44. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public et Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
44. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public et Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
Art. 65 al. 1 CP; changement de sanction; autorité compétente; transformation d'une peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle; principe "ne bis in idem". Le juge compétent pour statuer sur un changement de sanction, au sens de l'art. 65 al. 1 CP, n'est pas nécessairement celui ayant précédemment prononcé la peine ou ordonné l'internement. Les cantons sont libres de prévoir la compétence d'un autre tribunal (consid. 1). Une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté et sur la base de l'art. 65 al. 1 CP, que si les conditions de cette mesure étaient déjà remplies au moment du jugement. Le juge ne peut se fonder sur des faits survenus postérieurement au jugement, sous peine de porter atteinte au principe "ne bis in idem". Des éléments postérieurs au jugement peuvent uniquement être pris en compte par le juge ou par un expert afin de déterminer si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies et si elles l'étaient déjà au moment de cette décision (consid. 2).
Art. 65 cpv. 1 CP; modifica della sanzione; autorità competente; trasformazione di una pena detentiva in una misura terapeutica stazionaria; principio "ne bis in idem". Il giudice competente per decidere di una modifica della sanzione, ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 CP, non è necessariamente quello che in precedenza ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. I Cantoni sono liberi di attribuire tale competenza a un altro tribunale (consid. 1). Una misura terapeutica stazionaria può essere ordinata sulla base dell'art. 65 cpv. 1 CP, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva, unicamente se le condizioni di questa misura erano già riunite al momento della condanna. Il giudice non può fondarsi su fatti occorsi posteriormente alla condanna, senza violare il principio "ne bis in idem". Gli elementi posteriori alla condanna possono essere presi in considerazione dal giudice o da un perito solo per determinare se le condizioni di una misura terapeutica stazionaria sono adempiute e se sussistevano già al momento di tale condanna (consid. 2).