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Berne Cour suprême Chambres pénale 18.10.2017 SK 2017 146

18 octobre 2017·Français·Berne·Cour suprême Chambres pénale·PDF·16,031 mots·~1h 20min·2

Résumé

20170922_065256_ANOM.docx | Strafgesetz

Texte intégral

Cour suprême du canton de Berne 1re Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern 1. Strafkammer Jugement SK 17 146 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 Nouveau Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 18 octobre 2017 Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), J. Bähler et Schmid Greffière e.r. Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant par voie de jonction C.________ appelant D.________ représenté par Me E.________, Etude de Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant par voie de jonction 1 F.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 2 G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 3 H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 4 I.________ partie plaignante demandeur au pénal 5

2 J.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 6 K.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 7 L.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 8 Préventions tentative de meurtre (commise à réitérées reprises), éventuellement mise en danger de la vie d'autrui, brigandage qualifié, brigandage, tentative de brigandage (commise à réitérées reprises), possession illégale d'armes, lésions corporelles simples, conduite inconvenante, menaces (commises à réitérées reprises), injure, acquisition et importation en Suisse sans autorisation d'une arme interdite, port d'une arme sans être au bénéfice d'un permis de port d'armes, agression et tentative de lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles graves, éventuellement tentative de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, dommages à la propriété, rixe (commise à réitérées reprises) Objet appels contre le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne (tribunal collégial) du 9 décembre 2016 (JG 2016 26/27)

3 Considérants I. Table des matières I. Table des matières 3 II. Procédure 5 1. Mise en accusation 5 2. Première instance 9 3. Deuxième instance 12 4. Nature de la procédure et règles applicables 16 5. Objet du jugement de deuxième instance 17 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 18 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 18 III. Faits et moyens de preuve 19 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 19 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 19 IV. Appréciation des preuves 20 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 20 11. Faits mis en accusation par le ch. 1.4 AA (concernant D.________) 22 12. Faits mis en accusation par le ch. 1.8 AA (concernant M.________) 25 13. Faits mis en accusation par le ch. I.15 AA (concernant G.________) 31 V. Droit 33 14. Qualification juridiques des faits mis en accusation par le ch. 1.4 AA (concernant D.________) : brigandage qualifié ou brigandage, éventuelles autres préventions 33 15. Qualification juridique des faits mis en accusation par le ch. 1.8 AA (concernant M.________) : tentatives de meurtre (avec désistement), éventuellement mise en danger de la vie d’autrui 35 16. Qualification juridique des faits mis en accusation par le ch. I.15 AA (concernant G.________) : tentative de lésions corporelles graves, éventuellement tentative de lésions corporelles simples 39 VI. Peine 41 17. Arguments des parties concernant la peine 41 18. Règles générales sur la fixation de la peine 42 19. Genre de peine 42 20. Méthode de fixation de la peine, cadre légal, circonstances atténuantes, concours 43 21. Eléments relatifs aux actes 44 22. Responsabilité restreinte 45

4 23. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 45 24. Eléments relatifs à l’auteur 46 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 48 26. Sursis ou sursis partiel 53 27. Imputation de la détention avant jugement 53 VII. Mesure 53 28. Jugement de première instance 53 29. Arguments des parties 53 30. Conditions au prononcé d’une mesure 54 31. Expertise 54 32. Examen des conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 55 33. Examen des conditions de l’art. 61 CP 56 34. Proportionnalité 60 35. Possibilité concrète d’exécuter la mesure 61 36. Conclusion 62 VIII. Action civile 62 37. Entrée en force 62 IX. Frais 62 38. Règles applicables 62 39. Première instance 63 40. Deuxième instance 63 X. Dépenses 63 41. Règles applicables 63 42. Première instance 64 43. Deuxième instance 64 XI. Indemnité en faveur d'A.________ 64 44. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 64 XII. Rémunération du mandataire d'office 64 45. Règles applicables et jurisprudence 64 46. Première instance 66 47. Deuxième instance 66 XIII. Ordonnances 67 48. Retour à l’Etablissement AI.________ 67 49. Objets séquestrés 67 50. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 67 51. Communications 67

5 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation (ci-après également désigné par AA) du 4 juillet 2016, le Ministère public du canton de Berne, Ministère public des mineurs, Antenne AM.________, a demandé la mise en accusation d'A.________ au sens de l’art. 33 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1691-1698) : 1.1 Brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, entre 03:00 et 04:00 heures, à Delémont, sur la Rue des Moulins, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de F.________, par le fait d'avoir occupé la place du passager arrière-droit d'une voiture conduite par P.________ et dans laquelle se trouvaient également N.________ et O.________, d'avoir circulé en ville de Delémont à la recherche de personnes seules et isolées dans l'intention de leur soustraire des valeurs patrimoniales, de dire au chauffeur à quel moment et où s'arrêter, d'être descendu, avec les deux autres passagers, du véhicule qui s'était arrêté à hauteur de F.________ qui venait à pied de la direction opposée, de s'être positionné devant lui et de lui avoir dit de manière agressive et menaçante : « Donne-moi ce que t'as », d'avoir pris les CHF 10.00 ou 20.00 que F.________, dans la panique, lui a tendu avant de continuer son chemin d'un pas déterminé, éventuellement par le fait d'avoir participé à l'intégralité de ces faits sans être la personne qui s'est adressée directement à F.________, en sachant ce qui allait se passer et en confortant, par sa présence et son attitude, celui qui a demandé l'argent à F.________ dans son intention délictueuse et en renforçant la pression, par sa présence et son attitude, sur la victime. art. 140 ch. 1 al. 1 CP ; 1.2 Tentative de brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, dans la continuité et les mêmes circonstances que celles figurant sous chiffre 1.1 ci-dessus, entre 03:00 et 04:00 heures, à Delémont, sur la Rue des Moulins, en compagnie de P.________, N.________ et O.________, au préjudice de K.________, par le fait de, juste après s'en être pris à F.________, s'être dirigé vers K.________, qui marchait sur la Rue des Moulins, de s'être approché de lui en lui disant, de manière insistante, d'un ton menaçant et agressif, en faisant semblant de tenir une arme dans la main : « passes-moi ton fric », d'avoir donné un coup de pied derrière le genou gauche de K.________ qui a continué son chemin sans obtempérer en passant à côté de lui, d'avoir été soutenu par O.________ et N.________, qui se trouvaient en retrait et qui se sont alors approchés de manière agressive de K.________, ce dernier parvenant malgré tout à prendre la fuite en courant jusqu'à son domicile, jusqu'où les prévenus l'ont suivi en voiture et où l'un d'eux, vraisemblablement N.________, s'est dirigé en direction du bâtiment et y a cassé un des carreaux de la porte d'entrée avant de quitter les lieux. art. 22, 140 ch. 1 al. 1 CP ; 1.3 Tentative de brigandage, éventuellement tentative de vol, infraction commise le 28 décembre 2014, juste après celles figurant sous chiffre 1.1 et 1.2 ci-dessus, entre 03:00 et 04:00 heures, à Delémont, sur l'Avenue de la Gare, à hauteur de l'arrêt de bus du magasin Manor, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de I.________, par le fait d'avoir occupé la place du passager arrière-droit d'une voiture conduite par P.________ et dans laquelle se trouvaient également N.________ et O.________, d'avoir circulé en ville de Delémont à la recherche de personnes seules et isolées, de dire au chauffeur à quel moment et où s'arrêter, d'être descendu en premier du véhicule qui s'était arrêté à hauteur de l'arrêt de bus du magasin Manor où I.________ attendait le Noctambus, de s'être approché de lui et de lui avoir dit de manière menaçante et agressive « donne-moi tes tunes », d'avoir obtenu le soutien des autres occupants du véhicule qui sont venus se joindre à lui lorsque I.________ a opposé de la résistance et a

6 repoussé A.________, augmentant ainsi la menace et la pression sur la victime, de n'avoir pas réussi à empêcher la fuite de I.________ avant d'avoir pu lui soustraire quoi que ce soit. art. 22, 140 ch. 1 al. 1 CP ; art. 139 ch. 1 CP ; 1.4 Brigandage dont l'auteur a mis la victime en danger de mort, éventuellement brigandage commis d'une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de l'auteur, éventuellement brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, peu après 03:30 heures, à Delémont, sur la rue AT.________, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de D.________, par le fait, après les infractions commises sous chiffres 1.1 à 1.3 ci-dessus, d'être remonté avec ses amis en voiture, d'avoir à nouveau occupé la place du passager arrière droit d'une voiture conduite par P.________ et dans laquelle se trouvaient également N.________ et O.________, d'avoir à nouveau circulé en ville de Delémont à la recherche de personnes seules et isolées, de dire au chauffeur à quel moment et où s'arrêter, de s'être arrêté à hauteur de D.________ qui marchait seul en direction de chez lui, d'être sorti le premier de la voiture en criant « il a de l'argent, il a de l'argent », d'avoir immédiatement et de manière imprévisible donné un violent coup de poing au visage de D.________, en sachant et acceptant qu'un tel coup pouvait causer des lésions corporelles graves ou la mort de la victime, coup de poing qui a eu pour conséquence de faire tomber D.________ inconscient au sol, puis, alors qu'il gisait au sol inconscient, de lui avoir encore donné, avec N.________ et O.________, plusieurs coups de pieds sur le corps et à la tête, causant ainsi à D.________ de multiples blessures, notamment un traumatisme crânio-cérébral avec amnésie circonstancielle et une plaie à la lèvre inférieure, acceptant une nouvelle fois le risque de causer à la victime, de la sorte, des lésions corporelles graves ou mortelles, et de lui avoir volé son portemonnaie et son téléphone portable de marque Samsung Galaxy S4, avant de prendre la fuite, en laissant D.________ inanimé dans la neige, la bouche et les mains en sang, alors que la température extérieure était négative (entre 0 et -3°C), mettant ainsi D.________ en danger de mort et acceptant le risque qu'il meure d'hypothermie ou subisse des lésions corporelles graves en raison de l'exposition au froid. art. 140 ch. 4 CP ; art. 140 ch. 3 CP ; art. 140 ch. 1 CP ; 1.5 Possession illégale d'armes, infraction constatée par la police cantonale jurassienne le 28 janvier 2015, au domicile de A.________, par le fait d'avoir été en possession d'un couteau à cran d'arrêt qui a été retrouvé dans sa chambre. art. 33 al. 1 let. a LArm ; 1.6 Lésions corporelles simples commises intentionnellement, infraction commise le 28 mars 2015, aux alentours de 04:00 heures, à la Place du Marché, à 2740 Moutier, au préjudice de L.________, par le fait d'avoir donné un coup de coude ou un coup de poing au visage de ce dernier, ce qui a eu pour conséquence de lui déchirer la lèvre du côté gauche de la bouche et a nécessité la pose de plusieurs points de suture. art. 123 ch. 1 al. 1 CP ; 1.7 Conduite inconvenante, infraction commise le 28 mars 2015, aux alentours de 04:00 heures, à la Place du Marché, à 2740 Moutier, par le fait d'avoir participé verbalement et physiquement à une altercation entre Q.________, R.________ et L.________ et luimême. art. 12 let. b LDPén ; 1.8 Tentatives de meurtre par désistement, éventuellement mises en danger de la vie d'autrui, infractions commises à au moins deux reprises dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015 à proximité du domicile et dans la chambre de M.________, au préjudice de M.________, par le fait de s'être rendu devant chez la victime, de lui avoir téléphoné et demandé de sortir de chez elle, puis, alors qu'elle s'était assise sur les marches de l'escalier de l'immeuble se trouvant en face de chez elle, sis sur l'avenue AB.________, de lui avoir donné, sans qu'elle ne s'y attende et sans avoir discuté avec elle au préalable, un coup de pied dans les côtes à droite et un autre coup de pied sur le côté gauche du corps, d'avoir ensuite insulté la victime et d'avoir voulu l'emmener avec lui dans la forêt en lui disant : « viens avec moi dans la forêt, je devrais te tuer et t'enterrer sur place ! » puis, alors que M.________ refusait de le suivre, d'avoir tenté de l'étrangler en venant par derrière elle, en saisissant son cou au creux de son avant-bras replié et resserrant son étreinte, ne relâchant sa prise qu'après que la victime l'eut mordu, d'avoir ensuite donné plusieurs coups de poing et de tête au visage de M.________, d'avoir ensuite une nouvelle fois tenté d'étrangler la victime en la serrant au cou avec ses deux mains et d'avoir quitté les lieux, laissant M.________ seule, d'avoir rappelé

7 M.________ qui était rentrée chez elle 10 à 15 minutes plus tard, de lui avoir demandé une nouvelle fois de sortir de chez elle, cette dernière s'exécutant de peur qu'il ne tape contre toutes les portes de son immeuble et fasse du grabuge, d'avoir pris le téléphone portable de cette dernière et d'en avoir cassé la vitre en le jetant par terre, de s'être rendu dans la chambre de M.________, de s'être assis sur son canapé et d'avoir joué environ 10 minutes sur le natel de M.________ sans vraiment discuter avec elle, d'avoir rendu définitivement inutilisable son natel en le pliant avec ses mains, de s'être placé en face d'elle, de lui avoir caressé la tête en lui disant « laisse-toi faire, ça va aller », d'avoir ensuite saisi à deux mains et serré fortement pendant une longue période le cou de la victime, l'empêchant ainsi de respirer, d'avoir serré le cou jusqu'à ce que la tête de la victime commence à tourner, sans que cette dernière ne perde connaissance, et d'avoir subitement lâché sa prise en disant « ouais c'est bon, j'te laisse en vie mais j'espère que tu vas crever un jour ! », l'ensemble des coups portés à M.________ lui causant plusieurs hématomes au niveau périorbitaire droit, sur le bras droit et sur l'avant-bras gauche et plusieurs ecchymoses autour du cou, du sein droit et de la région costale postérieure gauche. art. 22, 111 CP ; art. 129 CP ; 1.9 Lésions corporelles simples commises intentionnellement, éventuellement voies de fait, infraction commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015 à proximité du domicile et dans la chambre de M.________, au préjudice de M.________, dans les circonstances de fait décrites sous chiffre 1.8 ci-dessus, par le fait d'avoir donné plusieurs coups de pied, de poing, de tête et de coude à M.________ ainsi que de l'avoir serrée au cou à de nombreuses reprises, lui causant plusieurs hématomes au niveau périorbitaire droit, sur le bras droit et sur l'avant-bras gauche et plusieurs ecchymoses autour du cou, du sein droit et de la région costale postérieure gauche. art. 123 ch. 1 al. 1 CP ; art. 126 al. 1 CP ; 1.10 Menaces et injure, infractions commises dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à proximité du domicile de M.________, au préjudice de M.________, dans les circonstances de fait décrites sous chiffre 1.8 ci-dessus, par le fait d'avoir injurié M.________, notamment en la traitant de « sale petite pute » et de l'avoir menacée en lui disant qu'il devrait la tuer et qu'elle devait le suivre à la forêt pour qu'il l'enterre sur place. art. 180 al. 1 CP ; art. 177 al. 1 CP ; 1.11 Menaces, infraction commise le 15 juillet 2015 à 2740 Moutier, au préjudice de H.________, par le fait d'avoir dit au téléphone à H.________ qu'il allait lui « démolir la gueule », d'avoir hurlé au lésé « sors, j'arrive », puis d'avoir raccroché le téléphone et de s'être rendu devant le domicile de H.________, où il criait « sors, sors, sors », d'avoir également dit à ce dernier, lors de cette discussion au téléphone, que s'il allait à la police, cela allait « mal se passer » pour lui s'il le croisait en ville. art. 180 al. 1 CP ; 1.12 Acquisition et importation en Suisse sans autorisation d'une arme interdite, infraction commise à une date indéterminée mais non prescrite, par le fait d'avoir acquis en France une matraque télescopique et de l'avoir importée en Suisse sans être détenteur d'une autorisation en ce sens. art. 33 al. 1 let. a LArm ; 1.13 Port d'une arme sans être au bénéfice d'un permis de port d'armes, infraction commise le 15 août 2015, devant le bar le Terminus, à Tavannes, par le fait d'avoir porté une matraque télescopique cachée dans son pantalon pendant la Fête des saisons. art. 33 al. 1 let. a LArm ; 1.14 Agression et tentative de lésions corporelles graves, infractions commises le 15 août 2015, vers 03:30 - 04:00 heures, à proximité de l'Hôtel de Ville, à Tavannes, un peu à l'extérieur de la Fête des saisons, en compagnie de S.________, T.________ et U.________, au préjudice de J.________, par le fait d'avoir croisé, avec ses amis, J.________ qui quittait la Fête des saisons en compagnie de sa petite amie et de lui avoir dit de façon provocante « Salut J.________ ». J.________ n'a pas répondu à ces provocations, mais lorsqu'un des amis d'A.________ lui a demandé « qu'est-ce qu'il y a » parce qu'il les regardait quand ils les croisaient, il lui a répondu « ta gueule ». L'ami d'A.________, probablement U.________, s'est alors retourné, a demandé à J.________ « quoi ta gueule ? » et a essayé de lui donner un coup de pied à la tête. J.________ et U.________ se sont alors empoignés et se sont rapidement retrouvés au sol, sur la route. A.________ et

8 ses amis sont alors intervenus à ce moment-là, rouant J.________, qui était au sol et qui essayait de se protéger le visage avec ses bras et le corps en se mettant en boule, d'une multitude de violents coups de pieds et de poings partout sur le corps, notamment dans le dos, la nuque, le ventre et devant et derrière la tête, en sachant et acceptant que ce comportement cause des lésions corporelles graves à la victime, occasionnant chez J.________ des maux de tête, de nuque et de dos, de multiples contusions, de grosses égratignures au front et derrière la tête, un saignement nasal et une incapacité de travail d'une semaine. art. 134 CP ; art. 22, 122 CP ; 1.15 Tentative de lésions corporelles graves, éventuellement tentative de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait, et dommages à la propriété, infractions commises le 15 août 2015, vers 04:15 heures, sur la Place de la Gare, à Tavannes, au préjudice de G.________, par le fait d'avoir, sans avertissement préalable, donné un violent coup de poing au visage de la victime parce qu'elle avait fait un pet à sa proximité, coup qui a fait immédiatement tomber G.________ inconscient au sol et par le fait d'avoir, alors que la victime gisait par terre, un peu sur le côté, avec la tête posée sur le sol en direction d'A.________, donné un coup de pied gauche au bas du visage de G.________, alors que ce dernier était dans l'incapacité de se défendre ou de se protéger, en sachant et acceptant que ce comportement cause des lésions corporelles graves à la victime, brisant ainsi les lunettes que G.________ portait ainsi qu'une paire de lunettes de soleil qui se trouvaient dans une poche de ses pantalons. art. 22, 122 CP ; art. 22, 123 ch. 1 al. 1 CP ; art. 126 al. 1 CP ; art. 144 al. 1 CP ; 1.16 Rixe, infraction commise le 29 août 2015, vers 02:45 heures, à Crans-Montana, à la Rue du Prado, devant la discothèque « le Pacha », infraction à laquelle ont également participé V.________, W.________, X.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées. Alors que A.________ se trouvait devant le restaurant « le Chalet » avec V.________, un groupe de plusieurs personnes, dont X.________, a traversé la rue depuis la discothèque « le Pacha » pour venir à leur rencontre. Après un bref échange, V.________ a donné un coup de poing à la personne qui s'était approchée de lui et A.________ a fait usage d'un spray au poivre, qui a atteint V.________ derrière la tête et dans le cou et X.________ au visage. A.________ a profité de la confusion créée par l'utilisation du spray au poivre et du fait que les amis de X.________ reculaient pour donner un coup de poing au visage de X.________, le blessant à la lèvre et le faisant saigner abondamment. Les différents participants à l'infraction se sont ensuite lancés des chaises et des tables trouvées sur place, avant que le personnel de la discothèque le Pacha n'intervienne et fasse quitter les lieux à A.________ et V.________. Lors de ces évènements, V.________ a été brûlé derrière la tête par le spray au poivre et X.________ a eu la lèvre inférieure fendue par le coup de poing de A.________, nécessitant la pose de quatre points de suture. art. 133 al. 1 CP ; 1.17 Rixe, infraction commise le 29 août 2015, vers 04:15 heures, à Crans-Montana, sur la Route des Téléphériques, infraction à laquelle ont également participé Y.________, V.________, X.________, Z.________, W.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées. Après avoir été pris en charge jusqu'au poste de police de Crans-Montana, Y.________, V.________ et A.________ ont pris un taxi pour rentrer à Sierre, tout en ayant reçu l'ordre de la police de prendre la route passant par Montana, afin d'éviter de repasser par Crans et de croiser les personnes avec lesquelles ils avaient déjà rencontrés des problèmes plus tôt dans la soirée. Pour une raison indéterminée, éventuellement pour aller tirer de l'argent au bancomat, Y.________, V.________ et A.________ n'ont pas respecté cet ordre, ont pris la direction de Crans et sont sortis du taxi à proximité du « giratoire du Grand Garage ». Juste après qu'ils furent sortis du taxi, plusieurs voitures conduites par des étudiants de AA.________, qui étaient à leur recherche et qui étaient au moins une bonne dizaine et s'étaient armés de bouteilles, de barres de fer et d'autres armes indéterminées, se sont arrêtées à leur proximité. A.________ et V.________ ont cherché à prendre la fuite, mais une nouvelle bagarre a éclaté, lors de laquelle ils étaient opposés à de nombreuses personnes et lors de laquelle de nombreux coups ont été échangés de part et d'autre. X.________ a notamment couru dans la direction de A.________ et a cherché à s'en prendre à lui, mais V.________ l'a attrapé par derrière et l'a fait tomber par terre. A.________ et V.________ ont alors donné plusieurs coups de pied à X.________, notamment un à la tête, lorsqu'il était au sol et Z.________ s'est couché sur lui pour le protéger. V.________ a tiré Z.________ en arrière, l'a fait tomber au sol et lui a asséné plusieurs violents coups de poing au niveau du visage lorsqu'il était au sol, lui cassant

