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BGE 133 I 27

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Office des juges d'instruction fédéraux ainsi que Tribunal pénal fédéral (Recours)

September 15, 2019·Volume 133·I·Dossier: 1S.31/2006·1 views
DE

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Office des juges d'instruction fédéraux ainsi que Tribunal pénal fédéral (Recours)

FR

Art. 5 par. 3 CEDH, art. 10 al. 2 et art. 36 Cst.; liberté personnelle, mesures alternatives à la détention préventive, base légale, proportionnalité. Le prévenu détenu à titre préventif uniquement en raison d'un risque de fuite a le droit d'être libéré s'il peut fournir des garanties adéquates de sa présence au procès. Ces garanties ne se limitent pas au versement d'une caution financière; elles peuvent également consister en des mesures de contrôle judiciaire, telles que le dépôt du passeport ou des papiers d'identité. En tant qu'elles emportent une atteinte moins grave à la liberté personnelle que la détention préventive, de telles mesures s'imposent même en l'absence d'une base légale expresse (consid. 3.2). Les mesures alternatives à l'incarcération du prévenu ne sont admissibles que pour autant qu'il subsiste un motif de détention préventive (consid. 3.3) et qu'elles ne soient pas disproportionnées (consid. 3.4). Elles peuvent se cumuler (consid. 3.5).

IT

Art. 5 n. 3 CEDU, art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost.; libertà personale, misure sostitutive della detenzione preventiva, base legale, proporzionalità. L'accusato incarcerato a titolo preventivo unicamente a causa del pericolo di fuga ha diritto di essere liberato se può fornire delle garanzie adeguate per la sua presenza al processo. Queste garanzie non si limitano al versamento di una cauzione, ma possono anche consistere in misure di controllo giudiziario quali il deposito del passaporto o dei documenti di legittimazione. Comportando una restrizione meno grave della libertà personale rispetto alla carcerazione preventiva, tali misure s'impongono anche in assenza di una base legale esplicita (consid. 3.2). Le misure sostitutive della carcerazione dell'accusato sono ammissibili solo se sussista un motivo di detenzione preventiva (consid. 3.3) e se non siano sproporzionate (consid. 3.4). Esse possono essere cumulate (consid. 3.5).

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