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BGE 99 IV 212

49. Arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1973 dans la cause Lambelet et cons. contre Ministère public du canton de Vaud.

November 19, 2007·Volume 99·IV·Dossier: ·2 views
DE

49. Arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1973 dans la cause Lambelet et cons. contre Ministère public du canton de Vaud.

FR

Art. 180 CP: Pour déterminer si une menace est objectivement propre à provoquer la crainte, il ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des circonstances (consid. 1 a). Art. 180 et 181 CP: Lorsque ces deux dispositions sont applicables, on se trouve en présence d'un concours imparfait (consid. 1 b). Art. 260 CP: 1. Il peut y avoir violence au sens de cette disposition même s'il n'a pas été fait usage de la force physique, lorsqu'il y a menace imminente de violences et lorsque l'affrontement n'a été évité que parce que les opposants ont cédé devant cette menace (consid. 3 e). 2. Celui qui, tout en assistant à une manifestation n'approuve pas les violences qui y sont commises, n'est pas punissable (consid. 4 a).

IT

Art. 180 CP: Per stabilire se una minaccia è oggettivamente atta a provocare spavento, occorre fondarsi non soltanto sui termini utilizzati ma sull'insieme delle circostanze (consid. 1a). Art. 180 e 181 CP: Quando entrambe queste disposizioni sono applicabili si ha concorso imperfetto (consid. 1 b). Art. 260 CP: 1. Si hanno atti di violenza nel senso di questa disposizione pure nel caso che non sia fatto uso di forza fisica, se la minaccia di tali atti è imminente e lo scontro può essere evitato solo perchè l'avversario cede alla minaccia (consid. 3 e). 2. Chi, pur assistendo alla manifestazione, non approva le violenze che vi sono commesse, non è punibile (consid. 4 a).

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