________ : 1. à un travail d'intérêt général de 600 heures, le travail d’intérêt général est ordonné en lieu et place d’une peine privative de liberté de 150 joursamende ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation par CHF 6’635.90 d'émoluments et de CHF 16'815.05 de débours soit un total de CHF 23'450.95 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 17'712.05) ;

6 Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 4735.9 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 1900 Total CHF 6635.90 Les débours sont composés de: honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 5738.90 honoraires de l'AJ de la partie plaignante (voir tableau ci-après) CHF 11076.15 Total CHF 16815.05 Total frais de procédure CHF 23450.95 IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 23.70 200.00 CHF 4'740.00 CHF 573.80 TVA 8.0% de CHF 5'313.80 CHF 425.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'738.90 Honoraires d'un défenseur privé 23.7 270.00 CHF 5'049.00 CHF 573.80 TVA 8.0% de CHF 5'622.80 CHF 449.80 Total CHF 6'072.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 333.70 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 5'738.90 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me C.________, mandataire d'office de D.________ pour la période du 19 janvier 2016 au 19 juin 2017 :

7 Nbre heures Tarif Indemnité pour le mandat d'office 24.30 200.00 CHF 4'860.00 CHF 882.80 TVA 8.0% de CHF 5'742.80 CHF 459.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'202.20 Honoraires d'un mandataire privé 24.30 270.00 CHF 6'561.00 CHF 882.80 TVA 8.0% de CHF 7'443.80 CHF 595.50 Total CHF 8'039.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'837.10 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA le canton de Berne indemnise Me C.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 6'202.20 ; A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me C.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'837.10 (art. 433 al. 1 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me E.________, mandataire d'office de D.________ à partir du 21 juin 2017 : Nbre heures Tarif Indemnité pour le mandat d'office 21.75 200.00 CHF 4'350.00 CHF 162.90 TVA 8.0% de CHF 4'512.90 CHF 361.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'873.95 Honoraires d'un mandataire privé 21.75 270.00 CHF 5'872.50 CHF 162.90 TVA 8.0% de CHF 6'035.40 CHF 482.85 Total CHF 6'518.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'644.30 Frais soumis à TVA Frais soumis à TVA le canton de Berne indemnise Me E.________ du mandat d’office de D.________ par un montant de CHF 4'873.95 ; A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de D.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ;

8 A.________ est tenu de rembourser à D.________, à l’attention de Me E.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'644.30 (art. 433 al. 1 CPP) ; V. sur le plan civil 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 574.18 ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ : 2.1. un montant de CHF 1'620.80 à titre de dommages-intérêts, plus intérêts à 5 % dès le 7 décembre 2015 sur le montant de CHF 1'420.80 et intérêts 5 % dès le 4 mai 2017 sur le montant de CHF 200.00 ; 2.2. un montant de CHF 5'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2015 ; 3. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile pour la détermination des dommages-intérêts futurs (art. 126 al. 3 CPP) ; 4. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 5. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. ordonné : - la notification et la communication du jugement. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 novembre 2017 (D. 514-518), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité dans la mesure où le prévenu a pris les conclusions suivantes : I. Au pénal 1. Ne pas donner de suite à la procédure pénale dirigée contre A.________ en ce qui a trait à la prévention d’injure, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 1er avril 2014 et le 26 août 2015, en raison de l’absence de dépôt de plainte pénale dans le délai légal de trois mois ; Partant, classer la procédure en ce qui a trait à cette partie de prévention ;

9 Mettre le 10% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat et allouer une indemnité à A.________ pour ses frais de défense relatifs à cette partie de prévention ; 2. Libérer A.________ des préventions de a. menaces, infractions prétendument commises entre les mois d’avril 2014 et de février 2016 au préjudice de D.________ ; b. injure, infractions prétendument commises entre le 27 août et le 26 novembre 2015, au préjudice de D.________ ; c. lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, prétendument commises au préjudice de D.________ par le fait d’avoir frappé D.________ au visage, de lui avoir frappé la tête contre un meuble ou de l’avoir tirée par les cheveux au point de la faire tomber ; d. escroquerie, infraction prétendument commise le 18 août 2015 à Tavannes au préjudice de D.________ ; Partant, l’acquitter pour ces chefs d’accusation ; Mettre le 50% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat et allouer une indemnité à A.________ pour ses frais de défense relatifs aux acquittements prononcés ; 3. Reconnaître A.________ [coupable] de : a. lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, infractions commises entre le mois d’avril 2014 et le mois de septembre 2015 à Tavannes, au préjudice de D.________, par le fait de l’avoir serrée aux bras, de l’avoir mordue ou de l’avoir saisie au cou ; b. injure, infraction commise le 20 février 2016 et le 19 novembre 2016 au préjudice de D.________ ; c. menaces, infraction commise le 19 novembre 2016, au préjudice de D.________ ; Partant, condamner A.________ à une peine n’excédant pas 60 jours de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans ; 4. Mettre le 30% des frais judiciaires de première instance à la charge de A.________ ; 5. Mettre les frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel à la charge de l’Etat et allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense ; II. Au civil 6. Prendre acte de l’engagement de A.________ à payer à D.________ le montant de CHF 574.20 ; 7. Condamner A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil, le montant de CHF 1'230.00 ; 8. Rejeter toute autre ou plus ample prétention ; 9. Sous suite de frais et dépens. Les réquisitions de preuve déposées par le prévenu à cette occasion ont été écartées par la 2e Chambre pénale par décision du 8 février 2018 (D. 540-543).

10 3.2 Par acte du 29 novembre 2017 (D. 526-527), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure. 3.3 Dans son mémoire du 15 décembre 2017 (D. 532-534), Me E.________ a déclaré un appel joint pour D.________. L’appel joint est limité. Il porte sur la reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles simples au chiffre II.3. du dispositif (D. 451) pour laquelle elle souhaite que soit retenue l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui « pour les actes d’étranglement », infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 21 février 2016 à Tavannes à son préjudice. Pour le surplus, D.________ a pris les conclusions suivantes : Sur le plan pénal : 1. Confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 octobre 2017 (…), sous réserve des chiffres 2 et 3 ci-dessous ; 2. S’agissant du ch. II.3 du dispositif du jugement du 25 octobre 2017, déclarer A.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 21 février 2016 à Tavannes au préjudice de D.________ ; 3. Condamner A.________ à une sanction à dire de justice ; Sur le plan civil : 4. Prendre acte du fait que A.________ reconnaît devoir à D.________ un montant de CHF 574.18 et CHF 1'230.00 ; 5. Condamner A.________ au paiement à D.________ du montant de CHF 1'804.18, avec intérêts de 5% dès le 15 novembre 2017 ; subsidiairement, condamner A.________ à payer à D.________ une indemnité à titre de dommages-intérêts (action partielle) d’un montant de CHF 1'620.80 avec intérêts de 5% dès le 7 décembre 2015 pour le montant de CHF 1'420.80 et dès le 4 mai 2017 pour le montant de CHF 200.00, sous réserve d’une action civile ultérieure et en prenant acte que le montant de CHF 1'230.00 au moins est admis par la partie adverse ; 6. S’agissant des dommages-intérêts futurs, principalement des frais de santé non pris en charge et des frais de passage de l’enfant O.________, admettre l’action civile quant à son principe et renvoyer D.________ à agir par la voie civile pour déterminer le montant des dommagesintérêts [art. 126 al. 3 CPP] ; 7. Condamner A.________ à payer à D.________ une indemnité à titre de tort moral d’un montant de CHF 5'000.00 avec intérêts de 5% dès le 15 septembre 2015. Me E.________ a en outre réservé le dépôt ultérieur de réquisitions de preuve, lesquelles ont été présentées par acte du 20 août 2018 (D. 555-556) et rejetées par décision du 11 octobre 2018 (D. 558-561). A ces occasions, l’extension à la qualification éventuelle de tentative de meurtre a été suggérée par Me E.________ (D. 556) et écartée par la direction de la procédure (D. 559-561). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 564-565) et remis à la défense ainsi qu’à la partie plaignante.

11 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur ainsi que de la partie plaignante, Me E.________ ayant été citée également (voir les citations, D. 568-579). 3.6 Par courrier du 19 novembre 2018 (D. 586), la défense a déposé quatre documents relatifs à la situation personnelle du prévenu (D. 587-590). 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 19 décembre 2018, les parties ont retenu leurs conclusions finales, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________, pour A.________ (D. 629-631), a retenu les conclusions suivantes : I. Au pénal 1. Prendre acte de l’entrée en force du jugement de première instance en ce qui concerne l’infraction à la LCR. 2. Ne pas donner de suite à la procédure pénale dirigée contre A.________ en ce qui a trait à a. la prévention d’escroquerie, infraction prétendument commise le 18 août 2015 au préjudice de D.________, en raison de l’absence de dépôt de plainte pénale dans le délai légal de trois mois ; b. la prévention d’injure, infraction prétendument commise à réitérées reprises, entre le 1er avril 2014 et le 26 août 2015, en raison de l’absence de dépôt de plainte pénale dans le délai légal de trois mois ; Partant, classer la procédure en ce qui a trait à cette partie de prévention ; Mettre le 20% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat et allouer une indemnité à A.________ pour ses frais de défense relatifs à cette partie de prévention ; 2. Libérer A.________ des préventions de a. menaces, infractions prétendument commises entre les mois d’avril 2014 et de février 2016 au préjudice de D.________ ; b. injure, infractions prétendument commises entre le 27 août et le 26 novembre 2015, au préjudice de D.________ ; c. lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, prétendument commises au préjudice de D.________ par le fait d’avoir frappé D.________ au visage, de lui avoir frappé la tête contre un meuble ou de l’avoir tirée par les cheveux au point de la faire tomber ; Partant, l’acquitter pour ces chefs d’accusation ; Mettre le 50% des frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat et allouer une indemnité à A.________ pour ses frais de défense relatifs aux acquittements prononcés ; 3. Reconnaître A.________ coupable de : http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