9 notamment une dent et lui causant un traumatisme crânien simple, une dermabrasion du coude et une dermabrasion frontale. Y.________, pendant ce temps, a donné un coup de poing à l'un des protagonistes qui tenait une barre en fer et a frappé plusieurs des élèves de AA.________ au moyen de ses chaussures à talon. A.________, quant à lui, continuait d'asséner des coups de pied à X.________, qui était toujours au sol. La police municipale de Crans-Montana est ensuite intervenue et les élèves de AA.________ ont pris la fuite. Au moment où la police arrivait, A.________ a encore donné un dernier très violent coup de pied au visage de X.________, qui était toujours au sol, dans l'incapacité de se défendre. art. 133 al. 1 CP ; 1.18 Tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 29 août 2015, vers 04:15 heures, à Crans-Montana, sur la Route des Téléphériques, au préjudice de X.________, dans les circonstances de fait telles que décrites sous chiffre 1.17 ci-dessus, précisément par le fait d'avoir, dans les derniers moments de la rixe décrite ci-dessus, au moment où la police municipale arrivait, donné un très violent coup de pied au visage de X.________ qui était au sol, dans l'incapacité de se défendre, en sachant et en acceptant que ce comportement pouvait lui causer des lésions corporelles graves, ce d'autant plus que le coup de pied donné par A.________ au visage de X.________ était tellement violent qu'il s'en est blessé lui-même, puisqu'il ne pouvait plus poser le pied au sol et boitait après avoir donné ce coup. art. 122 CP. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 9 décembre 2016 (D. 2002-2003). 2.2 Par jugement du 9 décembre 2016 (D. 1938-1944), rectifié le 29 décembre 2016 (D. 1979-1981), le Tribunal des mineurs du canton de Berne (n’)a : I. 1. classé l'affaire pénale de mineurs concernant A.________ s'agissant des préventions : 1.1. de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.9. AA) : pour cause de retrait de la plainte pénale ; 1.2. de menaces, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.10 AA) : pour cause de retrait de la plainte pénale ; 1.3. d’injure, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.10 AA) : pour cause de retrait de la plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions : 1.1. de tentative de meurtre par désistement, infraction prétendument commise à réitérées reprises, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ (ch. 1.8 AA) ; 1.2. d’acquisition et importation en Suisse sans autorisation d’une arme interdite, infraction commise à une date indéterminée mais non prescrite (ch. 1.12 AA) ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure :

10 Tarif Temps de travail à rémunérer 74.75 200.00 CHF 14'950.00 CHF 2'100.00 CHF 1'121.05 TVA 8.0% de CHF 18'171.05 CHF 1'453.70 CHF 19'624.75Total à verser par le canton de Berne Vacations Nbre heures Débours soumis à la TVA 3. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; III. 1. reconnu A.________ coupable : 1.1. d’extorsion par brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de F.________ (ch. 1.1. AA) ; 1.2. de brigandage commis d'une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de l'auteur, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de D.________ (ch. 1.4 AA) ; 1.3. de tentative de brigandage, infraction commise à réitérées reprises, le 28 décembre 2014, à Delémont, en compagnie de P.________, N.________ et O.________ : 3.1. au préjudice de K.________ (ch. 1.2 AA) ; 3.2. au préjudice de I.________ (ch. 1.3. AA) ; 1.4. d’agression, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, en compagnie de S.________, T.________ et U.________, au préjudice de J.________ (ch. 1.14 AA) ; 1.5. de rixe, infraction commise le 29 août 2015, à Crans-Montana : 1.5.1. à la Rue du Prado, infraction à laquelle ont également participé V.________, W.________, X.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées (ch. 1.16 AA) ; 1.5.2. sur la Route des Téléphériques, infraction à laquelle ont également participé Y.________, V.________, X.________, Z.________, W.________ et de nombreuses autres personnes indéterminées (ch. 1.17 AA) ; 1.6. de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise à réitérées reprises : 1.6.1. le 15 août 2015, à Tavannes, en compagnie de S.________, T.________ et U.________, au préjudice de J.________ (ch. 1.14 AA) ; 1.6.2. le 29 août 2015, à Crans-Montana, au préjudice de X.________ (ch. 1.18 AA) ; 1.7. de lésions corporelles simples, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier, au préjudice de L.________ (ch. 1.6 AA) ; 1.8. de tentative de lésions corporelles simples, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________ (ch. 1.15 AA) ; 1.9. de menaces, infraction commise le 15 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de H.________ (ch. 1.11 AA) ; 1.10. d’infraction à la LArm, commise à réitérées reprises, par le fait d’avoir été en possession d'armes sans être au bénéfice d’un permis de port valable : 10.1. le 28 janvier 2015, à Moutier (ch. 1.5 AA) ; 10.2. le 15 août 2015, à Tavannes (ch. 1.13 AA) ; 1.11. de dommage à la propriété, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________ (ch. 1.15 AA) ; 1.12. de conduite inconvenante, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier (ch. 1.7 AA) ; IV. - décidé :

11 1. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 52 mois et demi ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 472 jours est imputée à raison de 472 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. un traitement ambulatoire est ordonné ; 3. A.________ est condamné à une amende contraventionnelle de CHF 50.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 4. les frais pour cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'000.00, sont mis à la charge de A.________ ; V. - sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe s’agissant de la partie plaignante D.________ et renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 2. admis l’action civile quant à son principe s’agissant de la partie plaignante G.________ et renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; 3. renvoyé la partie plaignante H.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. renvoyé la partie plaignante J.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 5. renvoyé la partie plaignante L.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. pris et donné acte du fait que la partie plaignante K.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 7. pris et donné acte du fait que la partie plaignante I.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 8. pris et donné acte du fait que la partie plaignante F.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 9. pris et donné acte du fait que la partie plaignante M.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats (art. 122 al. 4 CPP en relation avec art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 10. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 11. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. 1. ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; 2. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction : - un couteau à ouverture automatique, sans marque ; - une matraque télescopique ; - un t-shirt ; 3. dit que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro AC.________ est soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 et 17 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. dit que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. taxé les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ comme suit :

12 Tarif Temps de travail à rémunérer 74.75 200.00 CHF 14'950.00 CHF 2'100.00 CHF 1'121.05 TVA 8.0% de CHF 18'171.05 CHF 1'453.70 CHF 19'624.75 CHF 18'687.50 CHF 1'121.05 TVA 8.0% de CHF 19'808.55 CHF 1'584.70 Total CHF 21'393.25 Montant à rembourser ultérieuremet par le prévenu CHF 1'768.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Vacations Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 6. dit que l’indemnisation de Me E.________ interviendra ultérieurement ; 7. ordonné la notification du jugement par écrit aux parties ; 8. ordonné la communication du jugement par écrit à la Direction du Ministère public des mineurs, Mme la Procureure des mineurs en chef et au Service de coordination du casier judiciaire, ainsi que par télécopie à la Prison AD.________ et à l’Office d’exécution judiciaire. 2.3 Dans une ordonnance complémentaire du 14 décembre 2016 (D. 1977), le Tribunal des mineurs du canton de Berne a condamné A.________ à verser à D.________ une indemnité de CHF 3'938.20 pour les dépenses occasionnées par la procédure. 2.4 Par courrier du 20 décembre 2016 (D. 1982), le C.________, a annoncé l'appel. 2.5 Une décision autorisant A.________ à exécuter sa peine par anticipation a été rendue le 8 mars 2017 (D. 1996). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 25 avril 2017 (D. 2141), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la libération d’A.________ de la prévention de tentatives de meurtre par désistement, éventuellement de mises en danger de la vie d’autrui au préjudice de M.________ et aux conséquences de cette libération, aux faits en rapport avec G.________ et à leur qualification, à la peine, aux mesures ordonnées, aux frais mis à la charge du canton de Berne ainsi qu’à la quotité de l’indemnité allouée à A.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3.2 Suite à l’ordonnance du 9 mai 2017 (D. 2144) par laquelle les autres parties ont été invitées à se prononcer et dans laquelle la détention d’A.________ pour la durée de la procédure d’appel a été maintenue, Me B.________ a déclaré l'appel joint pour A.________ (courrier du 31 mai 2017, D. 2163). L’appel joint est limité à la condamnation pour brigandage qualifié au préjudice de D.________ (une condamnation pour brigandage simple est réclamée) et à la peine (une peine n’excédant pas 44 mois est requise). Pour le surplus, la confirmation du premier jugement est requise. Me E.________ a quant à lui déclaré l'appel joint pour D.________ (courrier du 31 mai 2017, D. 2167). L’appel joint est limité aux faits

