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BGE 131 III 572

74. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Sabrina Lombardo contre Fernanda Simao/Simao Institut de Beauté Atlantis (recours en réforme)

July 23, 2017·Volume 131·III·Dossier: 4C.120/2005·1 views
DE

74. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Sabrina Lombardo contre Fernanda Simao/Simao Institut de Beauté Atlantis (recours en réforme)

FR

Art. 956 CO; protection des raisons de commerce. Etendue géographique de la protection octroyée aux raisons de commerce individuelles par l'art. 956 CO. Rappel des devoirs qui incombent au titulaire d'une raison individuelle à l'égard du titulaire d'une raison de commerce inscrite antérieurement au registre du commerce. Définition de la notion de risque de confusion dite directe et indirecte (consid. 3). L'art. 956 CO peut être invoqué à l'encontre du titulaire d'une raison individuelle non inscrite au registre du commerce (consid. 4.1). Cas dans lequel les patronymes mis à la première place des raisons de commerce ne sont pas considérés comme des éléments susceptibles d'individualiser l'entreprise (consid. 4.2). Le mot "Atlantis" constitue une désignation de fantaisie lorsqu'il est employé dans la raison individuelle d'un institut de beauté (consid. 4.3). Admission en l'espèce d'un risque de confusion de deux raisons de commerce comprenant une désignation de fantaisie identique et se faisant concurrence dans le même périmètre géographique (consid. 4.4).

IT

Art. 956 CO; protezione delle ditte commerciali. Estensione geografica della protezione concessa alle ditte commerciali individuali dall'art. 956 CO. Enunciazione degli obblighi che incombono al titolare di una ditta individuale nei confronti del titolare di una ditta commerciale precedentemente iscritta nel registro di commercio. Definizione della nozione di rischio di confusione diretta e indiretta (consid. 3). L'art. 956 CO può essere fatto valere nei confronti del titolare di una ditta individuale non iscritta nel registro di commercio (consid. 4.1). Caso in cui i patronimici messi al primo posto nelle ditte commerciali non sono considerati come elementi suscettibili d'individualizzare l'impresa (consid. 4.2). Il termine "Atlantis" costituisce un nome di fantasia quando viene utilizzato nella ditta individuale di un istituto di bellezza (consid. 4.3). In concreto, è stata ammessa l'esistenza di un rischio di confusione fra due ditte commerciali che contengono un nome di fantasia identico e si trovano in un rapporto concorrenziale sotto il profilo territoriale, in quanto attive nello stesso perimetro geografico (consid. 4.4).

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