19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et A. (recours en matière pénale)
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève et A. (recours en matière pénale)
Art. 48 let. e et art. 101 al. 2 CP; circonstance atténuante du long temps écoulé, infractions imprescriptibles. La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e CP s'applique en tout cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (rappel de la jurisprudence; consid. 3.1). S'agissant d'infractions imprescriptibles, la question est réglée à l'art. 101 al. 2 CP qui fixe le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (consid. 3.2).
Art. 48 lett. e ed art. 101 cpv. 2 CP; circostanza attenuante del lungo tempo trascorso dal reato, infrazioni imprescrittibili. La circostanza attenuante del lungo tempo trascorso dal reato giusta l'art. 48 lett. e CP trova applicazione ogni qual volta siano trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell'azione penale (riepilogo della giurisprudenza; consid. 3.1). Per quanto riguarda le infrazioni imprescrittibili, la questione è retta dall'art. 101 cpv. 2 CP che determina il momento a partire dal quale il giudice può attenuare la pena. Di conseguenza l'art. 48 lett. e CP non è applicabile ai crimini imprescrittibili (consid. 3.2).