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BGE 122 I 85

15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 11 juin 1996 dans la cause D. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public)

June 26, 2014·Volume 122·I·Dossier: 1P.60/1996·1 views
DE

15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 11 juin 1996 dans la cause D. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public)

FR

Art. 64bis al. 2 Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 355 al. 2 CP; art. 4 du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 5 novembre 1992 (RS 351.71). Selon l'art. 4 du concordat, lu en relation avec l'art. 3 du même texte, l'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, en appliquant la procédure de son propre canton, accomplir un acte de procédure directement dans un autre canton. Au regard de l'art. 64bis al. 2 Cst. et des buts du concordat, celui-ci peut déroger à la maxime "locus regit actum" ancrée à l'art. 355 al. 2 CP sans violer pour autant le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3).

IT

Art. 64bis cpv. 2 Cost. e art. 2 Disp. trans. Cost.; art. 355 cpv. 2 CP; art. 4 del concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale del 5 novembre 1992 (RS 351.71). Secondo l'art. 4, in relazione con l'art. 3 del concordato, l'autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale può effettuare, applicando la procedura del proprio cantone, un atto di procedura direttamente in un altro cantone. Riguardo all'art. 64bis cpv. 2 Cost. e agli scopi del concordato, esso può derogare alla massima "locus regit actum" fissata all'art. 355 cpv. 2 CP senza violare il principio della forza derogatoria del diritto federale (consid. 3).

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