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BGE 115 V 422

59. Arrêt du 7 novembre 1989 dans la cause Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale suisse contre Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud concernant X

June 27, 2014·Volume 115·V·Dossier: U 34/89·1 views
DE

59. Arrêt du 7 novembre 1989 dans la cause Caisse-maladie et accidents chrétienne sociale suisse contre Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud concernant X

FR

Art. 129 OLAA: Droit de recours des assureurs. Selon l'art. 129 OLAA, lorsqu'un assureur rend une décision ayant pour objet la répartition des prestations entre l'assurance-accidents et une autre assurance sociale, cette décision doit également être notifiée à l'institution intéressée; celle-ci dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. Les principes posés par cette disposition sont également applicables lorsque l'assureur dénie toute responsabilité (consid. 1). Art. 105 al. 1 LAA, art. 130 OLAA: Forme de l'opposition et délai applicable. L'institution intéressée à laquelle une décision a été notifiée conformément à l'art. 129 OLAA doit former opposition dans les formes et les délais prévus par les art. 105 al. 1 LAA et 130 OLAA (consid. 3b).

IT

Art. 129 OAINF: Diritto di ricorso degli assicuratori. Secondo l'art. 129 OAINF se l'assicuratore emana una decisione concernente la ripartizione dell'obbligo a prestazioni tra l'assicurazione contro gli infortuni e un'altra assicurazione sociale, questa decisione va notificata all'istituzione interessata, la quale dispone degli stessi rimedi di diritto dell'assicurato. Questi principi sono pure applicabili quando l'assicuratore disconosce ogni responsabilità (consid. 1). Art. 105 cpv. 1 LAINF, art. 130 OAINF: Forma e termine dell'opposizione. L'istituzione interessata cui è stata intimata una decisione secondo l'art. 129 OAINF deve interporre opposizione nelle forme e termini previsti dagli art. 105 cpv. 1 LAINF e 130 OAINF (consid. 3b).

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