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BGE 108 II 122

25. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mars 1982 dans la cause Srouji contre Tradax Internacional S.A. et Tradax Export S.A. (recours de droit administratif)

June 30, 2014·Volume 108·II·Dossier: A.519/1981·1 views
DE

25. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mars 1982 dans la cause Srouji contre Tradax Internacional S.A. et Tradax Export S.A. (recours de droit administratif)

FR

Art. 935 al. 2 CO; assujettissement à l'inscription au registre du commerce de succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l'étranger. Notion de la succursale (consid. 1). L'inscription d'une succursale d'une société anonyme ne peut être refusée par le motif que la société exercerait son activité principale au siège de la succursale et non au siège principal (consid. 2). La succursale doit avoir des locaux et un personnel distincts de ceux du siège principal, mais il n'est pas nécessaire qu'elle en dispose à titre exclusif (consid. 3). Inscription obligatoire, les conditions de l'existence d'une succursale étant remplies (consid. 4 et 5).

IT

Art. 935 cpv. 2 CO; assoggettamento all'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio delle succursali svizzere di ditte la cui sede principale si trova all' estero. Nozione di succursale (consid. 1). L'iscrizione di una succursale di una società anonima non può essere rifiutata per il motivo che la società eserciterebbe la sua attività principale nella sede della succursale e non nella sede principale (consid. 2). La succursale deve avere locali e personale distinti da quelli della sede principale, ma non occorre che essa ne disponga a titolo esclusivo (consid. 3). Se le condizioni a cui è subordinata l'esistenza di una succursale sono adempiute, la sua iscrizione è obbligatoria (consid. 4, 5).

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