Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_664/2025
Arrêt du 11 août 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 octobre 2025 (AI 58/25 - 320/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1981, travaillait comme poseur de fenêtres. Il a subi une entorse au genou droit le 7 mars 2020. Arguant ne plus être capable d'exercer son activité habituelle en raison des séquelles douloureuses de cette entorse, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 24 décembre 2020.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a notamment obtenu une copie d'un rapport d'expertise orthopédique établi à l'attention de l'assureur perte de gain par le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le 11 janvier 2021. L'expert a fait état de gonalgies persistantes à droite empêchant une reprise de l'activité habituelle mais permettant l'exercice de toute activité adaptée. L'office AI a également recueilli l'avis du docteur C.________, médecin traitant spécialisé en médecine interne générale. Sur la base de constatations foncièrement identiques, le médecin traitant a attesté le recouvrement d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le 16 juin 2021 (rapport du 27 août 2021) puis s'est ravisé et a arrêté cette capacité à 40-50 % (rapport du 26 janvier 2022). Considérant que les conclusions du docteur C.________ n'infirmaient pas celles du docteur B.________, l'autorité administrative a nié le droit de l'assuré à des prestations par décision du 29 juin 2022.
A.________ a recouru contre cette décision. À l'appui de ses différentes écritures, outre l'avis des médecins traitants, particulièrement ceux des docteurs C.________ (rapports des 23 août et 6 décembre 2022) et D.________, spécialiste notamment en médecine du sport (rapport du 21 décembre 2022), il a déposé un rapport établi par les docteurs E.________ et F.________, médecins du Service de psychiatrie de l'Hôpital G.________ (G.________), le 20 janvier 2023. Ceux-ci ont fait état d'un épisode dépressif sévère et d'une dysthymie évoluant depuis 2021. Au terme de la procédure, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours, annulé la décision du 29 juin 2022 et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a considéré que l'avis des médecins traitants sur le plan somatique ne mettait pas en doute celui du docteur B.________. Elle a en revanche jugé que les éléments disponibles sur le plan psychique ne lui permettaient pas de se prononcer valablement (arrêt du 7 août 2023).
A.b. L'office AI a repris l'instruction. Il a requis des informations auprès des médecins traitants, en particulier auprès des docteurs H.________, médecin du Centre d'antalgie de G.________ (rapport du 30 juin 2023) et I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 24 novembre 2023). Il a également mandaté le docteur J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour qu'il réalise une expertise. Celui-ci a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique, une dépendance éthylique ainsi que différents traits de personnalité permettant l'exercice de toute activité adaptée à l'état de santé somatique à 100 %, avec une baisse de rendement de 30 %, à partir du mois de mars 2020 (rapport du 16 février 2024, complété le 19 mars suivant). L'autorité administrative a encore reçu des renseignements de la part du docteur C.________ (rapports du 14 octobre 2024). Considérant que les avis des médecins traitants ne remettaient pas valablement en question les rapports d'expertise figurant au dossier, elle a à nouveau rejeté la demande par décision du 30 janvier 2025.
B.
Saisi d'un recours de A.________, étayé notamment par un rapport du docteur C.________ du 2 avril 2025, le Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 16 octobre 2025.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ requiert principalement la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'une rente d'invalidité et des mesures de réadaptation lui soient accordées. Il sollicite subsidiairement l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il produit un rapport établi par le docteur C.________ le 26 novembre 2025.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
2.1. Est en l'espèce litigieux le droit du recourant à une rente ainsi qu'à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité. Compte tenu des motifs et des conclusions du recours, il s'agit en particulier de déterminer si la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans son évaluation de la situation médicale et de son incidence sur la capacité de travail, ainsi que dans son évaluation de la nécessité et de l'adéquation des mesures de réadaptation.
2.2. L'arrêt entrepris expose notamment les normes et la jurisprudence portant sur la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), le droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), le rôle des médecins dans l'assurance-invalidité (ATF 132 V 93 consid. 4), la marge de manoeuvre dont disposent les juges en matière de preuve (art. 61 let. c LPGA), la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1), particulièrement des rapports d'expertise (ATF 135 V 465 consid. 4.4), ainsi que l'évaluation du caractère invalidant des troubles psychiques, psychosomatiques et des syndromes de dépendance (troubles mentaux liés à l'utilisation de substances psychoactives; ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281). Il rappelle en outre les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des mesures de réadaptation (art. 8 al. 1 LAI; ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. Se fondant sur les rapports d'expertise des docteurs B.________ et J.________, le Tribunal cantonal a confirmé la conclusion de l'office intimé. Ce dernier avait nié le droit de l'assuré à des prestations dans la mesure où il avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée sur le plan somatique avec une diminution de rendement de 30 % en lien avec les ralentissements psychomoteurs et la dépendance alcoolique mis en évidence sur le plan psychique. Sur le plan somatique, la juridiction cantonale a rappelé que dans son arrêt du 7 août 2023, elle avait déjà reconnu la valeur probante et le caractère convaincant du rapport du docteur B.________, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de s'en écarter. Elle a ajouté que les avis ultérieurs des médecins traitants ne faisaient état d'aucun élément qui aurait été ignoré par l'expert ou eu une incidence sur ses conclusions. Il a encore précisé que, dans ses rapports des 14 octobre 2024 et 8 avril 2025, le docteur C.________ attestait vraisemblablement une capacité résiduelle de travail de 20 % dans l'activité habituelle et non dans une activité adaptée. Sur le plan psychique, elle a retenu que le rapport du docteur J.________ remplissait les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, qu'il était convaincant sous l'angle de l'analyse des indicateurs imposée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant des troubles psychiques et qu'il n'était pas sérieusement mis en doute par les éléments figurant au dossier. Elle a en particulier retenu que la seule adaptation du traitement médicamenteux et psychothérapeutique ne rendait pas vraisemblable la détérioration de la situation et l'incapacité totale de travail attestées par docteur I.________. Elle a considéré dans ces circonstances qu'une évaluation globale de la situation prenant en compte aussi bien l'état de santé somatique que psychique avait dûment été réalisée.
3.2. Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de son état de santé qui tienne compte des interactions entre les troubles somatique et psychique diagnostiqués, ainsi que de l'effet multiplicateur qui peut en découler. Il leur fait aussi grief d'avoir ignoré la détérioration de la situation sur le plan somatique attestée par le docteur C.________. Il conteste en particulier que ce dernier se soit prononcé seulement sur sa capacité de travail dans son activité habituelle. Il soutient en outre que les rapports de son médecin traitant démontreraient l'obsolescence du rapport du docteur B.________. Il considère que, dans ces circonstances, la cour cantonale aurait dû suivre les conclusions du docteur C.________ ou, du moins, réaliser une expertise pluridisciplinaire.
3.3. L'assuré se limite en l'espèce à procéder à sa propre appréciation de sa situation médicale sans démontrer que celle des premiers juges serait arbitraire ou contraire au droit. En alléguant de façon générale une possible interaction entre les troubles somatique et psychique, ainsi que l'effet "multiplicateur" qu'une telle interaction peut avoir sur la capacité de travail, il reproche d'abord à la cour cantonale de ne pas avoir réalisé une appréciation globale de son état de santé. Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal a appliqué la baisse de rendement de 30 % en lien avec les ralentissements psychomoteurs et la dépendance alcoolique mis en évidence par le docteur J.________ à la capacité totale de travail attestée par le docteur B.________, pour retenir finalement une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité adaptée aux diverses limitations fonctionnelles reconnues sur le plan somatique. Il s'agit bel et bien d'une appréciation globale de la situation médicale du recourant, que son argument général ne remet pas valablement en question. En tant qu'il conteste encore les conclusions du docteur B.________ parce que l'expertise contiendrait des "incohérences et des imprécisions", il présente sa propre interprétation de certains passages du rapport du 11 janvier 2021. Or en alléguant la persistance de ses gonalgies et de ses "difficultés à se mouvoir" et une péjoration de son état physique, il ne met toutefois pas en évidence en quoi les juges cantonaux auraient fait preuve d'arbitraire en suivant l'avis de l'expert prénommé et en niant qu'une aggravation déterminante sous l'angle du droit aux prestations serait intervenue depuis le moment où celui-ci s'est prononcé.
L'assuré conteste ensuite que la capacité résiduelle de travail de 20 % attestée par le docteur C.________ dans son rapport du 2 avril 2025 se rapporte uniquement à son activité habituelle, compte tenu de ses rapports antérieurs (14 octobre 2024) ou ultérieur (26 novembre 2025). On ne saurait toutefois faire grief à la juridiction cantonale d'avoir apprécié de façon insoutenable l'avis du médecin traitant dès lors que, dans son rapport du 2 avril 2025, celui-ci évoquait expressément une incapacité de travail de 80 % "empêchant [son patient] de travailler dans le domaine de sa formation, soit poseur de fenêtres" et que ses rapports antérieurs ne font pas clairement la distinction entre activité habituelle et activité adaptée. On précisera que le recourant ne saurait invoquer le rapport du docteur C.________ du 26 novembre 2025 à l'appui de son argumentation dans la mesure où ce rapport a été établi après le prononcé de l'arrêt attaqué et constitue ainsi une preuve nouvelle qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2). On ajoutera encore que l'argumentation du recourant n'est de toute façon pas déterminante en l'occurrence puisque la motivation imprécise de la capacité résiduelle de travail n'est pas le seul élément qui a conduit les premiers juges à se distancier de l'avis du médecin traitant. Ceux-ci ont effectivement constaté que le docteur C.________ ne faisait état d'aucun élément qui aurait été ignoré du docteur B.________ ou eu une incidence sur ses conclusions. Or l'assuré ne conteste pas ce point de sorte que son grief est mal fondé.
4.
4.1. La cour cantonale a par ailleurs nié le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel. Elle a considéré qu'il n'existait en l'occurrence pas de démarche simple et adéquate qui était de nature à réduire le préjudice économique encouru par l'assuré. Elle a constaté sur la base d'un avis du Service de réadaptation de l'office intimé que, du point de vue subjectif, le recourant n'était pas dans une dynamique de retour à l'emploi. Elle a aussi relevé que, pour améliorer sa capacité de gain, il faudrait que l'assuré entreprenne une formation donnant accès à un poste de niveau de compétence 2 ou plus, ce qui n'était pas envisageable au regard de sa capacité résiduelle de travail de 70 %, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques.
4.2. Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient en substance avoir toujours aspiré à retrouver sa dignité de travailleur et qu'il était à espérer que des mesures de réadaptation bien conduites puissent être bénéfiques et lui permettent de retrouver un équilibre de vie.
4.3. L'assuré se contente d'énoncer ses aspirations et espérance sans établir en quoi le Tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le droit en niant la réalisation des conditions nécessaires à l'octroi de mesures de réadaptation. Il ne conteste en particulier pas de manière suffisante les constatations du Service de réadaptation de l'office intimé, selon lesquelles il s'estimait notamment complètement incapable d'entreprendre une nouvelle formation professionnelle et souhaitait une rente complète; qualifier celles-ci d'"avis subjectif d'un intervenant devant l'OAI" ne lui est d'aucun secours. Il ne soutient pas davantage avoir les capacités de suivre une formation certifiante dans une activité dont les revenus lui permettraient de rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain. Son argumentation est dès lors mal fondée.
5.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 août 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton