Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_438/2024
Arrêt du 24 juin 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Stadelmann, Parrino, Beusch et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Vivao Sympany SA,
Peter Merian-Weg 4, 4052 Bâle,
représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
recourante,
contre
A.________,
représentée par Me Jacopo Ograbek, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (soins médicaux),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 juin 2024 (A/1624/2022 - ATAS/484/2024).
Faits :
A.
A.________, née en 1999 de sexe masculin, présente une dysphorie de genre et prend des hormones dans ce cadre. Elle est assurée pour l'assurance obligatoire des soins auprès de Moove Sympany AG, qui a fusionné avec Vivao Sympany AG (ci-après: Vivao Sympany ou la caisse-maladie) en janvier 2024.
Entre-temps, le 21 septembre 2021, l'assurée a requis la prise en charge des coûts d'une congélation de spermatozoïdes (150 fr.) et des frais de conservation de ceux-ci (150 fr.; facture du laboratoire B.________ SA du 18 août 2021 d'un montant de 364 fr. 70). Par décompte de prestations du 1er novembre 2021, puis décision du 6 janvier 2022, confirmée sur opposition le 30 mars suivant, la caisse-maladie a refusé de prendre en charge les coûts de congélation et de cryoconservation des spermatozoïdes au titre de l'assurance obligatoire des soins. En bref, elle a considéré que la cryoconservation des spermatozoïdes n'était une prestation obligatoire que dans le cadre d'une thérapie liée au cancer, d'une transplantation de cellules souches ou d'un traitement au cyclophosphamide.
B.
A.________ a formé recours contre la décision sur opposition devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Après avoir notamment sollicité l'avis de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP; avis du 8 mars 2023), ainsi que des renseignements auprès des médecins traitants de l'assurée (rapport du docteur C.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique et médecin chef de clinique au service de gynécologie de l'Hôpital D.________, du 7 juillet 2023), la juridiction cantonale a admis le recours par arrêt du 21 juin 2024. Elle a annulé la décision sur opposition du 30 mars 2022 et dit que l'assurée a droit à la prise en charge des coûts de l'extraction et de la cryoconservation des spermatozoïdes.
C.
Vivao Sympany interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en demande principalement la réforme en ce sens que la décision sur opposition qu'elle a rendue le 30 mars 2022 est confirmée. Subsidiairement, la caisse-maladie conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'OFSP en propose l'admission.
La IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a tenu une délibération publique le 24 juin 2026.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
Le litige porte sur la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins des coûts afférents à l'extraction et à la cryoconservation des spermatozoïdes dans le cadre de la dysphorie de genre présentée par l'intimée, dont la valeur de maladie (sur ce point, cf. arrêt 9C_465/2010 du 6 décembre 2010 consid. 4.1; ATF 114 V 153) n'est pas contestée par les parties.
3.
3.1. À la suite des premiers juges, on rappellera que l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34 (art. 24 LAMal). À ce titre, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d'autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33 (art. 34 al. 1 LAMal).
3.2. Selon l'art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Il incombe ainsi au Conseil fédéral de dresser une liste "négative" des prestations qui ne répondraient pas à ces critères ou qui n'y répondraient que partiellement ou sous condition (ATF 121 V 21 consid 5b). L'art. 33 al. 1 LAMal se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l'art. 32 al. 1 LAMal (qui prévoit que les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal doivent être efficaces, appropriées et économiques et que l'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques). D'après l'art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine également dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour les compétences susmentionnées (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l'art. 33 let. a et c OAMal, qui reprend textuellement les règles posées à l' art. 33 al. 1 et 3 LAMal ), a promulgué l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31).
Conformément à l'art. 1 al. 1 OPAS, figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'art. 33 let. a et c OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l'assurance-maladie (CFPP) et dont l'assurance obligatoire des soins: prend en charge les coûts; prend en charge les coûts à certaines conditions; ne prend pas en charge les coûts. Cette annexe ne contient pas une énumération exhaustive des prestations (ATF 142 V 249 consid. 4.2).
En présence de prestations fournies par un médecin (ou par un chiropraticien), qui n'ont pas été soumises à l'avis de la commission (art. 33 al. 3 LAMal et 33 let. c OAMal), il convient donc d'appliquer la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique. En effet, nombre de traitements remplissent ces conditions sans pour autant figurer dans l'annexe 1 à l'OPAS (arrêts 9C_328/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 et 6.1; K 9/05 du 12 mai 2005 consid. 4.1).
3.3. Aux termes du chiffre 3 "Gynécologie et obstétrique, médecine de la procréation" de l'annexe 1 de l'OPAS, dans sa version en vigueur au moment de la survenance des faits juridiquement déterminants (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 136 I 121 consid. 4.1), les "Mesures visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité" sont obligatoirement prises en charge par l'assurance-maladie pour les adolescents post-pubères et les adultes jusqu'à l'âge de 40 ans: présentant, en raison d'un traitement contre le cancer, un risque moyen ou élevé (> 20 %) d'aménorrhée permanente (femmes) ou d'azoospermie (hommes) par suite d'un traitement, ou recevant une transplantation de cellules souches en raison d'une maladie non-oncologique, ou traités par cyclophosphamide et présentant un risque moyen ou élevé (> 20 %) d'aménorrhée permanente (femmes) ou d'azoospermie (hommes) par suite d'un traitement. Parmi les mesures chez les hommes, figure la cryoconservation de spermatozoïdes. La cryoconservation est de cinq ans au plus. Une prolongation de cinq ans supplémentaires est possible uniquement en cas d'azoospermie.
4.
4.1. La juridiction cantonale a d'abord admis, en se référant à l'avis de l'OFSP du 8 mars 2023, que la cryoconservation de spermatozoïdes était une prestation prescrite par un médecin pour une indication (la dysphorie de genre) qui n'avait pas été soumise à l'avis de la CFPP; en conséquence, la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique devait s'appliquer pleinement. Elle a ensuite examiné si le traitement litigieux constitue une prestation servant à traiter une maladie et ses séquelles au sens de l'art. 25 al. 1 LAMal. Les premiers juges ont admis cela, après avoir exclu que la cryoconservation de spermatozoïdes, qui avait été réalisée alors que l'assurée ne présentait aucun symptôme concret de stérilité, pût être qualifiée de mesure de prévention au sens de l'art. 26 LAMal. Partant, et dans la mesure aussi où l'extraction et la cryoconservation des spermatozoïdes satisfaisaient en l'occurrence aux conditions d'efficacité, d'adéquation et d'économicité des prestations, il incombait à la caisse-maladie recourante d'en prendre en charge les coûts.
4.2. Invoquant une violation du droit fédéral (arbitraire dans l'établissement des faits [art. 9 Cst.] et violation du droit d'être entendu [art. 29 Cst.], de la maxime inquisitoire [art. 61 let. c LPGA], ainsi que des art. 25 à 33 LAMal), la recourante reproche aux juges précédents d'avoir considéré que les coûts de l'intervention litigieuse devaient être pris en charge au titre de l'assurance obligatoire des soins. Elle fait en substance valoir que la juridiction cantonale aurait admis une "lacune du DFI", confondant ainsi "les notions de silence qualifié du DFI avec un examen concret de la prise en charge d'une prestation par la CFPP". La caisse-maladie affirme à cet égard que "l'OPAS ne présente aucune lacune dès lors que, non seulement, elle fait mention de la cryoconservation, mais qu'elle va plus loin encore en délimitant le cercle de personne[s] pouvant en bénéficier". Selon Vivao Sympany, il en résulte que le traitement litigieux ne doit être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins que dans les situations indiquées, au sein desquelles ne figure pas la dysphorie de genre. En se référant à l'arrêt K 23/04 du 17 février 2005, la caisse-maladie fait par ailleurs valoir que le traitement litigieux ne constitue pas une prestation générale en cas de maladie (art. 25 LAMal). De son point de vue, il s'agirait d'une mesure de prévention au sens de l'art. 26 LAMal, étant donné que l'extraction des spermatozoïdes a eu lieu alors que l'assurée n'était pas infertile, "anticipant ainsi l'atténuation d'une éventuelle conséquence future (secondaire) de la maladie". Dans la mesure où la conservation des spermatozoïdes ne figure pas dans la liste de l'art. 12 OPAS, la recourante fait valoir que les coûts de cette mesure n'ont pas à être pris en charge au titre de l'assurance obligatoire des soins.
Dans ce contexte, la caisse-maladie reproche également à l'instance précédente d'avoir passé sous silence une des principales questions qu'elle avait soulevées, soit celle de savoir si, à l'aune des règles de la LAMal et du principe de l'égalité, l'assurée pouvait prétendre à la conservation, aux frais de l'assurance-maladie, d'un " (ancien) organe génital" masculin qu'elle voulait pourtant abandonner - et avait abandonné - par sa transition.
4.3. En réponse au recours, l'intimée allègue en substance que l'empêcher de préserver sa fertilité à travers la cryoconservation de ses gamètes, alors qu'elle prend des médicaments entraînant une stérilité complète, reviendrait à lui imposer une stérilisation involontaire au vu de son état de personne transgenre, ce qui est contraire notamment aux art. 3 et 8 CEDH . Dans ces circonstances, elle affirme également que c'est sans fondement que la caisse-maladie lui reproche de tenir un "double discours", sa volonté de changer de sexe tout en faisant conserver ses spermatozoïdes ne pouvant être considérée comme contradictoire "que si on confond de manière banale les concepts - juridiques - de caractère sexuel primaire et de gamète".
5.
5.1. Il convient en premier lieu de trancher le point de savoir si la cryoconservation de spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre constitue une mesure de prévention au sens de l'art. 26 LAMal, comme le soutient la caisse-maladie recourante ou si, à l'inverse, il s'agit d'une prestation générale en cas de maladie selon l'art. 25 LAMal, comme l'ont admis les premiers juges.
5.2.
5.2.1. À la suite de l'instance précédente, on rappellera que selon l'art. 26 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à temps les maladies ainsi que des mesures préventives en faveur d'assurés particulièrement menacés. Ces examens ou mesures préventives sont effectués ou prescrits par un médecin. Les mesures de prévention dont l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts font l'objet d'une liste positive et exhaustive, qui figure à l'art. 12 OPAS (arrêt K 23/04 du 17 février 2005 consid. 2.1).
5.2.2. Les mesures de prévention (art. 26 LAMal) ne doivent pas être confondues avec les mesures diagnostiques et thérapeutiques qui sont des prestations générales en cas de maladie (art. 25 al. 1 LAMal) : alors que pour être prises en charge les premières doivent être prescrites ou effectuées en l'absence de tout symptôme concret de maladie, de tout indice ou suspicion de maladie ou de menace fondée d'atteinte à la santé, afin de détecter à temps ou d'éviter une maladie dont la survenance apparaît comme une simple possibilité théorique, comme une possibilité lointaine, les secondes sont dispensées dans le cadre de l'examen ou du traitement d'une atteinte manifeste à la santé (le risque assuré, c'est-à-dire l'atteinte à la santé, s'est réalisé), en cas de suspicion concrète d'une maladie (la menace d'une atteinte à la santé est établie avec un degré de vraisemblance prépondérante) ou encore à un stade précoce du processus pathologique. Le degré de vraisemblance de survenance de l'atteinte à la santé constitue le critère pour déterminer s'il s'agit d'une mesure de prophylaxie (art. 26 LAMal) ou d'une mesure diagnostique ou thérapeutique (art. 25 LAMal; arrêt K 55/05 du 24 octobre 2005 consid. 1; cf. aussi STÉPHANIE PERRENOUD, L'assurance-maladie, in: Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, Berne 2015, n. 160 et 275).
5.2.3. Comme le fait valoir l'OFAS, les mesures médicales visant à anticiper les éventuels effets secondaires indésirables d'une maladie et à remédier à ceux-ci, ne constituent pas des mesures diagnostiques ou thérapeutiques au sens de l'art. 25 LAMal. Il s'agit de mesures de prévention (art. 26 LAMal) qu'il incombe à l'assurance-maladie obligatoire de prendre en charge, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans la liste positive énoncée aux art. 12a-e OPAS. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu'une cryoconservation préventive du sperme dans le cas d'un assuré souffrant de la maladie de Hodgkin constitue une mesure de prévention au sens de l'art. 26 LAMal; dès lors que la mesure en cause ne figure pas dans la liste exhaustive des art. 12 à 12e OPAS, il a nié que ses coûts dussent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (arrêt K 23/04 précité consid. 2).
5.3. La cryoconservation des spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre ne constitue pas une mesure de prévention au sens de l'art. 26 LAMal. Elle ne vise en effet pas à anticiper les éventuels effets secondaires indésirables d'une maladie, mais à remédier à une conséquence directe et certaine d'un traitement contre une maladie, comme l'ont dûment expliqué les premiers juges. Il ressort à cet égard de leurs constatations, fondées sur le rapport du docteur C.________ du 7 juillet 2023, que pour les patientes transgenres traitées par oestrogènes, comme c'est le cas de l'intimée en l'occurrence, l'azoospermie est une conséquence directe et certaine du traitement entrepris, ce que la caisse-maladie recourante ne conteste pas. Le traitement litigieux est donc une prestation générale en cas de maladie au sens de l'art. 25 LAMal, plus spécifiquement une mesure visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité selon le ch. 3 de l'annexe 1 à l'OPAS. On se trouve en effet dans un cas de suspicion concrète d'une maladie, l'azoospermie devant être considérée comme une atteinte secondaire de la dysphorie de genre (qui constitue la maladie initiale).
Dans ce contexte, c'est en vain que la recourante se prévaut de l'arrêt K 23/04 précité pour affirmer que la cryoconservation de spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre constitue une mesure de prévention au sens de l'art. 26 LAMal. Dans cet arrêt, l'azoospermie constituait en effet seulement un éventuel effet secondaire indésirable du traitement de chimiothérapie suivi par un assuré souffrant de la maladie de Hodgkin, non pas une conséquence certaine dudit traitement (cf. arrêt K 23/04 précité consid. 2.2).
6.
6.1. Ensuite, il est constant que la cryoconservation des spermatozoïdes constitue une prestation (au sens de l'art. 25 LAMal) dont la prise en charge a été admise à certaines conditions par le DFI (au sens de l'art. 1 al. 1 let. b OPAS, en relation avec les art. 33 let. a OAMal et 33 al. 1 LAMal), pour certaines indications qui n'incluent pas la dysphorie de genre (cf. le ch. 3 de l'annexe 1 à l'OPAS; supra consid. 3.3). On rappellera à cet égard que la présomption que les médecins et les chiropraticiens appliquent des traitements et des mesures qui répondent aux conditions posées par l'art. 32 al. 1 LAMal découle de l'art. 33 al. 1 LAMal. En vertu de cette présomption, les prestations médicales fournies par un médecin sont considérées comme des prestations prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire (à moins que leur conformité aux exigences de la loi quant à leur efficacité et leur caractère approprié et économique ne soit remise en cause par l'assureur-maladie; cf. ATF 129 V 167 consid. 3.2 et 4; arrêt 9C_281/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.3). Elles sont en principe remboursées sans contrôle préalable de leur caractère efficace, adéquat et économique, ce qui permet un accès rapide aux innovations incontestées (cf. Détermination et contrôle des prestations médicales dans l'assurance obligatoire des soins, Rapport du Contrôle parlementaire de l'administration à l'attention de la Commission de gestion du Conseil national du 21 août 2008 [ci-après: rapport], FF 2009 5041, 5042). Le remboursement par l'assurance obligatoire des soins n'est soumis à évaluation que lorsqu'une prestation est controversée ou que son évaluation est demandée. Lorsqu'une demande est déposée, la CFPP procède alors à l'évaluation en se fondant sur le dossier que lui a remis le requérant (cf. rapport, FF 2009 5041, 5066 ss, ch. 3.4) et en fonction des indications médicales invoquées. Le résultat obtenu est consigné dans l'annexe 1 à l'OPAS, qui, en tant que liste ouverte, est loin de déterminer toutes les prestations obligatoirement remboursables, puisqu'elle contient seulement les prestations qui ont été dûment examinées et dont les coûts sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, ou ne sont pas pris en charge (art. 1 OPAS; cf. rapport, FF 2009 5041, 5050, ch. 1.2). L'annexe 1 à l'OPAS n'est donc pas une liste positive exhaustive, mais seulement un catalogue "négatif" ou "conditionnel" restreint (Message concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 77, 144, ch. 3; cf. aussi rapport, FF 2009 5041, 5058, ch. 3.1).
6.2. Le Tribunal fédéral examine en principe librement la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. Les dispositions adoptées par le DFI n'échappent pas au contrôle du juge, sous l'angle de leur légalité et de leur constitutionnalité. Lorsqu'il se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation du Parlement (ou sur une ordonnance d'un département fédéral en cas de sous-délégation du Conseil fédéral), le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans l'examen auquel il procède, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Dans le cadre de ce contrôle, le Tribunal fédéral est en principe habilité à examiner le contenu d'une liste de maladies à prendre en considération ou de prestations. Néanmoins, il s'impose une grande retenue dans cet examen. D'une part, il ne dispose pas des connaissances nécessaires pour se faire une opinion sur la question sans recourir à l'avis d'experts. D'autre part, l'ordonnance, souvent révisée, peut être corrigée à bref délai par le DFI (ATF 142 V 249 consid. 4.3; 125 V 21 consid. 6a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 130 V 472 consid. 6.2).
Dans ces conditions, la sécurité du droit, de même que l'égalité de traitement postulent que l'annexe 1 à l'OPAS vaut comme liste complète des prestations non couvertes, du moins jusqu'à preuve concrète d'une lacune de la liste. Si les listes "négatives" de prestations contenues à l'annexe 1 OPAS (prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance-maladie) sont ainsi en principe exhaustives (ATF 125 V 21 consid. 6a; arrêt 9C_281/2024 précité consid. 4.3), tel n'est en revanche pas le cas des listes positives (prestations qui sont prises en charge par l'assurance-maladie).
6.3. En d'autres termes, pour la prise en charge des prestations médicales au sens de l'art. 33 al. 1 LAMal, il n'existe pas de liste positive qui aurait un effet constitutif, en tant que condition à ladite prise en charge et ce également dans les cas où des prestations particulières figurent précisément dans la liste de l'OPAS. Cette liste positive a un caractère déclaratoire, dans la mesure où elle confirme que la prestation médicale qui y figure (en tant que prestation prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire) réalise les conditions relatives à l'efficacité, ainsi que le caractère approprié et économique de la prestation. L'absence de caractère exhaustif de la liste vaut pour la prestation médicale en tant que telle mais également pour les indications pour lesquelles sa prise en charge est prévue par le DFI. Le seul fait qu'une prestation médicale particulière a été examinée par le DFI, à l'aide de la CFPP, sous l'angle des exigences d'efficacité, d'adéquation et du caractère économique, en lien avec des indications particulières ne suffit pas pour nier d'emblée la réalisation de ces exigences pour les autres indications non examinées. Pour exclure que la prestation médicale réalise ces exigences pour des indications qui n'ont pas été mentionnées, il faut un silence qualifié (cf. arrêts 9C_281/2024 du 28 juillet 2025 consid. 5.1; 9C_328/2016 du 10 octobre 2016 consid. 6.1; 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1).
6.4. Dans ce cadre, le DFI dispose d'une large compétence pour déterminer les prestations dont la prise en charge est admise et pour en définir les conditions. Compte tenu de la grande retenue que s'impose le Tribunal fédéral dans l'examen de l'OPAS et de ses annexes (consid. 6.2 supra), il n'intervient pas en cas de silence qualifié, soit lorsqu'il apparaît que le DFI - avec l'aide de la CFPP - s'est penché sur une indication particulière qu'il a implicitement exclue (cf. arrêt 9C_739/2012 du 7 février 2013 consid. 4). Le point de savoir si un tel silence existe doit être déterminé par l'interprétation de la disposition de l'OPAS en cause. Un silence qualifié a par exemple été admis en présence d'une liste de types de tumeur, plusieurs fois actualisée, dans laquelle manquait une tumeur précise (arrêt 9C_739/2012 précité consid. 4.2).
6.5.
6.5.1. En l'occurrence, comme l'a mentionné l'OFSP lors de la procédure cantonale (prise de position du 8 mars 2023) et comme il l'a confirmé devant la Cour de céans, lorsque la CFPP a introduit les mesures visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité sous le ch. 3 de l'annexe 1 à l'OPAS en 2019 et 2020, elle ne s'est pas prononcée sur la prise en charge de ces mesures en cas de dysphorie de genre. Tant devant la juridiction de première instance que devant le Tribunal fédéral, l'OFSP a par ailleurs indiqué qu'aucune demande n'avait à ce jour été soumise pour avis à la commission en vue d'étendre les indications de prise en charge obligatoire des mesures visant à conserver la fertilité à la dysphorie de genre. La CFPP s'est ainsi exclusivement prononcée à la requête des fournisseurs de prestations sur un certain nombre d'indications médicales. Aucun élément ne permet du reste d'inférer que la CFPP aurait voulu limiter la prise en charge des mesures visant à conserver la fertilité aux situations explicitement mentionnées dans la liste figurant sous le ch. 3 de l'annexe 1 à l'OPAS. Partant, on ne peut pas parler de silence qualifié en ce qui concerne l'indication du traitement en cause pour une dysphorie de genre.
6.5.2. Dans ces circonstances, ni la caisse-maladie ni l'OFAS ne sauraient être suivis lorsqu'ils affirment que les prestations inscrites dans l'annexe 1 à l'OPAS le sont dans un cadre positif et exhaustif et qu'elles ne peuvent plus être soumises de fait au principe de la confiance pour d'autres indications. L'énumération des situations dans lesquelles des mesures visant à conserver la fertilité chez les personnes qui reçoivent des traitements qui nuisent à la fertilité sont prises en charge n'est pas exhaustive. En présence d'une prestation prescrite par un médecin pour une indication qui n'a pas été soumise à l'avis de la commission ou qui n'a pas été écartée implicitement - au sens d'un silence qualifié - par celle-ci, la présomption légale que le traitement répond aux exigences de la loi quant à son efficacité, son caractère approprié et économique s'applique pleinement (ATF 129 V 167 consid. 4), quoi qu'en disent la recourante et l'OFAS à cet égard. D'innombrables prestations médicales - ici indications médicales - ne figurent pas dans l'annexe 1 de l'OPAS parce que la CFPP ne les a pas (ou pas encore) évaluées, faute de temps ou de moyens, respectivement de demande du fournisseur (arrêt 9C_328/2016 précité consid. 6.1).
Par ailleurs, les arrêts 9C_305/2008 du 5 novembre 2008 et 9C_56/2008 du 6 octobre 2008 auxquels se réfère l'OFSP ne sont pas pertinents, dès lors qu'ils ont trait à la prise en charge de médicaments et non pas à celle des prestations fournies par un médecin (ou un chiropraticien) au sens de l' art. 33 al. 1 et 3 LAMal . Or en ce qui concerne les prestations énumérées à l'art. 25 al. 2 let. b LAMal (analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques), le législateur a prévu un système dit de liste positive, qui est à la fois exhaustif et contraignant, à la différence du catalogue de certaines prestations fournies par les médecins de l'annexe 1 à l'OPAS (cf. ATF 130 V 532 consid. 3.4; 129 V 167 consid. 3.4).
6.5.3. En définitive, il convient de nier un silence qualifié quant à l'indication du traitement en cause pour une dysphorie de genre, lequel ne pourrait pas non plus être déduit du fait que ce diagnostic est fort éloigné du spectre des indications prévues par le ch. 3 de l'annexe à l'OPAS. En conséquence, en tant que prestation figurant à l'annexe 1 à l'OPAS, dont la prise en charge des coûts a été admise à certaines conditions (au sens de l'art. 1 al. 1 let. b OPAS, en relation avec les art. 33 let. a OAMal et 33 al. 1 LAMal), pour certaines indications qui n'incluent pas la dysphorie de genre, la cryoconservation de spermatozoïdes bénéficie de la présomption légale lorsqu'elle est dispensée pour cette indication médicale.
Dans la mesure où la recourante ne conteste pas l'examen du caractère efficace, adéquat et économique des mesures d'extraction et de cryoconservation des spermatozoïdes en cas de dysphorie de genre auquel la juridiction cantonale a procédé, il n'y a pas lieu de s'écarter du résultat de son appréciation. Pour admettre que la mesure en cause était efficace et appropriée dans le cas d'espèce, les premiers juges se sont fondés sur l'avis du docteur C.________ du 7 juillet 2023, qui avait notamment indiqué que la cryoconservation des spermatozoïdes permettait d'obtenir le résultat recherché, à savoir préserver la fertilité. En l'absence d'alternative thérapeutique, il n'y avait pas lieu de se poser la question de l'économicité (cf. arrêt 9C_331/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.3.2.3).
7.
Quant à l'argumentation de la recourante relative à "la conservation d'un organe reproducteur auquel l'intimée ne s'identifie pas", elle n'est pas davantage fondée. La caisse-maladie se prévaut à cet égard d'un "double discours" de l'assurée allant "jusqu'à s'opposer à l'un des critères nécessaires pour être en présence d'une dysphorie de genre, à savoir un désir marqué d'être débarrassé de ses caractéristiques sexuelles primaires". Dans ce contexte, l'azoospermie de l'assurée ne serait pas une "séquelle au sens de la LAMal", mais bien "une des conséquences du rétablissement de la dysphorie de genre de l'[i]ntimée à la suite de sa transition".
À la suite de l'intimée, on rappellera que les caractères sexuels primaires différents chez les femmes et chez les hommes désignent l'ensemble des organes génitaux qui permettent la reproduction et qui apparaissent in utero après quelques semaines de gestation (arrêt 9C_123/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3). Contrairement à l'avis de la caisse-maladie, les spermatozoïdes ne sont pas des organes génitaux. Il s'agit de gamètes, c'est-à-dire de cellules germinatives (produites par les organes reproducteurs) dont l'information génétique est transmise aux descendants (art. 2 let. e et f de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée du 18 décembre 1998 [LPMA; RS 810.11]). On peine dès lors à suivre la recourante lorsqu'elle affirme qu'en requérant la congélation de ses spermatozoïdes, l'assurée demande la conservation de son " (ancien) organe génital", soit la conservation de l'une "des causes de la dysphorie de genre". La cryoconservation permet de préserver la possibilité d'une parentalité biologique par le biais d'une grossesse par insémination artificielle. Cette possibilité existe dans le cas de l'assurée conformément au cadre posé par la LPMA, puisque les spermatozoïdes conservés peuvent être utilisés pour induire une grossesse chez une partenaire éventuelle (cf. art. 3 al. 2 LPMA). Dans ce contexte, le grief de la caisse-maladie tiré d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec un défaut de motivation de la juridiction cantonale (art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l'art. 61 let. h LPGA) est mal fondé, dans la mesure où il répond aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. Le recours se révèle en tous points mal fondé.
8.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'assureur recourant (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 24 juin 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud