27. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Generalprokurator des Kantons Bern gegen A. (Beschwerde in Strafsachen)
27. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Generalprokurator des Kantons Bern gegen A. (Beschwerde in Strafsachen)
Ancien art. 63 CP en relation avec l'art. 8 al. 1 Cst.; fixation de la peine; pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" entre coauteurs. Admissibilité des différences dans le cadre de la fixation de la peine (consid. 3.1). Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (consid. 3.2). Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité", si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (consid. 3.3). Il est inadmissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif que les peines entre coauteurs seraient autrement disproportionnées (consid. 3.4).
Vecchio art. 63 CP unitamente all'art. 8 cpv. 1 Cost., commisurazione della pena; nessun diritto alla "parità di trattamento nell'illegalità" tra correi. Ammissibilità di differenze nella commisurazione della pena (consid. 3.1). A due correi giudicati nell'ambito della medesima procedura possono essere inflitte pene diverse per la stessa attività delittuosa se sussiste una differenza nella valutazione soggettiva della colpa e nelle condizioni personali. Occorre tener conto di una giusta proporzione tra le pene dei correi quale elemento della commisurazione della pena (consid. 3.2). Se per motivi formali può essere giudicato un solo correo, il giudice deve chiedersi quali pene avrebbe irrogato qualora avesse dovuto giudicare entrambi i correi contemporaneamente. In tal caso, egli non è vincolato dal giudizio reso contro il correo. Deve però fare riferimento alla pena inflittagli e spiegare per quale ragione non può essere utilizzata come termine di paragone. Non sussiste alcun diritto alla "parità di trattamento nell'illegalità" ove ritenga troppo mite la pena pronunciata contro il correo (consid. 3.3). Non è ammissibile ridurre una pena detentiva considerata adeguata solo perché altrimenti risulterebbe sproporzionata alla pena del correo (consid. 3.4).