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BGE 144 IV 64

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)

February 10, 2019·Volume 144·IV·Dossier: 6B_837/2017·3 views
DE

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)

FR

Art. 87 al. 1, 3 et 4 CPP; personne à laquelle doivent être notifiées les communications lorsqu'un conseil juridique est constitué. L'art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité (consid. 2).

IT

Art. 87 cpv. 1, 3 e 4 CPP; persona a cui devono essere notificate le comunicazioni in caso di patrocinio. L'art. 87 cpv. 3 CPP è di natura imperativa e non lascia spazio a una riserva formulata dalla parte assistita o dal suo patrocinatore secondo cui le comunicazioni afferenti la causa in relazione alla quale ha designato tale patrocinatore le pervengano direttamente. Se è stato designato un patrocinatore, le comunicazioni possono essere notificate validamente unicamente a quest'ultimo (consid. 2).

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