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BGE 139 II 49

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Aéroport International de Genève contre A., Syndicat Suisse des Services Publics et Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (recours en matière de droit public)

June 23, 2014·Volume 139·II·Dossier: 2C_149/2012·2 views
DE

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Aéroport International de Genève contre A., Syndicat Suisse des Services Publics et Secrétariat d'Etat à l'économie SECO (recours en matière de droit public)

FR

Art. 27 et 28 LTr; art. 47 OLT 2; dérogation aux règles sur le travail dominical. Système mis en place par la loi sur le travail en ce qui concerne le travail dominical (consid. 4). L'art. 28 LTr s'applique aussi aux entreprises soumises aux dispositions spéciales de l'art. 27 LTr et de l'OLT 2 (consid. 5). Conditions pour obtenir une dérogation reposant sur l'art. 28 LTr (consid. 6.1). Lorsqu'une branche entière rencontre des difficultés pour respecter les règles relatives au travail dominical, il s'agit d'un problème structurel qui doit être réglé par une modification de l'OLT 2 et non par des dérogations individuelles accordées à toutes les entreprises concernées (consid. 6.3). Une réduction de 26 à 20 des dimanches de congé ne peut être qualifiée de dérogation minime (consid. 6.4). Pas de droit à l'égalité dans l'illégalité (consid. 7). Octroi d'une dérogation limitée dans le temps afin de permettre la refonte des horaires du personnel ou la révision de l'OLT 2 (consid. 8).

IT

Artt. 27 e 28 LL; art. 47 OLL 2; deroga alle regole concernenti il lavoro domenicale. Sistema instaurato dalla legge sul lavoro per quanto concerne il lavoro domenicale (consid. 4). L'art. 28 LL si applica anche alle imprese sottoposte alle disposizioni speciali dell'art. 27 LL e dell'OLL 2 (consid. 5). Condizioni per ottenere una deroga fondata sull'art. 28 LL (consid. 6.1). Quando tutto un ramo riscontra delle difficoltà per rispettare le regole concernenti il lavoro domenicale, si tratta di un problema strutturale che va risolto mediante una modifica dell'OLL 2, non invece tramite delle deroghe individuali concesse a tutte le imprese interessate (consid. 6.3). Una riduzione da 26 a 20 delle domeniche di congedo non può essere definita come una deroga minima (consid. 6.4). Non vi è un diritto all'uguaglianza nell'illiceità (consid. 7). Concessione di una deroga limitata nel tempo per permettere una rielaborazione degli orari del personale o una revisione dell'OLL 2 (consid. 8).

View ruling: 2C 149/2012: Santé & sécurité sociale