13 retenus en relation avec le danger de mort dans lequel se serait trouvé D.________ et à la qualification de ces faits. Par l’intermédiaire de son mandataire, D.________ a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale menée contre les coauteurs d’A.________ dans le canton du Jura, l’édition du dossier jurassien et sa propre audition. 3.3 Dans son ordonnance du 14 juin 2017 (D. 2175), la Direction de la procédure a pris et donné acte des déclarations d’appel joint. Elle a également informé toutes les parties de l’édition du dossier jurassien et de la date fixée pour l’audience des débats (date déjà communiquée aux mandataires par courrier du 30 mai 2017, D. 2162). 3.4 La Direction du ministère public des mineurs a désigné M. le Procureur extraordinaire des mineurs AE.________ pour exercer ses prérogatives dans la procédure d’appel (courrier du 13 juillet 2017, D. 2196). 3.5 Par décision du 26 juillet 2017 (D. 2204), la 1re Chambre pénale a rejeté la requête de suspension de la procédure de D.________ et admis l’audition de ce dernier lors des débats en appel. 3.6 Suite à une requête d’A.________ tendant à un changement d’établissement carcéral (courrier de Me B.________ du 8 août 2017, D. 2218) et à une requête de D.________ tendant à verser au dossier une ordonnance du Tribunal de première instance du canton du Jura (courrier de Me E.________ du 9 août 2017, D. 2225), la Direction de la procédure a communiqué dans son ordonnance du 15 août 2017 (D. 2231) qu’elle n’était pas compétente pour ordonner un changement d’établissement. Elle a également donné connaissance de l’ordonnance rendue dans la procédure jurassienne. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 2260). Ce dernier ne comporte aucune inscription. 3.8 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, de son mandataire Me B.________, du représentant de la Direction du ministère public des mineurs, de D.________ (avec copie à son mandataire Me E.________), d’G.________ et de M.________. La comparution de toutes les autres parties plaignantes, à savoir F.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 2261-2313). Les victimes dont la comparution a été déclarée obligatoire ont été rendues attentives à leurs droits en procédure. 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 20 septembre 2017, il a été procédé à l’audition de M.________ (D. 2392), de D.________ (D. 2395) et d’A.________ (D. 2398). Il a été renoncé à l’audition d’G.________ (D. 2401). Un courrier écrit à l’attention de la 1re Chambre pénale par AF.________ a été versé au dossier (D. 2429). Les parties présentes à ce stade de la procédure ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante ou dont l’appel a la portée la plus étendue en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_532%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-04-2013-6B_532-2012&number_of_ranks=8

14 Le Ministère public des mineurs (D. 2426) : I. Reconnaître A.________ coupable de 1.1. Brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), infraction commise le 28 décembre 2014, peu après 03:30 heures, à Delémont, sur la rue AT.________, en compagnie de N.________, O.________ et P.________, au préjudice de D.________. 1.2. Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à proximité du domicile de M.________, au préjudice de M.________. 1.3. Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, dans la chambre de M.________, au préjudice de M.________. 1.4. Tentative de lésions corporelles graves et dommages à la propriété (art. 22, 122 et 144 al. 1 CP), infractions commises le 15 août 2015, vers 04:15 heures, sur la Place de la Gare, à Tavannes, au préjudice de G.________, pour le surplus II. Confirmer le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne, du 9 décembre 2016 en ce qui concerne - les classements (point I) ; - la libération sous point II.1.2 ; - les autres déclarations de culpabilité (point III.1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 et 1.12) ; - la peine d'amende contraventionnelle sous point IV.3 ; - le plan civil ; - les ordonnances sous point VI.1 à 4 ; partant, III. Condamner A.________ 1. à une peine privative de liberté ferme de 94½ mois, sous déduction des jours de détention déjà subis avant jugement et à titre anticipé ; 2. aux frais judiciaires de première instance et de seconde instance. IV. Ordonner son placement dans une institution fermée pour jeunes adultes (art. 61 CP). V. Suspendre l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure de placement (art. 57 al. 2 CP). VI. Taxer les honoraires du mandataire d'office de A.________.

15 Me E.________ pour D.________ (D. 2428) : En réformation du jugement rendu le 9 décembre 2016 par le Tribunal des mineurs : 1. Reconnaître A.________ coupable de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, dont l’auteur a mis la victime en danger de mort, et d’omission de prêter secours. 2. Confirmer le jugement de 1re instance pour le surplus. 3. Mettre les frais et dépens de la procédure à la charge du prévenu. Me B.________ pour A.________ (D. 2164) : 1. Prendre acte que le jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne est entré en force dans la mesure où il : • classe l'affaire pénale de mineurs concernant A.________ s'agissant des préventions : - de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ pour cause de retrait de plainte ; - de menaces, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ pour cause de retrait de plainte ; - injure, infraction prétendument commise dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ pour cause de retrait de plainte ; • libère A.________ de la prévention d'acquisition et importation en Suisse sans autorisation d'une arme interdite, infraction commise à une date indéterminée mais non prescrite ; • déclare A.________ coupable : - d'extorsion par brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, au préjudice de F.________ ; - de tentative de brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, au préjudice de K.________ et I.________ ; - d'agression, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de J.________ ; - de rixes, infractions commises le 29 août 2015, à Crans-Montana ; - de tentatives de lésions corporelles graves, infractions commises le 15 août 2015 au préjudice de J.________ et le 29 août 2015 au préjudice de X.________ ; - de lésions corporelles simples, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier, au préjudice de L.________ ; - de menaces, infraction commise le 15 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de H.________ ; - d'infractions à la LArm, commises le 28 janvier 2015, à Moutier et le 15 août 2015, à Tavannes ; - de dommage à la propriété, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________ ; - de conduite inconvenante, infraction commise le 28 mars 2015, à Moutier. 2. En confirmation du jugement de la Présidente du Tribunal des mineurs : • libérer A.________ de la prévention de tentatives de meurtre par désistement, infractions prétendument commises dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à Moutier, au préjudice de M.________ ;

16 • déclarer coupable A.________ de la prévention de tentative de lésions corporelles simples, infraction commise le 15 août 2015, à Tavannes, au préjudice de G.________. 3. En modification partielle du jugement du 9 décembre 2016 du Tribunal des mineurs, déclarer coupable A.________ de la prévention de brigandage, infraction commise le 28 décembre 2014, à Delémont, au préjudice de D.________ (art. 140 ch. 1 CP). 4. Condamner A.________ a une peine privative de liberté n'excédant pas 44 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté subis. 5. Ordonner un traitement ambulatoire. 6. Condamner A.________ a une amende contraventionnelle de CHF 50.00. 7. Prendre acte que le jugement du Tribunal des mineurs du 19 décembre 2016 est entré en force s'agissant des questions civiles (points 1 à 11). 8. Taxer les honoraires du mandataire d'office conformément au jugement du 19 décembre 2016. 9. Sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de deuxième instance. 3.10 Prenant la parole en dernier (D. 2425), A.________ a déclaré que cela faisait deux ans qu’il était en prison et qu’il avait eu beaucoup d’auditions. Il a exposé qu’il avait contacté les lésés, qu’il s’était excusé et qu’il en avait marre qu’on dise que tel n’est pas le cas. Il a expliqué que ce qu’il avait fait n’était pas beau et qu’il était encore un gamin lorsque cela s’était passé. Il a déclaré ne pas vouloir faire de bagarres tous les jours et qu’il souhaite construire sa vie et faire un travail. S’agissant d’une éventuelle mesure, il a expliqué qu’il ne voulait pas aller à AG.________ et qu’il n’irait pas, qu’une mesure ne pouvait pas se faire sans son consentement, que cela s’était vérifié à l’établissement AH.________ et qu’il serait dommage qu’une mesure soit ordonnée. 3.11 Suite à l’ajournement des débats, la lecture et la motivation orales du jugement ont été fixées au 18 octobre 2017 (ordonnance et citation du 27 septembre 2017, D. 2439). 4. Nature de la procédure et règles applicables 4.1 Selon l’art. 3 al. 2 in fine de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. En l’espèce, le Ministère public du canton de Berne, ministère public des mineurs, a ouvert une instruction le 26 janvier 2015, à savoir avant la majorité d’A.________. En conséquence, la procédure pénale est menée selon les règles applicables aux mineurs, y compris en appel, même si le nombre et l’importance des infractions commises après l’âge de la majorité dans le cas d’espèce font apparaître l’application des règles de la procédure pénale applicable aux mineurs peu opportune (voir à ce sujet ATF 135 IV 206 consid. 5.3). La loi est toutefois claire et doit être appliquée. Néanmoins, étant donné qu’A.________ est majeur depuis plus de deux ans, il convient d’appliquer les règles de la procédure pénale applicable aux mineurs d’une manière qui tient compte des spécificités du cas. En ce sens, la Cour considère que les règles de l’art. 4 PPMin et les autres

17 règles qui ne peuvent par définition plus s’appliquer après l’âge de la majorité (par exemple concernant la participation d’un représentant légal à l’audience) n’ont plus de portée particulière. 4.2 Sauf précision qui sera expressément mentionnée dans les présents considérants, le Code de procédure pénale est applicable (art. 3 al. 1 PPMin). La procédure n’est pas publique (art. 14 PPMin). Les parties plaignantes ne participent en principe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent (art. 20 al. 2 PPMin). Leur participation aux débats en appel a par conséquent été déclarée facultative. S’agissant des parties plaignantes qui doivent être entendues, des circonstances particulières justifient de rendre leur comparution obligatoire. De toute manière, étant donné qu’A.________ est majeur, rien ne s’opposerait à la participation des parties plaignantes aux débats en appel. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 1re Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (voir ci-après ch. VI.25.13 à ce sujet). 5.2 En l’espèce, la 1re Chambre pénale reverra les éléments suivants du premier jugement qui ont été contesté dans l’appel et dans les appels joints : - la libération de la prévention de tentatives de meurtre, éventuellement de mises en danger de la vie d’autrui au préjudice de M.________ (ch. 1.8 AA ; ch. II.1.1 du jugement attaqué) ; - le verdict de culpabilité et la qualification juridique (y compris les préventions requises par Me E.________ en appel) des faits en lien avec le brigandage éventuellement qualifié au préjudice de D.________ (ch. 1.4 AA ; ch. III.1.2 du jugement attaqué) ; - le verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles simples au préjudice d’G.________ (ch. 1.15 AA ; ch. III.1.8 du jugement attaqué) ; - la peine privative de liberté prononcée (ch. IV.1 du jugement attaqué) ; - la mesure ordonnée (traitement ambulatoire, ch. IV.2 du jugement attaqué) ; - les modalités d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques qui ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée (ch. VI.3 et VI.4 du jugement attaqué) ; - la répartition des frais (ch. II.3 et IV.4 du jugement attaqué) ; https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a402 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a404

18 - l’indemnité allouée et par conséquent la rémunération du mandat d’office (ch. II.2 et VI.5 du jugement attaqué). 5.3 Tous les autres points du jugement de première instance sont entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par la Direction du ministère public des mineurs et les appels joints de D.________ et d’A.________, la 1re Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 5 ad art. 391 CPP). 6.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal des mineurs du canton de Berne. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 1re Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a391 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a398 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a82 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-244&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_731%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-04-2016-6B_731-2015&number_of_ranks=1

19 III. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve s’agissant des faits devant être revus en appel concernant D.________ (D. 2008-2010) et M.________ (D. 2011-2016), étant rappelé que les faits en lien avec G.________ ne sont pas contestés dans leur principe (D. 2004-2005), mais devront tout de même être revus s’agissant de l’emplacement exact des coups reçus. Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 1re Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Il a en effet été procédé à trois auditions complémentaires. 9.1.1 Lors de son audition en appel (D. 2392), M.________ a déclaré se retirer de la procédure pénale. Elle a dès lors été entendue en qualité de témoin après avoir été rendue attentive aux droits et obligations liés à ce statut procédural. Elle a confirmé ses déclarations auprès du Tribunal des mineurs. Elle a expliqué que ses déclarations à la police étaient les plus proches de la réalité et qu’elle n’était plus en mesure de se rappeler de tout ce qui s’était passé. S’agissant de la strangulation lui ayant causé des difficultés respiratoires, elle a exposé que dans son esprit cela paraissait long, mais qu’elle pensait que cela avait duré moins d’une minute. Elle a déclaré ne pas savoir comment prendre la chose et si A.________ était sérieux ou s’il rigolait. Elle a ajouté avoir eu peur pour sa vie. Elle a encore expliqué n’avoir plus eu de contacts avec A.________ et être passée par-dessus les événements. Elle a finalement expliqué n’avoir eu aucune assistance juridique ou psychologique en lien avec les faits. 9.1.2 Au cours de son audition par la 1re Chambre pénale (D. 2395), D.________ a confirmé ses déclarations auprès de la police jurassienne et expliqué qu’il se souvenait encore un peu de ce qui s’était passé. Il n’a pas pu dire si sa tête avait tapé par terre lorsqu’il était tombé à terre. A la question de savoir s’il avait été inconscient lorsqu’il était par terre, il a déclaré n’avoir pas le souvenir d’avoir été conscient. Il a expliqué qu’il se souvenait d’avoir vu A.________ et d’avoir reçu un coup, mais qu’ensuite c’était le black-out. S’agissant des conséquences des faits, il a expliqué qu’il n’avait pas réussi ses examens trois mois après, mais avoir pu les repasser l’année suivante sans perdre d’année. Il a déclaré avoir des migraines à certaines périodes, mais pas d’autres conséquences, si ce n’est d’être méfiant lorsqu’il rentre de nuit. Il a ajouté de lui-même qu’il se souvenait d’avoir été au sol, d’avoir levé le bras parce qu’il avait vu les phares d’une voiture, qui s’est avérée être une voiture de police, et d’avoir rebaissé le bras. Il a confirmé n’avoir pas reçu

20 d’excuses de la part d’A.________ et que son domicile se trouvait à environ 100 mètres du lieu où les faits se sont produits. 9.1.3 Entendu une nouvelle fois en appel (D. 2398), A.________ a déclaré être d’accord de répondre aux questions de la Cour et a confirmé ses déclarations faites auprès du Tribunal des mineurs. Il n’a pas souhaité s’exprimer sur les déclarations des autres personnes entendues et a maintenu sa version des faits. Il a expliqué que son intention lorsqu’il s’est rendu auprès de M.________ était de mettre fin à la relation avec elle, parce que cette relation ne lui allait pas. Il a ajouté qu’il n’avait pas prévu de la frapper. S’agissant d’G.________, il a déclaré ne pas pouvoir dire avec certitude si le coup donné alors que celui-ci se trouvait au sol était au visage ou non ; il a ajouté qu’G.________ n’essayait pas de se protéger le visage avec ses bras. Pour ce qui est de D.________, il a expliqué qu’aucune des personnes présentes dans la voiture ne s’était souciée de son état, qu’il parlait et bougeait encore et qu’il se relavait pendant que la voiture partait. A.________ a expliqué avoir commencé le travail à AI.________ qui consiste à plier et mettre sous emballage des cartes et toucher un pécule de l’ordre de CHF 500.00 par mois. Il a expliqué que de manière générale, dans la vie, rien ne lui fait peur. Il a encore déclaré s’être excusé auprès des victimes et avoir déjà été dans la situation où lui-même était frappé tout en étant au sol, ce qu’il l’a conduit à se lever le plus rapidement possible, expliquant que dans une bagarre, chacun fait ce qu’il peut faire. Il a en outre déclaré qu’il avait grandi et pris du poids depuis les faits de décembre 2014. 9.1.4 Les déclarations d’A.________ lorsqu’il a pris la parole en dernier sont décrites au ch. II.3.10 ci-dessus. 9.2 Un rapport de conduire de la Prison AD.________ (du 11 septembre 2017) a été requis (D. 2375 ; voir ch. VI.24.4 ci-après). 9.3 Le courrier de AF.________, grand-père d’A.________, versé au dossier (D. 2429) retrace le parcours de vie, la personnalité et décrit les besoins de son petit-fils. IV. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 1re Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2003), sans les répéter. 10.2 Il est rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a10 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-141-IV-369&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-1&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-137-IV-1&lang=fr&zoom=&system=

21 10.3 Il sied également de préciser qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10.4 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations, la 1re Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF- DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle autoincrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-115-V-133&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-121-V-45&lang=fr&zoom=&system= http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-I-49&lang=fr&zoom=&system=

22 date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 11. Faits mis en accusation par le ch. 1.4 AA (concernant D.________) 11.1 Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a retenu sur le principe que les faits décrits par le ch. 1.4 de l’acte d’accusation s’étaient produits tels que décrits, mais n’a pas retenu que D.________ se serait retrouvé inconscient et étendu de manière prolongée dans la neige. Le risque d’hypothermie et par conséquent un danger pour sa vie ont donc été niés (D. 2010-2011). 11.2 Les parties ont fait valoir les arguments suivants. 11.2.1 Dans sa déclaration d’appel (D. 2167), D.________ n’a pas contesté l’aspect des faits directement liés au brigandage, mais précisément le fait que le Tribunal des mineurs du canton de Berne n’a pas retenu l’état d’inconscience et le danger de mort qui en découlait. Lors de sa plaidoirie en appel, Me E.________ a en particulier fait valoir que le Tribunal des mineurs s’était basé à tort sur le témoignage de AJ.________, qui a déclaré se souvenir un petit peu de ce qui s’était passé, pour établir les faits sans retenir que D.________ avait été laissé inconscient à terre. Il a relevé qu’il était faux de considérer que D.________ avait pu d’emblée donner le prénom d’un de ses agresseurs (« A.________ »), car il n’a pu être entendu à ce sujet que deux jours après les faits. Il a exposé que les déclarations des auteurs (N.________, O.________, P.________ et A.________) étaient concordantes sur le fait que D.________ était tombé et qu’il avait été laissé au sol inconscient. Me E.________ a souligné que D.________ avait bel et bien été inconscient, même si ce n’était pas sans interruption, lorsqu’il était au sol. D.________ avait de ce fait été exposé à un danger de mort évident, même si on ne sait pas exactement combien de temps il est resté au sol inconscient. Dans sa réplique, il a insisté sur le fait que le témoignage de AJ.________ devait être écarté en raison du manque de souvenirs du témoin. 11.2.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir qu’il n’était pas possible d’écarter le témoignage de AJ.________ en tant qu’agent de police en service, assermenté et présent sur les lieux. Il a relevé que D.________ était

23 debout au moment où il a été pris en charge par la police. Me B.________ a expliqué qu’A.________ avait été entendu à plusieurs reprises, qu’il avait admis avoir donné un coup de poing à D.________ et que ce dernier était tombé par terre, mais était toujours en état de parler. Me B.________ a déduit des déclarations des autres auteurs que D.________ était certes à terre, mais qu’il n’avait pas été frappé à mort et qu’il n’avait pas l’air inconscient. Me B.________ a ajouté que le rapport médical du Dr AK.________ ne fait état d’aucun danger vital et que le Glasgow Coma Scale n’avait présenté aucune particularité. Me B.________ a finalement relevé que la police était arrivée peu de temps après les faits auprès de D.________ et que ce dernier n’était donc resté seul que quelques dizaines de secondes. En conclusion, Me B.________ a demandé la confirmation du premier jugement sur l’établissement des faits. Dans sa duplique, Me B.________ a souligné que D.________ ne pouvait être que debout lors de l’arrivée de la police, qu’il n’avait aucune cicatrice, qu’il n’avait pas eu de lésions corporelles graves et qu’il n’était resté que quelques secondes dans la neige. 11.2.3 Le Ministère public des mineurs n’a pas pris position sur cette partie de la procédure dans son réquisitoire en appel. Dans sa réplique, il a relevé que le rapport de police mentionnant que D.________ se trouvait sur le trottoir ne donnait aucune indication sur sa position corporelle précise. Il a en outre relevé qu’il était logique de renoncer à appeler une ambulance étant donné que D.________ était en état d’être transporté en voiture de police et que l’hôpital de Delémont se trouve à l’autre extrémité de la ville. 11.3 Les faits peuvent être établis de la manière suivante. 11.3.1 Tout comme le Tribunal des mineurs du canton de Berne (D. 2009), la 1re Chambre pénale constate qu’A.________ a reconnu lors des débats de première instance avoir donné un coup à D.________ qui a fait chuter ce dernier à terre (D. 1863, lignes 26-32). Il avait déjà reconnu auprès du Ministère public des mineurs l’avoir frappé (D. 1117, lignes 67-76). Le coup donné par A.________ est confirmé par O.________ (D. 366, lignes 41-43 ; D. 1881) et P.________ (dossier jurassien E.26.4-E.26.5 réponse à la question 5). Il n’y a par ailleurs pour la Cour aucune raison de douter des déclarations de D.________, même si elles sont lacunaires en raison d’une importante amnésie circonstancielle (D. 325), lorsqu’il déclare que c’est A.________ qui s’est précipité vers lui en criant « il a de l’argent, il a de l’argent » (D. 694 ; D. 1892, réponse à la question 5), car ce fait est antérieur au coup reçu et à la commotion cérébrale. Cette déclaration indique bien qu’A.________ était aussi dans une dynamique visant à détrousser les victimes, contrairement à ce qu’il a affirmé (D. 1153, lignes 173-177). Lors des faits commis au préjudice de D.________, N.________ et O.________ sont également sortis du véhicule (D. 1881, réponse à la question 6). Le portemonnaie et le téléphone portable de D.________ ont été dérobés alors qu’il se trouvait à terre, sans qu’il ne puisse être établi avec la dernière certitude laquelle des trois personnes qui étaient sorties du véhicule s’est emparé de ces objets pour le groupe d’assaillants, les auteurs se renvoyant la balle (A.________, O.________ et P.________ désignant

24 N.________, D. 1863, lignes 27-29 ; D. 1881, réponse à la question 6 ; dossier jurassien E.26.4-E.26.5 réponse à la question 5 ; N.________ conteste cet élément, D. 1887). Les dernières déclarations d’P.________ (dossier jurassien E.26.4-E.26.5 réponse à la question 5) qui semblent plus crédibles que celles des autres protagonistes en raison de son implication moindre permettent néanmoins d’affirmer qu’il s’agit très probablement de N.________. 11.3.2 Selon les déclarations concordantes et constantes des personnes entendues, lorsque ses assaillants se sont éloignés, D.________ se trouvait encore à terre (D.________, D. 696 ; A.________, D. 646 ; O.________, D. 659, D. 1881 réponse à la question 6 ; P.________, D. 677, lignes 109-110, dossier jurassien E.26.5, réponse à la question 6) et personne ne s’est soucié de son état de santé. Plus délicate est la question de savoir si D.________ a été inconscient ou non. Luimême affirme que tel a été le cas à deux reprises, soit juste après sa chute et après avoir reçu un coup subséquent, la perte de connaissance ayant duré jusqu’à son réveil à l’hôpital (D. 1892, réponse à la question 1). O.________ et N.________ ont allégué que D.________ était conscient lorsqu’il était à terre et qu’il était en mesure de parler et de bouger (O.________, D. 1881, réponse à la question 6 ; N.________, D. 1887). A.________ déclare quant à lui qu’il ne bougeait pas et était à terre « comme ça » (D. 1117, ligne 83), mais qu’il parlait (D. 1107, ligne 95), tandis qu’P.________ n’a pas été en mesure de se prononcer sur cette question (dossier jurassien E.26.5, réponse à la question 5). Pour la 1re Chambre pénale, l’importante amnésie circonstancielle constatée médicalement par l’Hôpital du Jura (D. 325) est un indice qui pourrait parler en faveur d’une inconscience, mais cela ne saurait en être la preuve. Comme la première instance l’a relevé à juste titre, le journal des événements de la Police municipale de Delémont (D. 1839) fait état d’un jeune homme qui se trouvait sur le trottoir et qui a été en mesure d’expliquer aux policiers qu’il venait de se faire agresser. L’audition du témoin AJ.________ (D. 1852) va dans le même sens. Le premier rapport de police fait état du fait qu’il était « semi-inconscient » sur le trottoir (D. 572, bas de la page). Vu ce qui précède, il ne saurait être retenu que D.________ a effectivement été inconscient. Son amnésie est probablement la conséquence de la commotion cérébrale subie (du fait des coups ou de la chute). Pour ce qui est de la position exacte de D.________ sur le trottoir (debout ou couché), il a lui-même affirmé lors des débats qu’il se trouvait à terre (D. 2395, réponse à la question 6), mais la déposition du témoin AJ.________, qui ne peut pas simplement être écartée comme cela a été suggéré par Me E.________, ne corrobore pas ses déclarations (« Si la victime avait été couchée ou assise, nous l’aurions marqué dans le rapport », D. 1853, lignes 5-6). Malgré les arguments des parties à ce sujet, la 1re Chambre pénale constate qu’aucune des deux versions n’est en mesure de s’imposer et que l’absence de souvenirs clairs du témoin AJ.________ ne permet pas une conclusion indubitable dans le sens voulu par D.________. Le fait qu’aucune ambulance n’ait été appelée est un indice parlant en faveur du fait que D.________ ne se trouvait probablement plus à terre lors de l’arrivée des policiers. En outre, le rapport de police ne fait pas état du fait que ses habits auraient été

25 recouverts de neige ou mouillés. Les déclarations de D.________ concernant les faits qui se sont déroulés après les coups reçus, respectivement après sa chute, doivent être prises avec prudence en raison de l’amnésie circonstancielle. La version la plus favorable à A.________ est celle selon laquelle D.________ s’était déjà relevé au moment de l’arrivée de la police et c’est la version qui sera retenue. En conséquence, la 1re Chambre pénale ne peut pas retenir que D.________ a été laissé à terre et inconscient par ses agresseurs, l’exposant ainsi à un danger de mort en raison du risque d’hypothermie liée à une exposition au froid hivernal qui régnait. 11.3.3 La 1re Chambre pénale confirme donc l’appréciation des preuves de la première instance et considère que les faits mis en accusation par le ch. I.4 AA se sont bien déroulés comme décrits, à l’exception de l’état d’inconscience de D.________. La prise en charge de D.________ par les policiers n’a pas eu lieu longtemps après les faits, comme la défense l’a relevé à juste titre. En effet, D.________ a déclaré s’être mis en chemin pour rentrer chez lui à 03:30 heures (D. 694) alors que sa prise en charge par la police a eu lieu à 03:40 heures (D. 1839). La Cour retient que D.________ était debout sur le trottoir au moment de l’arrivée de la police. D’un point de vue subjectif, il convient de relever qu’A.________ a agi consciemment et volontairement dans la dynamique ayant animé le groupe composé de lui-même, O.________, P.________ et N.________, à savoir le détroussement de la victime, n’hésitant pas à faire d’emblée usage de la force. Il convient en outre de souligner qu’A.________ était conscient de la position de force dans laquelle il se trouvait du fait du groupe qui s’était constitué en vue de commettre des méfaits et qu’il était disposé à agir en usant de cette position de force, voulant montrer aux autres ce dont il était capable (voir notamment D. 1117, lignes 58-59 ; déclarations dans le cadre de l’expertise psychiatrique, D. 1367). 12. Faits mis en accusation par le ch. 1.8 AA (concernant M.________) 12.1 Le Tribunal des mineurs du canton de Berne, après avoir passé en revue les divers moyens de preuve, est parvenu à la conclusion qu’il subsistait « de très forts doutes quant aux actes de strangulation véritable » commis par A.________ à l’encontre de M.________, respectivement quant aux intentions d’A.________ visà-vis de cette dernière (D. 2018). Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a considéré que les déclarations de M.________ n’étaient pas crédibles lorsqu’elle prétendait avoir mordu A.________ ou que ce dernier faisait semblant de lui faire un câlin puis l’étranglait (D. 2026). La première instance a finalement retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’A.________ aurait eu l’intention de tuer M.________ et que ses actes auraient eu l’intensité requise pour retenir une véritable mise en danger (D. 2026-2027). 12.2 Les parties ont fait valoir les arguments suivants. 12.2.1 Dans son réquisitoire en appel, le Ministère public des mineurs s’est attaché à retracer la genèse, l’évolution et le contenu des déclarations des deux principaux protagonistes, à savoir M.________ et A.________. Il a relevé que le mode

26 d’exécution décrit par M.________ (A.________ l’aurait frappé tout d’un coup) est conforme à la manière d’agir observée à plusieurs reprises dans la présente affaire pour A.________. Il a également relevé qu’il était possible que M.________ ait réussi à mordre A.________, contrairement à l’avis de la première instance. Le Ministère public des mineurs a écarté l’hypothèse d’une vengeance alléguée par A.________, étant donné qu’une personne qui poursuit un tel but ne prétend jamais, lors d’une audition, qu’elle ne se souvient plus bien des faits, cela d’autant plus que M.________ n’a pas cherché à « charger la barque » inutilement. Le Ministère public des mineurs a également relevé que M.________ n’était de toute évidence pas consciente des conséquences de ses déclarations, alors qu’A.________ s’est au contraire caché de la réalité dès qu’il a eu conscience de la gravité des qualifications juridiques. En conclusion, le Ministère public des mineurs a qualifié les déclarations de M.________ de constantes et cohérentes. Dans sa réplique, le Ministère public des mineurs a relevé, en réponse à l’argumentation de la défense, qu’un rendez-vous à la piscine (avec AL.________) n’était pas un endroit pour parler de faits graves. Il a ajouté que dans la réalité, les victimes ne crient pas et que leur comportement est souvent incompréhensible. 12.2.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a exposé que les déclarations de M.________ n’étaient pas crédibles, en particulier en raison de la variation observée au cours de la procédure, notamment concernant l’emplacement des faits (dans ou en dehors de la maison), l’endroit où son téléphone portable aurait été cassé, le fait que le rendez-vous avec AL.________ était en réalité planifié, la position d’A.________. Me B.________ a relevé que la peur de ses parents n’était pas un motif valable de mentir et souligné l’absence de toute marque de strangulation autour du cou selon le rapport médical, ainsi que l’absence de souvenir concernant la durée des strangulations. Me B.________ a en outre exposé que M.________ n’avait pas dit à AL.________ qu’il y avait eu des strangulations, qu’elle n’avait pas crié lors des faits alors qu’elle aurait pu le faire facilement et qu’elle ne serait certainement pas redescendue pour ouvrir la porte à A.________ si elle avait véritablement été étranglée. S’agissant d’A.________, Me B.________ a relevé qu’il avait été constant dans ses déclarations, qu’il n’avait jamais parlé de strangulations et qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter dans ce sens son refus de s’exprimer sur les faits au début de la procédure. En conclusion, Me B.________ a fait valoir qu’il n’y avait eu ni strangulation ni utilisation d’un moyen de strangulation et que le premier jugement devait être confirmé sur cette partie des faits. Dans sa duplique, Me B.________ a encore relevé que M.________ ne s’était pas réfugiée chez AL.________, mais qu’il s’agissait d’une rencontre planifiée et qu’il y aurait d’autres occasions que la rencontre à la piscine pour parler des strangulations. 12.3 La 1re Chambre pénale se doit premièrement de rappeler l’importance qu’il y a lieu d’accorder aux premières déclarations (voir ch. 10.3), en particulier lorsqu’il y a eu plusieurs auditions successives comme en l’espèce et qu’il y a parfois eu un long intervalle de temps entre les auditions, les faits remontant à plusieurs années.

27 12.3.1 S’agissant des premières déclarations de M.________, il sied de constater qu’elles ont été recueillies dans l’après-midi du 15 juillet 2015, soit un peu plus d’un jour après les faits mis en accusation qui se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015. Ce faible intervalle de temps est favorable à des déclarations précises et proches des faits. Dans sa deuxième audition auprès du Ministère public des mineurs le 1er juin 2016, M.________ a révélé un élément important s’agissant de la genèse de ses premières déclarations, à savoir qu’elle n’avait pas pu dire toute la vérité concernant le fait qu’A.________ était rentré dans la maison la nuit des faits, en raison de la présence de sa mère à l’audition et du fait qu’elle avait l’interdiction de le faire entrer dans la maison, au même titre que d’autres garçons (D. 1200, lignes 52-54 ; D. 1201, lignes 85-91). Pour la 1re Chambre pénale, les explications données pour cette dissimulation de la vérité sont plausibles et sont par ailleurs corroborées par les déclarations de H.________ selon lesquelles A.________ n’est jamais entré dans la maison (D. 1183, lignes 30- 31). Cette dissimulation mise à part, il n’y a pas d’éléments suspects dans la genèse des déclarations de M.________ par rapport aux événements des 13/14 avril 2015. Il n’y a pas davantage d’éléments susceptibles de faire naître des doutes s’agissant de la manière dont l’information est rapportée : il n’y a pas d’exagération dans la description des faits ou de volonté de charger inutilement A.________ (par exemple sur le fait que malgré les difficultés à respirer, M.________ ne s’est pas évanouie, D. 866, lignes 56-58 ; D. 1194, ligne 119 ; le fait qu’il n’y a pas eu d’incontinence, D. 1845, ligne 48). Dans la manière dont M.________ se comporte par rapport à l’information donnée, il y a aussi de bons indices de crédibilité, notamment la description de ses propres sentiments de peur (D. 866, ligne 32 ; D. 867, lignes 77-78), un questionnement par rapport aux sentiments de l’auteur (« je ne sais pas s’il voulait vraiment me tuer ou juste me faire peur », D. 1193, lignes 91-92), la reconnaissance qu’elle ne se souvient plus de certaines choses dans les auditions subséquentes (D. 1193, lignes 102-103 ; il est rappelé que des divergences sur la chronologie au fil du temps sont normales), la présence d’une certaine forme de refoulement (« j’ai l’impression que c’est comme dans un rêve, que ça ne s’est pas produit », D. 1196, lignes 188-189) ou même des déclarations l’impliquant elle-même (l’aveu qu’elle lui a donné des claques lors de l’épisode de la danse ou qu’elle a essayé de lui donner un coup de boule lors des faits à examiner, D. 867, lignes 84-90). Comme le Ministère public des mineurs l’a relevé à juste titre, ces éléments permettent d’exclure nettement l’hypothèse d’une vengeance alléguée par A.________ (D. 1159, lignes 347-349 ; D. 1160, lignes 392-393). Dans le contenu des déclarations, il n’y a pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge ; la Cour ne voit en particulier pas pourquoi il serait impossible qu’une personne parvienne à mordre à l’avant-bras une autre personne qui tente de l’étrangler, en particulier si l’emprise de la personne n’est pas encore très forte comme en l’espèce (vu l’absence de difficultés respiratoires importantes pour la strangulation visée) ; il s’agit au contraire typiquement d’un élément de fait qui ne s’invente pas et ce fait ne peut en aucun cas être écarté comme l’a fait la première instance. Le récit des faits de M.________ à la police semble au contraire précis, riche en détails (par exemple le fait qu’elle voulait lui

28 rendre un téléphone qu’elle avait reçu en cadeau D. 866, lignes 45-46 ou les paroles qu’A.________ a prononcées ou encore le fait de faire semblant de faire un câlin, D. 1845, lignes 15-16) et homogène (il y a concordance entre le déroulement des événements, les paroles prononcées et les sensations ressenties, par exemple la tête qui tourne et les difficultés à respirer). S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec d’autres éléments de preuve, la concordance avec les déclarations de H.________ a déjà été relevée. Il convient en outre de souligner que les déclarations de M.________ selon lesquelles il y a eu au moins un début de strangulation sont nettement corroborées par les ecchymoses autour du cou décrites dans le certificat médical de l’hôpital AM.________ du 30 mars 2016 et sur les photographies annexées (D. 873-876) ; par ailleurs, les déclarations de M.________ sont confirmées de manière générale par les constatations médicales, notamment les ecchymoses constatées autour du sein droit et de la région costale postérieure gauche. S’agissant des arguments de la défense concernant AL.________, ils peuvent être écartés, étant donné que M.________ a elle-même précisé qu’elle n’avait pas raconté les faits dans le détail à son amie (D. 1192, ligne 69). En conclusion, il convient de relever que les déclarations de M.________ apparaissent crédibles. 12.3.2 Lors de sa première audition par la police au sujet de ces faits, A.________ n’a pas décrit librement les faits, mais s’est contenté de confirmer que les choses s’étaient déroulées comme décrites par M.________ (D. 857, ligne 43). Il n’est donc pas possible de procéder à une analyse plus complète de ses déclarations. Il sied cependant de souligner que confronté au reproche précis des strangulations, il n’a pas cherché à nier (D. 857 ligne 48). En outre, informé par la police concernant les conséquences de ses déclarations, il a déclaré : « Ensuite il y a eu ce qu’elle a dit elle. Même si c’est grave ce qu’elle dit je le prends sur moi. Pas de problème » (D. 857, lignes 55-56). Dès sa première audition par la police, ses déclarations ont été ambivalentes au sujet de la violence employée : « C’est vrai que cette dernière fois c’est allé un peu loin, mais je ne tape pas des femmes. Je ne veux pas taper des femmes, ça va la tête ? Je l’aime vraiment beaucoup, mais il y a certains trucs que je ne comprends pas avec elle. Après on s’emballe tous les deux. Je consens à ce que j’ai fait et ça ne se fait pas » (D. 858, lignes 67-71). Lors de sa première déposition par-devant le Ministère public des mineurs un peu plus d’un mois après les faits, il a confirmé ses précédentes déclarations (D. 1131, ligne 84 ; D. 1132, lignes 115-116) et a refusé de s’exprimer en détail sur les strangulations, en précisant qu’il ne s’en souvenait pas (D. 1133, lignes 148-149). Que des divergences apparaissent au fil des auditions concernant le déroulement des événements (en particulier concernant la chronologie de détail, les éléments périphériques, etc.) est certes normal. Un peu plus d’un mois après des faits d’une telle portée, la déclaration selon laquelle A.________ ne s’en souvient plus du tout est un très mauvais indice de crédibilité. Lors de son audition finale, il a également déclaré ne plus se souvenir de ce qui s’était passé (D. 1157, ligne 291), mais a nié toute tentative de meurtre (D. 1157, lignes 287-289 et 292-293 ; D. 1158, lignes 330-331 ; D. 1160, ligne 389). Il a néanmoins pris position sur les faits (dont il s’est

29 de toute évidence de nouveau souvenu précisément à ce moment-là) et les a largement contestés (notamment en ce qui concerne les menaces de mort, D. 1159, ligne 342 et D. 1160, ligne 405, ainsi que les strangulations, D. 1159, ligne 356). Pour la 1re Chambre pénale, ces dénégations ne sont guère crédibles : d’une part, elles interviennent très tard en procédure, alors qu’A.________ est probablement pour la première fois conscient de la portée que les faits reprochés pourraient avoir et elles sont marquées par la volonté de discréditer M.________ en lui prêtant de mauvais sentiments (« elle veut me faire payer, elle a peur que je sorte », D. 1160, ligne 392), ce qui est un mauvais indice de crédibilité. Le discours sur les faits eux-mêmes est marqué par la volonté de les minimiser en les ramenant à une bousculade par les épaules (« Il y a eu des bousculades, on s’est pris par les épaules », D. 1158, ligne 307 ; « On s’est poussé comme ça et voilà. C’est tout », D. 1158, ligne 311). Lors des débats de première instance, A.________ est même allé plus loin en prétendant qu’il n’avait fait que repousser M.________ qui s’en serait prise à lui (D. 1857, lignes 11-13 et 20-23). Le simple fait de s’être poussé avec sa copine d’alors et rien de plus n’aurait sans doute pas entraîné le dépôt d’une plainte pénale, ni incité le grand-père d’A.________ à essayer de convaincre la famille de M.________ d’attendre avant d’aller à la police (D. 1185, lignes 53-54). Il n’y aurait par ailleurs certainement pas eu un constat médical avec autant de marques de coups si les deux protagonistes n’avaient fait que se bousculer par les épaules. On voit par ailleurs mal comment le fait de pousser aux épaules aurait pu causer un hématome à l’œil et des ecchymoses autour du cou. En conséquence, même s’il n’est pas possible de faire une analyse d’un récit libre des faits qui aurait été recueilli peu après les faits (permettant d’analyser la genèse, la manière dont l’information est rapportée et la manière dont la personne entendue se comporte vis-à-vis de l’information donnée), force est pour la Cour de constater que les déclarations d’A.________ sont tout sauf crédibles en ce qui concerne leur contenu et leur mise en relation avec les autres moyens de preuve. 12.3.3 Après avoir analysé les déclarations des protagonistes, les autres moyens de preuve (en particulier le constat médical) et examiné les arguments des parties, la 1re Chambre pénale ne peut pas confirmer l’appréciation des preuves du Tribunal des mineurs du canton de Berne. La démarche de ce dernier visant à nier sur le principe la crédibilité de M.________ en qualifiant ses déclarations de très peu cohérentes, de malgré tout se baser sur ses déclarations pour dire qu’il y a bien eu l’altercation et des paroles menaçantes prononcées (D. 2018) pour ne finalement retrancher en gros que les strangulations de son récit des événements n’est guère convaincante. Elle est par ailleurs en contradiction manifeste avec le constat médical pourtant très clair parlant d’ecchymoses « autour du cou » (D. 873) et ne tient pas compte du fait que les déclarations d’A.________ ont été tout sauf crédibles lorsqu’il s’est enfin décidé à parler des faits, contrairement à celles de M.________ qui sont de toute évidence le reflet d’un vécu réel. S’agissant des strangulations, la Cour constate qu’elles n’ont pas été particulièrement violentes. Même si la pratique judiciaire a déjà souvent démontré, ainsi que l’a relevé le

30 Ministère public des mineurs dans son réquisitoire en appel, qu’une victime ne se comporte pas toujours de manière logique et sensée et n’appelle pas forcément à l’aide quand il y aurait lieu, il convient de relever que M.________ se trouvait soit à proximité de son domicile, soit dans ce dernier au moment des faits et qu’elle aurait peut-être agi différemment si elle avait eu de très fortes douleurs ou si elle avait craint un danger immédiat et concret pour sa vie. La Cour souligne cependant que la strangulation qui a eu lieu à l’intérieur était plus forte et qu’elle a causé des difficultés respiratoires, un léger étourdissement et des palpitations à M.________ (D. 1845, lignes 19-21 et 47-48). 12.3.4 S’agissant de l’aspect subjectif, l’absence de déclarations détaillées d’A.________ au début de la procédure rend difficile l’établissement des faits concernant ses intentions véritables. Il a néanmoins déclaré : « On voulait discuter, se voir un coup. Il n’y avait pas de problème » (D. 857, lignes 53-54). Il a ajouté que c’est ensuite que les choses se sont gâtées. Selon les premières déclarations de M.________, l’intention d’A.________ était de quitter son amie (D. 866, lignes 42- 43) et il a commencé à lui dire tout ce qui n’allait pas dans leur relation (D. 866, ligne 48). Lors des débats en appel, A.________ a confirmé qu’il avait bel et bien la volonté de quitter sa copine la nuit des faits (D. 2398, réponse à la question 3). Ses paroles la nuit en question ont néanmoins clairement fait mention d’idéations homicides (« viens avec moi dans la forêt, je devrais te tuer et t’enterrer sur place », D. 866, lignes 50-51), également lorsqu’il a relâché son emprise (« ouais c’est bon j’te laisse en vie mais j’espère que tu vas crever un jour ! », D. 866, lignes 58-59). De ce qui précède, la Cour ne peut pas retenir qu’A.________ aurait souhaité rencontrer M.________ pour mettre à exécution une intention homicide qu’il aurait mûrie précédemment. Dans l’enchaînement des faits, il s’en est pris physiquement à M.________ et ses actes et ses paroles semblent aller dans le sens de velléités homicides que M.________ a pu décrire (voir notamment D. 1847, lignes 27-29), sans pouvoir dire s’il voulait vraiment la tuer ou lui faire peur (D. 1193, lignes 91-92). Néanmoins, il convient aussi de replacer le langage utilisé dans le contexte d’une dispute de couple au cours de laquelle les paroles peuvent facilement dépasser les intentions, particulièrement auprès de jeunes intervenants. Les gestes de strangulation répétés permettent toutefois à la 1re Chambre pénale d’affirmer que s’il n’y avait pas d’intention homicide ferme, dans le cadre de ce qui semblait être un jeu pour lui (déclarations de M.________ du 7 décembre 2016, D. 1845, lignes 20-21), A.________ voulait exposer M.________ à un risque important pour sa vie et était parfaitement conscient d’agir en ce sens en l’étranglant (« j’te laisse en vie »). Ses agissements ont clairement dépassé le cadre du jeu ou de la blague. 12.3.5 En conclusion, suivant en ceci le réquisitoire en appel du Ministère public des mineurs, la 1re Chambre pénale retient pour établi que, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, à AN.________, A.________ a agi comme décrit au ch. I.8 de l’acte d’accusation et a en particulier :

31 - tenté d'étrangler M.________ alors que les deux se trouvaient à l’extérieur, en venant par derrière elle, en saisissant son cou au creux de son avantbras replié et resserrant son étreinte, ne relâchant sa prise qu'après que la victime l'eut mordu, - tenté d'étrangler une nouvelle fois la victime en la serrant au cou avec ses deux mains et d'avoir quitté les lieux, laissant M.________ seule, - après être revenu chez M.________ et après être entré dans sa chambre, caressé la tête de celle-ci en lui disant « laisse-toi faire, ça va aller », saisi à deux mains et serré fortement pendant une longue période le cou de la victime, l'empêchant ainsi de respirer, serré le cou jusqu'à ce que la tête de la victime commence à tourner, sans que cette dernière ne perde connaissance, et subitement lâché sa prise en disant « ouais c'est bon, j'te laisse en vie mais j'espère que tu vas crever un jour ! », - causé à M.________ plusieurs hématomes au niveau périorbitaire droit, sur le bras droit et sur l'avant-bras gauche et plusieurs ecchymoses autour du cou, du sein droit et de la région costale postérieure gauche. Il n’y avait pas d’intention homicide ferme de la part d’A.________, mais il voulait exposer M.________ à un risque important pour sa vie et était parfaitement conscient d’agir dans ce sens en l’étranglant. 13. Faits mis en accusation par le ch. I.15 AA (concernant G.________) 13.1 Le Tribunal des mineurs du canton de Berne a traité ce chiffre de l’acte d’accusation dans la rubrique consacrée aux faits admis (D. 2004). Après avoir considéré les différentes déclarations, il a retenu, « dans le doute », la version des faits la plus favorable à A.________, à savoir que ce dernier, contrairement à ce qu’il a déclaré et reconnu, n’avait pas donné de coup de pied à la tête d’G.________, mais seulement un coup de coude dans la tempe et des coups de pied au niveau des côtes et des avant-bras (D. 2005). 13.2 G.________ n’a pas donné suite à la citation à comparaître personnellement qui lui a été notifiée. Sa comparution avait été déclarée obligatoire pour le cas où les parties auraient eu des questions complémentaires à lui poser. Etant donné que le Ministère public des mineurs et la défense ont renoncé à son audition et à lui poser des questions complémentaires, son audition n’apparaît pas indispensable. En effet, les déclarations des deux principales personnes impliquées se rejoignent pour l’essentiel (du moins en ce qui concerne les premières déclarations d’A.________, voir ch. 13.4.3) et il y a en outre d’autres moyens de preuve permettant d’établir les faits. 13.3 Les parties ont fait valoir les arguments suivants. 13.3.1 Le Ministère public des mineurs a exposé que le jugement du Tribunal des mineurs concernant les faits en lien avec G.________ n’était pas logique, dans la mesure où il n’a pas pris en compte les premières déclarations crédibles d’A.________ à la police et quelques jours plus tard par-devant le Procureur des mineurs (douze jours

32 après les faits), mais seulement les dernières déclarations qui ne sont pas crédibles. Le Ministère public des mineurs a en particulier reproché à la première instance d’avoir occulté le fait que les coups donnés aux avant-bras d’G.________ l’ont été alors qu’il essayait de se protéger la tête. Le Ministère public des mineurs a relevé qu’A.________ est revenu sur ses déclarations seulement lors de son audition finale en instruction. 13.3.2 Au cours de sa plaidoirie en appel, Me B.________ a expliqué qu’G.________ n’avait pas été perturbé par les faits. Il a également exposé que selon les déclarations d’A.________, G.________ s’était relevé rapidement, ce qui implique qu’il n’y avait pas eu de violence excessive, les autres personnes entendues n’ayant pas pu apporter d’autres éléments. En conclusion, Me B.________ a demandé la confirmation du premier jugement. 13.4 Les faits peuvent être établis de la manière suivante. 13.4.1 Pour la 1re Chambre pénale, il convient de souligner que lors de sa première audition par la police le 24 août 2015, A.________ a d’emblée reconnu qu’après le coup de poing donné, il avait « enchaîné avec un coup de pied dans [l]a tête » d’G.________ (D. 891 lignes 145-146). Il a confirmé cette déclaration lors de son audition par le Ministère public des mineurs le 27 août 2015, en précisant que le coup avait été donné plutôt entre les « pecs » et la bouche, sur le devant du visage. Il a ajouté qu’G.________ était au sol, un peu sur le côté, la tête face à lui et qu’il lui

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