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BGE 116 V 106

19. Arrêt du 23 avril 1990 dans la cause Z. contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève et Tribunal des assurances du canton de Genève

March 20, 2016·Volume 116·V·Dossier: B 27/88·1 views
DE

19. Arrêt du 23 avril 1990 dans la cause Z. contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève et Tribunal des assurances du canton de Genève

FR

Art. 28 al. 1 LPP, art. 331b et art. 331c al. 4 let. a CO: Versement en espèces en raison de l'insignifiance du montant de la créance. Pour décider si la créance représente ou non une somme insignifiante, il faut uniquement considérer la part qui excède le montant de l'avoir de vieillesse selon la LPP; le cas échéant, c'est cette part qui fera l'objet d'un versement en espèces au travailleur.

IT

Art. 28 cpv. 1 LPP, art. 331b e art. 331c cpv. 4 lett. a CO: Pagamento in contanti a causa della poca entità del credito. Per stabilire se il credito è di poca entità bisogna unicamente ritenerne la parte che eccede il montante dell'avere di vecchiaia secondo la LPP; in questo caso solo tale parte verrà versata in contanti al prestatore d'opera.

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