10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 février 1999 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 février 1999 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Art. 219 CP; violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Conditions d'application de cette disposition (consid. 1a). La responsable d'une école, qui, sachant que des abus sexuels ont été commis par des élèves sur une autre élève mineure, ne prend pas les mesures qui s'imposent face au danger important et prévisible que de tels abus se reproduisent, se rend coupable, par négligence, de l'infraction réprimée par l'art. 219 CP (consid. 1b-1d). Lorsque la négligence de l'auteur a non seulement eu pour effet de causer une atteinte à la santé de l'un des mineurs qui lui sont confiés mais de mettre en danger le développement physique ou psychique d'autres mineurs dont il répond, l'art. 219 CP est en tout cas applicable indépendamment d'une éventuelle application de l'art. 125 CP (consid. 1e). Art. 219 al. 2 CP et art. 63 CP; sanction en cas de négligence. Lors que l'auteur a agi par négligence, le juge a la faculté, mais non pas l'obligation, de prononcer une amende au lieu de l'emprisonnement. Pour déterminer laquelle de ces deux sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (consid. 2).
Art. 219 CP; violazione del dovere d'assistenza o educazione. Condizioni di applicazione di questa disposizione (consid. 1a). La responsabile di una scuola che, pur sapendo che abusi sessuali sono stati commessi da allievi nei confronti di un'altra allieva minorenne, non adotta i provvedimenti che s'impongono per ovviare al pericolo importante e prevedibile che tali abusi si ripetano, si rende colpevole, per negligenza, del reato punito dall'art. 219 CP (consid. 1b-1d). Laddove la negligenza dell'agento non solo pregiudichi la salute di uno dei minorenni affidatigli, ma esponga altresì a pericolo lo sviluppo fisico o psichico di altri minorenni di cui è responsabile, l'art. 219 CP è comunque applicabile, prescindendo da un'eventuale applicazione dell'art. 215 CP (consid. 1e). Art. 219 cpv. 2 CP e art. 63 CP; pena in caso di negligenza. Se il colpevole ha agito per negligenza, il giudice ha la facoltà, ma non l'obbligo, di condannare a una multa anziché alla detenzione. Per determinare quali di queste due pene debba essere pronunciata, va presa in considerazione quale criterio essenziale la gravità della negligenza (consid. 2).