12 a. voies de fait commises à réitérées reprises, infractions commises entre le mois d’avril 2014 et le mois de septembre 2015 à Tavannes, au préjudice de D.________, par le fait de l’avoir serrée aux bras, de l’avoir mordue ou de l’avoir saisie au cou ; b. injure, infraction commise le 20 février 2016 et le 19 novembre 2016 au préjudice de D.________ ; c. menaces, infraction commise le 19 novembre 2016, au préjudice de D.________ ; Partant, condamner A.________ à une peine n’excédant pas 60 jours de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans ; Mettre le 30% des frais judiciaires de première instance à la charge de A.________ ; [4]. Mettre les frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel à la charge de l’Etat et allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense ; II. Au civil [5]. Prendre acte de l’engagement de A.________ à payer à D.________ le montant de CHF 574.20 ; [6]. Condamner A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil, le montant de CHF 1'230.00 ; [7]. Rejeter toute autre ou plus ample prétention ; [8]. Sous suite de frais et dépens. Le montant de CHF 1'230.00 sur lequel porte la conclusion civile n°6 correspond à un tort moral de CHF 1'000.00, CHF 200.00 pour la facture du droit de visite surveillé et CHF 30.00 pour les constats médicaux. Interpellé, Me B.________ a en outre conclu à la libération s’agissant des menaces du 5 avril 2016. Me E.________, pour D.________, a renvoyé aux conclusions de la déclaration d’appel joint en les complétant au moyen des suivantes (D. 626) : - constater l’entrée en force du jugement de première instance quant à la prévention d’infraction à la LCR, y compris accessoires en matière de frais et indemnités ; - prendre et donner acte de l’acquiescement du prévenu relatif aux montants de CHF 574.20 et CHF 1'230.00. Sur demande de précisions de la Présidente e.r., Me E.________ a détaillé ses conclusions civiles : elle a confirmé le libellé de la conclusion no 5 de son appel joint, exposant qu’il se compose comme suit : - CHF 574.18 (pour la facture Salt reconnue), - CHF 846.60 (frais de santé non pris en charge, selon les décomptes de prestations Sanitas 2014 et 2015), - CHF 200.00 (Point rencontre, rendu nécessaire en raison de la violence entre les parties), tout en rappelant que la partie plaignante réclame un montant de CHF 5'000.00 à titre de tort moral. Elle a ajouté que les dommages futurs étaient ceux à la santé de la partie plaignante et les frais futurs de Point Rencontre (D. 626).

13 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a donné des explications sur les montants des factures de Salt liées à l’utilisation d’internet, a fait part de regrets en précisant que lorsqu’il croise D.________ dans la rue, tout se passe bien. Il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à entreprendre une activité professionnelle en qualité d’indépendant. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu a contesté toutes les reconnaissances de culpabilité sauf les menaces commises le 19 novembre 2016 et les injures commises le 20 février 2016 ainsi que le 19 novembre 2016, au préjudice de D.________ à Tavannes. Sur les points admis s’agissant des préventions d’injures et de menaces, le jugement du 25 octobre 2017 est entré en force, de même que sur la question de la libération pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01 ; ci-après : LCR) et ses conséquences en matière de frais et d’indemnité, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. Le prévenu a admis les lésions corporelles simples, mais uniquement pour certains actes et pour la période du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015, de sorte qu’il faut considérer que le chiffre II.3 du dispositif du jugement du 25 octobre 2017 n’est pas entré en force. Pour le surplus, sur la question pénale, l’intégralité du jugement du 25 octobre 2017 est soumise à l’examen de la Cour de céans. Quant à la question civile, au regard des conclusions respectives prises en appel, il conviendra de constater que le chiffre V.1 du dispositif du jugement du 25 octobre 2017 est entré en force et de prendre et donner acte que le prévenu reconnaît devoir CHF 1'230.00 à la partie plaignante, à divers titres, selon les explications données par Me B.________ lors de l’audience en procédure d’appel. Pour le surplus, l’action civile doit être revue en seconde instance, y compris quant à ses conséquences en matière de frais et d’indemnités. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure et s’agissant de son volet pénal - la question mise à part des actes du prévenu consistant à serrer le cou de la partie plaignante, laquelle devra être examinée sous l’angle de la mise en danger de la vie d’autrui, en raison de l’appel joint de la partie plaignante -, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (interdiction de la reformatio in https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391

14 peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 Dans son examen de l’action civile, s’agissant des points non encore entrés en force, la 2e Chambre pénale sera liée par l’interdiction de la reformatio in peius étant entendu que l’appel joint de la partie plaignante ne porte que sur la question, pénale, d’une reconnaissance de culpabilité pour mise en danger de la vie d’autrui en sus d’une reconnaissance de culpabilité pour lésions corporelles simples s’agissant des actes qu’elle désigne par le terme d’« étranglements ». La 2e Chambre pénale est également liée par l’acquiescement du prévenu à concurrence d’un montant de CHF 1'230.00 (soit un montant de CHF 1'000.00 à titre de tort moral, CHF 200.00 pour la facture du droit de visite surveillé au Point rencontre et CHF 30.00 pour les constats médicaux des lésions de D.________). 5.4 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-139-IV-282&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1046%2F2013&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-05-2014-6B_1046-2013&number_of_ranks=4 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

15 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 463-476). Etant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale y renvoie, sous réserve de ce qui suit. 7.2 Les déclarations de la partie plaignante relatives à la prévention n°3 de l’AA1 sont rapportées de manière insatisfaisante dans les considérants de première instance et il convient de corriger ce défaut en les reprenant. Les moyens de preuve en lien avec la prévention d’escroquerie n’ont pas été résumés ni appréciés dans les considérants de première instance et il convient également de palier cette lacune. Pour le surplus, les déclarations de la partie plaignante en lien avec les préventions d’injures et de menaces (de l’AA1), celles des témoins et celles du prévenu (la prévention d’escroquerie mise à part) ont été rapportées à suffisance de droit et il n’est pas nécessaire de les reprendre exhaustivement. Il y sera fait référence au stade de l’appréciation des preuves et de la subsomption, ponctuellement et en tant que nécessaire. Il convient également de souligner que les considérants de première instance ne mentionnent pas les conclusions des divers documents médicaux déposés au dossier de la procédure (ainsi que les autres pièces justificatives), lacune que la 2e Chambre pénale comble ci-après également, étant donné que le tribunal de première instance avait pris le parti d’exposer les diverses déclarations des personnes entendues dans la présente procédure. Par souci de clarté, il sera également rappelé ce que le prévenu admet des faits qui lui sont reprochés aux chiffres I.1-I.3 de l’AA1. 7.3 On rappellera par ailleurs que la totalité des faits mis en accusation par l’AA2 font l’objet d’une reconnaissance de culpabilité entrée en force. Les faits couverts par la prévention n° 5 de l’AA1 ne sont également pas soumis à l’examen de la Cour de céans. Les moyens de preuve y relatifs ne sont donc pas examinés par la 2e Chambre pénale. 7.4 Déclarations de la partie plaignante relative à la prévention n°3 de l’AA1 La partie plaignante explique à la police le 26 novembre 2015 que lorsque le prévenu et elle-même se sont mis en ménage et qu’elle était enceinte, celui-ci la serrait fort au bras au point où elle en avait des marques. Elle précise que sa mémoire est hyper confuse et que ce sont les photos qu’elle a prises de ses propres marques qui lui rappellent ce qui s’est passé plutôt que sa mémoire. Elle indique qu’elle déposera ces photos. Elle a été frappée au visage et a eu la tête frappée contre divers meubles de la maison, à plusieurs reprises. Il l’a mordue à un doigt et il l’a aussi mordue à la main. Elle a été rouée de coups sur le lit, à plusieurs reprises. Une fois, elle a consulté son médecin de famille suite à cela. Elle a aussi

16 été rouée de coups dans le couloir de l’appartement. Elle ajoute : « A plusieurs reprises, il m’a prise à la gorge et il a serré fort au point de me laisser des marques. Il y a eu des fois où je me suis évanouie mais je ne sais pas si c’était à cause du trop-plein de stress ou à cause de l’action d’être serrée au cou. Je me souviens d’une fois où je suis tombée dans les vapes après qu’il m’ait cogné la tête contre un meuble. Pour lui, c’est toujours moi la fautive, c’était toujours moi qui avait commencé » (D. 48 lignes 78-82). Les derniers temps avant le dépôt de plainte, il lui affirmait qu’il ne l’avait jamais frappée tout en l’enregistrant afin d’essayer d’obtenir des preuves contre elle. Pour sa part, elle a reconnu qu’il lui est arrivé de griffer le prévenu en se défendant contre ses coups. Elle a évité d’aller contre lui dans tous les sens du terme car elle savait que cela se retournait de toute façon contre elle (D. 48 lignes 96-99). Toujours quant aux préventions de lésions corporelles simples éventuellement voies de fait et de mise en danger de la vie d’autrui, la partie plaignante relève lors de son audition par-devant le procureur que sa mémoire lui fait défaut. Elle a des flashs, elle se souvient qu’il arrivait au prévenu de la secouer, de la serrer au point de lui laisser des marques, ceci pendant qu’elle était enceinte. Elle expose qu’il l’a toujours frappée avec les mains, sur tout le corps, sans pouvoir dire s’il avait la main fermée ou ouverte mais se souvenant qu’il lui avait dit une fois qu’en réalité il ne la frappait pas car il n’avait pas « fermé sa main ». Elle fait les déclarations suivantes (D. 60 lignes 109 à 124) : « Il a fait cela [soit l’étrangler] plusieurs fois. Je me souviens qu’une fois avant que j’aille à la danse, devant l’immeuble, il m’a poussée. Il m’a tirée par les cheveux et m’a jetée à l’extérieur dans la rue. Je suis tombée. Comme cela continuait, j’ai essayé de rentrer dans l’immeuble et quand j’ai finalement réussi à rentrer, il m’a poussée et je lui ai donné une gifle. Il m’a frappé la tête contre le cadre de la porte. Le soir-même, je me souviens qu’il m’a saisie au cou, avec une main je crois, et m’a poussée contre le mur. J’avais le petit dans les bras, il m’a dit de lui donner l’enfant et l’a mis dans le parc au salon. Pendant ce temps-là, je suis allée dans notre chambre et il m’a rejointe. Dans la chambre il m’a saisie au cou avec les deux mains et m’a aussi mordue. C’était en août 2015 à mon avis. J’ai un peu du mal à situer les choses. Ces faits m’ont marquée et je m’en rappelle car il m’avait demandé de lui remettre l’enfant pour le mettre dans le parc. Il m’a donné un coup qui m’a fait perdre connaissance. Il y a eu plusieurs fois où j’ai perdu connaissance. Si ces faits m’ont marquée, c’est parce que j’ai l’impression qu’ils étaient prémédités étant donné qu’il m’a demandé de lui donner l’enfant pour le mettre dans le parc » (D. 60 lignes 109-124). A la relecture du procès-verbal, la partie plaignante s’est toutefois corrigée en indiquant qu’elle avait confondu les événements en les « mélangeant ensemble » : le soir après être allée à la danse, il l’avait mordue et frappée alors que le soir où il l’avait étranglée lorsqu’elle portait l’enfant était un autre soir (D. 60. 127-129). Elle n’a pas pu indiquer de manière générale le nombre de fois où le prévenu l’avait étranglée car il y en a trop eues. Au fur et à mesure, il serrait plus fort. Le prévenu réagissait mal pour rien (D. 60 lignes 132-134). Elle n’a pas non plus pu donner d’indication

17 sur la fréquence des violences physiques, répondant qu’elle avait l’impression que c’était tout le temps (D. 61 lignes 136-139). En débats, la partie plaignante a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant : « Une fois, il m’étranglait et j’ai essayé de le repousser. Il m’étranglait, il ne me lâchait pas et j’ai eu un énorme vertige. J’ai manqué d’air. Une fois il m’a cogné la tête contre une armoire encastrée dans le mur et j’étais dans les vapes » (D. 367 lignes 29-31), rappelant qu’il ne l’a pas étranglée qu’une seule fois mais que les détails sont difficiles à se souvenir. Au défenseur qui lui demande pourquoi elle avait sollicité du prévenu qu’il passe chez elle autour du 20 septembre 2015, elle répond qu’elle ne se souvient pas de ça mais expose que le mois après la séparation, qu’elle situe à fin août – début septembre 2015 (D. 367 ligne 48), il est venu devant chez elle à plusieurs reprises et l’a « insultée, menacée, enregistrée, violentée » (D. 368 lignes 1-7). Une fois, du temps où elle était enceinte, elle a eu des contractions et le prévenu l’a poussée par terre et insultée (D. 366 lignes 6-8). Cela fait deux ans qu’elle a porté plainte et qu’elle est harcelée, menacée, insultée et elle ne pense pas que cela va s’arrêter maintenant. Depuis le dépôt de la plainte, cela n’a pas arrêté (D. 364 lignes 24-26). 7.5 Les faits admis par le prévenu en lien avec les préventions n°1, 2 et 3 de l’AA1 Il peut être utile de rappeler ce qu’a admis le prévenu. En lien avec les reproches de lésions corporelles simples, le prévenu a reconnu avoir administré à la partie plaignante une claque derrière la tête car elle lui en avait déjà mis cinq avant cela ; les marques sur les bras sont dues à ses gestes de défense à lui, lorsqu’elle se jetait sur lui ou voulait l’empêcher de sortir ; les marques sur les jambes sont dues à ses évanouissements. Il explique les marques sur le cou par le fait qu’il l’avait à une reprise sortie de la chambre de l’enfant en la tenant par cette partie du corps alors qu’elle hurlait à l’adresse du prévenu en présence de l’enfant. Le lendemain ou surlendemain de ces faits, on voyait la trace de ses quatre doigts sur le cou de la partie plaignante (D. 118 536-545) ; il en a été choqué mais le prévenu précise que la peau de la partie plaignante se marquait très vite. Il dit par-devant le ministère public que ces événements se sont produits le soir de la séparation mais en débats (et aussi avant), il situe cela clairement après la séparation (D. 369 ligne 38). Il n’a pas serré mais l’a agrippée au cou. Selon lui, elle pouvait clairement respirer puisqu’elle lui hurlait encore dessus (D. 370 lignes 1ss). C’est pour lui « la seule fois où [il a] frappé D.________ » (D. 108 ligne 173). Il lui a toutefois effectivement mordu une fois le doigt - en lui arrachant un bout de peau lorsqu’elle a retiré celui-ci - et, à une autre reprise la main, alors qu’elle l’empêchait de sortir (D. 109 lignes 206-217). Il lui mettait parfois la main sur la bouche, mais c’était pour l’empêcher de crier devant l’enfant. A l’une de ces occasions, une des dents de la partie plaignante a pincé ses lèvres et elle a eu la lèvre ouverte. Si elle s’est évanouie, c’est en raison de son énervement (D. 108 ligne 181) qui est tel lors des disputes que son cerveau cesse de fonctionner et qu’il lui arrive même de s’uriner dessus (D. 99 lignes 47-49). En débats, il reconnaît avoir pu causer des marques « par négligence ». Il admet lui avoir administré une

18 gifle après en avoir reçu cinq et un seul épisode où il l’a prise au cou, en août 2015 (D. 371 lignes 12-18). Il nie les menaces, soutenant qu’il a seulement averti la partie plaignante qu’elle devait corriger son comportement qui n’était pas correct envers leur fils. En débats, il dit que les menaces étaient dans les deux sens (D. 369). Il admet les injures mais parce que la partie plaignante le provoquait. 7.6 Les diverses déclarations relatives à la prévention d’escroquerie 7.7 La partie plaignante explique à la police lors de son dépôt de plainte pour escroquerie (D. 48-49) qu’elle avait remis au prévenu un appareil téléphonique avec carte SIM ainsi qu’un abonnement mensuel à environ CHF 92.00. Celui-ci arrivait à échéance en novembre 2015 et la partie plaignante n’avait pas l’intention de le renouveler. A l’en croire, en prévision de cela, le prévenu a donc prolongé de 24 mois ledit abonnement (pour un forfait mensuel de CHF 35.00) en août 2015 via la plate-forme Salt.ch en utilisant les codes d’accès de la partie plaignante. A la même occasion, il a encore acheté en son nom à elle et à crédit un iPhone 6 Plus 128 GB gold ainsi qu’une tablette iPad mini 3 128 GB gold. La facture mensuelle se montait à un total de CHF 150.00. La partie plaignante a reçu une facture de CHF 1'700.00 pour deux mois de contrat, incluant également le coût du dépassement du forfait pour l’utilisation d’internet. La partie plaignante a réussi ensuite à bloquer l’abonnement et à négocier avec Salt une garantie de retour limitée dans le temps mais le prévenu ne lui a pas rendu les deux objets. La partie plaignante se dit victime d’escroquerie de la part du prévenu car il « a clairement modifié un abonnement qui n’était pas à son nom et en plus il ne respecte pas son engagement de payement et [elle] doi[t] toujours lui courir après pour cela » (D. 49 lignes 23-25). 7.8 Lors de son audition du 28 janvier 2016 par-devant le ministère public, la partie plaignante a expliqué au procureur que le prévenu avait fait à son insu et par l’intermédiaire de son application Salt en août 2015 un nouvel abonnement, modeste, pour un montant mensuel de CHF 45.00, dont il a beaucoup dépassé les limites pour l’accès à internet. Le prévenu a payé la facture de l’abonnement de base des mois d’août et de septembre ainsi que CHF 118.00 mais elle payait encore cet abonnement à l’époque de son audition. Le prévenu avait augmenté son abonnement à un forfait mensuel de CHF 150.00 afin de réduire ses factures. 7.9 En débats, on apprend que c’est par une facture du 10 septembre 2015 que la partie plaignante s’est rendu compte que le prévenu avait conclu, à son nom à elle, un nouvel abonnement. Concernant cette même facture, elle s’est également rendue compte qu’il avait acquis un iPhone et un iPad (D. 365 lignes 9ss). Elle indique qu’elle a dû payer jusqu’en décembre-janvier l’abonnement mais que le prévenu avait conservé les deux appareils (D. 366 lignes 45ss). 7.10 Lors de sa première audition, le 27 novembre 2015, le prévenu nie pour sa part toute escroquerie et explique que ce numéro a été mis à sa disposition par la partie plaignante du temps de leur ménage commun. Il payait lui-même les factures et a

19 continué de le faire lorsqu’il a renouvelé cet abonnement qui était au nom de la partie plaignante. A une reprise, elle a payé l’abonnement mensuel à sa place car il n’avait pas pu s’en acquitter. La seconde fois où elle lui a demandé de payer et qu’il ne le pouvait pas, elle a coupé la ligne. Il prétend ne pas avoir su au moment où il a procédé à ce renouvellement d’abonnement que la partie plaignante n’entendait pas conserver ce numéro. Il dit s’être trompé et reconnaître qu’il aurait dû lui laisser faire la prolongation d’abonnement. Il ne pouvait pas refaire l’abonnement à son nom car il était interdit d’abonnement chez Salt, et chez deux autres opérateurs téléphoniques également, d’ailleurs. Il conclut : « je veux dire que depuis le mois d’août [2015], j’ai toujours payé et que tout allait bien. Mais maintenant qu’elle a peur de se retrouver aux poursuites, elle dépose une plainte pour escroquerie. Je ne comprends plus rien à toute cette histoire » (D. 100 lignes 84-87). Par-devant le procureur le 12 avril 2016 (D. 105 lignes 63-81), il explique la plainte pour escroquerie par la seule velléité de la partie plaignante d’éviter que « la facture se retourne contre elle », alors qu’il a toujours payé ses factures de téléphone, même à leur séparation, et ceci jusqu’à ce qu’elle coupe la ligne. Il a fallu à un moment donné renouveler l’abonnement, ce qu’il a fait et elle le savait. Il payait à la partie plaignante, de main à main. Quand elle a coupé la ligne, peu de temps après avoir porté plainte, elle a encore exigé qu’il paie, ce qu’il a refusé au vu de la coupure de ligne. Il justifie avoir conservé les appareils par le fait qu’ils ne lui ont pas été réclamés. Depuis le dépôt de plainte, il avait décidé d’attendre le résultat avant de payer quoique ce soit (D. 115 lignes 418ss). L’iPad était gratuit, avec le téléphone. Mais peu après, le prévenu se contredit en expliquant qu’il avait répondu à la partie plaignante que tant qu’il payait les factures, il n’y avait pas de raison qu’il rende les appareils et que la partie plaignante lui a réclamé les appareils lorsque l’abonnement a été coupé ; ils sont allés chez Salt une semaine auparavant pour rendre les appareils mais c’était trop tard (D. 116 lignes 456-461). La conclusion de l’abonnement en cause date du mois d’août 2015, bien avant que la partie plaignante et lui-même ne se séparent, celle-ci ne lui ayant pas dit qu’elle n’envisageait pas de conserver cette ligne ; il lui avait demandé son accord pour conclure le contrat (D. 119 lignes 552-554). Il donne des explications sur le dépassement de son forfait (D. 119 lignes 562-569). Il s’est fait avoir car il ne peut pas prouver les paiements à la partie plaignante, faits de main à main. En débats, il revient sur certaines déclarations préalables en expliquant qu’il savait que la partie plaignante ne voulait pas d’un nouveau contrat d’abonnement et qu’il l’avait fait luimême (D. 371 lignes 41-43). 7.11 Les déclarations des témoins sur la question de l’abonnement téléphonique ne sont pas déterminantes quant aux faits pertinents. F.________, employée de Salt comme la partie plaignante, dit que les frais du second numéro, celui utilisé par le prévenu, ont finalement été annulés. Il ne lui semble pas que la partie plaignante a dû s’acquitter de plusieurs factures de l’abonnement renouvelé. Le contrat litigieux a été conclu le 18 août 2015 (D. 176 et 177).

20 7.12 Les divers documents médicaux réunis en instruction Divers documents médicaux ont été déposés par la partie plaignante ou récoltés sur demande de la direction de la procédure. Ils sont résumés ci-après dans la mesure utile à la présente procédure. Le rapport du Dr G.________ du 8 mars 2016 (D. 17-18) fait état de deux consultations par la partie plaignante, suite à des coups selon ses déclarations, soit les 22 septembre 2015 et 26 octobre 2015. Lors de la seconde consultation, la partie plaignante a indiqué au Dr G.________ qu’elle avait reçu un coup au visage en août 2015, raison pour laquelle elle avait consulté le Dr H.________ le 20 mai [recte : août] 2015 avec une plaie à la lèvre. Le Dr G.________ renvoie au rapport rédigé par ce médecin et à la photographie faite lors de sa consultation. Le Dr G.________ rapporte précisément les faits du 21 septembre 2015 ayant motivé la consultation du 22 septembre 2015, tels que présentés par sa patiente. Ces faits sont les suivants : - Dans l’après-midi, une bousculade de la part du prévenu ; - Une seconde dispute à 18h30 à l’occasion de laquelle la partie plaignante aurait giflé le prévenu qui lui a immédiatement administré une gifle en réponse à la sienne puis lui aurait poussé la tête contre un mur (avec un choc au niveau occipital) ; - Une nouvelle dispute dans la soirée, après que la partie plaignante, ressentant des vertiges, ait appelé le prévenu ; il l’aurait bousculée plusieurs fois, lui aurait tordu le bras, lui aurait donné des coups répétés alors qu’elle était allongée et il semblerait qu’il l’aurait aussi mordue au bras. Il est précisé qu’il n’y a pas eu d’étranglement. Ces faits du 21 septembre 2015 ont occasionné les lésions suivantes, qualifiées par le Dr G.________ de compatibles avec les événements décrits par la patiente : - contusion du bras droit, avec pouce droit douloureux - plaie enflammée et croûteuse à la base du pouce droit - ecchymoses aux deux avant-bras - contusion et contracture du trapèze droit - gros hématome de la cuisse droite - contusion et hématome de la cuisse droite situé plus bas - mâchoire douloureuse à la palpation du côté gauche - hématome à la face interne du bras droit - hématome derrière la cuisse gauche.

21 Un anti-inflammatoire a été administré, en raison des douleurs ayant persisté quelque temps. A défaut de nécessité, une incapacité de travail n’a pas été attestée par le Dr G.________. Selon la saisie de consultation du Dr H.________ en date du 20 août 2015 (D. 19) ainsi que les rapports du Dr I.________ du 27 novembre 2015 (D. 20) et 29 décembre 2015 (D. 30-31) relatifs à la même consultation, la partie plaignante a fait état lors de ladite consultation du 20 août 2015 de courbatures suite à des coups du prévenu en date du 18 août 2015, administrés à la tête et aux bras avec la main et suite au fait d’avoir été poussée contre un meuble par lui. Des hématomes aux deux avant-bras et deux petites ulcérations de la lèvre supérieure sont attestés et font l’objet de deux photographies (D. 32). Le Dr I.________ mentionne des pleurs et de l’anxiété. La partie plaignante a fait état du fait qu’elle était régulièrement battue. Aucun traitement n’a été administré car la consultation visait l’élaboration d’un constat en vue d’une procédure et sur conseil d’une association de défense des femmes battues. Aucune incapacité de travail n’a été ordonnée. Dans son complément du 24 avril 2016 (D. 39-40), le Dr I.________ a indiqué qu’il ne pouvait indiquer les causes des lésions constatées le 20 août 2015, qui n’étaient pas « fraîches », et qu’il s’en tenait donc aux déclarations de la partie plaignante qu’il a examinée à une seule reprise et en urgence. La partie plaignante lui est certes apparue angoissée mais il n’a par ailleurs pas constaté d’anomalie physique chez elle. Le rapport complémentaire du 4 mai 2016 du Dr G.________ (D. 26-27) attribue les lésions constatées le 22 septembre 2015 à des coups et non à une chute suite à un évanouissement. Il précise au surplus que les lésions aux jambes ne peuvent avoir été provoquées que par des coups. Il indique que la partie plaignante est par ailleurs en bonne santé et qu’il n’a jamais fait de constat à son sujet permettant d’expliquer la survenance, suite à un grand énervement, de crises d’hystérie avec évanouissements, tétanie ou incontinence urinaire. Il ne dispose d’aucun élément suggérant que d’autres médecins de la région auraient effectué des constats différents. S’il précise que de grands énervements avec hyperventilation peuvent conduire à des épisodes de tétanie avec évanouissements et des crises d’épilepsie à des pertes urinaires, il exclut que ce soit le cas de la partie plaignante. Il ajoute : « à la lecture des déclarations du prévenu, on peut très bien imaginer que des crises d’énervements peuvent conduire à ce que le patient décrit. Toutefois l’incontinence urinaire décrite évoque plutôt une crise d’épilepsie », trouble qu’il n’a jamais décelé chez la partie plaignante qu’il suit depuis le 21 mars 2011. Selon le rapport médical des Services psychiatriques du Jura bernois – Bienne- Seeland du 1er septembre 2016 (D. 44-45), la partie plaignante a été en consultations du 12 septembre 2014 au 4 décembre 2015 en raison « d’un état anxio-dépressif apparu suite à l’accouchement avec des complications dans le contexte de la péjoration de la relation de couple ». Il n’est pas connu de ce service que la partie plaignante présenterait une constitution ou un trouble propre à expliquer des crises d’hystérie avec évanouissements, tétanie ou pertes d’urine

22 survenant en cas de grand énervement. Ce rapport renvoie à celui du 3 décembre 2015 (D. 197) qui n’apporte pas plus de précisions (si ce n’est que les violences étaient de nature verbale avant l’accouchement de la partie plaignante qui a commencé à évoquer des violences physiques lors de disputes avec le prévenu suite à la dégradation ultérieure de l’atmosphère au sein du couple). 7.13 Autres moyens de preuve objectifs La partie plaignante a déposé des photographies qu’elle avait prises de ses lésions (D. 120-123). Elle a déposé des documents en lien avec ses conclusions civiles, quant : - aux atteintes à sa santé (D. 188 [soit un rapport du Dr G.________ du 26 janvier 2016 duquel il ressort que la partie plaignante a consulté le Dr J.________ deux jours après l’avoir consulté lui-même en raison des lésions occasionnées le 21 septembre 2015, pour une infection du pouce droit pour lequel un traitement antibiotique a dû être prescrit], D. 197, 400), - à ses frais médicaux (D. 171-175, 349-355), - aux menaces et injures (D. 401-408, divers messages, notamment du 4 janvier 2015 [D. 408] où le prévenu lui répond l’avoir « à peine touchée, même si c’est inexcusable »), - aux faits renvoyés sous la prévention d’escroquerie (D. 176-181, 376-399) et - quant aux frais de passage de l’enfant d’un parent à l’autre pour l’exercice du droit de visite (facture du Point rencontre : D. 271, 347-348). Figurent au dossier également un rapport du Point rencontre (418-420) ainsi que des pièces du dossier de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : APEA) et du Service social régional de Tavannes desquelles il résulte que sont vaines les tentatives du prévenu pour démontrer que la partie plaignante présente des carences dans la prise en charge de leur fils (D. 409-417). 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, le prévenu a étayé sa situation personnelle au moyen de quatre pièces justificatives desquelles il ressort qu’il est au bénéfice de l’aide sociale versée par le Service social régional de Tavannes. 8.2 En outre, lors des débats, le prévenu (D. 603-610, 621) ainsi que la partie plaignante (D. 611-619) ont à nouveau été auditionnés. 8.3 Déclarations du prévenu 8.4 Le prévenu a indiqué avoir voulu continuer la procédure pour corriger certains éléments ne correspondant pas à la réalité. Il a également tenu à s’excuser auprès de la partie plaignante, précisant que cela a été compliqué pour lui ces dernières années. Il a confirmé que, s’agissant des menaces pour lesquelles une libération était demandée, il les réfutait dans la mesure où il n’avait jamais dit à la partie plaignante qu’il allait porter atteinte à son intégrité physique et où, pour le surplus, il

23 l’avait uniquement avertie parce qu’il n’était pas d’accord avec la manière dont elle s’occupait de leur fils. Quant aux injures, il admet celles du 19 novembre 2016 mais pour le reste, il explique que s’il est vrai qu’il y en a eu beaucoup et régulièrement, il convient de le libérer car la partie plaignante l’a tout autant injurié. 8.5 Il admet par ailleurs « le dernier soir », avoir pris la partie plaignante au cou. Tout le reste n’était pas de la violence, car c’était plus un « dégagement » car il se faisait enfermer et gifler. Il justifie les bleus sur les bras de la partie plaignante par le fait qu’il devait la déplacer car elle le bloquait. Les marques sur les lèvres, c’était parce qu’il avait mis sa main sur sa bouche car elle n’arrêtait pas de lui crier dessus et « d’hurler pendant des heures ». Il explique n’avoir pas su comment faire autrement : elle lui aurait fait des pressions psychologiques, expliquant avoir subi un « marathon pendant 6 heures de temps où quand je n’étais pas d’accord avec elle, elle me répétait la phrase, elle me répétait, répétait. J’ai eu le cas depuis 11 heures le soir jusqu’à 6 heures du matin où je ne pouvais pas sortir ». Il admet également avoir donné une claque derrière la tête de la partie plaignante, toutefois uniquement légère et alors qu’elle l’avait déjà giflé 5 fois et qu’après la troisième fois il l’avait avertie. Il admet en outre l’avoir mordue une fois au doigt, expliquant que ça énervait la partie plaignante quand il lui mettait le doigt dans la bouche, qu’elle avait voulu faire pareil, sauf qu’elle n’enlevait pas son doigt alors il l’a mordue. Il y a également eu des « cris et des insultes » à un point tel où la partie plaignante s’est évanouie tellement qu’elle était en colère, précisant qu’elle s’urinait dessus lorsqu’elle était inconsciente. 8.6 S’agissant précisément de la dispute ayant conduit aux marques de doigts sur le cou de la partie plaignante, le prévenu a expliqué que c’était « le dernier soir » et que leur fils dormait et qu’ils ne faisaient déjà plus ménage commun. Les parties ont commencé à se disputer car le prévenu n’était pas d’accord avec la partie plaignante et il est allé dans la chambre de l’enfant car ce dernier s’était réveillé en hurlant. La partie plaignante est venue dans la chambre en lui hurlant dessus alors qu’il avait l’enfant dans les bras. Le prévenu a alors posé l’enfant dans le berceau et déclare avoir « perdu pied à ce moment » et l’avoir prise par le cou pour la faire sortir de la chambre du petit, avoir fermé la porte et tenu la poignée, en lui demandant de se calmer. Il est alors entré dans la chambre du petit et l’a pris pour le calmer et s’est enfermé avec. La partie plaignante a alors tapé à la porte de la chambre et le prévenu a dit qu’il allait appeler la police, son téléphone se trouvant toutefois au salon. Après avoir menacé plusieurs fois d’appeler la police, c’est la partie plaignante qui l’a finalement fait. Il a ensuite précisé avoir soulevé légèrement la partie plaignante lorsqu’il l’a saisie au cou pour la faire sortir, mais il ne l’a pas serrée, c’était juste pour la faire sortir. Il déclare l’avoir saisie avec une seule main, le pouce se trouvant d’un côté du cou et les 4 doigts de l’autre, précisant qu’il n’est pas sûr pour l’auriculaire. Il n’a pas pu dire si les traces sur la photo n° 11 étaient les conséquences de ces événements, sans pouvoir l’exclure. 8.7 En ce qui concerne l’altercation du 20 février 2016, il explique que son fils était malade avec presque 40 de fièvre alors qu’il était chez lui. Il a alors demandé à la

24 partie plaignante la carte d’assurance maladie car il n’avait pas de médicament. Puisque la fièvre montait, il a voulu amener son fils à l’hôpital demandant à la partie plaignante qu’elle l’amène avec son véhicule, ce qu’elle a tout d’abord refusé. Il y a alors eu des injures et il l’a traitée de mauvaise mère. A une autre occasion, un autre jour, après l’hôpital, il a dû avoir des médicaments pour son fils mais il n’avait pas la carte d’assurance et c’était un moment où il n’avait pas beaucoup d’argent. Il s’est donc rendu au domicile de la partie plaignante, laquelle était bien énervée contre lui. Il a récupéré l’argent et est directement parti. Il a en outre déclaré que lorsqu’il a pris l’argent qui dépassait de sa main, la partie plaignante a simulé comme quoi il lui avait fait mal et que c’était une agression, alors qu’il avait juste tiré le billet de banque. 8.8 Il a également précisé s’agissant de la dispute à laquelle K.________ aurait assisté selon le dossier que celle-ci n’avait jamais assisté à une dispute. La partie plaignante se comportait toujours autrement lorsqu’il y avait des visites. Elle et K.________ étaient amies et la partie plaignante l’appelait pour lui dire ce qui s’était passé. K.________ a appelé la police car elle venait après leurs disputes et la partie plaignante lui donnait sa version. Mais lorsque K.________ était là, cela lui permettait de partir de l’appartement. La première fois que K.________ a appelé la police, c’était peu avant la séparation. 8.9 Questionné sur une éventuelle corrélation entre la dispute du 18 août 2015 et la prolongation de l’abonnement Salt, il explique qu’il n’a jamais été au courant des plaintes et que cela n’avait rien à voir. Après relecture il a précisé qu’ils s’étaient déjà disputés par rapport au contrat mais il ne se rappelle plus de la date, la dispute était toutefois restée verbale. Quant à la dispute du 21 septembre 2015, il s’agit pour lui de la dernière dispute. Enfin, il explique que si la partie plaignante a dû être traitée par antibiotique, c’est, sauf erreur de sa part, lorsqu’il lui a mordu le doigt. 8.10 S’agissant de sa situation personnelle, il a expliqué avoir trouvé un travail après sa séparation, mais l’avoir quitté car la partie plaignante était venue le harceler au travail et ne plus en avoir trouvé. Il lance actuellement sa propre affaire de foodtruck et a déjà pu rembourser l’argent du camion. Malgré cela, il veut toujours faire du travail d’intérêt général, car une peine de prison ne lui permettrait pas de développer son affaire. Il pourrait caser quelques heures de travail d’intérêt général mais part du principe que le sursis lui sera octroyé. Il a en outre vendu sa voiture pour s’acheter une deuxième moto. S’agissant de son foodtruck il a précisé avoir obtenu un prêt de CHF 25'000.00 auprès d’amis et avoir fait un festival (le Champ du Gros) qui lui a rapporté beaucoup d’argent, soit CHF 28'000.00, somme qui lui a permis de rembourser intégralement le prêt, de payer la nourriture et ses employés. Il n’a toutefois pas le permis de conduire ce camion et c’est un ami qui le lui dépose mais il est lui-même propriétaire du camion. Il aurait en outre informé le Service social qui aurait tous les documents nécessaires. 8.11 Il n’a encore rien payé à la partie plaignante car il attend le présent jugement pour savoir combien exactement il doit et commencer à rembourser. Il a déclaré

25 reconnaître devoir une indemnité pour tort moral à la partie plaignante mais ne pas pouvoir l’évaluer. Par contre, il ne veut rien lui rembourser pour le recours au Point rencontre. Le prévenu est ensuite revenu sur ce refus au vu de la plaidoirie et des conclusions de son défenseur. 8.12 Il a précisé avoir reçu les appareils commandés deux jours après le renouvellement de son abonnement téléphonique, que la partie plaignante recevait les papiers chez elle et qu’ils avaient même pris des photos avec son téléphone. Il a payé les factures pendant deux mois après le renouvellement et c’était elle qui recevait les factures. C’était ok jusqu’au jour où il devait recevoir son argent 5 jours après la facture et il lui a demandé un délai qu’elle a refusé. 8.13 Il a en outre déclaré avoir eu une friction avec le juge de première instance car celui-ci connaissait son père qui était alcoolique et s’était disputé avec lui. Cela l’a gêné et il pense que ce juge a eu une fausse image de lui. Le jour de l’audience, lorsque le juge l’a vu, il lui a dit « on se connait non ? » et le prévenu a répondu « non » car il ne s’en souvenait pas. Puis, il lui a demandé pourquoi mais le Juge ne lui aurait répondu que 45 minutes plus tard. 8.14 Il a également expliqué avoir consulté trois fois un psychiatre pour ses problèmes en général, mais avoir également évoqué ceux avec la partie plaignante. Cela l’a aidé à comprendre ses erreurs, à pardonner et lui a donné envie d’aller de l’avant. 8.15 Déclarations de la partie plaignante 8.16 Pour sa part, la partie plaignante a exposé que les dates figurant sur les photos au dossier sont celles de son téléphone et qu’elles sont donc à jour. Elle a précisé s’agissant des trois premières photos (D. 120) que ses souvenirs se mélangent beaucoup et avoir essayé par hypnose de s’en souvenir. Elle a expliqué se souvenir que lorsqu’elle était enceinte, un mois avant l’accouchement, il l’a poussée et qu’une fois elle avait des contractions et qu’il l’a mise à terre pour l’humilier. Avant la grossesse, elle a très peu de souvenirs, elle sait juste que cela n’allait pas du tout car elle avait l’espoir qu’avec la naissance de O.________, tout changerait. Quant à la photo 4, elle a supposé que c’est suite à avoir été cognée contre un meuble par le prévenu. Les photos 5-12 ont été prises à des moments différents, puisqu’elle porte d’autres habits. Elle se rappelle bien de la photo 10 car c’était juste avant d’aller chez le médecin, soit le Dr G.________. Elle a par ailleurs déclaré que ces photos ont sûrement été prises après l’accouchement car la violence est devenue de pire en pire après l’accouchement. Avant l’accouchement, c’était des humiliations et des violences psychologiques. Tout ce qui était physique est venu après. Au niveau physique, avant l’accouchement, elle a le souvenir qu’il l’avait prise par les bras ou qu’il la secouait violemment. S’agissant de la photo 9 (D. 122), elle ne saurait dire si c’est une atteinte à la gencive et non à la joue intérieure qui aurait saigné, mais explique que le prévenu avait tendance à lui mettre la main devant la bouche en appuyant fort et à la cogner contre tous les meubles. Quant à la photo 11 (D. 123), elle a déclaré avoir un souvenir flash et avoir envoyé cette photo à K.________. Elle sait qu’il l’avait étranglée, mais que cette procédure donnait l’impression qu’il ne l’avait fait qu’une fois alors que c’était

26 « l’une des 50'000 fois où il le lui avait fait ». Elle pense qu’il s’agit d’un hématome car elle n’a pas eu d’écorchures au niveau du cou, uniquement des griffures. Concernant la photo 12, elle a expliqué qu’après la naissance de O.________, elle avait des marques sur les bras tout le temps. D’ailleurs, le 4 ou le 6 janvier 2015, elle a dû aller faire un curetage et elle se souvient que l’anesthésiste lui avait demandé si elle faisait des arts martiaux tellement elle était marquée. Peu après, elle a précisé que ce 4 janvier l’avait marquée, vu les remarques de l’anesthésiste lors de son curetage deux jours après, soit le 6 janvier 2015. Elle pense d’ailleurs que c’était la première fois où il l’a violentée fort physiquement après l’accouchement, c’est-à-dire pas seulement la pousser partout, la menacer et l’injurier. 8.17 S’agissant de l’incident avant son cours de danse (D. 60) elle a déclaré que c’était lorsqu’ils avaient reçu la facture de Salt, soit vers la fin de leur relation et qu’elle a deux épisodes très présents dans sa tête ; qu’il l’a étranglée une fois quand elle avait O.________ dans les bras et une fois lorsqu’ils ont reçu la facture Salt. Le prévenu était dans le garage derrière l’immeuble et elle était allée le voir pour lui demander ce que c’était ; c’est « parti en vrille » car elle n’avait jamais le droit « de l’ouvrir ». Il l’a alors prise par les cheveux et l’a jetée dehors. Elle a cette image car c’était ridicule pour elle qu’on la voie comme ça. Il bloquait la porte et quand elle a réussi à rentrer par la porte, elle sait qu’il l’a giflée et lui a cogné la tête contre la porte. A partir de là, ses souvenirs sont confus et elle se rappelle d’une boîte aux lettre. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle se souvient de ces évènements car c’est là qu’elle a commencé à en parler, alors qu’avant cela elle n’en parlait qu’à K.________. La partie plaignante travaillait chez Salt, les factures étaient émises le 10 et on les recevait entre le 16 et le 20, par poste. Cette dispute a eu lieu au mois d’août vraisemblablement, car c’était lorsqu’elle a découvert l’abonnement. Mais elle ajoute qu’il lui semble que la photo n°10 est en lien avec ces événements. Lors de la relecture du procès-verbal, elle précise que la dispute a peut-être eu lieu en septembre 2015 et que pour déterminer la date exacte, il faut se référer à la facture. 8.18 Concernant la photo 10, elle a déclaré qu’elle concerne la dispute du 21 septembre 2015. Quant à la « grosse blessure » de son pouce, celle qui s’est infectée, ce n’était pas la fois où elle a consulté son médecin de famille, le Dr G.________, car pour son pouce elle avait consulté le médecin d’urgence de Tavannes et avait dû prendre des antibiotiques. Le rapport du Dr G.________ mentionne bien une blessure à la base du pouce, c’était peut-être une blessure de morsure, mais il ne s’agit pas de la « grosse blessure de morsure » qui s’était infectée, précisant toutefois que le fait de la mordre n’était pas inhabituel. A ce sujet, elle a indiqué que la déposition de ce jour du prévenu était constitué à 95% de mensonges et que « la grosse blessure » a vraisemblablement été causée lorsqu’il était en train de l’humilier, qu’elle lui a demandé d’arrêter, qu’il ne l’a pas fait qu’alors elle lui a mis la main sur la bouche et qu’il l’a directement mordue. Avant le 4 janvier 2015, soit le jour où elle a appelé la sœur du prévenu, elle ne pense pas que ce dernier l’avait déjà mordue.

27 8.19 S’agissant de la dispute qui a conduit à la marque des quatre doigts sur son cou, elle a précisé que le prévenu l’a étranglée plusieurs fois, parfois avec deux mains, parfois qu’avec une seule. Une fois, il l’a étranglée avec deux mains alors qu’elle était sur le lit et qu’il y avait le petit lit du bébé collé au lit. Une autre fois, il l’a collée contre le mur et elle a cru qu’elle allait y passer car elle ne voyait plus rien. Une autre fois, il a commencé à l’étrangler alors qu’elle avait son bébé dans ses bras. Elle n’a pas l’image de lui qui l’a saisie au cou pour la sortir de la chambre et pense d’ailleurs que cela ne s’est jamais passé. Elle a donc trois images d’étranglement, une avec une main, contre une armoire encastrée en face de la porte, et les deux autres avec deux mains, celle du lit et celle contre le mur. Mais il y a eu plusieurs épisodes d’étranglement. Elle n’a pas l’image des marques sur son cou. Elle a expliqué avoir beaucoup de souvenirs qui sont remontés car elle a fait un travail sur elle-même, mais le problème c’est qu’elle a énormément d’images et de souvenirs mais qu’elle est incapable de les situer. 8.20 A la question de savoir si les dernières violences physiques ont eu lieu le 21 septembre 2015, elle a répondu par l’affirmative, expliquant avoir déménagé peu après et avoir « mis un mur » afin que le prévenu ne puisse plus la contacter. Il y a toutefois eu l’épisode où il lui a arraché les billets de banque de la main et qu’il lui a tordu le poignet pour s’en emparer alors qu’elle lui demandait d’attendre parce qu’elle regardait si elle trouvait une facture de l’assurance. 8.21 Elle a précisé qu’ils habitaient séparément en février 2015, qu’ils étaient sortis à nouveau ensemble pour la première fois le 14 février et que le prévenu est revenu à la mi-mars, selon ses souvenirs. Après, les coups importants ont commencé en crescendo. Elle sait qu’en juin/juillet il y en a eu beaucoup car c’est lorsqu’elle a fait appel à la LAVI. Une fois que ce crescendo a commencé, c’était tout le temps. Parfois, il est arrivé qu’il se soit calmé pendant 2 jours ; au début de leur relation, c’était purement psychique et c’était par vagues : il s’emportait puis redevenait charmant. Après vers la fin, ce n’était plus par vagues et c’était constant. Après relecture, elle a précisé s’agissant de ce point qu’avant l’accouchement, c’était par vagues ; ce qui est allé en crescendo, c’est la violence physique. Avant l’accouchement, il lui faisait « beaucoup d’autres trucs, de crasses, humiliations, vol d’argent, mais ce n’était pas physique ». 8.22 S’agissant de la mise en danger, elle commence par préciser qu’il y a eu beaucoup de fois où le prévenu l’a étranglée. Elle n’arrive pas à situer dans le temps, mais la sensation est restée. Quand il l’étranglait, il y a eu beaucoup de fois où elle est tombée dans les vapes. Parfois, c’était lorsqu’il la cognait contre les meubles, mais elle se souvient d’une fois lorsqu’il l’étranglait, elle ne voyait plus rien, comme quand on a une chute de tension – un peu comme au moment de son audition sans que cela ne soit comparable –, et elle manquait d’air et il avait un regard et il ne la lâchait pas. En tout cas une semaine après, elle avait très mal au cou, cette fois elle s’en souvient. Elle essayait de le repousser pour qu’il la relâche et elle se souvient plus de son regard que d’autre chose et elle a cru qu’à ce moment elle allait y passer. Il n’y a pas eu qu’une fois où il a été super violent. Ce n’est pas

28 juste en effleurant que l’on provoque une marque de quatre doigts. Sur opposition de ses déclarations en D. 48 lignes 78 à 82, elle a expliqué que quand elle a porté plainte, elle était extrêmement faible et a fait énormément de travail sur elle-même pour s’en remettre et pour se rappeler des scènes. Quand elle est allée à la police, elle était encore « toute bisounours » car elle était encore sous son emprise et c’est lorsqu’elle a « mis les murs » qu’elle a commencé à prendre conscience. Elle a d’ailleurs fait de l’hypnothérapie ; elle ajoute : « je suis moi-même hypnothérapeute, et on a l’habitue de travailler entre nous, j’ai cette chance là ». Elle a fait l’anamnèse chez un psychiatre pour aller chez un psychologue en janvier. C’est invivable. 8.23 S’agissant des CHF 28'000.00 que le prévenu a prétendu avoir touché, elle a déclaré qu’il n’a toutefois jamais pris en charge aucun frais d’entretien pour son fils et qu’elle ne touche aucune pension alimentaire. Elle s’est par ailleurs demandée de quoi le prévenu lui demandait pardon, s’il continuait de tout nier. 8.24 En ce qui concerne les appareils téléphoniques commandés par le prévenu, elle a déclaré l’avoir appris lorsqu’elle a reçu la facture. Elle se souvient même avoir râlé auprès du Service social pour qu’il les lui rende. Elle n’a pas réceptionné ellemême les appareils, précisant qu’il est possible de changer le lieu de livraison et que le prévenu avait de toute façon les clés de sa boîte aux lettres. Elle ne s’est jamais servie de cette tablette, ils ne vivaient plus ensemble. 8.25 A la question de décrire les évènements d’étranglements, elle a déclaré qu’au niveau purement physique, elle ne peut pas dire si la prise au cou lui faisait mal car elle avait trop d’adrénaline, mais elle sait que les jours qui suivaient, elle avait très mal au cou. Elle sait qu’elle a manqué d’air et qu’elle avait la vue qui partait et que ce n’était pas une histoire de 15 ou 20 secondes. Elle a vraiment cru qu’elle allait y passer et avoir eu le gros sentiment qu’elle allait perdre connaissance. Cela lui est revenu récemment, « aussi par hypermnésie, une sensation de fourmis dans les mains mais [elle] ne sait pas pourquoi ». A l’heure actuelle, elle ne voit pas comment le stress aurait pu la faire tomber dans les pommes, et elle en a vécu du stress avec lui. Avec le prévenu, elle est toujours tombée dans les pommes soit suite au cognement de sa tête contre les murs, soit suite aux strangulations. A cause de ces traumatismes, cela a été très difficile pour elle de se reconstruire et elle ne l’est d’ailleurs toujours pas vraiment. Il y a d’ailleurs des choses qu’elle ne supporte toujours pas, comme lorsque quelqu’un lui met une main sur son cou ou si elle entend un homme parlant avec une voix agressive. 8.26 Comme lors des précédents interrogatoires, la partie plaignante était extrêmement émotionnée lors de son audition.

29 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 476-480), sans les répéter. Il ne sera pas revenu sur les allégations du prévenu à propos des relations entre son père et le juge de première instance, à défaut de demande de récusation en bonne et due forme d’une part, et, d’autre part, tant il n’apparaît pas au dossier que cette question aurait joué un rôle sur le jugement rendu. En effet, si l’agressivité du prévenu a certes été relevée dans les motifs de première instance et qu’il ne s’agit pas en soi d’un critère déterminant pour analyser la crédibilité d’une personne amenée à déposer par-devant une autorité de poursuite pénale, l’évoquer n’était pas hors de propos. En tout état de cause, il n’en a en l’occurrence pas été tiré de conclusions déterminantes par le premier juge pour les reconnaissances de culpabilité, la fixation de la sanction et les autres condamnations, lesquelles sont motivées avant tout par d’autres éléments. 10. En l’espèce 10.1 Argumentation de la défense 10.2 On rappellera que le prévenu admet les infractions renvoyées par l’AA2 et conteste : - Les menaces renvoyées par l’AA1, partiellement pour des raisons liées aux faits à retenir et partiellement pour des raisons d’appréciation juridique ; - Les injures renvoyées par l’AA1, mises à part celles proférées lors du week-end où il a exercé son droit de visite, soit le 20 février 2016, ceci pour des raisons d’appréciation des preuves ainsi que des raisons d’ordre juridique ; - Les actes renvoyées sous la prévention n° I.3 de l‘AA1 quant à certains types d’actes : frapper au visage, frapper la tête contre un meuble, tirer par les cheveux au point que la victime tombe (sont par contre admis : saisir au cou, mordre, serrer aux bras), en contestant toute atteinte à la santé ; - L’escroquerie, pour des raisons liées aux faits à retenir et pour des raisons d’ordre juridique. S’agissant des injures, la défense a plaidé que les parties avaient entretenu un climat de disputes perpétuelles et que la partie plaignante avait également injurié le prévenu. Quant aux menaces, il est reproché au jugement de première instance de ne pas avoir fait la distinction en considérant l’aveu sur les faits de l’AA2 comme un aveu général. Or, devant la police, la partie plaignante a dénoncé des menaces à l’encontre de son intégrité physique mais ne s’est plus jamais exprimée sur ces accusations. Il n’est plus question que de la menace de lui prendre son enfant. Le prévenu reconnait avoir dit cela, mais a toujours nié avoir dit qu’il allait la tuer et lui pourrir la vie ; ces mots ne ressortent d’aucune autre pièce du dossier que le https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10

30 courrier de Me C.________. S’agissant de la violence physique, le prévenu a reconnu de manière constante – constance dont la partie plaignante n’a pas fait preuve – avoir pris la partie plaignante par la gorge (sans l’étrangler), l’avoir serrée au bras et mordue, le tout sans intention d’occasionner des lésions. Le témoin N.________ a directement constaté que la partie plaignante avait bloqué le chemin du prévenu, lequel avait dû forcer le passage, ce qui atteste que la partie plaignante avait un rôle actif dans la dispute. C’est seulement maintenant que la partie plaignante met les évanouissements sur le compte de la strangulation, ce qui ne saurait dès lors être retenu. Pour des faits de violences physiques, il convient de retenir que le prévenu a serré la partie plaignante aux bras, lui a mordu le bras et le doigt et l’a saisie au cou mais sans aucune conséquence sur sa santé. En ce qui concerne les faits renvoyés sous la prévention d’escroquerie, la partie plaignante avait mis à disposition un abonnement et il lui arrivait de se rendre sur la plateforme en ligne pour consulter ses factures. Les factures d’août et septembre 2015 ont été payées. Il avait donc l’intention de payer mais a arrêté car l’abonnement a été coupé par la partie plaignante. Les appareils commandés ont été envoyés à l’adresse de la partie plaignante alors que le prévenu n’y habitait plus, suite à la dispute du 18 août 2015. Elle a remis les appareils au prévenu avant de recevoir les factures et avait donc déjà connaissance de ces faits avant ce qu’elle prétend. 10.3 Argumentation de la partie plaignante 10.4 Pour sa part, le conseil de la partie plaignante a renvoyé à ses notes de plaidoiries de première instance, les complétant quant à la question des étranglements. Elle a relevé que la partie plaignante a fait état d’épisodes d’étranglements dès sa première audition. Lors de son audition devant la Cour, elle a pu donner des détails importants concernant les conséquences de la strangulation, à savoir un manque d’air, des troubles visuels, des vertiges, un évanouissement et la peur de mourir. La témoin K.________ a déclaré avoir vu des marques sur son cou (D. 66 l. 49), il y a également des photos au dossier et le prévenu lui-même a déclaré que la partie plaignante s’était déjà évanouie, s’était urinée dessus et qu’elle présentait des marques au cou, précisant même en seconde instance l’avoir un peu soulevée par le cou. Si on se base sur les déclarations de la partie plaignante, qui ont été considérées comme crédibles, il faut retenir qu’il l’a au moins saisie une fois au cou, les marques étant encore visibles le lendemain ou le surlendemain. Il faut mettre les évanouissements en lien avec la strangulation, aucun autre élément ne pouvant être mis en évidence pour les expliquer. Le prévenu a reconnu lui-même qu’il avait perdu pied au moment de la strangulation. La partie plaignante est en outre encore en détresse psychique trois ans après les faits. Il doit être tenu pour établi qu’au moins une fois la strangulation a été intense, avec marques, troubles de la vision, évanouissement, manque d’air et miction. 10.5 Appréciation 10.6 Avant d’examiner plus précisément les déclarations des parties, il convient de poser le constat que leurs déclarations faites lors de l’audience d’appel ne

31 s’avèrent pas d’une grande utilité pour statuer sur leur crédibilité respective. En effet, elles sont apparues à la Cour comme globalement relativement sujettes à caution par rapport aux faits mis en accusation. S’agissant du prévenu, il était évident que, relativement à ces derniers, il avait préparé ses explications, ce qui n’est pas en soi un signe de mensonge mais rend difficile de leur accorder une quelconque plus-value par rapport à celles déjà au dossier. Il était frappant de constater à quel point son discours relatif au déroulement de la dispute du 21 septembre 2015 (D. 604) – explications données de sa propre initiative – ressemblait à une récitation. On relèvera également de sa part un souci de diluer encore sa responsabilité, par exemple en précisant que la tablette iPad avait été achetée pour le couple (D. 606), ce qu’il n’avait jamais prétendu auparavant. Globalement, ses nouvelles explications relatives à l’abonnement Salt sont manifestement guidées par le souci de démontrer que le dépôt de plainte est tardif, à tel point qu’elles ne convainquent guère. Il a aussi amplifié certaines affirmations au détriment de la partie plaignante, comme lorsqu’il a évoqué un traquenard en réponse à la question n°4 (D. 604). Ainsi, l’impression personnelle dégagée par le prévenu lors de son audition du 19 décembre 2018 coïncide avec celle qu’il donne à travers le dossier (voir chiffre 10.9 ci-après). Quant à la partie plaignante, si ses déclarations ont présenté des accents de sincérité, elle a encore ajouté de nombreux éléments factuels totalement nouveaux quant aux « épisodes d’étranglement » (en particulier la peur de mourir, les troubles visuels, la durée de l’étranglement supérieure à 15 secondes, la conscience du fait qu’elle allait perdre connaissance, les fourmis dans les mains, les douleurs au cou persistant encore pendant une semaine et, surtout, la simultanéité des éléments pertinents pour retenir la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 129 CP). Or, un retour de mémoire aussi tardif et aussi détaillé paraît suspect (« En tout cas une semaine après j’avais hyper mal au cou et cette fois je m’en souviens », D. 616), sans qu’il soit question d’aller jusqu’à affirmer qu’elle relève d’une volonté délibérée de la partie plaignante de travestir la réalité. La Cour note essentiellement à ce propos que la partie plaignante a expliqué avoir beaucoup travaillé sur ses souvenirs, par des procédés peu propices à garantir de leur sérieux, respectivement dans des conditions dont on ne sait rien de leur rigueur (hypermnésie (D. 618), hypnose [D. 611 ; D. 617 : « Sincèrement, j’ai beaucoup travaillé, je suis moi-même hypnothérapeute, et on a l’habitue de travailler entre nous, j’ai cette chance là. »). On ne saurait exclure la survenance de faux souvenirs, par exemple par un phénomène d’autosuggestion (« A l’heure actuelle, je ne vois pas comment le stress pourrait me faire tomber dans les pommes », D. 618). Sur d’autres points, les souvenirs de la partie plaignante sont manifestement toujours extrêmement confus (par exemple lorsqu’il s’agit de situer dans le temps la dispute évoquée à la question n°7, D. 613). Par ailleurs, par souci d’être convaincante, il est arrivé à la partie plaignante de se montrer excessive (D. 612 : « Je sais qu’il m’avait étranglée. Dans le procès, ça a été dit comme si c’était arrivé qu’une fois. Cela n’a pas été qu’une fois, c’était une des 50'000 fois où il me l’a fait. »), ce qui est également problématique, bien que cela ne soit pas non plus en soi rédhibitoire. Enfin, expliquer ses déclarations évasives à la police sur les « actes

32 d’étrangement » par l’emprise exercée sur elle par le prévenu (D. 617) comme l’a fait la partie plaignante paraît peu crédible si l’on examine sa situation globale au moment du dépôt de plainte du 26 novembre 2015 ; elle était en effet clairement résolue à cette époque déjà à ne plus tolérer les agissements du prévenu. Les déclarations de la partie plaignante en seconde instance ne sont donc d’aucune utilité sur la question des « actes d’étranglement ». Pour le surplus, la Cour tiendra compte des déclarations de la partie plaignante lorsqu’elles ne peuvent pas être suspectées d’avoir été exagérées ou biaisées, notamment lorsqu’elles n’ont pas évolué depuis le début de la procédure. Ainsi, celles sur la manière dont s’est développée la violence entre les parties sont à retenir comme pertinentes : ce sujet avait déjà été abordé précédemment mais le déroulement chronologique complet et compréhensible faisait défaut au dossier. Il n’y a pas d’évolution ou d’exagérations de la part de la partie plaignante sur ce point mais seulement des précisions sur un élément mal mis en lumière jusqu’ici. 10.7 Dans ses conditions, à défaut d’une grande force probante à attribuer de manière générale aux déclarations des parties en appel quant aux faits mis en accusation, la Cour se concentrera sur l’analyse des déclarations qui étaient à disposition du juge de première instance pour effectuer l’examen des crédibilités. 10.8 L’appréciation des déclarations de la partie plaignante est rendue difficile par l’imprécision de ses souvenirs, son incertitude sur divers points importants et également sa manière de décrire le déroulement des faits. Cependant, un tel constat ne fait pas obstacle en soi à les considérer comme crédibles, au regard de l’appréciation des preuves ci-après. 10.9 Tout d’abord, la richesse des détails donnés par la partie plaignante plaide clairement en faveur de sa crédibilité. Ainsi, elle rapporte des éléments totalement anodins et sans portée particulière qui sont l’expression typique du fait d’avoir vécu la situation. Elle relate des événements s’articulant en plusieurs actions et si particuliers qu’ils dénotent une forte valeur probante en tant qu’éléments de réalité. Ainsi, par exemple, elle expose une dispute qui s’est produite en deux temps, soit avant et après qu’elle aille à la danse, et qui s’est déroulée en des endroits distincts. Tel est aussi le cas du fait, qui a manifestement marqué sa mémoire, que le prévenu lui ait pris l’enfant des bras afin de le déposer dans son parc pour ensuite revenir la brutaliser. En tant qu’élément de réalité, on relèvera également – entre autres – le fait qu’elle se souvienne qu’il lui ait dit qu’en réalité il ne l’avait pas frappée car il n’avait pas « fermé sa main », ce qui est effectivement un propos étonnant, susceptible de marquer la mémoire de la lésée. Le prévenu, au contraire, s’est souvent limité à nier les accusations en se posant en victime ou à monter en épingle une attitude totalement insignifiante de la partie plaignante, telle que celle consistant à l’avoir momentanément empêché de quitter les lieux, ce qui évidemment ne saurait justifier qu’il s’en soit pris à elle avec violence. Pour ce qui a trait à ses déclarations en instruction et en première instance, la partie plaignante est au surplus guidée par le souci de ne pas accuser le prévenu de faits qui ne se seraient pas produit : « Je ne veux pas inventer des injures »

33 (D. 305 ligne 120). Elle est mesurée dans ses accusations : c’est par le prévenu luimême que l’on apprend que la morsure au doigt a entamé la chair (D. 109 ligne 210) et par la témoin K.________ que le doigt mordu s’est infecté (D. 66 ligne 49) alors que la partie plaignante s’était contentée de faire état de deux morsures et de blessures sans entrer dans les détails. C’est par le prévenu que l’on apprend que la partie plaignante a porté la marque, sous forme d’hématomes, des doigts de ce dernier sur son cou, ce qui est un élément assez choquant ; or, elle n’en a ellemême pas fait état directement. Dans le même ordre d’idée, elle n’a pas cherché à charger inutilement le prévenu : lorsque la police a voulu savoir si des violences sexuelles avaient été exercées à son égard, elle a l’a exclu sans ambiguïté. Elle a reconnu de manière constante dans la présente procédure, mais également dans le contexte - au moins aussi critique pour elle - des investigations menées par l’APEA, que le prévenu s’occupait bien de son fils (D. 47 ligne 57 ; D. 59 ligne 64 ; D. 409). Lorsqu’elle répond lors de sa première audition qu’elle a subi des violences de toutes sortes, ce qui peut de prime abord apparaître comme une exagération, cela s’avère ensuite correct par rapport aux éléments du dossier : les clichés démontrent qu’elle a été blessée aux lèvres, dans la bouche, au visage, aux bras, aux jambes et que les coups ont été violents à une reprise au moins (très gros hématome à la cuisse, dont le Dr G.________ atteste qu’il s’agit assurément de la conséquence d’un coup) ; mais il est aussi apparu que le prévenu l’avait mordue plusieurs fois et également serrée à la gorge de sorte qu’elle en a porté des marques à une reprise au moins. La manière dont les faits ont été dénoncés est assez caractéristique d’une situation réelle : la partie plaignante n’arrivait pas à faire entendre raison au prévenu dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’abonnement téléphonique qui risquait de lui coûter cher au regard de sa situation financière peu confortable et de celle, très mauvaise, du prévenu. Elle était également lasse des difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite. La partie plaignante voulait que « cela cesse » et « ne […] plus avoir à se faire du souci » mais craignait la réaction du prévenu après le dépôt de plainte (D. 49 lignes 132-136). La partie plaignante a par ailleurs reconnu sans détours des faits qui pouvaient la présenter à son désavantage, en particulier qu’elle avait également pour sa part giflé et griffé le prévenu (ce qui ressort aussi du rapport médical du Dr G.________, D. 17) : le 21 septembre 2015, la partie plaignante a administré une gifle au prévenu qui la lui a rendue), qu’elle l’avait injurié parfois en réponse à ses propres injures et qu’elle avait hurlé en présence de son enfant (D. 62 ; D. 367 lignes 4-8). Si elle a, parfois, quelque peu amplifié certains points (par exemple en déclarant en débats « cela fait deux ans que je vis un enfer », D. 364 ligne 25), il s’agissait exclusivement d’éléments de fait périphériques et subjectifs, qui peuvent aussi s’expliquer par un certain épuisement engendré par la durée et l’intensité du conflit entre les parties. Quant au prévenu, il se contredit (sur la conclusion de l’abonnement auprès de Salt, qu’il dit avoir effectuée sans savoir que la partie plaignante n’entendait pas le

34 renouveler pour ensuite se rétracter en débats, mais aussi sur la question de savoir si on lui avait ou non réclamé l’iPhone et l’iPad). Il donne aussi souvent des explications fantaisistes parce que totalement improbables et clairement exagérées, notamment lorsqu’il prétend avoir été empêché de sortir de l’appartement par la partie plaignante pendant 30 à 45 minutes (D. 107 lignes 158- 160 ; D. 109 lignes 214-215 ; la durée de l’événement a été portée à plusieurs heures dans la suite de la procédure) alors que celle-ci n’est pas en mesure de l’entraver physiquement de manière durable au regard de leurs gabarits respectifs (D. 365 lignes 24-25 et D. 372 ligne 33). Certaines explications du prévenu sur les lésions visibles sur les photographies prises par la partie plaignante sont dénuées de toute crédibilité (en particulier quant aux hématomes à la cuisse [photo n°10 D. 123]). La lésion sur la photo n°8 (D. 122) est incompatible avec l’explication donnée par le prévenu (D. 111 ligne 271). Ce dernier banalise ses agissements pour tenter de leur conférer un caractère anodin : c’est le cas lorsqu’il explique avoir mordu la partie plaignante parce qu’elle lui mettait la main sur la bouche et qu’il met en avant, comme pour s’exculper, le fait qu’il l’avait avertie avant de mordre (D. 109 lignes 206-211). Il jette le discrédit sur la partie plaignante, en particulier sur ses compétences éducatives en tant que mère (D. 99 lignes 24-25 ; D. 410), en vain au vu des investigations menées par les autorités compétentes (D. 411-412). Il a aussi tenté de démontrer que la partie plaignante était violente (D. 99 lignes 42-43) et psychiquement instable (D. lignes 58-60), ce qui a été implicitement qualifié de ridicule par

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