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BGE 81 II 9

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 mars 1955 dans la cause Union vaudoise du Crédit contre Agence communale AVS de Vallorbe et consorts.

November 15, 2007·Volume 81·II·Dossier: ·1 views
DE

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 10 mars 1955 dans la cause Union vaudoise du Crédit contre Agence communale AVS de Vallorbe et consorts.

FR

Action en contestation de l'état de collocation dans la faillite, art. 250 LP. Lorsque la masse est partie au procès, le créancier dont la production a été écartée est recevable à invoquer à l'appui de sa créance un titre différent de celui en vertu duquel il a justifié sa production. En est-il de même lorsque l'action est dirigée contre certains créanciers en qualité de cessionnaires de la masse? Question réservée. Commet une violation du droit fédéral, dans cette seconde hypothèse, le tribunal qui admet la prétention du demandeur en vertu d'un autre titre que celui sur lequel était fondée la production, alors que celui-ci seul était invoqué dans le procès. Dette contractée par la femme dans l'intérêt du mari et cautionnée par le mari. Nullité de l'obligation principale faute d'approbation de l'autorité tutélaire (art. 177 al. 3 CC). Le créancier qui entend néanmoins se prévaloir de l'art. 492 al. 3 CO doit prouver que le mari n'ignorait pas que l'engagement de sa femme nécessitait l'approbation de l'autorité tutélaire.

IT

Azione di contestazione della graduatoria nel fallimento, art. 250 LEF. Quando l'azione è diretta contro la massa, il creditore il cui credito non è stato ammesso in sede di graduatoria può invocare a sostegno del suo credito un titolo diverso da quello su cui poggiava l'insinuazione. Quid se l'azione è diretta contro determinati creditori quali cessionari della massa? Questione riservata. Viola il diritto federale, in questa seconda ipotesi, il giudice che ammette la pretesa dell'attore in virtù d'un titolo diverso da quello fatto valere all'atto dell'insinuazione, benchè solo questo titolo sia stato invocato nel processo. Debito contratto dalla moglie nell'interesse del marito e pel quale il marito si è fatto garante. Nullità dell'obbligazione principale in mancanza del consenso dell'autorità tutoria (art. 177 cp. 3 CC). Se ciononostante il creditore intende prevalersi dell'art. 492 cp. 3 CO, incombe a lui di provare che il marito non ignorava che l'impegno assunto da sua moglie richiedeva il consenso dell'autorità tutoria.

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