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BGE 115 IV 221

48. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 avril 1989, dans la cause W. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

June 27, 2014·Volume 115·IV·Dossier: 6S.509/1988·1 views
DE

48. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 avril 1989, dans la cause W. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

FR

1. Art. 21 al. 1 et 221 CP; tentative d'incendie intentionnel. Celui qui allume un feu, dans l'intention de provoquer un incendie, se rend coupable de tentative d'incendie intentionnel, sans égard au fait que le feu présente ou non le caractère d'un incendie (consid. 1). 2. Art. 10, 11 et 43 CP; intention et volonté délictuelle. Il n'y a aucune contradiction entre l'irresponsabilité totale et l'existence d'une volonté (consid. 1). 3. Art. 43 CP; mesures concernant les délinquants anormaux. Les mesures prévues à l'art. 43 CP relèvent exclusivement du juge pénal. Celui-ci ne pourra donc s'en remettre à un médecin pour les lever ou en déterminer la durée. En revanche, ces mesures ne font nullement obstacle à d'éventuelles mesures ordonnées par l'autorité civile (consid. 2).

IT

1. Art. 21 cpv. 1 e 221 CP; tentativo d'incendio intenzionale. Chi accende un fuoco allo scopo di provocare un incendio si rende colpevole di tentativo d'incendio intenzionale, prescindendo dal fatto se il fuoco presenti o no le caratteristiche di un incendio (consid. 1). 2. Art. 10, 11 e 43 CP; intenzione e volontà. Non v'è alcuna contraddizione tra l'irresponsabilità totale e l'esistenza di una volontà (consid. 1). 3. Art. 43 CP; misure per gli anormali mentali. Le misure previste dall'art. 43 CP devono essere adottate esclusivamente dal giudice penale. Questi non può quindi delegarne la revoca o la determinazione della durata a un medico. Per converso, tali misure non fanno in alcun modo ostacolo ad eventuali misure ordinate dall'autorità civile (consid. 2).

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