6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Commune de Muriaux contre Département de l'environnement et de l'équipement du canton du Jura (recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire)
6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Commune de Muriaux contre Département de l'environnement et de l'équipement du canton du Jura (recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire)
Art. 89 al. 1 LTF; art. 115 let. b LTF; qualité pour recourir d'une collectivité publique contre une décision par laquelle une collectivité de rang supérieur lui impose une charge financière; atteinte qualifiée dans des prérogatives de puissance publique. Lorsqu'elle conteste une décision par laquelle une collectivité de rang supérieur lui impose une charge financière, une collectivité publique (ne remplissant pas les conditions de l'art. 89 al. 2 let. c LTF) dispose de la qualité pour recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF si elle démontre qu'elle se trouve atteinte dans ses prérogatives de puissance publique et pour autant qu'elle établisse que des intérêts publics centraux sont en jeu (confirmation de jurisprudence; consid. 1). Conditions restrictives auxquelles une collectivité publique a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire (consid. 2).
Art. 89 cpv. 1 LTF; art. 115 lett. b LTF; qualità per ricorrere di una collettività pubblica contro una decisione con la quale una collettività di rango superiore le impone un onere finanziario; lesione qualificata delle prerogative di pubblico potere. Quando contesta una decisione per mezzo della quale una collettività di rango superiore le impone degli oneri finanziari, una collettività pubblica (che non adempie alle condizioni previste dall'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF) dispone della qualità per ricorrere sulla base dell'art. 89 cpv. 1 LTF se essa dimostra di essere lesa nelle sue prerogative di pubblico potere e nella misura in cui provi che degli interessi pubblici centrali sono in gioco (conferma della giurisprudenza; consid. 1). Condizioni restrittive alle quali una collettività pubblica ha qualità per presentare un ricorso sussidiario in materia costituzionale (consid. 2).