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BGE 116 III 35

9. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 mars 1990 dans la cause Credilisa S.A. et René Ravier (recours LP)

June 26, 2014·Volume 116·III·Dossier: B.36/1990·1 views
DE

9. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 mars 1990 dans la cause Credilisa S.A. et René Ravier (recours LP)

FR

La fourniture de sûretés selon l'art. 277 LP conduit à radier une restriction du droit d'aliéner annotée au registre foncier. L'art. 6 ORI ne contient aucune liste exhaustive des cas de radiation d'une restriction du droit d'aliéner annotée au registre foncier (consid. 2a). L'art. 277 LP permet de subroger aux objets séquestrés des sûretés au moins équivalentes, avec l'effet que les biens frappés de séquestre sont totalement libérés et que le débiteur peut en disposer à sa guise. Or, le but poursuivi, qui est d'alléger la situation du débiteur, peut également être atteint lorsqu'il s'agit d'immeubles (consid. 3b). L'application de l'art. 277 LP conduit à radier la restriction du pouvoir de disposer annotée au registre foncier (consid. 3c). Les sûretés de l'art. 277 LP doivent être fixées à un montant égal à celui de la créance et de ses accessoires, lors même que la valeur de l'immeuble séquestré est supérieure à cette dernière (consid. 5).

IT

La prestazione di garanzia secondo l'art. 277 LEF comporta la cancellazione di una restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario. L'art. 6 RFF non contiene un elenco esauriente dei casi di cancellazione di una restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario (consid. 2a). L'art. 277 LEF permette di sostituire gli oggetti sequestrati con una garanzia almeno equivalente; ciò ha per effetto che i beni sequestrati sono totalmente liberati e che il debitore ne può disporre a suo piacimento. Lo scopo perseguito, che è quello di alleviare la situazione del debitore, può essere raggiunto anche ove si tratti di fondi (consid. 3b). La garanzia di cui all'art. 277 LEF va determinata in un ammontare pari a quello del credito e dei suoi accessori, anche se il valore del fondo sequestrato è superiore a tale ammontare (consid. 5).

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