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BGE 108 V 189

41. Arrêt du 26 octobre 1982 dans la cause K., P., L. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

February 28, 2021·Volume 108·V·Dossier: H 40/80·1 views
DE

41. Arrêt du 26 octobre 1982 dans la cause K., P., L. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

FR

Art. 52 LAVS. Obligation de l'employeur de réparer le dommage. In casu admise, des motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement de l'intéressé n'ayant pas été établis (consid. 2, 4). Art. 81 RAVS. - L'art. 81 al. 3 RAVS est conforme à la loi. Le juge des assurances sociales ne peut lever une opposition formée en vertu de l'art. 81 al. 2 alors que la caisse de compensation n'a pas ouvert l'action prévue à l'art. 81 al. 3. Cette action appartient en propre à la caisse; aucune autre autorité ne peut se substituer à elle et procéder à sa place (consid. 3). - En cas de solidarité entre une pluralité de débiteurs, la caisse a le choix de rechercher tous les débiteurs ou un seul d'entre eux; elle n'a pas à se soucier des rapports internes entre les coresponsables (consid. 3). - Après l'expiration du délai de l'art. 81 al. 3, la caisse ne peut pas augmenter ses prétentions (consid. 6).

IT

Art. 52 LAVS. Obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno. In casu ammesso non essendo stati provati motivi di giustificazione o di discolpa (consid. 2, 4). Art. 81 OAVS. - L'art. 81 cpv. 3 OAVS è conforme alla legge. Il giudice delle assicurazioni sociali non può togliere l'opposizione fatta in virtù dell'art. 81 cpv. 2 se la cassa di compensazione non ha promosso l'azione prevista dall'art. 81 cpv. 3. Detta azione è riservata alla cassa; nessun'altra autorità può surrogarla e procedere in sua vece (consid. 3). - Nel caso di solidarietà tra più debitori alla cassa spetta la scelta di convenire tutti i debitori oppure uno solo di essi; né si deve preoccupare dei rapporti interni dei corresponsabili (consid. 3). - Scaduto il termine dell'art. 81 cpv. 3 la cassa non può aumentare le sue pretese (consid. 6).

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