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BGE 139 II 121

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Office fédéral des migrations (recours en matière de droit public)

July 30, 2017·Volume 139·II·Dossier: 2C_318/2012·1 views
DE

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Office fédéral des migrations (recours en matière de droit public)

FR

Art. 5 annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); art. 11 par. 2 de la Directive 2008/115/CE; art. 5 al. 2 Cst.; art. 67 al. 2 et 3 et art. 96 LEtr; conditions et durée de l'interdiction d'entrée; menace (grave) pour la sécurité et l'ordre publics. Portée de l'art. 67 LEtr, en relation avec l'ALCP. Une interdiction d'entrée pour une durée maximale de cinq ans (cf. art. 67 al. 2 LEtr) ne peut être prononcée à l'encontre d'un étranger au bénéfice de l'ALCP qu'en présence d'une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à priver celui-ci de son droit de demeurer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ACLP. Les exigences sont donc supérieures à celles prévues à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr qui s'appliquent aux autres étrangers (consid. 5). En revanche, il n'y a aucune différence de traitement par rapport au prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans, car l'art. 67 al. 3 LEtr suppose une menace caractérisée qui va au-delà de la menace justifiant la perte du droit de séjourner en Suisse au sens de l'ALCP (consid. 6).

IT

Art. 5 Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); art. 11 n. 2 della Direttiva 2008/115/CE; art. 5 cpv. 2 Cost.; art. 67 cpv. 2 e 3 nonché art. 96 LStr; condizioni e durata del divieto d'entrata; minaccia (grave) per la sicurezza e l'ordine pubblici. Portata dell'art. 67 LStr, in relazione con l'ALC. Un divieto d'entrata per una durata massima di cinque anni (cfr. art. 67 cpv. 2 LStr) può essere pronunciato nei confronti di uno straniero che beneficia dell'ALC unicamente in presenza di una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici, di natura a privarlo del suo diritto di soggiorno in Svizzera ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. Le esigenze sono quindi più elevate di quelle previste dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr applicabili agli altri stranieri (consid. 5). Per contro non vi è alcuna differenza di trattamento rispetto alla pronuncia di un divieto d'entrata per una durata superiore a cinque anni, poiché l'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone una minaccia caratterizzata che va oltre la minaccia che giustifica la perdita del diritto di soggiorno in Svizzera ai sensi dell'ALC (consid. 6).

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