10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration fédérale des contributions contre X. (recours en matière de droit public)
10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration fédérale des contributions contre X. (recours en matière de droit public)
Art. 4 par. 1 et par. 6 let. b et art. 28 par. 1 CDI CH-FR; pertinence vraisemblable de l'information relative au mode d'imposition en Suisse de la personne visée par une demande d'assistance administrative française. L'information relative au mode d'imposition d'une personne physique en Suisse constitue un renseignement vraisemblablement pertinent au sens de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR lorsque la demande tend notamment à établir la résidence fiscale de la personne visée. En effet, l'art. 4 par. 6 let. b CDI CH-FR exclut qu'une personne puisse être reconnue comme résidente d'un Etat contractant si elle n'y est imposable que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède (consid. 2). Les critères avancés par l'Etat requérant pour considérer que la personne visée par la demande est potentiellement résidente fiscale française se retrouvent à l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, de sorte que l'imposition qui en découlerait en France ne serait pas contraire à la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR (consid. 3).
Art. 4 par. 1 e par. 6 lett. b e art. 28 par. 1 CDI CH-FR; rilevanza verosimile dell'informazione concernente il trattamento fiscale in Svizzera della persona toccata da una domanda di assistenza amministrativa francese. L'informazione concernente il trattamento fiscale di una persona fisica in Svizzera costituisce un'informazione verosimilmente rilevante ai sensi dell'art. 28 par. 1 CDI CH-FR quando la domanda tende in particolare a determinare la residenza fiscale della persona interessata. In effetti, l'art. 4 par. 6 lett. b CDI CH-FR esclude che una persona possa essere considerata residente di un Stato contraente se vi è imponibile soltanto su una base determinata globalmente secondo il valore locativo della o delle abitazioni che vi possiede (consid. 2). I criteri avanzati dallo Stato richiedente per considerare che la persona toccata dalla domanda è potenzialmente residente fiscale francese figurano all'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, di modo che l'imposizione che ne scaturirebbe in Francia non sarebbe contraria alla Convenzione ai sensi dell'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR (consid. 3).