Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_683/2024
Arrêt du 8 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 octobre 2024 (A/665/2024 ATAS/832/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1974, a géré un commerce d'importation de produits exotiques. À la suite d'une toxidermie médicamenteuse sévère (avec syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell), il a présenté en juillet 2014 une défaillance multiviscérale, avec atteintes rénale et pulmonaire, anémie et ulcérations cutanées sur 18 % de la surface corporelle. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en août 2017.
Par la suite, divers troubles psychiques ont été diagnostiqués, notamment un trouble dépressif et des traits de personnalité paranoïaque. En se fondant notamment sur les conclusions du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (expertise psychiatrique du 9 octobre 2019), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité par décision du 9 juillet 2020. Par arrêt du 15 juillet 2021, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cette décision, a annulé celle-ci et a octroyé à l'assuré des mesures de reclassement professionnel. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre cet arrêt le 6 janvier 2022 (cause 9C_491/2021).
A.b. L'office AI a pris en charge les frais d'une mesure d'orientation professionnelle du 30 mai 2022 au 4 décembre 2022. Par décision du 25 janvier 2024, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1
er décembre 2022. En bref, il a considéré que l'assuré n'était pas en mesure de récupérer une capacité de gain dans l'économie libre et que des mesures professionnelles n'étaient pas adaptées.
B.
L'assuré a déféré la décision du 25 janvier 2024 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Statuant le 22 octobre 2024, celle-ci a partiellement annulé la décision du 25 janvier 2024 et octroyé à l'assuré une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1
er février 2018.
C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif.
L'assuré conclut au rejet du recours et demande l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public des art. 82 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne peut se borner à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Exceptionnellement, des conclusions uniquement cassatoires suffisent lorsque la motivation du recours ou de la décision attaquée permet de comprendre d'emblée la modification requise (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 235 consid. 2).
En l'espèce, l'office recourant se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué. On comprend toutefois à la lecture de son écriture qu'il demande à ce que l'arrêt attaqué soit modifié en ce sens que le droit de l'intimé à une rente entière de l'assurance-invalidité soit reconnu (seulement) à partir du 1
er décembre 2022 (sur l'interprétation des conclusions à la lumière de la motivation du recours, voir ATF 133 II 409 consid. 1.4.1; arrêt 9C_519/2024 du 7 janvier 2025 consid. 1.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, les autres conditions de recevabilité étant remplies.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si l'intimé a droit à une rente de l'assurance-invalidité à compter du 1
er février 2018, comme l'a jugé l'autorité précédente, ou à compter du 1
er décembre 2022, comme le demande l'office recourant. À cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1) -, et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) ainsi qu'au début du droit à la rente ( art. 28 et 29 LAI ). Il suffit d'y renvoyer.
4.
À la suite des premiers juges, on rappellera que si la personne assurée peut prétendre des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente de l'art. 29 al. 1 LAI n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente; ATF 151 V 194 consid. 5.1.2; 148 V 397 consid. 6.2.4; arrêt 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 avec renvoi à l'ATF 121 V 190). Ce n'est que lorsqu'aucune mesure appropriée n'est (plus) envisageable qu'un droit à une rente peut être accordé. Dans le cas contraire, les mesures de réadaptation énumérées de manière exhaustive à l'art. 8 al. 3 LAI doivent être ordonnées (ATF 151 V 194 consid. 5.1.2 et les références). Selon la conception légale, une rente ne peut être octroyée avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation (le cas échéant également avec effet rétroactif) que si la personne assurée n'était pas - ou pas encore - apte à être réadaptée en raison de son état de santé. Le droit à une rente ne peut en principe naître qu'après la fin des mesures de réadaptation même si celles-ci n'ont eu qu'un succès partiel ou ont échoué. Il en va autrement après que des mesures d'instruction visant à déterminer si la personne assurée peut être réadaptée révèlent qu'elle ne l'est pas; dans ce cas, une rente peut être octroyée rétroactivement (ATF 148 V 397 consid. 6.2.4 et les références; arrêt 8C_652/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.1).
En particulier, lorsqu'il est admis que la personne assurée peut prétendre - objectivement et subjectivement - à l'octroi de mesures de réadaptation susceptibles d'améliorer sa capacité de gain, il y a en principe lieu de surseoir à statuer sur la question du droit à la rente jusqu'à ce que l'issue desdites mesures soit connue. S'il apparaît que la personne assurée présente, avant même l'exécution des mesures de réadaptation envisagées, un degré d'invalidité inférieur à 40 %, la question du droit à la rente peut être tranchée sans attendre l'issue de ces mesures (arrêt 9C_794/2007 du 27 octobre 2008 consid. 2.3).
5.
5.1. La cour cantonale a retenu que l'intimé avait droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1
er février 2018, soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations du 17 août 2017 (art. 29 al. 1 LAI). La mesure d'orientation professionnelle mise en oeuvre du 30 mai 2022 au 4 décembre 2022 avait démontré que sa capacité de "gain" résiduelle n'était pas exploitable dans l'économie libre, ce qui avait été admis par l'office AI. L'échec de la mesure ne résultait en outre pas d'une aggravation de l'état de santé de l'intimé. Au contraire, tous les psychiatres avaient indiqué qu'une reprise d'activité devrait s'effectuer dans un certain cadre, insistant sur une aide à la réinsertion professionnelle. Dans ces conditions, le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente ne s'opposait pas à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité avant le 1
er décembre 2022, puisqu'aucune mesure de réadaptation n'était susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain de l'intimé. Les premiers juges en ont déduit qu'à l'issue du délai d'attente, l'assuré présentait une incapacité de gain entière.
5.2. Invoquant une appréciation arbitraire des faits, en lien avec une violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt cantonal du 15 juillet 2021, l'office recourant conteste que l'assuré aurait été inapte à la réadaptation professionnelle et aurait présenté une incapacité de travail entière avant décembre 2022 (à la fin de la mesure d'orientation). Il affirme que la cour cantonale a procédé à une appréciation différente d'une situation médicale que la cour cantonale qualifie elle-même d'inchangée. Les médecins psychiatres qui s'étaient prononcés s'accordaient d'ailleurs à déclarer l'intimé apte à la réadaptation.
5.3. Dans sa réponse, l'intimé fait valoir que l'argumentation de l'office recourant est pour l'essentiel appellatoire et fondée en large partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Il soutient que la question du caractère exploitable de sa capacité de travail résiduelle restait pleinement ouverte au terme de l'arrêt de renvoi du 15 juillet 2021. Les mesures d'orientation professionnelle ordonnées par l'office recourant avaient cependant montré que cette capacité de travail théorique ne pouvait pas être mise en valeur. C'est donc à bon droit que la cour de justice avait fixé son droit à la rente dès le 1
er février 2018.
6.
6.1. L'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel; res iudicata) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références). Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit en principe l'étendue de la chose jugée au sens matériel (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 8C_635/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2). Cependant, il faudra parfois recourir aux considérants du jugement pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a in fine et les références; arrêt 1C_44/2024 du 12 février 2025 consid. 2.1).
6.2. Dans l'arrêt 9C_491/2021 du 6 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déjà été appelé à se prononcer sur la portée de l'arrêt cantonal du 15 juillet 2021. Il a procédé à l'interprétation du dispositif de cet arrêt à la lumière de ses considérants. Il a constaté que, malgré la formulation du dispositif, par lequel la cour cantonale avait entièrement annulé la décision de l'office AI du 9 juillet 2020, on devait comprendre à la lecture des considérants de cet arrêt qu'elle avait confirmé ladite décision dans la mesure où elle portait sur le refus du droit à une rente. La cour cantonale avait procédé à la comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA et fixé le taux d'invalidité à 20 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité. L'annulation de la décision de l'office AI ne portait que sur le volet relatif aux mesures de reclassement professionnel, dont le principe avait été reconnu. Selon la cour cantonale, l'ensemble des médecins, y compris l'expert, s'était par ailleurs prononcé en faveur de mesures destinées à favoriser le retour de l'intimé dans la vie professionnelle (consid. 20 de l'arrêt du 15 juillet 2021 précité).
Il s'ensuit que, comme le soutient à juste titre l'office recourant, il existe un arrêt entré en force, confirmé par le Tribunal fédéral, qui nie le droit de l'intimé à une rente de l'assurance-invalidité pour la période courant jusqu'au 9 juillet 2020, date de la première décision de l'office AI. Cet arrêt lie les parties et les autorités appelées à statuer ultérieurement, dès lors que la présente procédure porte, pour cette période, sur le même objet. Dans ces conditions, en retenant que l'intimé présentait déjà, dès 2018, une "incapacité de gain" ouvrant le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité, la cour cantonale a procédé à une nouvelle appréciation d'une situation qui avait déjà fait l'objet d'un arrêt entré en force. Une telle démarche méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée (consid. 6.1 supra). La juridiction cantonale ne pouvait donc pas revenir, sous couvert d'une appréciation ultérieure de l'évolution de la mesure de réadaptation, sur le refus de rente déjà confirmé pour la période antérieure au 9 juillet 2020.
Pour la période postérieure à cette date et courant jusqu'à la fin de la mesure d'orientation professionnelle en décembre 2022, le raisonnement de la juridiction cantonale méconnaît la jurisprudence relative à la priorité de la réadaptation sur la rente (consid. 4 supra). L'aptitude à la réadaptation doit être appréciée au moment déterminant, sur la base des éléments disponibles, et pas reconstruite a posteriori à partir du seul résultat de la mesure. En l'occurrence, l'échec de la mesure d'orientation ne permet pas, à lui seul, de conclure rétrospectivement que l'intimé aurait déjà été inapte à toute réadaptation ou à toute intégration sur le marché du travail depuis juillet 2020. Une telle conclusion revient à substituer à l'appréciation prospective de l'arrêt cantonal du 15 juillet 2021 une appréciation rétrospective fondée sur la seule issue défavorable de la mesure. La seule circonstance qu'une mesure de réadaptation n'atteigne pas le résultat escompté ne signifie toutefois pas encore qu'elle était, au moment où elle a été ordonnée et mise en oeuvre, inexigible ou dépourvue de chances de succès. Selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, il n'existe en outre aucun changement significatif dans la situation de l'intimé depuis juillet 2020. Au contraire, la cour cantonale relève expressément que l'échec de la mesure d'orientation ne résulte pas d'une aggravation de l'état de santé de l'intimé. Dans ces conditions, en déduisant de l'évolution postérieure de la mesure d'orientation une incapacité de gain préexistante, la cour cantonale s'écarte des principes gouvernant la coordination entre réadaptation et rente.
6.3. Au vu des éléments qui précèdent, le droit à la rente de l'intimé ne pouvait naître qu'au terme des mesures de réadaptation mises en oeuvre (art. 29 al. 2 LAI), soit à compter du 1
er décembre 2022 (art. 29 al. 3 LAI), à la suite de la mesure d'orientation professionnelle suivie du 30 mai 2022 au 4 décembre 2022.
7.
Le recours, bien fondé, doit être admis.
La requête d'effet suspensif déposée par l'office AI est sans objet.
8.
L'intimé a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner M
e Sarah Braunschmidt Scheidegger en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
L'intimé est rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 octobre 2024 est annulé et la décision de l'office AI du 25 janvier 2024 confirmée.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. M
e Sarah Braunschmidt Scheidegger est désignée comme avocate d'office de l'intimé et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker