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BGE 114 V 72

15. Extrait de l'arrêt du 25 avril 1988 dans la cause X contre Caisse interprofessionnelle romande d'AVS de la Fédération des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

June 27, 2014·Volume 114·V·Dossier: H 167/87·1 views
DE

15. Extrait de l'arrêt du 25 avril 1988 dans la cause X contre Caisse interprofessionnelle romande d'AVS de la Fédération des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

FR

Art. 9 al. 1 LAVS, art. 17 let. c et d et art. 23bis al. 1 RAVS: Cotisation spéciale sur le bénéfice de liquidation dans le cas d'une indivision de famille. - La notion de revenu provenant d'une activité lucrative indépendante comprend les revenus obtenus par les cohéritiers qui, décidés à laisser la succession en propriété commune pour exploiter l'entreprise qu'elle comporte, ont créé une indivision de famille en application des art. 336 ss CC. - L'assuré qui n'a contribué que par une mise de fonds à la réalisation du but lucratif commun d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société simple, doit accepter que l'activité déployée le cas échéant par l'associé gérant pour le compte des autres membres de la collectivité lui soit imputée comme une activité lucrative propre. Ce principe s'applique aussi à l'assuré qui est membre d'une indivision de famille, laquelle constitue également - comme les sociétés précitées - une collectivité de personnes sans personnalité juridique. - L'héritier qui sort de l'indivision de famille et reçoit sa part des actifs de l'entreprise doit la cotisation spéciale sur le bénéfice de liquidation ainsi réalisé, par la mobilisation des réserves tacites accumulées tant par le défunt que par ses héritiers en indivision.

IT

Art. 9 cpv. 1 LAVS, art. 17 lett. c e d e art. 23bis cpv. 1 OAVS: Contributo speciale sui benefici di liquidazione nell'indivisione. - Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende i redditi conseguiti dai coeredi che hanno costituito un'indivisione ai sensi dell'art. 336 segg. CC lasciando la successione in proprietà comune per gestirne l'impresa. - L'assicurato, che non ha contribuito che in capitale alla realizzazione dello scopo lucrativo comune di una società in nome collettivo, di una società in accomandita oppure di una società semplice, deve accettare che l'attività esercitata dal socio gerente per conto degli altri gli sia addebitata quale attività lucrativa propria. Tale principio si applica anche all'assicurato che fa parte di un'indivisione, la quale costituisce - come le precedenti - una società di persone senza personalità giuridica. - L'erede che esce dall'indivisione ricevendo parte degli attivi dell'impresa è debitore del contributo speciale sui benefici di liquidazione realizzati con lo smobilizzo di riserve tacite accumulate dal defunto o dai suoi eredi.

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BGE 114 V 72 — Swissrulings