Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_600/2025
Arrêt du 10 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2018,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2025 (FI.2024.0174).
Faits :
A.
A.a. Le 30 septembre 2018, A.A.________ a quitté son emploi chez C.________ SA. Le 28 novembre suivant, il a reçu une prestation en capital d'un montant de 612'699 fr. 40 de l'institution de prévoyance professionnelle à laquelle il avait été affilié jusque-là dans le but de débuter une activité lucrative indépendante.
A.A.________ s'est inscrit en tant qu'indépendant auprès de la Caisse AVS de la Fédération Patronale vaudoise pour la période courant du 1er août 2018 au 30 septembre 2019. Le 13 juin 2019, il a constitué la société D.________ SA, qui avait son siège à U.________, et dont le but était notamment " (...) ". Cette société a été radiée du registre du commerce en août 2022.
A.b. Le 21 janvier 2019, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a rendu une décision de taxation concernant les prestations en capital pour l'année 2018 à l'égard des époux A.A.________ et B.A.________. Il a fixé la prestation imposable provenant de la prévoyance professionnelle à 612'600 fr., au taux de 340'300 fr., tant pour l'impôt fédéral direct (IFD) que pour l'impôt cantonal et communal (ICC).
Le 1er décembre 2020, dans le cadre de la procédure de taxation de l'année 2018, l'Office d'impôt a adressé au contribuable une demande de pièces en l'invitant à produire le bilan et comptes de pertes et profits pour les années 2018 et 2019, toute information utile concernant son activité indépendante (but, business plan, etc.), une copie du bail à loyer commercial valable pour les années 2018 et 2019, ainsi que l'attestation de la caisse AVS relative à l'inscription de son activité indépendante.
Le 8 décembre 2020, A.A.________ a répondu à l'Office d'impôt ce qui suit:
" (...) En préambule je voulais vous préciser que mon intention a toujours été d'exercer mon activité indépendante de conseil fiscal et juridique au sein d'une société (pour des questions de gestion des risques et de marketing principalement) et que la période d'octobre 2018 à mai 2019 a été une période de préparation et de mise en place avant la création de ma société D.________ SA [...]. Laissez-moi aussi préciser que j'ai également sondé le marché du travail à cette époque avant de me résoudre définitivement à une activité indépendante.
Pendant ces quelques mois entre 2018 et 2019 je n'ai donc eu aucune activité indépendante de quelque nature que ce soit mais uniquement des coûts. Si je me suis affilié à l'AVS et aux assurances sociales c'est simplement pour assurer une continuité de la couverture AVS et assurances sociales après la fin de mes rapports de travail et avant de commencer mes activités indépendantes au sein de la société. Vous verrez que les montants acquittés à ce titre (pièces en annexe) sont plutôt minimaux en l'absence totale de revenus (...). Je n'ai donc aucun bilan de pertes et profits ni business plan pour cette période où je n'ai pas exercé d'activité. Je n'ai pas non plus de bail à loyer en précisant qu'un bail a été signé en juillet 2019 par ma société D.________ SA dans des locaux que j'ai occupé[s] à la suite de la création de la société (...) ".
Divers échanges de courriers entre l'Office d'impôt et le contribuable se sont ensuivis.
A.c. Par décision de taxation du 31 mars 2023 portant sur l'année fiscale 2018, l'Office d'impôt a arrêté le revenu imposable des époux pour l'IFD à 899'600 fr., au taux de 463'100 fr., et pour l'ICC à 913'300 fr., au taux de 463'100 fr., en ajoutant aux revenus déclarés la prestation en capital de 612'699 fr. provenant de la prévoyance professionnelle du contribuable.
A.d. Les époux ont formé une réclamation que l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration fiscale) a rejetée par décision sur réclamation du 25 novembre 2024.
B.
Par arrêt du 30 septembre 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours des époux et a confirmé la décision sur réclamation du 25 novembre 2024.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ concluent à ce que l'imposition privilégiée des prestations en capital de la prévoyance au sens des art. 38 LIFD (RS 642.11) et 49 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; BLV 642.11) soit applicable.
Après que l'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions ont conclu au rejet du recours, les contribuables se sont encore déterminés.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.2. Les recourants ne prennent pas de conclusion formelle à l'encontre de l'arrêt cantonal, étant rappelé que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). On comprend toutefois à la lecture de leur mémoire qu'ils demandent à ce que l'arrêt attaqué soit modifié en ce sens que, pour l'IFD et l'ICC de l'année 2018, la prestation provenant de la prévoyance professionnelle de 612'600 fr. soit imposée de manière séparée, en application des art. 38 LIFD et 49 LI/VD (sur l'interprétation des conclusions à la lumière de la motivation du recours, cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4.1; arrêt 9C_519/2024 du 7 janvier 2025 consid. 1.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, les autres conditions de recevabilité étant remplies.
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 I 73).
Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été exposé de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la cour cantonale a confirmé le refus de l'intimée de soumettre la prestation en capital perçue au titre de la prévoyance professionnelle (à hauteur de 612'699 fr. 40) par le contribuable à l'imposition séparée en application des art. 38 LIFD et 49 LI/VD.
4.
4.1. Sous l'angle de l'IFD d'abord, l'art. 22 LIFD règle le traitement fiscal des revenus provenant de la prévoyance. Sont ainsi imposables "tous les revenus provenant [...] d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital [...]" (art. 22 al. 1 LIFD). Dans le cas où les prestations provenant de la prévoyance sont versées à titre de prestations en capital, l'art. 38 LIFD s'applique. Selon l'art. 38 al. 1 LIFD, ces prestations en capital bénéficient d'une imposition séparée et sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. Il s'agit d'une imposition particulièrement privilégiée, l'impôt fédéral étant calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36 LIFD (cf. art. 38 al. 2 LIFD). Par ailleurs, les prestations en capital étant imposées séparément des autres éléments du revenu, il en résulte une neutralisation de l'effet progressif de l'impôt (cf. arrêt 2C_655/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références).
4.2. D'après l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Lorsque les conditions légales autorisant le paiement en espèces sont réalisées, la prestation en capital est imposée séparément et est soumise à l'imposition spéciale prévue par l'art. 38 LIFD. En revanche, si tel n'est pas le cas, notamment si le contribuable qui a perçu une prestation en capital pour s'établir à son compte n'entreprend finalement aucune activité lucrative indépendante effective, l'objectif de prévoyance n'est pas respecté et l'application de l'art. 38 LIFD est exclue. Dans ce cas, le montant perçu est donc soumis à l'imposition ordinaire conformément à l'art. 16 LIFD. Selon la jurisprudence, le bénéficiaire peut toutefois restituer la prestation à l'institution de prévoyance et éviter ainsi l'imposition de la prestation en capital au titre du revenu ordinaire (arrêts 2C_655/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.2 et les références; 2C_217/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.3).
4.3. D'une manière générale, le concept d'activité lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but d'obtenir un gain. Sont notamment des indices démontrant l'existence d'une telle activité: l'emploi de personnel, l'importance des investissements, une clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux commerciaux propres. Une activité lucrative indépendante peut être exercée à titre principal ou accessoire et être durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient toujours de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas (arrêt 9C_263/2023 du 20 décembre 2023 consid. 5.2.2). Lors de l'examen de l'existence d'une activité lucrative indépendante ou du début d'une telle activité, les autorités fiscales ne sont pas liées par les conclusions des institutions de prévoyance professionnelle, car celles-ci ne sont investies d'aucun pouvoir décisionnel (arrêts 2C_655/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.3 et les références; 2C_217/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.2 et les références).
5.
Invoquant des constatations manifestement inexactes des faits, des "conclusions manifestement inexactes" ainsi que des "conclusions de fait manifestement inexactes", les recourants contestent en réalité l'appréciation des premiers juges sur l'absence d'une activité lucrative indépendante. Ils leur reprochent d'avoir refusé à tort de soumettre à imposition séparée la prestation en capital que le contribuable avait reçu en 2018 (à hauteur de 612'699 fr.). C'est le lieu de rappeler que le point de savoir si une personne a l'intention d'obtenir un gain par l'exercice d'une activité (indépendante) relève d'une question de droit fondée sur des indices extérieurs (qui ressortissent aux faits; arrêt 2C_217/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.2).
6.
6.1. Examinant le point de savoir si le recourant avait débuté l'exercice d'une activité indépendante, le Tribunal cantonal a tout d'abord constaté que l'intéressé avait quitté son emploi salarié le 30 septembre 2018 et avait perçu un capital provenant de sa prévoyance professionnelle le 28 novembre 2018. Selon les explications fournies par le contribuable, il s'était inscrit dans un premier temps en tant qu'indépendant auprès d'une caisse de compensation, le 1er août 2018, afin de continuer à bénéficier d'une couverture par les assurances sociales depuis la fin de son activité salariée. Cela étant, ainsi qu'il l'avait lui-même admis, le recourant n'avait exercé entre 2018 et 2019 aucune activité indépendante de quelque nature que ce soit; aucun indice quelconque ne démontrait du reste l'exercice effectif d'une telle activité à cette époque. Par ailleurs, le 13 juin 2019, le recourant avait constitué la société anonyme D.________ SA, dont il avait été l'administrateur unique, et avait mis un terme à son affiliation à l'AVS comme indépendant au 30 septembre 2019. Le Tribunal cantonal en a inféré que le recourant avait eu d'emblée l'intention d'exercer son activité de conseiller fiscal et juridique par le truchement d'une société anonyme (et non à travers une entreprise individuelle et à son compte). Cette conclusion se trouvait renforcée par le fait que le "profil Linkedln" du contribuable faisait état d'une activité en tant que "Senior Tax Counsel" au sein de cette société, et ce pour la période courant d'octobre 2018 à juin 2021. En outre, les juges cantonaux ont considéré qu'il ne faisait pas de sens, d'un point de vue économique, que le recourant ne fût pas salarié de sa société anonyme mais qu'il reçût uniquement des mandats de la part de celle-ci. Ils ont considéré que quoi qu'il en fût, la structure choisie par le recourant ne permettait de toute façon pas de l'assimiler à une personne de condition indépendante.
6.2. Les recourants font valoir qu'une activité lucrative indépendante serait "faite d'essais et de tâtonnements avant de trouver la bonne formule et un début de rythme de croisière" et reprochent aux juges cantonaux de ne pas avoir pris en considération que le contribuable avait changé par deux fois son modèle d'affaires: après avoir essayé de proposer des services de conseils juridique et fiscal "général" (de la fin novembre 2018 à mi-2019), le recourant avait créé une société anonyme dans le but de proposer des services dans le domaine de la fiscalité internationale (de mi-2019 jusqu'à la fin de l'année 2020) avant de proposer, à nouveau à travers une raison individuelle, du conseil fiscal et juridique à des "top executives". Selon les recourants, on ne pouvait pas reprocher au contribuable d'avoir traversé cette phase de préparation et les juges cantonaux auraient confondu "échec commercial et état de santé défaillant" avec l'absence d'indices liés à l'existence d'une activité lucrative indépendante.
6.3.
6.3.1. Selon les constatations cantonales qui ne sont pas remises en cause en instance fédérale, le recourant a lui-même indiqué, dans un courrier du 8 décembre 2020 (supra let. A.b), ne pas avoir déployé d'activité lucrative indépendante entre 2018 et 2019; il a en effet indiqué à l'Office d'impôt que la période courant d'octobre 2018 à mai 2019 avait été une "période de préparation et de mise en place avant la création de [s]a société D.________ SA" et que "durant ces quelques mois entre 2018 et 2019, [il n'avait donc] eu aucune activité indépendante de quelque nature que ce soit mais uniquement des coûts". Vu ces déclarations du contribuable, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux, comme le font en vain les recourants, d'avoir retenu que l'intéressé n'avait exercé aucune activité indépendante de quelque nature que ce soit entre 2018 et 2019, durant la période qu'ils ont qualifiée de "préparation". Au demeurant, les recourants n'apportent aucune précision qui permettrait de parvenir à une conclusion différente: ils ne détaillent pas quelle aurait été la nature exacte de l'activité prétendument déployée, en se référant de manière générale à des téléphones, des rencontres et des échanges de courriels. Il en va de même de leur reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte de ses "échecs répétés" ou de lui faire un "procès d'intention"; par ces affirmations générales, les recourants ne mettent pas en exergue que le contribuable aurait, par exemple, concrètement conseillé certains clients ou exercé une activité typique de conseiller juridique et fiscal et aurait perçu, par ce biais, une rémunération entre 2018 et 2019.
