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BGE 112 III 120

29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 novembre 1986 dans la cause B. W. M. Ltd (recours LP)

October 28, 2018·Volume 112·III·Dossier: B.155/1986·1 views
DE

29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 novembre 1986 dans la cause B. W. M. Ltd (recours LP)

FR

Action en validation de séquestre ouverte devant un tribunal arbitral (art. 278 al. 2 LP). 1. Lorsque le juge de l'action en reconnaissance de dette propre à valider un séquestre est un tribunal arbitral dont les membres ne sont pas désignés dans la clause compromissoire, le poursuivant doit entreprendre dans les dix jours les démarches en vue de désigner les arbitres, puis, dès que le tribunal est constitué, il doit introduire son action dans un nouveau délai de dix jours (consid. 2). 2. Si les règles régissant la procédure d'arbitrage n'imposent pas au demandeur de désigner immédiatement son arbitre, mais qu'il doit attendre qu'un délai lui soit fixé pour y procéder, le choix doit être fait dans les dix jours dès cet avis, quel que soit le terme imparti par l'autorité arbitrale (consid. 3). Ce délai part en tout cas du jour où les doutes sur la compétence du tribunal arbitral sont définitivement levés (consid. 4).

IT

Azione di convalida di sequestro aperta dinanzi a un tribunale arbitrale (art. 278 cpv. 2 LEF). 1. Se il giudice dell'azione di riconoscimento di debito promossa per convalidare un sequestro è un tribunale arbitrale i cui membri non sono designati nella clausola compromissoria, il creditore procedente deve effettuare entro dieci giorni le incombenze a suo carico per la designazione degli arbitri e in seguito, una volta costituito il tribunale, promuovere l'azione entro un nuovo termine di dieci giorni (consid. 2). 2. Ove le norme applicabili alla procedura d'arbitrato non impongano all'attore di designare immediatamente il proprio arbitro, ma egli debba attendere che gli venga fissato un termine per procedere a tale designazione, la sua scelta deve aver luogo entro dieci giorni da detto avviso, indipendentemente dal termine impartito dall'autorità arbitrale (consid. 3). Il termine di dieci giorni decorre in ogni caso dal giorno in cui sono eliminati definitivamente i dubbi sulla competenza del tribunale arbitrale (consid. 4).

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