30. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 26. Oktober 1983 i.S. G. (Rekurs)
30. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 26. Oktober 1983 i.S. G. (Rekurs)
Fourniture de sûretés lors d'enchères; art. 45 al. 1 litt. e ORI. 1. Il n'est pas contraire au droit fédéral de prévoir, dans les conditions de vente, le paiement d'un certain montant en espèces et, pour le solde du prix, la fourniture de sûretés. Dans ce cas, le préposé aux enchères doit estimer le montant des frais d'adjudication et fixer les sûretés à fournir en conséquence (consid. 3). 2. Pour juger de la solvabilité d'un enchérisseur, le préposé aux enchères peut tenir compte de la capacité contributive de ce dernier à l'égard du fisc, ainsi que du fait que les sociétés qu'il contrôle sont insolvables (consid. 5).
Prestazione di garanzie ai pubblici incanti; art. 45 cpv. 1 lett. e RFF. 1. Non viola il diritto federale prevedere nelle condizioni di vendita il pagamento di una somma determinata in contanti e la prestazione di garanzie per il resto. In questo caso l'ufficiale deve stabilire il valore della garanzia stimando le spese d'aggiudicazione (consid. 3). 2. Per valutare la solvibilità d'un offerente l'ufficiale può considerare la sua capacità contributiva nonché l'insolvenza di società ch'egli controlla (consid. 5).