78. Arrêt dans la cause H. contre Fondation institution supplétive LPP et Tribunal des assurances du canton du Valais
78. Arrêt dans la cause H. contre Fondation institution supplétive LPP et Tribunal des assurances du canton du Valais
Art. 306 al. 2 ch. 2 et art. 310 al. 1 LP: Force obligatoire du concordat homologué. Le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites. En l'espèce, il est opposable à l'institution supplétive, à laquelle il appartenait de produire sa créance dans la procédure pour préserver ses droits, au besoin en requérant le concours du commissaire au sursis (art. 300 et 301 LP) (consid. 2 et 4.4).
Art. 306 cpv. 2 cifra 2 e art. 310 cpv. 1 LEF: Obbligatorietà del concordato omologato. Il concordato omologato è opponibile ai crediti privilegiati che non sono stati insinuati. Nel caso di specie, esso è opponibile all'istituto collettore cui incombeva di tutelare i propri diritti e di insinuare il proprio credito nella procedura, se del caso chiedendo l'intervento del commissario (art. 300 e 301 LEF) (consid. 2 e 4.4).