44. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
44. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)
Art. 405 et 406 CPP; traitement de l'appel en procédure orale ou écrite. L'art. 406 CPP énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Des débats doivent être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP) (consid. 1.1). Lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l'appel en procédure écrite selon l'art. 406 al. 1 CPP (consid. 1.3).
Art. 405 e 406 CPP; trattazione dell'appello in procedura orale o scritta. L'art. 406 CPP enumera in modo esaustivo i casi in cui il tribunale può trattare l'appello in procedura scritta. Il dibattimento deve aver luogo ogni qualvolta una questione di fatto sia litigiosa, riservato il consenso delle parti alla procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP) (consid. 1.1). Se deve procedere a una nuova valutazione delle prove, il tribunale d'appello si china su questioni di fatto e non può vagliare l'appello in procedura scritta secondo l'art. 406 cpv. 1 CPP (consid. 1.3).