19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 4 juillet 1997 en la cause V. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)
19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 4 juillet 1997 en la cause V. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)
Art. 31 Cst.: autorisation d'exercer la profession de physiothérapeute à titre dépendant. Un étranger exempté des mesures de limitation et qui a droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE peut se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 2c; précision de la jurisprudence). L'exigence du permis d'établissement pour pratiquer la profession de physiothérapeute à titre dépendant ne repose sur aucun intérêt public prépondérant (consid. 3c). Est également disproportionnée l'obligation d'effectuer un stage dans un établissement public du canton (consid. 3d).
Art. 31 Cost.; autorizzazione a esercitare la professione di fisioterapista quale dipendente. Lo straniero che non è assoggettato alle misure limitative e che ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in virtù dell'art. 7 cpv. 1 LDDS può appellarsi alla libertà di commercio e d'industria (consid. 2c; precisazione della giurisprudenza). L'esigenza del permesso di domicilio per esercitare la professione di fisioterapista quale dipendente non è fondata su alcun interesse pubblico preponderante (consid. 3c). È parimenti sproporzionato l'obbligo di effettuare un periodo di pratica in stabilimento pubblico del Cantone (consid. 3d).