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BGE 116 III 42

10. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 mars 1990 dans la cause L'Aiglon S.A. (recours LP)

June 26, 2014·Volume 116·III·Dossier: B.25/1990·1 views
DE

10. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 mars 1990 dans la cause L'Aiglon S.A. (recours LP)

FR

Art. 281 LP. Conditions d'application. Il n'est pas nécessaire que le créancier séquestrant doive lui-même requérir la participation de l'art. 281 LP. Il lui incombe seulement de demander la saisie définitive dans les dix jours du jugement de mainlevée définitive ou d'un jugement exécutoire, s'il entend bénéficier de la participation concédée à raison du fait qu'il ne pouvait jusqu'alors requérir lui-même la saisie (consid. 2a). Afin que le droit de participation puisse être efficacement exercé, la distribution des deniers n'interviendra qu'une fois terminée la procédure relative à la validité du séquestre ou de la créance elle-même. Peu importe que la vente ait été requise une fois écoulé le délai de participation de l'art. 110 LP (consid. 2c). La question de savoir si et dans quelle mesure une personne participe à une exécution forcée doit toujours faire l'objet d'une décision de l'autorité chargée de l'exécution (consid. 3a). La tardiveté d'une telle décision ne saurait entraîner la perte d'un droit légal (consid. 3b). Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la continuation de la poursuite dans le délai de l'art. 110 LP, la disposition spéciale de l'art. 281 LP ne s'applique plus (consid. 4).

IT

Art. 281 LEF. Condizioni d'applicazione. Non occorre che il creditore sequestrante chieda la partecipazione di cui all'art. 281 LEF. Se intende beneficiare della partecipazione concessagli per il fatto che non poteva sino ad allora chiedere il pignoramento, gli incombe soltanto di chiedere il pignoramento definitivo nel termine di dieci giorni dalla sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione o da una sentenza esecutiva (consid. 2a). Perché il diritto di partecipazione possa essere esercitato efficacemente, la ripartizione ha luogo solo una volta conclusa la procedura relativa alla validità del sequestro o del credito su cui questo si fonda. È irrilevante che la vendita sia stata chiesta dopo la scadenza del termine di partecipazione stabilito dall'art. 110 LEF (consid. 2c). La questione se e in quale misura una persona partecipi a un'esecuzione forzata dev'essere sempre risolta mediante decisione dell'autorità incaricata dell'esecuzione (consid. 3a). La tardività di una siffatta decisione non può comportare la perdita di un diritto legale (consid. 3b). Ove il creditore sequestrante sia in grado di chiedere la continuazione dell'esecuzione nel termine stabilito dall'art. 110 LEF, la disposizione speciale dell'art. 281 LEF non è applicabile (consid. 4).

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