Skip to content
BGE 137 II 383

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause D. Ltd et consorts contre Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (recours en matière de droit public)

June 24, 2014·Volume 137·II·Dossier: 2C_199/2010·2 views
DE

33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause D. Ltd et consorts contre Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (recours en matière de droit public)

FR

Art. 2 let. d et art. 10 LBVM, art. 3 al. 2, art. 37, 38 al. 1 et art. 39 al. 1 let. a ch. 1 OBVM ainsi qu'art. 23ter LB (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008); notions de maison d'émission et de succursale d'un négociant étranger en valeurs mobilières. Les conditions exigées par l'art. 3 al. 2 OBVM ne suppriment pas celle de l'art. 2 let. d LBVM liée à la notion de négociant en valeurs mobilières qui consiste pour une maison d'émission à "acheter et vendre" des valeurs mobilières; les notions de "prendre ferme ou à la commission" n'y changent rien (consid. 9.2). Une entreprise organisée selon le droit étranger et dont le siège est à l'étranger qui fait figurer dans ses buts les termes "achat, vente de valeurs mobilières" est un négociant étranger au sens de l'art. 38 al. 1 let. b OBVM qui doit demander une autorisation avant de pouvoir requérir l'inscription d'une succursale en Suisse (consid. 9.3-10).

IT

Art. 2 lett. d e art. 10 LBVM, art. 3 cpv. 2, art. 37, 38 cpv. 1 e art. 39 cpv. 1 lett. a cifra 1 OBVM così come art. 23ter LBCR (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2008); nozioni di ditta di emissione e di succursale d'un commerciante estero di valori mobiliari. Le condizioni stabilite dall'art. 3 cpv. 2 OBVM non sopprimono quella prevista dall'art. 2 lett. d LBVM in relazione alla nozione di commerciante di valori mobiliari, che consiste per una ditta di emissione a "comprare e vendere" dei valori mobiliari; l'uso dei termini "assumono fermo o in commissione" non ha influenza sulla stessa (consid. 9.2). Un'impresa organizzata secondo il diritto straniero e la cui sede si trova all'estero, che fa figurare nei suoi scopi i termini "acquisto, vendita di valori mobiliari" è un commerciante estero ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 lett. b OBVM, che deve domandare un'autorizzazione prima di potere richiedere l'iscrizione d'una succursale in Svizzera (consid. 9.3-10).

View ruling: 2C 199/2010: Économie