83. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1996 en la cause époux L. contre société d'assurances X. (recours en réforme)
83. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1996 en la cause époux L. contre société d'assurances X. (recours en réforme)
Art. 28 al. 2 LCA; aggravation essentielle du risque par un changement de profession. Dans l'assurance contre les accidents, un changement de profession n'entraîne une aggravation du risque que si la profession nouvelle expose l'assuré à des dangers plus graves ou plus fréquents que l'ancienne (consid. 3a). Un fait est important pour l'appréciation du risque lorsque l'on doit raisonnablement admettre que l'assureur, s'il avait connu les circonstances nouvelles, aurait refusé de maintenir le contrat ou ne l'aurait maintenu qu'à des conditions plus restrictives ou plus onéreuses (consid. 3b/aa). L'art. 28 al. 2 in fine LCA signifie que l'aggravation du risque doit porter sur un fait au sujet duquel l'assureur avait lors de la conclusion du contrat posé par écrit des questions précises, non équivoques; il ne signifie pas que le preneur d'assurance doit avoir émis une garantie sur l'évolution de ce fait (consid. 3b/bb).
Art. 28 cpv. 2 LCA; aggravamento essenziale del rischio per un cambiamento di professione. Nell'assicurazione contro gli infortuni, un cambiamento di professione cagiona unicamente un aggravamento del rischio se la nuova professione espone l'assicurato a pericoli più gravi o frequenti rispetto a quella precedente (consid. 3a). Un fatto è importante per la valutazione del rischio se si deve ragionevolmente ammettere che l'assicuratore, ove avesse avuto conoscenza delle nuove circostanze, avrebbe rifiutato di mantenere il contratto o l'avrebbe mantenuto a condizioni più restrittive o più onerose (consid. 3b/aa). L'art. 28 cpv. 2 in fine LCA significa che l'aggravamento del rischio deve concernere un fatto su cui l'assicuratore aveva posto per iscritto al momento della stipulazione del contratto domande precise non equivoche; esso non richiede per contro che lo stipulante abbia emesso una garanzia sull'evoluzione di questo fatto (consid. 3b/bb).