4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 31 mars 1994 dans la cause M. (recours LP)
4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 31 mars 1994 dans la cause M. (recours LP)
For de la poursuite (art. 46 al. 1 LP); domicile d'un débiteur de nationalité étrangère (art. 20 LDIP). Une personne physique est domiciliée là où elle manifeste de manière objective et reconnaissable pour les tiers son intention de s'établir. Est considéré comme domicilié en Suisse le débiteur étranger qui séjourne simplement dans son pays d'origine, pour des raisons de santé notamment, tout en conservant en Suisse le centre de ses intérêts (consid. 2). Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier relève de l'autorité de surveillance, non du juge de la mainlevée d'opposition (consid. 3).
Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1 LEF); domicilio di un debitore straniero (art. 20 LDIP). Una persona fisica è domiciliata nel luogo in cui manifesta in modo oggettivo e riconoscibile da terze persone l'intenzione di stabilirsi. Deve essere considerato domiciliato in Svizzera il debitore estero che soggiorna nel suo paese di origine solo per motivi di salute e conserva in Svizzera il centro dei propri interessi (consid. 2). La censura secondo cui l'esecuzione è stata introdotta e continuata in un luogo sbagliato deve essere esaminata dall'autorità di vigilanza e non dal giudice del rigetto dell'opposizione (consid. 3).