Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_78/2026
Arrêt du 2 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (remise des moyens auxiliaires),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 17 décembre 2025 (4013 ZD23.030954).
Faits :
A.
Sollicité plusieurs fois depuis le 22 décembre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________, née en 1966, à une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 1998, à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er février 2010, à une contribution d'assistance depuis le 1er août 2018 et à divers moyens auxiliaires.
Le 20 octobre 2022, l'assurée a demandé la prise en charge des frais d'installation d'un monte-escaliers à titre de nouveau moyen auxiliaire. Elle a produit une copie de son dossier médical récent. Celui-ci contenait notamment des avis du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, concernant les troubles affectant le genou droit de l'intéressée (rapport des 4 mai et 26 août 2022). Ce médecin a aussi attesté le besoin d'un monte-escaliers (rapport du 11 novembre 2022) et a répondu à un questionnaire de l'office AI (rapport du 28 décembre 2022). Considérant que les pièces réunies ne justifiaient pas l'octroi du moyen auxiliaire requis (avis du docteur C.________, médecin de son Service médical régional [SMR], du 24 avril 2023), l'administration a rejeté la demande par décision du 19 juin 2023.
B.
A.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a notamment produit un rapport du docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale, du 13 juillet 2023 et les factures relatives à l'installation du monte-escaliers (établies en février et mars 2022).
Statuant par arrêt du 17 décembre 2025, le tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision administrative.
C.
Procédant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ demande l'annulation de cet arrêt et conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
La nature réformatoire d'un recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) requiert en principe des conclusions sur le fond du litige. Bien que la recourante se limite en l'espèce à solliciter l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'office intimé, il ne s'agit pas d'une conclusion purement cassatoire qui serait par nature irrecevable. On comprend effectivement à la lecture de l'argumentation développée dans le recours - à la lumière de laquelle les conclusions doivent être interprétées (ATF 137 II 313 consid. 1.3) - que l'assurée veut obtenir la prise en charge des frais d'installation d'un monte-escaliers. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge des frais d'installation d'un monte-escaliers.
3.2. L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence portant sur le droit à des moyens auxiliaires (art. 8 al. 2 LAI en relation avec l'art. 21 LAI), dont les conditions ont été complétées par les dispositions d'exécution (art. 14 RAI [RS 831.201]; art. 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [OMAI; RS 831.232.51] et annexe à l'OMAI [en particulier le ch. 14.05 relatif à la remise notamment de montre-rampes d'escalier]) fondées sur la délégation de compétence prévue par la loi ( art. 21 al. 1 et 2 LAI en relation avec l'art. 14 al. 1 RAI; ATF 146 V 233 consid. 2.2), ainsi que sur l'obligation générale pour tout assuré de diminuer son dommage (ATF 138 I 205 consid. 3.2). Il suffit d'y renvoyer.
4.
Le tribunal cantonal a en l'occurrence confirmé que la prise en charge des frais d'installation d'un monte-escaliers ne se justifiait pas. Sur le plan médical, il a considéré qu'en tant qu'ils se contentaient d'alléguer la nécessité d'un monte-escaliers, les docteurs B.________ et D.________ ne remettaient pas valablement en cause l'avis du docteur C.________, qui avait mis en évidence dans les informations objectives (status, examens cliniques) communiquées par les médecins traitants des amplitudes articulaires au niveau des genoux permettant de franchir des escaliers. Il a en outre constaté que, selon le docteur D.________, l'assurée pouvait se déplacer seule sur une distance de deux cent mètres et a retenu que, pour se déplacer dans les escaliers, elle pouvait requérir l'aide de la personne pour laquelle elle percevait une contribution d'assistance ou, dans le cadre de son obligation de réduire son dommage, celle de son conjoint et de ses enfants. Il a par ailleurs considéré qu'en sollicitant le remboursement du coût du monte-escaliers plus de sept mois après son installation, la recourante avait privé l'office intimé de la possibilité de se déterminer sur le caractère simple et adéquat du moyen auxiliaire en question. Il a toutefois exclu que ce critère fût rempli dans la mesure où l'assurée avait déménagé moins d'une année et demie après avoir consenti un investissement conséquent pour un moyen auxiliaire qu'elle aurait pu se voir allouer sous forme de prêt. Il a encore relevé que, selon les déclarations de la recourante, celle-ci avait pu aménager sa vie sur un étage au cours d'une période (de septembre 2021 à mars 2022) décrite comme catastrophique. Il a enfin considéré que la remise d'un fauteuil électrique en 2024 n'était pas déterminante pour justifier l'octroi du monte-escaliers en 2022-2023.
5.
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en niant son droit à la prise en charge des frais d'installation d'un monte-escaliers. Elle lui fait en particulier grief d'avoir admis sans investigation spécifique que l'utilisation du moyen auxiliaire avait été rendue "caduque" par un déménagement seize mois après son installation, qu'elle pouvait employer les escaliers avec l'aide de tiers et qu'il était exigible qu'elle réorganise son logement ou déménage rapidement. Elle soutient que les premiers juges ont ainsi méconnu le critère décisif qu'est le point de savoir si elle était en mesure d'accéder à l'étage ou de le quitter sans l'aménagement demandé alors qu'il était médicalement attesté qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle fait en outre valoir que le tribunal cantonal a appliqué l'obligation de réduire le dommage de manière excessivement rigoureuse dès lors qu'on ne pouvait exiger d'un adulte qu'il se remette quotidiennement à l'assistance d'un tiers ou déménage rapidement. Elle considère enfin que le fait d'avoir installé le monte-escaliers avant d'en avoir requis la prise en charge ne constitue pas une condition matérielle du droit dont la juridiction cantonale devait tenir compte.
6.
On rappellera que les premiers juges ont en l'espèce confirmé le refus de prendre en charge les frais d'installation d'un monte-escaliers au motif - principal - que, compte tenu de l'avis du docteur C.________, l'état de santé de la recourante n'en justifiait nullement l'utilisation. Ils ont ainsi considéré que la condition de "l'impossibilité de quitter le lieu dans lequel l'assuré requérant se trouve", nécessaire à la remise du moyen auxiliaire en question, au sens du ch. 14.05 de l'annexe à l'OMAI, faisait en l'occurrence défaut. En se contentant d'arguer une nouvelle fois que ses médecins traitants avaient attesté le besoin d'un monte-escaliers, la recourante n'établit pas qu'il était arbitraire de la part du tribunal cantonal de constater l'absence de motivation des avis des docteurs B.________ et D.________ sur ce point, de retenir sa capacité à se déplacer seule sur deux cent mètres et de suivre l'avis du médecin du SMR en tant qu'il retenait des amplitudes articulaires au niveau des genoux permettant de franchir des escaliers et, par conséquent, qu'il était contraire au droit de lui refuser le moyen auxiliaire requis. Elle se limite au contraire à développer d'une manière appellatoire une appréciation personnelle de sa situation sur laquelle le Tribunal fédéral n'a en principe pas à entrer en matière (cf. p. ex. arrêt 9C_74/2025 du 2 février 2026 consid. 6.2.2 et la référence). Dans la mesure où la recourante a échoué à démontrer le réalisation d'une condition indispensable à la remise d'un monte-escaliers, il n'est pas nécessaire d'examiner si le moyen auxiliaire installé en février-mars 2022 remplissait les critères de simplicité et d'adéquation ou si la juridiction cantonale a omis d'instruire certains points retenus à titre subsidiaire (tels que le sort du monte-escaliers potentiellement devenu inutile en raison d'un déménagement survenu moins de seize mois après son installation, une éventuelle réorganisation du logement sur un étage ou un éventuel déménagement) qui ne sont pas déterminants pour le sort du litige. On ajoutera que l'assurée n'établit pas en quoi il serait particulièrement déraisonnable du point de vue de l'obligation de diminuer le dommage d'exiger d'elle qu'elle sollicite l'aide éventuelle de la personne pour laquelle elle perçoit justement une contribution d'assistance ou d'un membre de sa famille pour franchir occasionnellement des escaliers.
Manifestement infondé, au sens de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, le recours de l'assurée doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 3 LTF.
7.
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton