Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_358/2026
Arrêt du 20 juillet 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 avril 2026 (A/3450/2025 - ATAS/290/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 7 avril 2026, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours de A.________ (ci-après: l'assuré) dirigé contre une décision du 5 septembre 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.
2.
Par trois courriels distincts du 24 mai 2026 adressés au Tribunal fédéral, l'assuré a déclaré faire "opposition" à l'arrêt cantonal du 7 avril 2026, en joignant plusieurs pièces. Il a par ailleurs indiqué, dans l'un d'entre eux, qu'il avait "déjà envoyé" des documents par la poste.
3.
3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
3.2. Il est possible de communiquer électroniquement des mémoires de recours au Tribunal fédéral. Les modalités de la communication sont définies aux art. 42 al. 4, 48 al. 2 et 60 al. 3 LTF ainsi que dans le Règlement du Tribunal fédéral du 20 février 2017 sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (RCETF; RS 173.110.29). Les parties intéressées à déposer un mémoire électronique doivent au préalable effectuer les démarches suivantes: acquérir une signature électronique qualifiée et s'enregistrer sur une des plate-formes de distribution reconnues (actuellement IncaMail et PrivaSphere). Ensuite, elles doivent adresser leurs mémoires électroniques à l'adresse de la chancellerie du Tribunal fédéral par l'intermédiaire de l'une de ces plates-formes dans le format prescrit par l'art. 4 RCETF. Le délai de recours est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (cf. art. 48 al. 2 LTF). Cette quittance est délivrée automatiquement dès que le système reçoit une communication qui lui est lisible. L'envoi d'un recours par simple courrier électronique ne respectant pas ces exigences ne peut pas être pris en considération (arrêt 8C_327/2016 du 31 mai 2016 consid. 6 et les références).
En vertu de l'art. 42 al. 4 LTF, en cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03). Selon la jurisprudence, si la signature électronique fait défaut, le recours est d'emblée considéré comme irrecevable et il n'est pas possible de remédier à ce défaut passé le délai pour recourir (arrêt 2C_702/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.1 et les références).
3.3. En l'occurrence, le recourant n'a pas transmis son recours par l'intermédiaire de l'une des plate-formes de distribution reconnue par le Tribunal fédéral, et aucune confirmation de réception au sens de l'art. 48 al. 2 LTF n'a été délivrée. Les courriels envoyés par le recourant en date du 24 mai 2026 ne sont pas munis d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 42 al. 4 LTF, de sorte qu'ils n'ont pas été valablement déposés dans le délai de recours échu le 26 mai 2026. De plus, aucun recours signé de manière manuscrite n'est parvenu au Tribunal fédéral par la voie postale avant l'échéance du délai du recours, comme l'intéressé l'a laissé entendre en ayant indiqué avoir " déjà envoyé" ses documents par la poste.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5.
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 juillet 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser