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BGE 106 V 153

36. Arrêt du 24 septembre 1980 dans la cause Service d'assistance médicale du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique du canton de Genève contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS concernant Ghia

June 30, 2014·Volume 106·V·Dossier: H 64/80·2 views
DE

36. Arrêt du 24 septembre 1980 dans la cause Service d'assistance médicale du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique du canton de Genève contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS concernant Ghia

FR

Art. 84 et 85 LAVS, 67 al. 1 RAVS. Qualité pour présenter une demande de prestations, pour recevoir une décision et pour attaquer celle-ci en justice (consid. 1). Art. 43bis al. 1 LAVS. - De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux moeurs usuelles. - Impotence grave admise nonobstant le fait qu'une assurée, par ailleurs complètement impotente, peut manger seule en portant la nourriture à la bouche avec les doigts (consid. 2).

IT

Art. 84 e 85 LAVS, 67 cpv. 1 OAVS. Legittimazione di presentare una domanda di prestazioni, di ricevere una decisione e di impugnarla (consid. 1). Art. 43bis cpv. 1 LAVS. - In generale non è ritenuto idoneo a compiere un atto ordinario della vita l'assicurato che lo adempie in modo difforme dall'usuale. - Grande invalidità ammessa nonostante il fatto che l'assicurata, per il resto grande invalida, possa mangiare da sola portando il cibo alla bocca con le mani (consid. 2).

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