69. Extrait de l'arrêt du 5 novembre 1998 dans la cause Office fédéral du développement économique et de l'emploi contre Succession de feu V. et Tribunal administratif du canton de Fribourg
69. Extrait de l'arrêt du 5 novembre 1998 dans la cause Office fédéral du développement économique et de l'emploi contre Succession de feu V. et Tribunal administratif du canton de Fribourg
Art. 106 al. 1 OJ: preuve du contenu d'une communication dont la notification est établie. Lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes quant au contenu d'une communication dont la notification est établie, la présomption que l'envoi contenait effectivement l'acte indiqué sur l'enveloppe est renversée et le fardeau de la preuve du contenu incombe à l'auteur de la communication.
Art. 106 cpv. 1 OG: prova del contenuto di una comunicazione la cui notificazione è accertata. Qualora esistano indizi concreti suscettibili di far insorgere dubbi circa il contenuto di una comunicazione la cui notificazione è accertata, la presunzione secondo la quale l'invio conteneva effettivamente l'atto menzionato sulla busta è rovesciata e l'onere della prova del contenuto incombe all'autore della comunicazione.