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BGE 137 III 133

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Office des faillites du canton de Genève (recours en matière civile)

November 11, 2018·Volume 137·III·Dossier: 5A_780/2010·2 views
DE

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Office des faillites du canton de Genève (recours en matière civile)

FR

Art. 209 al. 2 LP; cours des intérêts des créances garanties par gage. Les intérêts des créances garanties par gage ne continuent à courir jusqu'à la réalisation que si le produit du gage permet de désintéresser tous les créanciers gagistes de leur créance en capital et intérêts jusqu'à l'ouverture de la faillite. Si tel n'est pas le cas, le produit de la réalisation sert à couvrir en premier lieu la créance en capital et les intérêts échus à l'ouverture de la faillite, et le créancier gagiste est colloqué dans la classe qui lui correspond selon l'art. 219 al. 4 LP pour la part non couverte de ce montant, mais pas pour le découvert portant sur les intérêts qui ont couru entre l'ouverture de la faillite et la réalisation du gage (consid. 2).

IT

Art. 209 cpv. 2 LEF; decorso degli interessi dei crediti garantiti da pegno. Gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione soltanto se il ricavo del pegno permette di tacitare tutti i creditori pignoratizi per il capitale e gli interessi calcolati sino alla dichiarazione di fallimento. In caso contrario, il ricavo della realizzazione serve a coprire in primo luogo il capitale e gli interessi scaduti al momento della dichiarazione di fallimento, e il creditore pignoratizio è collocato nella classe a lui corrispondente giusta l'art. 219 cpv. 4 LEF per la parte non coperta di questo importo, ma non per lo scoperto relativo agli interessi decorsi tra la dichiarazione di fallimento e la realizzazione del pegno (consid. 2).

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