6.3.2. Ensuite, l'argumentation des recourants sur les conséquences de la création de D.________ SA n'est pas convaincante. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger, dans le cadre de l'application de l'art. 5 al. 1 let. b LFLP, qu'un contribuable qui n'avait pas dans les faits exercé d'activité lucrative indépendante et avait uniquement procédé à des démarches dans le but d'exercer son activité commerciale par le truchement d'une société anonyme ne pouvait pas se voir verser valablement de prestation de prévoyance au sens de cette disposition (cf. arrêt 2C_406/2020 du 10 février 2021 consid. 5.4). Or, la situation du cas d'espèce est similaire. Ainsi que cela ressort des constatations des premiers juges, le recourant a indiqué à l'Office d'impôt que le laps de temps courant entre 2018 et 2019 n'avait été qu'une "période de préparation et de mise en place avant la création" de D.________ SA. Partant et durant la période en cause, il n'avait pas eu l'intention d'exercer une activité lucrative indépendante mais avait uniquement procédé à des démarches en vue d'exercer une activité par le biais de cette société; le fait que le recourant entendait par la suite recevoir des mandats de celle-ci n'y change rien. En l'absence d'éléments étayant cette intention, une relation de mandat ne peut pas être retenue. Les affirmations des recourants, selon lesquelles le "changement de forme juridique dans son activité était simplement lié [...] à la modification d[u] business model", qu'une société anonyme ne se "finance[rait] qu'en fonds propres" ou encore que D.________ SA avait été créée afin de se prémunir contre d'éventuelles actions en responsabilité "intentée[s] par un client avec des préjudices et des montants énormes" ne sont pas suffisantes. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'activité envisagée par le recourant allait s'exercer à travers une personne morale, dont il détenait l'entier du capital-actions si bien qu'une telle activité ne pouvait être assimilée à une activité lucrative indépendante.
Au demeurant, lorsque le recourant soutient qu'un "profil Linkedin ne prouve absolument rien", il ne parvient pas à démonter de manière convaincante que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il s'était présenté aux tiers en tant que "Senior Tax Counsel" au sein de sa société anonyme durant la période d'octobre 2018 à juin 2021; c'est sans arbitraire qu'elle en a déduit un indice pertinent pour conclure que le recourant avait d'emblée eu l'intention d'exercer son activité de conseiller juridique et fiscal à travers cette société. Le fait que, comme le recourant le soutient, le réseau Linkedin serait uniquement un "outil de ressources humaines pour candidats et recruteurs" n'est pas pertinent; d'ailleurs, il ne prétend pas avoir été à la recherche d'un emploi par le truchement de cette plateforme, ce qui corrobore la conclusion de la cour cantonale selon laquelle, en substance, le contribuable informait des tiers qu'il proposait ses services de conseiller juridique et fiscal à travers sa société D.________ SA.
7.
7.1. Pour la période postérieure à 2019, le Tribunal cantonal a constaté que le recourant avait créé la raison individuelle E.________, qui avait pour objectif la prestation de conseil fiscal et accessoirement juridique. Le contribuable s'était derechef affilié à l'AVS en tant qu'indépendant à compter du 1er mars 2021, étant relevé que la création de cette raison individuelle était postérieure à la communication de l'intimée aux recourants datant du 10 février 2021, par laquelle elle les informait que les prestations en capital devaient être imposées à titre de revenu ordinaire. Les juges cantonaux ont par ailleurs retenu qu'au 1er mars 2021, cela faisait plus de deux ans que le recourant avait quitté son emploi salarié et préparait, selon ses explications, la mise en oeuvre et le développement d'une activité indépendante. L'étendue de cette période de démarrage paraissait cependant "quelque peu excessive" et n'était pas seulement due à des circonstances objectives, comme l'alléguait le recourant. Cette période n'avait du reste guère débouché sur des résultats (probants) puisque sur une période de six mois, soit du 1er mars au 30 septembre 2021, le recourant n'avait réalisé en tout et pour tout qu'un chiffre d'affaires de 13'125 fr.
Au sujet de l'état de santé que le recourant avait invoqué pour justifier les difficultés auxquelles il disait avoir été confronté dans la mise en oeuvre de son activité indépendante, les juges cantonaux ont constaté que l'intéressé avait produit un certificat médical de son médecin traitant, daté du 12 juin 2024, seulement au stade de son recours. Bien que ce certificat attestât que le recourant avait été soigné d'avril 2018 à fin 2020 pour un syndrome dépressif sévère avec traitement médicamenteux et suivi psychothérapeutique, ils ont considéré que ce document n'était toutefois guère étayé et que durant cette même période, le recourant avait été en mesure d'entreprendre des démarches pour retirer un capital provenant de sa prévoyance professionnelle, pour mettre en oeuvre une activité lucrative indépendante et avait constitué une société anonyme. Dans ces conditions, il n'était pas certain que l'état de santé du recourant avait véritablement influé sur le démarrage de cette activité.
7.2. Les recourants reprochent aux juges cantonaux d'avoir considéré que le chiffre d'affaires de 13'125 fr. réalisé entre le 1er mars et le 30 septembre 2021 était faible et, par conséquent, de "stigmatiser" et de "sanctionner" l'échec, ainsi que d'avoir "oubli[é] la notion de risque entrepreneurial et [de] méconnaître la jurisprudence sur la question". Ils font également grief à l'intimée de s'être arrêtée sur "quelques faits annexes [...] plutôt que de reconnaître les causes profondes qui ont empêché [le contribuable] de pouvoir exercer son activité indépendante d'emblée après le retrait en capital".
7.3. Avec la cour cantonale, on constate qu'il a fallu plus de deux ans au contribuable pour parvenir à réaliser un chiffre d'affaires de 13'125 fr. et ce après avoir opté pour plusieurs modèles d'affaires successifs. Quoi qu'en disent les recourants en affirmant que le traitement fiscal des avoirs de prévoyance ne pourrait pas être seul fonction du succès de l'activité indépendante et que la pandémie de COVID-19 avait engendré une économie "à l'arrêt", il n'est pas conforme au cours ordinaire des choses ou à l'expérience de la vie qu'après deux ans, une activité lucrative (indépendante) ne génère qu'un chiffre d'affaires de 13'125 fr., ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un bénéfice (comp. arrêt 2C_655/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.2). Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait qualifier sans arbitraire la "période de démarrage" de "quelque peu excessive" et retenir (du moins de manière implicite) que les activités exercées sous la raison individuelle "E.________" ne pouvaient être qualifiées d'activité lucrative indépendante au regard de l'ampleur du chiffre d'affaires.
S'agissant de l'état de santé du contribuable, les recourants ne parviennent pas à démontrer que les constatations des juges cantonaux sur cet aspect du litige et la conclusion qu'ils en ont tirée seraient insoutenables ou contraires au droit. Ils se limitent à affirmer que même en présence d'un mauvais état de santé, "on peut se faire aider dans ses démarches administratives", que certaines entités "vous livre[rait] une société clés en mains et la [gérerait] partiellement pour vous" ou encore que la maladie du recourant connaîtrait des phases aiguës et un peu moins aiguës. Bien qu'il soit établi que le recourant a été atteint dans sa santé, il n'en demeure pas moins que, comme l'ont retenu les juges cantonaux sans que cela ne relève de l'arbitraire, l'intéressé a été en mesure d'entreprendre différentes démarches en vue d'exercer une activité lucrative, comme son inscription auprès de l'AVS en tant qu'indépendant, la constitution d'une société anonyme, sa présentation aux tiers en tant que conseiller juridique et fiscal sur les réseaux sociaux (supra consid. 6.3.2) ou encore le changement de son modèle d'affaires à trois reprises. Les recourants ne sauraient donc être suivis lorsqu'ils affirment que seules des causes indépendantes de la volonté du contribuable l'avaient empêché d'exercer concrètement une activité lucrative indépendante. On ne saurait en outre reprocher à la cour cantonale (pas plus du reste qu'à l'intimée), comme le font les recourants, de s'être focalisée sur "quelques faits annexes"; les juges précédents ont au contraire examiné l'ensemble des éléments factuels pertinents dans le but de déterminer si le recourant avait concrètement exercé une activité lucrative indépendante.
8.
8.1. La cour cantonale a enfin constaté que le recourant avait perçu des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de 16'241 fr. durant les mois de novembre et décembre 2019, de 18'894 fr. durant les mois de janvier et février 2020, de 91'280 fr. durant l'année 2021 et de 65'572 fr. durant l'année 2022. Des salaires perçus en contre-partie d'une activité lucrative dépendante à temps plein avaient été en outre déclarés par le contribuable à concurrence de 125'783 fr. pour la période du 15 avril au 30 novembre 2020, de 24'301 fr. entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, de 49'357 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2022, de 12'576 fr. 35 du 1er janvier au 31 mars 2023, ainsi que de 94'893 fr. 30 du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023. Les juges précédents en ont conclu qu'après le versement anticipé de son capital, le recourant avait été (à nouveau) soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ce qui demeurait incompatible avec les conditions d'un versement en espèces au sens de l'art. 5 al. 1 LFLP.
8.2. Les recourants soutiennent que la perception des revenus constatés "ne prouve et ne démontre absolument rien" si ce n'est "la nécessité de vivre et faire vivre [l]a famille". Cette allégation n'est pas pertinente. Le texte clair de l'art. 5 al. 1 let. b LFLP impose en effet cumulativement l'exercice d'une activité lucrative indépendante ainsi que l'absence d'affiliation à la prévoyance professionnelle obligatoire pour pouvoir bénéficier de l'imposition privilégiée au sens de l'art. 38 LIFD (supra consid. 4.2; cf. également arrêt 2C_248/2015 du 2 octobre 2015 consid. 5.3 et 5.4). Or, selon la constatation cantonale, le recourant a derechef été affilié à la prévoyance professionnelle durant la période sur laquelle a porté l'examen de la cour cantonale. Dès lors, les juges précédents pouvaient conclure, sans commettre d'erreur de droit, que les conditions d'un versement en espèces au sens de l'art. 5 al. 1 LFLP n'étaient pas réunies. Dans cette mesure, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu'ils affirment, sans se référer du reste à une quelconque décision qui étayerait leur propos, que le "Tribunal fédéral admet que l'activité indépendante puisse être accessoire surtout dans les circonstances où le contribuable n'a pas d'autre choix pour pouvoir faire vivre les siens car son affaire n'est pas assez rentable".
9.
En définitive, en ayant considéré que le versement de 612'699 fr. 40 était intervenu en violation des règles du droit de la prévoyance professionnelle et que l'imposition privilégiée de ce montant devait être en conséquence refusée pour la période fiscale 2018, la cour cantonale n'a violé ni l'art. 5 al. 1 let. b LFLP, ni l'art. 38 LIFD.
10.
Sous l'angle de l'ICC, les art. 22 et 38 LIFD ont un contenu similaire aux art. 26 et 49 LI/VD, lesquels sont dûment harmonisés et conformes aux art. 7 al. 1 et 11 al. 3 LHID. Le raisonnement en matière d'IFD trouve donc à s'appliquer
mutatis mutandis à l'ICC de la période fiscale sous revue.
11.
11.1. Se prononçant finalement sur le remboursement du montant litigieux provenant de la prévoyance professionnelle du contribuable, le Tribunal cantonal a constaté que l'autorité de taxation avait invité les recourants à rembourser le montant total des prestations indûment perçues (courrier du 10 février 2021). Par ailleurs, en instance cantonale, les recourants avaient demandé, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de 90 jours dès l'entrée en force de la décision de taxation de l'année 2018 leur soit imparti pour réaffecter totalement ou partiellement le montant de 612'699 fr. à une institution de prévoyance. La c our cantonale a considéré que "cette question" relevait toutefois de la perception de l'impôt au sens des art. 160 et ss LIFD et 216 et ss LI/VD et qu'elle excédait dès lors le cadre de la décision attaquée.
11.2. Le Tribunal cantonal ne peut être suivi sur cet aspect, puisque le point de savoir si le capital provenant de la prévoyance professionnelle du recourant devait être imposé avec les revenus ordinaires ou de manière privilégiée a trait à la fixation de l'impôt et non à sa perception. En effet, c'est dans le contexte de la fixation des éléments imposables de l'année 2018 que la question de l'existence d'une activité lucrative au sens de l' art. 5 al. 1 let. b LFLP et d'une imposition privilégiée en application de l'art. 38 LIFD se posait.
Comme les considérations de la juridiction cantonale pouvaient laisser penser aux recourants qu'ils auraient, le cas échéant, la possibilité de rembourser la prestation en capital litigieuse dans le cadre de la perception de l'IFD et de l'ICC de l'année 2018, celles-ci doivent être corrigées d'office. Dans ces circonstances, dès lors qu'avec le présent arrêt, la Cour de céans constate que le versement de 612'699 fr. 40 est intervenu en violation des règles du droit de la prévoyance professionnelle (cf. consid. 6 à 10 supra), la cause sera renvoyée à l'intimée afin qu'elle donne la possibilité aux recourants de rembourser le montant litigieux et, si cela est nécessaire, de rendre une nouvelle décision de taxation pour l'IFD et l'ICC de la période fiscale 2018. Le recours doit donc, dans cette mesure, être partiellement admis.
12.
L'intimée, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Les recourants n'étant pas représentés, ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct de l'année 2018. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2025, est annulé et la cause renvoyée à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et communal de l'année 2018. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2025, est annulé et la cause renvoyée à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 10 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser