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BGE 121 I 306

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1995 dans la cause L. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (recours de droit public)

February 12, 2017·Volume 121·I·Dossier: 6P.63/1995·2 views
DE

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1995 dans la cause L. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (recours de droit public)

FR

Art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 4 Cst.; droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge. Lorsqu'un agent infiltré est intervenu dans une affaire, son audition ne peut en principe pas être refusée en l'absence d'éléments permettant d'exclure avec certitude qu'il ait joué un rôle plus important qu'il n'apparaît à la lecture du dossier (consid. 1). Art. 6 par. 1 CEDH, droit à la publicité des débats. Le huis clos peut être ordonné pour l'audition d'un agent infiltré si son anonymat ne peut pas être sauvegardé par un autre moyen (consid. 2).

IT

Art. 6 n. 3 lett. d CEDU, art. 4 Cost.; diritto d'interrogare i testimoni a carico e a discarico. L'interrogatorio di un agente infiltrato non può di regola essere rifiutato, salvo che sussistano elementi tali da escludere con certezza che la parte da lui svolta sia più importante di quanto non risulti dagli atti (consid. 1). Art. 6 n. 1 CEDU; diritto ad un udienza pubblica. Ove l'anonimato di un agente infiltrato non possa essere salvaguardato in altro modo, il suo interrogatorio può essere effettuato a porte chiuse (consid. 2).

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