19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Procureur général du canton de Berne (recours en matière pénale)
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Procureur général du canton de Berne (recours en matière pénale)
Art. 123 et 126 CP; lésions corporelles simples et voies de fait. Rappel des définitions de lésions corporelles (consid. 1.1) et de voies de fait (consid. 1.2) et distinction entre ces deux infractions dans les cas limites (consid. 1.3). Les lésions corporelles n'impliquent pas nécessairement une atteinte à l'intégrité physique. Une atteinte psychique peut suffire, à la condition qu'elle revête une certaine importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime (consid. 1.4).
Art. 123 e 126 CP; lesioni personali semplici e vie di fatto. Definizioni di lesioni personali (consid. 1.1) e di vie di fatto (consid. 1.2) e delimitazione tra questi due reati nei casi limite (consid. 1.3). Le lesioni personali non implicano necessariamente un danno all'integrità fisica. Un danno psichico può bastare, purché sia di una certa importanza. Per valutarla occorre tener conto, da un lato, del genere e dell'intensità della lesione e, dall'altro, del suo impatto sulla psiche della vittima (consid. 1.4).